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01/06/2016 | FRANCE | N°13/08604

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 01 juin 2016, 13/08604


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 01 Juin 2016



(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08604



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 09/00924





APPELANT

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 1] 1966 à GUINÉE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne

assisté de Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 31





INTIMEE

SAS NC NUMERICABLE venant aux droits de la SAS NUMERICABLE

N° SIRET : 400 461 9...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 Juin 2016

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08604

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 09/00924

APPELANT

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 1] 1966 à GUINÉE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 31

INTIMEE

SAS NC NUMERICABLE venant aux droits de la SAS NUMERICABLE

N° SIRET : 400 461 950 00034

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

et par Me Maxime BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

en présence de M. [V] [K], juriste, dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ;

M. [W] a été engagé par la SAS NC Numéricable, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2007, en qualité de conseiller commercial, statut agent de maîtrise, groupe D.

Les relations commerciales étaient régies par la convention collective des télécommunications.

Malgré un avis défavorable du comité d'entreprise, la SAS NC Numéricable a, courant juin 2008, proposé à l'ensemble des conseillers commerciaux une modification de leur contrat de travail portant sur les modalités d'attribution de la part variable de la rémunération, modification que de nombreux salariés, dont la partie appelante, ont refusée.

Un premier mouvement de grève a été déclenché par plusieurs conseillers commerciaux entre le 4 novembre 2008 et le 4 décembre 2008.

Considérant que les engagements pris n'avaient pas été respectés, des conseillers commerciaux se sont mis en grève du 5 janvier 2009 au 20 mars 2009, date à laquelle a été signé un protocole de fin de grève.

Le 23 mars 2009, la SAS NC Numéricable a remis au salarié une convocation à un entretien préalable fixé au 30 mars suivant, avec mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure, puis l'a licencié pour faute grave, par une lettre recommandée du 2 avril 2009, que le salariée a réceptionnée le 17 avril 2009.

Une transaction a été signée par les parties, le 14 avril 2009.

M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester la validité de la transaction, de voir prononcer la nullité du licenciement et par suite, de voir ordonner sa réintégration. Il a sollicité un rappel de rémunération, des frais professionnels, des dommages et intérêts pour un préjudice moral et financier.

Par un jugement du 31 mai 2013, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

* annulé la transaction,

* ordonné la restitution de la somme prévue dans la transaction,

* annulé le licenciement,

* condamné la SAS NC Numéricable à verser à M. [W] les sommes suivantes :

- 30 500 euros en réparation de la nullité du licenciement et de la non réintégration tous préjudices confondus,

- 6 876 € au titre du remboursement des frais professionnels,

- 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné la compensation entre les créances,

* débouté les parties du surplus de leurs réclamations respectives.

Le salarié a relevé appel partiel de ce jugement, demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, d'ordonner sa réintégration et de condamner l'employeur au paiement des salaires depuis son éviction jusqu'à sa réintégration effective sous astreinte de 500 € par jour de retard, les salaires s'élevant, soit 2 739,90 euros par mois, le rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire soit 913,30 euros outre les congés payés afférents.

Subsidiairement, il réclame le paiement des sommes suivantes :

- 2739,90 euros par mois au titre des salaires perdus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- 1004,63 euros au titre du rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents,

- 5479,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- 13 151,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 49 318,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

A titre infiniment subsidiaire, il sollicite les mêmes sommes, les dommages et intérêts étant alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre

9 589,65 euros au titre de la perte d'indemnisation pour la période de carence,

12 578,08 euros au titre de la perte de chance de l'indemnisation chômage,

2 739,90 euros par mois à compter du 2 avril 2010 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier distinct,

En tout état de cause, il réclame encore :

- 5 409,30 euros au titre de l'abattement de 30 % indûment opéré,

- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct,

- 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté

- 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS NC Numéricable a également relevé appel incident du jugement déféré dont elle sollicite l'infirmation en ce que le licenciement a été annulé et en ce qu'elle a été condamnée à verser diverses sommes au salarié.

Elle ne remet pas en cause la nullité de la transaction et la condamnation au remboursement des frais professionnels.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que la réintégration du salarié est matériellement impossible et par suite, de le débouter de la demande formée au titre de la réintégration et de la demande d'indemnisation associée.

En tout état de cause, elle s'oppose aux demandes formulées au titre des dommages-intérêts, et réclame une indemnité de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

A titre préliminaire, la cour note que ni la nullité de la transaction et la restitution de la somme convenue, ni la condamnation au remboursement de frais professionnels ne sont remises en cause. Ces dispositions du jugement déféré sont définitives.

Sur les demandes de rappel de salaires ;

M. [W] réclame à bon escient des rappels de salaire au titre de la maladie, des jours fériés, alléguant d'usages non régulièrement dénoncés par l'employeur qui avait jusqu'en mai 2008 indemnisé les arrêts maladie en fonction du salaire brut (salaire de base plus commissions) des trois derniers mois et non pas seulement sur la base du salaire fixé, et ce en conformité avec la convention collective applicable et de l'article R 323-4 du code de la sécurité sociale, versé une indemnité au titre des jours fériés et des ponts, sur la même base que les jours de congés 

Il sollicite aussi une somme de 334,10 euros au titre des RTT.

La SAS NC Numéricable répond que M. [W] a initié une procédure de référé en février 2009 pour solliciter et obtenir le paiement de diverses sommes à ces titres.

Elle précise les avoir réglées et considère que ces demandes sont désormais sans objet.

Elle n'en conteste donc pas le caractère fondé.

En tant que de besoin, elle sera condamnée au paiement de ces sommes.

Sur le licenciement ;

La lettre de licenciement du 2 avril 2009, qui circonscrit le litige, fait état des griefs suivants :

« vous avez refusé de reprendre votre poste de travail dans les conditions contractuelles y afférentes.

Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 5 janvier 2009. Vous nous avez fait part de votre refus de reprendre votre poste car selon vous les termes de votre contrat de travail n'étaient pas respectés et que de ce fait, vous ne pouviez exercer votre activité dans ces conditions. Bien que nous ayons démenti ces faits en précisant que les termes de votre contrat initial restaient inchangés et donc applicables dès votre reprise d'activité au sein de la société, vous n'avez toujours pas repris votre activité depuis le 5 janvier 2009. Ces absences perturbent fortement l'activité de l'équipe à laquelle vous êtes affecté qui ne peut compter sur vous et atteindre ses objectifs. Cette dernière constitue un abandon de poste manifeste caractéristique de la faute grave ».

Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.[...] Le licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.

La nullité du licenciement d'un salarié gréviste n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève. Elle s'étend à tout licenciement d'un salarié prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe et qui ne peut être qualifié de faute lourde.

Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur vise non seulement l'absence de reprise de son activité par le salarié mais également l'abandon de poste entre le 5 janvier et le 20 mars 2009, alors qu'il participait au mouvement de grève.

Or, l'absence du salarié à son poste alors qu'il participait à une grève ne caractérise pas en soi une faute lourde et par suite, le licenciement prononcé notamment pour ce motif est entaché de nullité de plein droit non obstant les prétendues fautes commises ultérieurement dont se prévaut aussi l'employeur dans la lettre de licenciement et ce, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elles sont matériellement établies ou non.

Le jugement ayant annulé le licenciement sera confirmé mais avec substitution de motifs.

Sur la demande de réintégration ;

D'après les dispositions légales en vigueur, lorsque le juge prononce la nullité du licenciement, il doit ordonner la réintégration du salarié si celui-ci la demande sauf si la réintégration est devenue impossible notamment du fait la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.

L'impossibilité de réintégrer le salarié peut aussi résulter des comportements que celui-ci a adopté.

Dans le cas présent, pour s'opposer à la demande de réintégration de l'individu, la SAS NC Numéricable invoque le caractère artificiel et déloyal de la demande de réintégration, cette demande ayant pour objet d'obtenir des conditions d'indemnisation plus favorables que celles qui sont réservées aux salariés qui ne sollicitent pas une telle réintégration.

Dans le cas d'espèce, il est avéré que M. [W] a, ainsi que l'a relevé pertinemment le premier juge, participé au processus de rupture de son contrat de travail manifestant une volonté non équivoque en ce sens.

En effet, au cours du mouvement de grève, les salariés concernés ont exigé en réponse aux propositions du médiateur auquel il avait été fait appel, qu'il soit intégré dans un accord de fin de grève, les conditions de mise en 'uvre d'un dispositif de rupture amiable des contrats de travail.

Le 20 mars 2009, aux termes de l 'accord de fin de grève, il avait été convenu entre les parties que tout processus de rupture amiable interviendrait dans un délai de trois mois pour les salariés impliqués dans le mouvement social de janvier à mars 2009.

Une transaction a été signée le 14 avril 2009. Elle a été annulée par le jugement déféré, à la demande du salarié.

Pour autant, il se déduit des circonstances propres à l'espèce, que le salarié gréviste s'est engagé aux côtés de ses collègues dans un processus de rupture de son contrat de travail, qu'il a ainsi manifesté une volonté non équivoque en ce sens. Compte tenu de ce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie appelante ne peut plus se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle qu'il a déniée précédemment.

La réintégration est manifestement impossible.

Sur les demandes de rappel de salaire pour la mise à pied, d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Outre le rappel de salaire pour la mise à pied, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas utilement contestés par l'employeur étant observé que le salaire mensuel retenu s'élève à 2 739,90 euros, M. [W] est fondé à obtenir une indemnisation qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.

Compte tenu de son ancienneté de l'ordre de 2 années 3 mois, du salaire brut mensuel de la perte de l'emploi avec les conséquences s'y attachant, les circonstances de la rupture, la cour allouera à la partie appelante la somme de 32 878,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait la nullité de son licenciement.

Sur les demandes de dommages-intérêts pour les préjudices financiers allégués ;

Tous les aspects du préjudice financier lié à la perte d'emploi ont été pris en compte dans l'évaluation du préjudice précédemment retenue.

La cour relève en tant que de besoin que le salarié ne peut prétendre aux avantages financiers spécifiques qui lui auraient été consentis en cas de licenciement économique, dès lors que le motif économique du licenciement a été expressément écarté.

Cette demande ne peut pas prospérer.

Sur la demande dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

L'employeur a proposé une modification des modalités de la rémunération de la part variable en raison des dérives dans les pratiques commerciales par des conseillers de vente à domicile au sein de l'équipe passant par l'établissement notamment de « fausses ventes ».

La réalité de dérives des pratiques de vente au sein de l'équipe n'est pas déniée utilement.

Par ailleurs, les parties s'étaient accordées à la fin du conflit pour envisager des ruptures négociées de contrat.

La prétendue mauvaise foi de l'employeur à cet égard n'est pas établie.

Cette demande ne peut pas davantage prospérer.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement ;

Alors même que le licenciement faisait suite à une mise à pied conservatoire, la cour relève d'une part, que les circonstances de la rupture ont été prises en compte dans l'évaluation du préjudice déjà reconnu, d'autre part, que les salariés avaient négocié ensemble, à la suite de la fin de la grève après le 20 mars 2009, les modalités de la rupture.

A défaut d'établir la preuve d'un préjudice moral distinct de celui dont la cour a déjà tenu compte dans l'indemnisation accordée, il ne peut être fait droit à cette demande.

Sur la demande de perte de chance d'indemnisation de certains droits sociaux à la suite de l'abattement de 30 % pour les frais professionnels ;

La SAS NC Numéricable a opéré un abattement de 30 % sur son salaire pour frais ainsi que le prévoit l'arrêté du 20 décembre 2002 alors pourtant qu'elle n'en avait pas revendiqué le bénéfice de manière expresse et non équivoque, auprès du comité d'entreprise, des délégués du personnel ou des salariés, que la dissimulation d'une part des cotisations sociales patronales a eu pour corollaire une baisse proportionnelle des droits sociaux en matière d'arrêts maladie, allocation chômage et lors de la liquidation de ses droits à la retraite.

L'employeur répond seulement que le salarié a reçu le paiement d'une somme de 6 876 euros au titre des frais professionnels.

Toutefois, la perte de chance du fait de l'application de l'abattement en cause sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 500 euros, étant rappelé qu'une perte de chance ne peut correspondre au préjudice intégral.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 800 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La SAS NC Numéricable, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Constate que la SAS NC Numéricable ne forme pas appel du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la transaction, ordonné la restitution de la somme convenue et en ce qu'il l'a condamnée au versement de frais professionnels,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement était nul, en ce qu'il a condamné SAS NC Numéricable à verser la somme de 400 euros à la partie appelante en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS NC Numéricable à verser à la partie appelante les sommes suivantes :

- 2 390 euros par mois au titre des rappels dus pour les arrêts maladie, les jours fériés et outre 334,10 euros au titre des RTT,

- 32 878,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 1004,63 euros au titre du rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents,

- 5479,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- 13 151,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 500 euros à titre de perte de chance d'obtenir des indemnisations plus importantes en lien avec l'abattement de 30 %,

- 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SAS NC Numéricable aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/08604
Date de la décision : 01/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-01;13.08604 ?
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