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31/05/2016 | FRANCE | N°14/20930

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 31 mai 2016, 14/20930


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 31 MAI 2016



(n° 263 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20930



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2014 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/15339





APPELANT



Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



né le [Date naissance 1] 1936 à [Lo

calité 2]



Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 31 MAI 2016

(n° 263 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20930

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2014 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/15339

APPELANT

Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque: B0618

INTIME

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

Estimant que son avocat, maître [W], avait commis des fautes en ne signifiant pas dans le délai utile des conclusions d'appel et en s'abstenant de faire valoir certains moyens devant le juge de l'exécution, M. [U] l'a fait assigner en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par un jugement du 19 juin 2013, le tribunal a rejeté les demandes de M. [U] et l'a condamné à payer la somme de 5000 € au défendeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] a formé appel de cette décision le 24 juillet 2013.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2016, M. [U] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le recours formé contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté son recours en révision du jugement du tribunal d'instance du 5 janvier 2005 et dans l'attente du recours formé devant la cour administrative d'appel des avis des architectes des bâtiments de France des 4 et 22 mai 2006, que le jugement soit infirmé et que maître [W] soit condamné à lui payer la somme de 377 000 € au titre des frais supportés en raison des nombreuses procédures judiciaires engagées du fait de ses fautes et celle de 200 000 € au titre de son préjudice moral, que maître [W] soit également condamné à payer le coût de la destruction du massif ordonnée par le tribunal et de sa remise en état ainsi qu'à garantir l'appelant de toute réclamation qui pourrait être formée par M.[T] au titre de la convention de servitude qui exige le maintien du massif ainsi que des réclamations de la préfecture et des amendes et conditions de reboisement exigées par l'administration et enfin de condamner maître [W] à réparer le préjudice moral résultant des procédures engendrées par ses fautes professionnelles à hauteur de 80 000 €. M. [U] réclame, en outre, une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2016 , maître [W] sollicite la confirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes de M. [U]. Il demande en plus que M. [U] soit condamné à lui payer la somme de 15 000 € en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son honneur et à sa considération, outre la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il y a lieu tout d'abord de relever que dans le corps de ses conclusions, M. [U] sollicite le renvoi devant une autre juridiction sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. Néanmoins cette demande n'est pas reprise dans le dispositif et la cour n'en est donc pas saisie en application de l'article 954 al 2 du code de procédure civile.

S'agissant de la demande de sursis à statuer, outre qu'elle devait être présentée devant le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, elle ne comporte aucune motivation. Elle doit donc être rejetée.

M. [U] reproche à maître [W] de ne pas avoir conclu dans les délais devant la cour d'appel de Versailles de sorte que ses conclusions ont été déclarées irrecevables. Il conteste le fait que l'avocat aurait été saisi tardivement alors que sa mission a commencé aussitôt le prononcé du jugement de 1ère instance.

Maître [W] fait valoir qu'il appartient à M. [U] d'apporter la preuve de la date à laquelle il a confié mandat à son avocat. Il déclare que M. [U] était représenté par son avoué et que lui-même a été saisi à la fin de l'année 2005 . Il soutient qu'il n'a pas commis de faute compte tenu de l'état d'avancement de la procédure devant la cour d'appel au moment de son intervention.

Sur les demandes présentées par son voisin, M. [T], M. [U] qui n'avait pas d'avocat, a été condamné après expertise par un jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancout du 5 janvier 2005, à couper au niveau de la ligne séparative les branches des arbres en provenance de son fonds sur le fonds de M [T] dans un délai de 65 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, le tout avec exécution provisoire.

M. [U] a formé appel de cette décision. Par un arrêt du 28 février 2006, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions de M. [U] signifiées le 7 décembre 2005 comme étant tardives au regard de la clôture de l'instruction de l'affaire intervenue le lendemain puis 'considérant qu'en l'absence d'écritures de l'appelant recevables et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient en adoptant les motifs du 1er juge de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions'.

La déclaration d'appel, l'ordonnance de radiation intervenue le 30 juin 2005 et les conclusions signifiées le 7 décembre 2005 ne mentionnent que le nom de la S.C.P BOITEAU & PEDROLETTII représentant M. [U]. Néanmoins, cette dernière dans une lettre du 24 février 2005 a écrit à l'appelant qu'elle avait le plaisir de l'informer que sur instructions de maître [W], elle avait accepté de prendre la charge de ses intérêts devant la cour d'appel de Versailles. Par ailleurs, maître [W] a établi une fiche de diligences qui fait apparaître de nombreux rendez vous avec M. [U] dès le 5 janvier 2005.

Il ressort ainsi de ces pièces que le mandat de maître [W] a commencé dès le prononcé du jugement du tribunal d'instance et que celui-ci a commis un manquement à son obligation de diligence en rédigeant tardivement des conclusions devant la cour d'appel de Versailles.

M. [U] fait valoir qu'il a perdu une chance sérieuse d'obtenir la réformation du jugement attaqué en produisant de nouvelles pièces obtenues postérieurement à la décision entreprise. Il ajoute que le fait que son pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ait été rejeté, est indifférent dès lors que la Cour de cassation ne pouvait se prononcer sur ces pièces nouvelles.

Il expose qu'il existait une convention de servitudes perpétuelles qui a été dissimulée au tribunal et qui imposait le maintien du rideau d'arbres entre le fonds de M.[T] et le sien. Il fait valoir que l'élagage ordonné par le tribunal est incompatible avec la conservation de ce rideau de verdure car il entraînerait le dépérissement des arbres. Il ajoute que lesdits arbres se situaient dans une zone non aedificandi classée ZPPAUP et que les dispositions du code civil s'en trouvaient écartées.

M. [U] soutient également que l'expert a mal réalisé sa mission à plusieurs mais que maître [W] s'est abstenu de faire valoir ces arguments, ce qui l'a privé de la possibilité de se prévaloir de l'acquisition de la prescription trentenaire.

M. [U] fait en outre valoir que le tribunal d'instance ne pouvait ordonner l'élagage des arbres alors que celui-ci- n'était possible que sur autorisation de l'autorité administrative dans une ZPPAUP et que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis négatif. Il reproche à son avocat de ne pas avoir invoqué ce moyen devant la cour.

Maître [W] déclare que l'expert a bien exécuté sa mission et il conteste l'acquisition de la prescription trentenaire au bénéfice de M. [U]. Il précise que l'architecte des bâtiments de France a modifié son avis. Il ajoute que la convention de servitudes perpétuelles a été prise en considération et que l'élagage des arbres était possible voire nécessaire. Il invoque l'arrêt de rejet du pourvoi de la Cour de cassation du 13 juin 2007. Il conclut à l'absence de perte de chance d'obtenir une modification du jugement du tribunal d'instance.

La lecture du jugement du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt du 5 janvier 2005 ne fait apparaître aucune référence à la convention de servitudes perpétuelles datant de 1954.

Le jugement déclare que les plantations ne doivent pas dépasser 2, 50 mètres alors que le code civil limite la hauteur à 2 mètres. Néanmoins le tribunal retient cette hauteur non pas en se référant à la convention de 1954 mais au plan d'occupation des sols de [Localité 1] qui prévoit que les haies en limite séparative des fonds ne peuvent pas dépasser 2, 5 mètres.

Dès lors le jugement du 5 janvier 2005 étant extrêmement motivé, il doit se déduire de son silence sur la convention ainsi que de celui du jugement avait dire droit du 2 mai 2003, que celle-ci n'a effectivement pas été soumise au tribunal.

Il convient donc de rechercher si l'examen de cette convention de servitude par la cour d'appel était susceptible d'entraîner la réformation du jugement entrepris.

Cette convention notariée impose de chaque côté de la ligne séparative des fonds de 'conserver les arbres qui existent actuellement et même de les remplacer dans l'avenir afin de maintenir un rideau de verdure'.

Néanmoins cette convention ne précisait pas la hauteur du rideau de verdure de sorte qu'il ne peut être retenu qu'elle entendait déroger aux hauteurs fixées par les règles relatives à ce sujet ni à celles supplétives du code civil. Ainsi elle ne s'opposait pas à l'élagage des arbres dès lors qu'ils dépassaient la hauteur de 2, 5 mètres prévue par le plan d'occupation des sols.

M. [U] produit notamment des lettres de l'INRA et de l'ONF visant à démontrer que l'élagage des arbres au delà de 2,5 mètres n'était pas possible sans les mettre en péril puisqu'il s'agissait de souches comportant plusieurs troncs d'une hauteur largement supérieure à 2,5 mètres.

Mais il convient de rappeler ainsi que l'a indiqué le jugement du tribunal d'instance de Boulogne Bilancourt que le succès de l'action en réduction de l'article 671 du code civil n'est pas subordonnée à l'inocuité des coupes à intervenir et la convention prévoyait seulement qu'en cas de dépérissement, les arbustes devraient être remplacés.

Il n'est donc pas démontré que la connaissance de cette convention eut modifié la décision du tribunal ni entraîner sa réformation par la cour.

S'agissant des critiques émises contre l'expertise, il convient de constater que le tribunal d'instance a répondu de façon claire et complète aux nombreux arguments développés devant lui et qu'en particulier il a étudié le rapport de l'Office national des forêts de juillet 2002 auquel M. [U] se référait pour établir l'existence de l'acquisition de la prescription trentenaire.

Le tribunal d'instance a ainsi relevé que le rapport de l'expert contenait des imprécisions mais il a retenu que le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle les arbustes ont dépassé la hauteur de 2, 5 mètres et que les documents produits ne permettaient pas de retenir l'expiration d'un délai de 30 ans depuis cette date.

Ainsi ni le rapport de l'ONF de 2002 invoqué devant le tribunal d'instance ni la lettre de l'INRA du 10 juillet 2006 produite dans la présente instance, qui concernent l'âge des arbres et non pas la date à laquelle ils ont pu atteindre la hauteur de 2, 5 mètres, ne permettent de retenir que M. [U] sur qui pesait la charge de la preuve, pouvait valablement se prévaloir de la prescription trentenaire énoncée à l'article 672 du code civil.

Enfin, le tribunal d'instance a tenu compte des contraintes administratives d'urbanisme puisque dans son jugement du 5 janvier 2005, il relève que ni les textes généraux prévoyant la création des zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ni l'arrêté du 14 août 1996 portant établissement d'une telle zone sur la commune de [Localité 1] ou le cahier de prescription particulières annexé ne prohibent une réduction des arbres situés en limite séparative de propriété à la hauteur édictée par le plan d'occupation des sols. Par ailleurs, M. [U] ne peut se prévaloir d'un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France alors que celui-ci a modifié sa position et donné un avis favorable après avoir pris connaissance des décisions de justice.

Ainsi la cour de cassation a t-elle rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel confirmatif qui a adopté les motifs du jugement du tribunal d'instance en jugeant que la juridiction 'qui avait retenu à juste titre que les prescriptions du POS quant à la hauteur des arbres étaient applicables aux lauriers plantés avant la publication du plan et qui a exactement relevé que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l'article 671 du code civil, se situait à la date à laquelle les arbustes avaient dépassé la hauteur maximum autorisée, en a déduit à bon droit que M. [U] qui ne justifiait pas d'une prescription trentenaire, devait réduire à 2,5 mètres la hauteur de ses arbres.

M. [U] n'apporte donc pas la preuve qu'il avait une chance réelle et sérieuse d'obtenir la réformation du jugement du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt.

M. [U] soutient également que maître [W] aurait pu faire valoir l'ensemble des arguments sus-évoqués devant le juge de l'exécution et obtenir le rejet des demandes alors que la décision du tribunal d'instance avait été rendue en fraude de ses droits, ou un sursis à statuer au motif que les décisions concernant les ZPPAUP sont de la compétence de la juridiction administrative.

Néanmoins, il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'astreinte de se prononcer sur le fond du droit et M. [U] n'apporte pas la preuve que la convention de 1954 a délibérément été cachée au tribunal d'instance ni que son absence de production ait eu une incidence sur la décision rendue.

Enfin, M. [U] n'explique pas quelle décision administrative aurait été contestée devant le juge de l'exécution et il ne démontre pas qu'il existait une cause de sursis à statuer qui se serait imposée à celui-ci.

Il convient en outre de relever que maître [W] déclare avoir été dessaisi de sa mission au mois de mai 2006 et que le juge de l'exécution a statué outre le 31 mars 2006, le 12 mars 2007, le 13 mars 2008, le 21 juillet 2009 et au delà sans que M. [U] comparant en personne, ne soit assisté de maître [W], faisant droit à chaque fois à la demande de liquidation d'astreinte formée par M. [T].

Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 juin 2013

Maître [W] qui forme une demande en dommages-intérêts contre l'appelant, n'établit aucune atteinte à son honneur et sa réputation mais se plaint en réalité du caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre.

Néanmoins, maître [W] qui a commis un manquement à ses obligations professionnelles au préjudice de M. [U], ne justifie pas du caractère abusif de son action et il doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts.

Il y a lieu de condamner M. [U] à payer à maître [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déboute M. [U] de sa demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 juin 2013,

Y ajoutant,

Déboute maître [W] de sa demande en dommages-intérêts,

Condamne M. [U] à payer à maître [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/20930
Date de la décision : 31/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/20930 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-31;14.20930 ?
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