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01/06/2016 | FRANCE | N°14/04890

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 01 juin 2016, 14/04890


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 01 JUIN 2016



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04890



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/08757





APPELANTE



SCI AEGEAN DI TREVI 2, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 522 903 780 00024, prise en la personne de ses repré

sentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Thierry GUILLEMINET, avocat au barreau de PARIS, toque : R281





INT...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 01 JUIN 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04890

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/08757

APPELANTE

SCI AEGEAN DI TREVI 2, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 522 903 780 00024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry GUILLEMINET, avocat au barreau de PARIS, toque : R281

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, KSG PRESTIGE, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 477 974 901 00027, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Christophe BORÉ de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès DENJOY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseiller,

Madame Agnès DENJOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

La SCI Aegean di Trevi 2 est propriétaire dans le sous-sol de l'immeuble du [Adresse 2] d'un emplacement de stationnement.

Le propriétaire de l'emplacement voisin, M. [P], a sollicité une autorisation de travaux visant à mettre en place un dispositif de séparation physique de son emplacement de stationnement avec celui de la SCI Aegean di Trevi 2.

Par délibération n° 25 prise en assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2012, M. [P] a été autorisé à l'unanimité des copropriétaires présents à "mettre en place un dispositif de séparation physique de son emplacement de parking avec celui de M. [V]", ce dernier étant le gérant de la SCI Aegean di Trevi 2.

Suivant acte d'huissier délivré le 23 mai 2012, la SCI Aegean di Trevi 2 a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux fins, à titre principal, de voir annuler la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 20 mars 2012.

Par jugement rendu le 18 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré la SCI Aegean di Trevi 2 recevable en ses demandes,

- débouté la SCI Aegean di Trevi 2 de ses demandes,

- condamné la SCI Aegean di Trevi 2 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 mars 2014, la SCI Aegean di Trevi 2 a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 15 septembre 2014, la SCI Aegean di Trevi 2 demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article 544 du Code civil et des articles 9, 25, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de déclarer nulle la résolution n° 25, dire qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 17 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner la SCI Aegean di Trevi 2 à lui payer une indemnité complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites régulièrement signifiées.

MOTIF DE LA DÉCISION

Aux termes d'une résolution n° 25.2 prise en assemblée générale le 20 mars 2012, le syndicat des copropriétaires a autorisé M. [P] à "mettre en place un dispositif de séparation physique de son emplacement de parking avec celui de M. [V], propriétaire".

Cette décision a été prise à l'unanimité des présents soit 7206/10 000èmes c'est-à-dire à la majorité de l'article 25 de la loi.

L'argumentation de la SCI Aegean di Trevi 2, qui conteste cette décision, repose sur le postulat selon lequel ce dispositif sera constitué par une cloison métallique installée verticalement en limite des deux emplacements de stationnement sur une partie de sa longueur.

Toutefois, la décision litigieuse ne porte pas sur l'installation d'une cloison séparative métallique. En effet, la consistance exacte du « dispositif de séparation physique » que le copropriétaire voisin a été autorisé à réaliser n'est pas précisée.

En conséquence la SCI Aegean di Trevi 2 n'est pas fondée à soutenir que les travaux entraîneront un trouble anormal de voisinage ou une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Par ailleurs, le règlement de copropriété énonce expressément que les copropriétaires peuvent être autorisés à réaliser des travaux ayant pour objet de transformer leur emplacement de stationnement en box fermé.

Dès lors, et à plus forte raison les copropriétaires peuvent être autorisés à réaliser des travaux ayant pour objet d'installer un simple dispositif destiné à prévenir les empiétements des véhicules d'un emplacement de stationnement sur l'autre.

Pour le surplus, les moyens invoqués par la SCI Aegean di Trevi 2 au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme éventuellement nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

En conséquence, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé, y ajoutant la SCI Aegean di Trevi 2 sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Aegean di Trevi 2 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/04890
Date de la décision : 01/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/04890 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-01;14.04890 ?
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