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31/05/2016 | FRANCE | N°15/06737

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 31 mai 2016, 15/06737


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 31 Mai 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06737



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 13/11512



APPELANT



Monsieur [E] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

comparant en perso

nne, assisté de Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, G0844



INTIMÉS



Me [X] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE

[Adresse 2]

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 31 Mai 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06737

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 13/11512

APPELANT

Monsieur [E] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, G0844

INTIMÉS

Me [X] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, T10 substitué par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président

Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère

Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [E] [A] a conclu une convention de stage avec la société LES ÉDITIONS DE L''UVRE pour les périodes suivantes :

- du 1er mars au 31 août 2010 ;

- du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011 ;

- du 1er avril au 31 septembre 2011.

Monsieur [E] [A] a effectué des missions ponctuelles de suivi éditorial pour le compte de la société LES ÉDITIONS DE L''UVRE en octobre et novembre 2011.

Monsieur [E] [A] s'est inscrit en tant qu'auto entrepreneur le 6 janvier 2012.

L'activité déclarée est « lecteur (lecture et appréciation des manuscrits dans une maison d'édition) ».

Monsieur [E] [A] adressait des factures à la société ÉDITIONS DE L''UVRE au moins jusqu'en juin 2013.

Monsieur [E] [A] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 22 juillet 2013 des chefs de demandes suivants :

- Rappel de salaires 28 872,88 € ;

- Indemnité compensatrice de congés payés 8 135,04 € ;

- Indemnité compensatrice de préavis 5 352,00 € ;

- Congés payés afférents 535,20 € ;

- Indemnité dans le cadre du DIF 1 338,00 € ;

- Indemnité de licenciement 1 248,80 € ;

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 21 408,00 € ;

- Dommages et intérêts pour défaut de reclassement 21 408,00 € ;

- Dommages et intérêts relatifs au CSP 21 408,00 € ;

- Indemnité de requalification du contrat en contrat de travail 10 704,00 € ;

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 10 704,00 € ;

- Dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel 21 408,00 € ;

- Remboursement des charges d'auto-entrepreneur 5 416,88 € ;

- Remise d'un certificat de travail ;

- Remise de bulletin(s) de paie ;

- Remise de la lettre de licenciement ;

- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi ;

- Remise de l'attestation pour la Sécurité Sociale ;

- Remise du solde de tout compte ;

- Sous astreinte de 50 €.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [E] [A] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 23 février 2015 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Vu les conclusions en date du 11avril 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [E] [A] demande à la cour de :

"- Recevoir Monsieur [E] [A] en son appel,

L'y déclarant recevable et bien fondé,

- Infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

- Constater l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur [E] [A] et

la SAS LES EDITIONS DE L''UVRE,

- Prononcer la requalification de la relation en un contrat de travail à durée indéterminée

du 1er mars 2010 au 27 juillet 2013;

En conséquence :

- Condamner la SAS LES EDITIONS DE L''UVRE à régler à Monsieur [E]

[A] les sommes de :

' 28.872,88 € à titre de rappel de salaire,

' 8.135,04 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 5.352 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 2.140,80 € au titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

' 1.338 € au titre de la portabilité du CIF,

- dire et juger que Monsieur [E] [A] aurait dû bénéficier de la procédure de

licenciement pour motif économique,

En conséquence :

- Condamner la SAS LES EDITIONS DE L''UVRE à régler à Monsieur [E]

[A] les sommes de :

' 1.248,80 € à titre d'indemnité de licenciement,

' 21.408 € à titre de non remise CSP,

' 21.408 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 21.408 € à titre d'indemnité pour non tentative de reclassement,

' 21.408 € à titre d'indemnité pour non remise d'un CSP,

' 21.408 € à titre de défaut de recherche de reclassement,

' 10 704 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- Dire et juger que la SAS LES EDITIONS DE L''UVRE s'est rendue coupable de

travail dissimulé,

En conséquence :

- Condamner la SAS LES EDITIONS DE L''UVRE à régler à Monsieur [E]

[A] la somme de 10.704 € à titre de dommages et intérêts de ce chef,

- Constater que cette situation a causé un préjudice à Monsieur [E] [A],

En conséquence :

- Condamner la SAS LES EDITIONS DE L''UVRE à régler à Monsieur [E]

[A] la somme de 21.408 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et

matériel,

- Ordonner la remise des documents modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à

compter de la notification faite par le Greffe de la Cour d'appel :

' bulletins de paie,

' certificat de travail,

' attestation POLE EMPLOI ,

' solde de tout compte.

- Dire et juger que ces sommes seront fixées et inscrites au passif de la liquidation de la

SAS LES EDITIONS DE L''UVRE,

- Dire que l'ensemble de ces créances sera opposable aux AGS CGEA ILE DE FRANCE

OUEST,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens".

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 novembre 2015, Me [C] [X], mandataire liquidateur de la SAS LES EDITIONS DE L'OEUVRE n'a pas comparu . Dans un courrier adressé à la cour en date du 15 février 2016, il confirmait ne pas être présent, ni représenté à l'audience.

Vu les conclusions en date du 11avril 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l' AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Sur les demandes :

- Dire et juger que Monsieur [A] n'a pas la qualité de salarié de la société ÉDITIONS DE L''UVRE ;

En conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

À titre subsidiaire,

- Débouter Monsieur [A] de sa demande de rappels de salaires ;

- Débouter Monsieur [A] de sa demande de remboursement de charges d'auto-entrepreneur ;

En tout état de cause, dire et juger cette demande hors du champ de garantie de l'AGS ;

Vu l'article L. 1245-2 du Code du travail,

- Débouter Monsieur [A] de sa demande d'indemnité de requalification ;

- Débouter Monsieur [A] de sa demande de congés payés ;

- Débouter Monsieur [A] de sa demande au titre du DIF ;

- Réduire la demande de Monsieur [A] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaires, et les congés payés y afférents à hauteur de 10 % de cette somme ;

- Débouter Monsieur [A] de sa demande d'indemnité de licenciement pour motif économique ;

Vu l'article L. 1235-5 du Code du travail,

- Débouter Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- Débouter Monsieur [A] de sa demande au titre du CSP ;

Vu les articles L. 1235-5 et 1235-2 du Code du travail,

- Débouter Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;

- Débouter Monsieur [A] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

En tout état de cause, dire et juger cette demande hors du champ de garantie de l'AGS ;

- Débouter Monsieur [A] de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel ;

En tout état de cause, dire et juger cette demande hors du champ de garantie de l'AGS ;

Vu l'article L. 1235-4 du Code du travail,

- Dire et juger la demande de remboursement par l'employeur des allocations chômage à Pôle emploi hors du champ de garantie de l'AGS ;

Sur la garantie :

- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

- Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-8 5°, et lorsque le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail à compter du 28 mars 2012 ;

En conséquence,

- Dire et juger toute fixation au passif de la procédure collective de créances de  nature salariales au-delà de cette limite hors du champ de garantie de l'AGS ;

- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;

- Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 6 des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2013, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail ;

- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'en application de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est à dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ou si la personne n'exerce pas son activité au sein d'un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant ;

Que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;

Qu'en l'espèce, après avoir effectué des stages au sein de la société intimée, l'appelant s'est inscrit en tant qu'auto- entrepreneur exerçant l'activité de "lecteur"; qu'à ce titre, il a été amené a adresser des factures à la société EDITIONS DE L'OEUVRE tout au long de leur collaboration; Que ce statut adopté par l'appelant l'a affilié auprès des organismes sociaux en qualité de travailleur indépendant et l'a amené à déclarer ses revenus tous les mois auprès de l'URSSAF ; Que la circonstance que la société intimée ait été le seul donneur d'ordre de Monsieur [A] ne permet pas de caractériser un lien de subordination dans la mesure où il est établi une absence de relations entre les parties certains mois excluant une relation régulière et des directives données par un employeur à un salarié ;

Que dés lors, il y a lieu de débouter l'appelant de ses demandes procédant toutes de l'existence d'un contrat de travail qui n'est pas établie ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [A] ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/06737
Date de la décision : 31/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/06737 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-31;15.06737 ?
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