RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 31 Mai 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06726
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de MELUN -section encadrement- RG n° F 14/00920
APPELANT
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (73)
comparant en personne, assisté de Me Sylvie BRENNER, avocat au barreau de PARIS, B0030 substituée par Me Nina SPOTORNO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
SOCIÉTÉ DE FABRICATION D'OUTILLAGE DE LA BRIE (S.F.O.B)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Michel LIET, avocat au barreau de PARIS, A0601
Me [O] [B], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.F.O.B
[Adresse 5]
[Adresse 6]
représentée par Me Michel LIET, avocat au barreau de PARIS, A0601
UNEDIC-CGEA IDF EST
[Adresse 7]
[Adresse 8]
représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Président
Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère
Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Société de Fabrication d'Outillage de la Brie exerce une activité d'estampage, tournage, décolletage et de fabrication d'outillage de boulonnerie sous l'enseigne S.F.O.B.
Selon contrat écrit à durée indéterminée du 17 mai 1994, la S.F.O.B. a engagé Monsieur [W] [P] en qualité de coordinateur qualitaticien.
Monsieur [W] [P] a évolué professionnellement pour devenir responsable production, position cadre.
Par lettre du 28 février 2013 remise en main propre le même jour, le Président de la S.F.O.B. a convoqué Monsieur [W] [P] à un entretien préalable fixé au 15 mars 2013 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Pour l'assister au cours de son entretien préalable, Monsieur [W] [P] a désigné Monsieur [K] [K], salarié de la S.F.O.B.
La S.F.O.B. a licencié Monsieur [W] [P] pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2013.
Son solde de tout compte a été arrêté à cette même date du 2 avril 2013 et lui a été payé.
Contestant son licenciement, Monsieur [W] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Melun des chefs de demandes suivants :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 56 100,00 Euros ;
- Rappel de salaire ( mise à pied conservatoire ) : 3449, 11 Euros ;
- Congés payés y afférents 344,91 Euros ;
- Indemnité conventionnelle de licenciement 52827.50 Euros ;
- Indemnité compensatrice de préavis 14025.00 Euros ;
- Congés payés y afférents 1402.50 Euros ;
- Prime au titre d'un rappel de salaire (13 ième mois ) : 1 100,00 Euros ;
- Paiement d'un solde de jours RTT ; 18246.44 euros ;
- Rappel d'heures supplémentaires ( permanences d'encadrement ) : 1124.37 Euros ;
- Congés payés y afférents ; 112.43 euros ;
- Rappel d'heures supplémentaires ( salon de Dûsseldorf ) : 439.98 Euros ;
- Congés payés y afférents : 43.99 Euros ;
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 Euros ;
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [W] [P] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Melun du 31 mars 2015 qui a :
- Débouté M.[P] [W] de l'intégralité dé ses demandes ;
- Débouté Maître [B] [O] es qualité d'administrateur judiciaire de
FABRICATION D'OUTILLAGE DE LA BRIE ( SFOB ) de ses demandes ;
- Débouté Maître [Q] [Q] [S] es qualité de mandataire judiciaire de
FABRICATION D'OUTILLAGE DE LA BRIE ( SFOB ) de ses demandes ;
- Dit le jugement opposable aux A.G.S ;
- Mis les dépens à la charge de M. [P] [W].
Vu les conclusions en date du 11 avril 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [W] [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MELUN ;
- Constater la recevabilité des demandes de Monsieur [W] [P]
- ACCUEILLIR Monsieur [W] [P], en ses présentes conclusions, l'y
déclarer bien fondé et y faisant droit :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [P] est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Ordonner la fixation au passif de la société S.F.O.B. des créances antérieures au
jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde du 18 mars 2013, à savoir :
o Salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire 3.449,11 € ;
o Congés payés correspondant 344,91 € ;
o Treizième mois 1.100,00 € ;
o Congés payés correspondants 110,00 € ;
o Solde jours RTT de 2008 à 2012 18.246,44 € ;
o Heures de permanence de 2010 à 2012 1.124,37 € ;
o Congés payés correspondants 112,43 € ;
o Heures du dimanche 25 mars 2012 439,98 € ;
o Congés payés correspondants 43,99 € ;
- Condamner la société S.F.O.B au paiement des sommes suivantes, correspondant
aux créances postérieures au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde du
18 mars 2013 :
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 56.100,00 € ;
o Indemnité de licenciement 52.827,50 € ;
o Indemnité compensatrice de préavis 14.025,00 € ;
o Congés payés correspondant 1.402,50 € ;
o Remise des documents légaux modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par
document 8 jours après la notification de la décision à intervenir ;
o Article 700 du code de procédure civile 4.000,00 € ;
- Déclarer opposable le présent jugement à l'AGS (CGEA) d'Ile de France ;
- Ordonner la garantie de l'AGS (CGEA) d'Ile de France sur l'ensemble des
condamnations prononcées.
Vu les conclusions en date du 11 avril 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS S.F.O.B et Me [O] [B] commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.F.O.B demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement (RG n° F 14/00920) rendu le 31 mars 2015 par le Conseil de prud'hommes de Melun ;
- subsidiairement, déclarer Monsieur [W] [P] irrecevable, sinon mal fondé en ses action et demandes ; L'en débouter à toutes fins qu'elles comportent ;
- très subsidiairement : ramener à 13.200,00 € brut le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, à 1.320,00 € brut celui des congés payés y afférent et à 38.208,87 € celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- dire et juger que l'A.G.S. - C.G.E.A. Île-de-France Est doit sa garantie pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] intervenue pendant la période d'observation de la Société de Fabrication d'Outillage de la Brie ;
- condamner Monsieur [W] [P] en tous les dépens ;
- condamner Monsieur [W] [P] à payer à la Société de Fabrication d'Outillage de la Brie la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 11 avril 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l'AGS CGEA IDF EST demande à la cour, vu l'article L 625-1 du code de commerce, de la mettre hors de cause.
Sur le plan commercial, la SFOB a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en date du 18 janvier 2013, transformé en plan de sauvegarde le 16 juin 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :
"...Les raisons à l'origine de cette décision, qui vous ont été exposées lors de notre entretien, vous sont rappelées ci-après. Ces griefs concernent principalement votre comportement que nous ne pouvons pas tolérer et votre déloyauté :
Votre comportement irrespectueux et dénigrant :
La semaine de votre convocation, nous avons appris votre attitude particulièrement irrespectueuse à l'égard d'une collaboratrice.
Celle-ci nous a informé avoir été victime de propos à connotation sexuelle que vous avez eus à son égard et qui peuvent se résumer à : " Il nous reste un peu de temps ( la fin du repas de midi pris au réfectoire) pour que tu me fasses une petite pipe »
Votre réponse sur ce chapitre est assez déconcertante, puisque vous nous indiquez que vous deviez certainement « blaguer »...
Vous reconnaissez ainsi la véracité de vos propos tout en cherchant à les minimiser.
Nous sommes scandalisés par votre attitude, votre comportement et vos propos qui dépassent tout entendement.
Nous ne pouvons accepter un tel irrespect, qui plus est d'une personne appartenant à l'encadrement. Nous vous rappelons, d'une part, que chaque salarié a l'obligation de prendre soin de la santé et de la sécurité des collaborateurs avec qui il travaille, et, d'autre part, que l'employeur doit veiller au respect de cette règle dans le cadre d'une obligation de sécurité de résultat.
Vos propos, même prononcés une seule fois, sont d'une gravité extrême et justifient à eux seuls la rupture de votre contrat de travail.
Ceci étant, vous avez commis d'autres manquements importants qui justifient davantage, s'il en était besoin, la rupture immédiate de votre contrat.
Votre attitude de dénigrement systématique et d'opposition à la direction n'est pas tolérable.
De par vos fonctions et votre statut, vous devez être en phase avec la politique et les initiatives mises en 'uvre dans l'entreprise. Vous devez par ailleurs montrer l'exemple, face à tous les collaborateurs de l'entreprise.
Au lieu de cela, votre comportement tend à montrer ostensiblement que vous ne respectez ni votre hiérarchie, ni les règles en place.
Vous n'avez pas hésité dernièrement pas à mettre en cause ouvertement et sans raison le train de vie du dirigeant (concernant son véhicule, ses lieux de vacances ..:). Vous, critiquez systématiquement toutes initiatives de la direction prises pourtant dans l'intérêt de l'entreprise et de la cohésion entre collaborateurs, (par exemple : les critiques formulées début février quant à la décision d'organiser un week end au ski financé personnellement par le dirigeant dans le but de souder l'encadrement).
Suite à la notification de votre mise à pied à titre conservatoire, certains collègues, semble t-il libérés par votre absence, nous ont informé que vous n'aviez pas hésité à leur demander s'ils accepteraient de venir travailler avec vous dans l'hypothèse où SFOB disparaîtrait...
Vous adoptez une attitude insidieuse d'insolence vis à vis de la Direction afin de signifier aux yeux de tous que vous vous placez au dessus des usages et des règles qui s'imposent à vous (par exemple, vous vous garez sur la place de parking réservée à la direction pendant son absence).
Alors que nous demandons au personnel de ne pas abuser des pauses, et de pointer systématiquement à l'arrivée et au départ (demande formulée suite à l'intervention de l'inspection du travail), vous faites des pauses à rallonge (pouvant dépasser 20 minutes...). De surcroît, ces dernières semaines, vous ne pointez que ponctuellement, au gré de vos envies.
S'ajoute à tout cela, votre mésentente et votre opposition avec Monsieur [G], responsable informatique/méthodes/fraisage, qui crée un climat détestable et qui est devenue un réel problème | au sein de l'encadrement, tant pour son image que pour son organisation.
Une telle attitude emprunte de déloyauté et d'insolence n'est pas compatible avec vos fonctions et votre statut de cadre, responsable de production. Les remarques qui vous avaient été faites en son temps par Monsieur [K] attestent d'ailleurs assez bien de cette situation. Il vous indiquait alors | que vous « pouss[iez] trop loin le bouchon » en vous comportant ainsi. Monsieur [K] a confirmé ses remarques lors de l'entretien qu'il a sollicité auprès de notre Directeur Général, Monsieur [H], suite à votre mise à pied du 28 février dernier.
Votre comportement déloyal et contraire à l'Intérêt de l'entreprise :
Lors de votre absence consécutive à votre mise à pied, nous avons constaté que vous n'appliquez aucune discipline dans le bâtiment « tournage » dont vous avez la responsabilité.
- Ainsi, vous acceptez les retards et autorisez leur récupération le midi sans vérifier l'exactitude de celle-ci. Vous tolérez que certains salariés jouent à des jeux sur l'ordinateur dans le local FAO, au lieu d'effectuer cette récupération.
Vous avez demandé que soient maintenus en poste des tourneurs embauchés par vos soins malgré la mauvaise qualité de leur travail et/ou leur indiscipline (Messieurs [S], [D], [C] et [F]...). Ainsi, lors de votre mise à pied, nous avons appris que vous avez validé les embauches de ces collaborateurs, alors que leur tuteur avait expressément attiré votre attention, au cours de la période d'essai, sur la nécessité de ne pas les conserver en raison de leur comportement. Vous avez alors décidé de faire fi de ces observations, au mépris des intérêts de l'entreprise.
Outre la déloyauté de vos décisions d'encadrant, celles-ci ont eu des conséquences particulièrement démotivantes à l'égard de nos Collaborateurs alors que l'une des priorités de l'entreprise est de respecter les salariés qui travaillent bien,
L'ensemble des griefs ainsi évoqués constitue des fautes graves justifiant votre licenciement immédiat, sans bénéfice de préavis...".
Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [W] [P] même pendant la durée du préavis ;
Considérant que la société intimée verse aux débats le témoignage de Mademoiselle [M] [O] en date du 12 décembre 2014, qui atteste comme suit :
« J'ai toujours entretenu des relations très cordiales avec Monsieur [W] [P]. Cependant, il est un vrai qu'un midi où nous déjeunions au réfectoire de la SFOB courant mai 2012 au 1erétage et ou nous avions mangé un peu plus vite que d'habitude, il m'a dit : il nous reste pas mal de temps et si je te prenais en levrette sur la table. J'ai quitté la pièce dans la foulée. Depuis lors, il m'a été difficile d'entretenir des relations professionnelles sereines. Je ne souhaitais pas à ce que la Direction sache ce qui s'était passé. » ;
Que ce témoignage n'est pas argué de faux ;
Que par ailleurs, la société intimée verse également aux débats du salarié ayant assisté l'appelant lors de l'entretien préalable, Monsieur [K] [K] en date du 17 juin 2014, qui atteste comme suit :
"En mars 2013, Monsieur [P] m'a solicité pour l'assister à un entretien qu 'il devait avoir avec la Direction qui envisageait son licenciement.
Je l'ai donc assisté durant cet entretien au cours duquel Monsieur [I] lui a reproché de s'opposer régulièrement à la direction (certaines décisions de management) mais également concernant son train de vie.
Monsieur [P] a alors répondu que se devait être une mauvaise interprétation de ses propos.
Monsieur [I] a également reproché à Monsieur [P] son insolence fréquente comme, par exemple le fait de stationner son véhicule sur la place réservé à la Direction.
J'ai alors indiqué à Monsieur [P] que je l'avais mis en garde, trouvant "qu 'il poussait souvent loin le bouchon".
Enfin et surtout, Monsieur [I] lui à reproché des faits de harcèlement sexuel envers une Collaboratrice de l'entreprise à qui, à la fin d'un repas pris en commun au réfectoire, lui à demandé "de lui faire une petite pipe".
Monsieur [P] à alors répondu qu 'il devait certainement blaguer.
Après son licenciement, Monsieur [P] m'a demandé un compte rendu de cet entretien. Je ne l'ai pas fait estimant que cela n 'était pas dans son intérêt. Il a alors réitéré sa demande par écrit (RAR), demande à laquelle je n 'ai pas plus donné suite." ;
Considérant, en conséquence, que la SAS S.F.O.B et Me [O] [B] commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.F.O.B établissent des griefs à l'encontre de Monsieur [W] [P] matériellement vérifiés et qui constituent des fautes graves ;
Que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé fondé le licenciement pour faute grave et a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes à ce dernier ;
Sur les autres demandes
Considérant que Monsieur [W] [P] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Considérant que l'AGS CGEA n'est dans la cause qu'à titre d'intervenant forcé par la loi pour le cas où l'employeur en procédure collective ne pourrait faire face au paiement des créances salariales ;
Que Monsieur [W] [P] étant débouté, l' AGS CGEA IDF EST sera mis hors de cause ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de Monsieur [W] [P] recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
METS hors de cause l' AGS CGEA IDF EST ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT