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01/06/2016 | FRANCE | N°13/08574

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 01 juin 2016, 13/08574


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 01 Juin 2016



(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08574



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 09/01241





APPELANT

Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

c

omparant en personne

assisté de Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023





INTIMEE

SAS NC NUMERICABLE venant aux droits de la SAS NUMERICABLE

N° SIRET : 400 461 950 00034

[Ad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 Juin 2016

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08574

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 09/01241

APPELANT

Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023

INTIMEE

SAS NC NUMERICABLE venant aux droits de la SAS NUMERICABLE

N° SIRET : 400 461 950 00034

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

et par Me Maxime BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

en présence de M. [E] [U], juriste, dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ;

M. [W] a été engagé par la société Numéricable, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 19 décembre 2005, en qualité de conseiller commercial, statut agent de maîtrise, groupe D.

Son contrat de travail a été transféré à la SAS NC Numéricable .

La rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois travaillés ressortait à la somme de 2396,70 euros.

Les relations commerciales étaient régies par la convention collective des télécommunications.

Malgré un avis défavorable du comité d'entreprise rendu le 18 mars 2008, la SAS NC Numéricable a, courant juin 2008, proposé à l'ensemble des conseillers commerciaux une modification de leur contrat de travail portant sur les modalités d'attribution de la part variable de la rémunération, modification que de nombreux salariés, dont la partie appelante, ont refusée.

Le 4 novembre 2008, plusieurs conseillers commerciaux ont déclenché un mouvement de grève.

Un protocole de fin de grève a été signé entre les parties le 4 décembre 2008.

Le 15 juin 2009, la SAS NC Numéricable a remis à la partie appelante une convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 1er juillet 2009, la société Numericable lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Une transaction a été signée en date du 6 juillet 2009.

M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester la validité de la transaction, de voir prononcer la nullité du licenciement et par suite, de voir ordonner sa réintégration. Il a sollicité un rappel de rémunération, des frais professionnels, des dommages et intérêts pour un préjudice moral et financier.

Par un jugement du 26 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

* annulé la transaction,

* ordonné la restitution de la somme prévue dans la transaction,

* annulé le licenciement,

* condamné la SAS NC Numéricable à verser à M. [W] les sommes suivantes :

- 28 760 euros en réparation de la nullité du licenciement et de la non réintégration tous préjudices confondus,

- 3 334,94 euros au titre d'un rappel de salaire,

- 9 168 euros au titre des frais professionnels,

- 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné la compensation entre les créances,

* débouté les parties du surplus de leurs réclamations respectives.

Le salarié a relevé appel partiel de ce jugement, demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal de prononcer sa réintégration, de condamner l'employeur au paiement des salaires depuis son éviction jusqu'à sa réintégration effective sous astreinte de 500 € par jour de retard, les salaires s'élevant à la date des débats à la somme de 196 529,40 euros.

Subsidiairement, il réclame le paiement des sommes suivantes :

- 43 140,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 4793,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 2588,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 6 039,12 euros au titre d'un rappel de salaire, outre les congés payés afférents.

Subsidiairement, il sollicite les mêmes sommes, les dommages-intérêts étant alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, il réclame encore :

- 23 198,14 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,

- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- 9 168 € au titre des frais professionnels,

- 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS NC Numéricable a également relevé appel incident du jugement déféré dont elle sollicite l'infirmation en ce que le licenciement a été annulé et en ce qu'elle a été condamnée à verser diverses sommes au salarié.

Elle ne remet pas en cause la nullité de la transaction et la condamnation en remboursement des frais professionnels.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que la réintégration du salarié est matériellement impossible et par suite, de le débouter de sa demande formée au titre de la réintégration et de celle relative à l'indemnisation associée.

Plus subsidiairement, elle propose que l'indemnisation soit limitée à la somme de 171 499,23 euros bruts.

En tout état de cause, elle s'oppose aux demandes formulées au titre des dommages-intérêts et réclame une indemnité de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Aucun appel incident n'a été relevé à l'encontre des dispositions du jugement relatives à la nullité de la transaction et au remboursement des frais professionnels.

Ces dispositions du jugement sont définitives.

Sur le licenciement ;

La lettre de licenciement du 1er juillet 2009, qui circonscrit le litige, fait état des griefs suivants :

« [...] nous constatons une grande insuffisance de vos résultats commerciaux. En effet de janvier à mai 2009 vous deviez réaliser 80 RGU chaque mois et 20 TV ; or comme vous pouvez le constater ci-dessous vos résultats sur des différentes périodes sont nettement inférieurs aux objectifs fixés ne sont pas en ligne avec les potentialités offertes par le marché. Vous avez réalisé 20 RGU et 7 TV au cours de la période. Ces résultats ne sont donc pas en ligne avec les potentialités offertes par le marché mis en adéquation avec la moyenne régionale qui représente 4 GRU par jour. Ce qui dénote un manque d'implication personnelle évidente. De plus vous ne respectez pas les règles mises en place au sein de notre société. Vous déstabilisez vos collègues en leur demandant de se mettre en grève et en leur tenant des propos déplacés vis-à-vis de la hiérarchie. Vous comprendrez que nous ne pouvons laisser perdurer une telle situation qui est de nature à mettre en cause le bon fonctionnement et les résultats du service et de l'équipe [...] ».

M. [W] soulève plusieurs moyens de nullité du licenciement à savoir :

- le licenciement ne lui a pas été notifié par son employeur,

- la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail,

- la violation des dispositions de l'article L.1233-61 du code du travail.

D'après les éléments communiqués, le papier à en-tête utilisé dans le cadre de la présente rupture est celui du groupe Numericable mentionnant toutes les entités qui le composent.

En outre, la procédure a été menée par Madame [A] directrice des ressources humaines du groupe Numericable. Elle avait donc tout pouvoir pour licencier le salarié. Le moyen est inopérant.

Selon l'article L. 2511-1 du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Pour toute la durée de la grève, le contrat de travail se trouve donc suspendu. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire [...] tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit ».

Il ressort des circonstances propres à l'espèce que M. [W] n'a pas participé aux grèves de novembre à décembre 2008, ni à celle du 5 janvier au 20 mars 2009.

Il admet simplement n'avoir pas caché à son employeur qu'il partageait et soutenait les collègues en grève en région parisienne.

Même si l'employeur évoque dans la lettre de licenciement le fait que le salarié «  déstabilisait ses collègues en leur demandant de se mettre en grève », force est de relever que celui-ci n'a pas participé à une des grèves déclenchées par des collègues et par suite, les dispositions légales sus visées n'ont pas vocation à recevoir application.

Sur le moyen tiré de la nullité du licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié invoque les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail selon lesquelles « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi ou d'une modification refusée par lui d'un élément essentiel de son contrat de travail » ainsi que celles posées par l'article L. 1233-61 du code du travail qui prévoient que les entreprises de 50 salariés envisageant de licencier pour motif économique au moins 10 salariés dans une période de 30 jours doivent établir et mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi, que les sociétés Numericable et NC Numericable forment une unité économique et sociale dotée d'un comité central d'entreprise, niveau auquel devait s'apprécier l'obligation de la mise en place d'un tel plan.

Il soutient que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer dès lors que tous les salariés s'étaient vus proposer une modification de leur contrat de travail, qu'ils avaient refusée, que tous les postes, y compris le sien, ont été supprimés, qu'il n'a jamais été remplacé.

Il rappelle que l'article L. 1235'10 du code du travail dispose que la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu et s'intégrant dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en déduit que la nullité de la procédure de licenciement emporte la nullité du licenciement lui-même.

Toutefois, l'article L 1233-3 du code du travail précise pour que le licenciement repose sur un motif économique, il faut que la suppression de l'emploi ou/et la modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail soient consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Or, dans le cas d'espèce, les mesures prises par l'employeur n'étaient pas en lien avec des difficultés économiques ou avec des mutations technologiques.

En effet, l'employeur n'est pas utilement combattu quand il soutient avoir voulu revoir sa stratégie de vente à domicile passant par la proposition d'avenants remettant en cause les modalités de commissionnement des vendeurs afin de rétablir un certain nombre de bonnes pratiques et d'éradiquer de « fausses ventes » exposant l'entreprise à des contentieux commerciaux, même s'il ne fait pas spécialement grief au salarié d'avoir eu recours à de telles pratiques déloyales.

Le moyen n'est pas pertinent.

Dans le cas d'espèce, pour justifier le licenciement prononcé, sont allégués par l'employeur une insuffisance de résultats et des manquements aux règles de la société.

S'agissant de l'insuffisance des résultats, l'employeur explique que le ratio de production du salarié était de 0,31 alors que la moyenne des vendeurs s'établit à plus de 1, que le salarié n'a pas tenu compte des remarques qui lui avaient été faites lors le 10 février 2009.

L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement à défaut pour l'employeur d'établir des éléments de nature à caractériser une insuffisance professionnelle.

En l'état, l'employeur ne produit aucun élément tendant à établir que des objectifs chiffrés avaient été assignés au salarié et n'avaient pas été tenus.

La cour relève également que les ratios suggérés ne sont pas pertinents dans la mesure où l'employeur a par ailleurs allégué de pratiques de fausses ventes de nature à fausser ces chiffres.

S'agissant des manquements du salarié aux règles de la société, l'employeur fait plus spécialement état des éléments suivants :

le salarié a refusé de travailler le 1er juin 2009 étant donné que la ligne téléphonique n'était pas ouverte,

il a quitté les locaux sans prendre la feuille de route et fait du chantage à son supérieur hiérarchique,

il était totalement inactif, ne remplissait aucun rapport d'activité, ni feuille de route.

il a contesté l'opportunité de sa présence à une réunion d'équipe au Havre le 9 juin et ironisé sur les obligations afférentes au port d'une tenue vestimentaire convenable pour une action commerciale.

Pour justifier de ces éléments, la SAS NC Numéricable communique aux débats plusieurs courriels adressés par le responsable hiérarchique au délégué régional courant juin 2009 et notamment celui du 14 juin 2009, soit le jour précédent la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.

Ces faits ainsi relatés ne figurent pas dans la lettre de licenciement, qui, pourtant, circonscrit le licenciement.

La société ne peut se constituer des preuves à soi-même. Aucun élément probant n'est fourni pour établir la réalité des griefs lesquels n'auraient en l'absence d'antécédent disciplinaire justifié la mesure prononcée.

Il s'en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

Sur les demandes de rappel de salaire pour la mise à pied, d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Outre l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas utilement contestés par l'employeur, M. [W] peut obtenir une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il n'est pas établi que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire. Aucun rappel de salaire ne lui sera alloué à ce titre.

Compte tenu de son ancienneté de l'ordre de trois années et sept mois, de la perte de l'emploi avec les conséquences s'y attachant, la cour allouera à la partie appelante la somme de 28 760,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier ;

Le préjudice financier lié à la perte d'emploi a été pris en compte dans l'évaluation précédemment retenue. Cette demande ne peut pas prospérer.

Sur la demande dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Le salarié n'établit pas la réalité d'un préjudice moral distinct de celui qui résulte de la perte de son emploi déjà indemnisée et résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail.

Cette demande ne peut pas prospérer.

Sur les jours de maladie :

L'employeur expose avoir réglé la somme mise à sa charge par le conseil de prud'hommes à cet égard et considère qu'elle est désormais sans objet.

Le jugement sera en tant que de besoin confirmé de ce chef.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail ;

Dans les cas prévus aux articles L. 1235 - 3 et L. 1235-11 du code du travail, l'article L. 1235- 4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [W] une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 800 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La SAS NC Numéricable, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Relève que le jugement est définitif en ce qui a trait à la nullité de la transaction, de ses conséquences et à la condamnation au paiement des frais professionnels,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS NC Numéricable la somme de 400 euros à la partie appelante en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS NC Numéricable à verser à la partie appelante les sommes suivantes ;

- 28 760,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4793,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 2 588,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SAS NC Numéricable aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/08574
Date de la décision : 01/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-01;13.08574 ?
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