Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 31 MAI 2016
(n° 261 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15993
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/12775
APPELANT
Monsieur [P] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (Maroc)
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien COURTIER de la SELARL Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
INTIMES
Monsieur [J] [P]
Hôtel ADAGIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2] (Maroc)
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile RAFIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque: C2477, substituant Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] (75)
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile RAFIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque: C2477, substituant Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
S.C.I. AVYBLON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
SIRET : 443 916 259
Représentée par Me Sébastien COURTIER de la SELARL Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Vu le jugement rendu le 15 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Bobigny à l'occasion du litige opposant M. [P] [J] et M. [J] [P] à M. [P] [P] et à la S.C.I AVYBLON, qui a :
- constaté que M. [P] [P] n'était pas gérant de la S.C.I AVYBLON aux dates des 14 mars et 19 juillet 2011,
- dit que les consultations écrites des 14 mars et 19 juillet 2011 et les décisions prises à leurs termes, consignées dans les procès-verbaux des 4 avril et 19 août 2011 sont nulles,
- constaté que la seule gérante de la S.C.I AVYBLON est Maître [T] [E] depuis l'assemblée générale du 29 mars 2011,
- condamné M. [P] [P] à payer à titre de dommages intérêts la somme de 500 euros, chacun, à M. [P] [J] et M. [J] [P],
- condamné M. [P] [P] à payer la somme de 1 000 euros chacun, à M. [P] [J] et M. [J] [P], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [P] [P] aux dépens.
Vu l'arrêt avant-dire droit rendu le 15 avril 2015 par cette cour.
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer M. [P] [J], M. [J] [P], Mme [X] [V], M. [R] [Y] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
- condamner M. [P] [J], M. [J] [P], chacun, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
- condamner solidairement M. [P] [J], M. [J] [P], Mme [X] [V], M. [R] [Y] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
- réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il leur a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts et de leur octroyer à ce titre la somme de 2 500 euros,
- condamner M. [P] [P] à leur verser une indemnité de 10 000 euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Constatée l'absence de conclusions au nom de la S.C.I AVYBLON qui n'a pris d'écritures que dans la seconde affaire opposant les mêmes parties, inscrite sous le numéro de rôle 14/1593 .
SUR CE LA COUR
A la suite du décès d'[O] [P], le 14 juin 2007 et de plusieurs cessions de parts, le capital de la S.C.I AVYBLON, constituée le 8 avril 1974, a été réparti entre M. [P] [J] (40 %), M. [P] [P] (38 %), l'indivision successorale de [O] [P] (20 %) et M. [J] [P] (2 %).
A la suite d'une consultation écrite, M. [P] [P] a été reconduit comme gérant unique de la S.C.I pour une période de trois ans, à compter du 1er octobre 2006 jusqu'au 30 septembre 2009.
Les associés étant entrés en conflit , plusieurs procédures ont alors été engagées.
Par ordonnance de référé du 4 août 2008, Maître [T] [E] a été désignée en qualité de mandataire avec mission de convoquer une assemblée générale aux fins de délibérer sur l'arrêté des comptes de l'exercice 2006.
Par arrêt du 6 mars 2009, cette cour a, pour l'essentiel, infirmé cette décision et a désigné Maître [T] [E] 'en qualité d'administrateur provisoire de la société immobilière AVYBLON pour une durée d'un an, avec les plus larges pouvoirs de gestion et d'administration'.
Cette décision a été cassée par un arrêt rendu le 18 mai 2010 par la Cour de cassation.
Par ordonnance rendue sur requête le 4 mars 2010, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Maître [T] [E] 'en qualité d'administrateur provisoire de la CECI AVYBLON (.....) pour une durée de 6 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance à la société, renouvelable une fois' avec mission de gérer et d'administrer ladite société avec ' les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur' .
Cette mission a été prorogée pour la même durée par ordonnance du 13 septembre 2010.
Saisi par M. [P] [P], le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 24 septembre 2010 a annulé l'ordonnance du 4 mars 2010.
Cette décision a été infirmée par un arrêt rendu par cette cour le 6 avril 2011 qui a également déclaré M. [P] [P] irrecevable en sa demande de rétractation.
Cet arrêt a été cassé par un arrêt rendu le 12 juillet 2012 par la Cour de cassation.
Par arrêt du 19 juin 2013, la cour d'appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi, en référé, a, pour l'essentiel, confirmé l'ordonnance entreprise sauf à substituer le terme ' rétractons' au terme 'annulons' dans son dispositif.
Cet arrêt est définitif après que les intimés se sont désistés de leur pourvoi.
Parallèlement le président du tribunal de grande instance a sursis à statuer sur la demande afin de rétractation présentée par M. [P] [P] à l'encontre de l'ordonnance du 13 septembre 2010.
Saisi par M. [P] [P], le juge des référés a, par ordonnance du 21 septembre 2011, débouté celui-ci de sa demande en rétractation des ordonnances des 4 mars et 13 septembre 2010.
A la suite de l'appel interjeté, cette affaire est toujours pendante devant cette cour, chambre 3 du pôle ,1 sous le numéro de RG 13/15010.
Le litige porte sur la validité des consultations écrites organisées par M. [P] [P] les 14 mars et 19 juillet 2011 ainsi que sur celle des décisions prises à leurs termes et consignées dans les procès-verbaux des 4 avril et 19 août 2011alors que Maître [E], désignée en qualité d'administrateur provisoire avec les pouvoirs les plus étendus, par ordonnance du 4 mars 2010 et dont la mission a été prorogée pour une durée de six mois par ordonnance du 13 septembre 2010, a convoqué une première assemblée générale pour le 11 mars 2011, laquelle n'a pu valablement délibérer faute de quorum de sorte que le même jour l'administrateur provisoire a convoqué une seconde assemblée générale pour le 29 mars 2011 qui a pu délibérer et 'afin d'éviter toute difficulté, en tant que de besoin,' a révoqué M. [P] [P] de ses fonctions de gérant et désigné Maître [E] en qualité de gérant pour une durée de deux ans renouvelables
En l'état de la procédure, l'ordonnance du 24 septembre 2010 qui a annulé l'ordonnance du 4 mars 2010 désignant Maître [E] en qualité d'administrateur provisoire pour une durée de 6 mois a ainsi été confirmée par l'arrêt rendu le 19 juin 2013 par la cour d'appel de Versailles statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu par cette cour le 6 avril 2011.
Par arrêt du 30 juin 2015 la cour de céans, compte-tenu de l'évolution du litige et vu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 juin 2013 prononcé par la cour d'appel de Versailles, a rétracté l'ordonnance du 13 septembre 2010 prorogeant la mission de Maître [E].
Dés lors l'ensemble des décisions prises par celle-ci en application des ordonnances des 4 mars 2010 et 13 septembre 2010 s'est trouvé rétroactivement annulé.
Quant à l'ordonnance du 4 août 2006 elle a seulement donné mission à Maître [E] de convoquer une assemblée générale 'aux fins de délibérer sur l'arrêté des comptes de l'exercice 2006, l'absence de versement de dividendes aux associés depuis le 29 mars 2007, le prélèvement par M. [P] [P] d'honoraires de commercialisation et la situation locative des cellules au 30 avril 2008".
Parallèlement aux termes d'une consultation écrite en date du 6 octobre 2006, M. [P] [P] s'était vu investi de la mission de gérer la S.C.I pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 5 octobre 2009.
Ainsi, n'étant plus gérant depuis le 6 octobre 2009, la désignation de Maître [E] par ordonnance du 4 septembre 2010 n'a pas pu avoir pour effet d'entraîner sa révocation en tant que gérant , ni même comme il le soutient de suspendre temporairement son mandat.
Par voie de conséquence, M. [P] [P] ne peut valablement soutenir qu'à la date du 14 mars 2011 il a retrouvé des fonctions qui n'avaient été que suspendues.
La gérance de la société s'est en conséquence trouvée dans une situation de vacance à compter du 6 octobre 2009.
Or l'article 18 des statuts prévoit :
'Au cas où la gérance deviendrait entièrement vacante il sera procédé à la nomination d'un ou plusieurs nouveaux gérants par une assemblée générale des associés convoquée dans un délai de deux mois à compter de la vacance par l'associé le plus diligent '.
Ce texte qui est dépourvu de toute ambiguïté dispose ainsi qu'en cas de vacance totale de la gérance, seule l'assemblée générale des associés, convoquée par l'associé le plus diligent, est autorisée à désigner un ou plusieurs nouveaux gérants.
Contrairement à ce que soutient M. [P] [P], il ne peut être procédé par voie de consultation écrite en application des articles 21 et 22 des statuts qui prévoient la consultation écrite, puisque l'article 18 desdits statuts réserve expressément et exclusivement à la seule assemblée générale des associés le pouvoir de désigner un nouveau gérant et alors que l'article 21 concerne les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant.
M. [P] [P] n'avait donc pas le pouvoir d'organiser les consultations écrites litigieuses aux termes desquelles il a été désigné en qualité de gérant ( consultation du 14 mars 2011) et Maître [E] révoquée de ses fonctions ( consultation du 19 juillet 2011 ), étant de surcroît observé que le litige qui oppose M. [P] [P] à M. [J] [P] au titre de de la succession de leur auteur, [O] [P] qui était propriétaire de 400 parts au sein de la SCI, est pendant devant la cour d'appel de Versailles
Dés lors les consultations écrites dont s'agit, et corrélativement les décisions prises à leurs termes et consignées dans les procès-verbaux des 4 avril et 19 août 2011, ne peuvent être qu'annulées ainsi que l'a décidé le jugement déféré.
Sur la demande en dommages intérêts présentée par M. [P] [J] et M. [J] [P] au motif que M. [P] [P] aurait fait preuve à leur égard de déloyauté et de mauvaise foi, demande que le tribunal a accueillie en leur allouant à chacun la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts et que ceux-ci entendent voir portée à la somme de 2 500 euros, la mésentente profonde qui oppose les parties et les procédures judiciaires multiples qui en ont résulté, ne permettent pas de considérer que la décision de M. [P] [P] d'avoir recours à des consultations écrites malgré l'opposition des autres associés est constitutive de déloyauté ouvrant droit à indemnisation.
Ce chef de prétention ne peut donc prospérer.
En revanche la solution du litige au regard de l'équité commande d'accorder à M. [P] [J] et à M. [J] [P], chacun une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros, la demande présentée à ce titre par M. [P] [P] étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- constaté que la seule gérante de la S.C.I AVYBLON est Maître [T] [E] depuis l'assemblée générale du 29 mars 2011,
- condamné M. [P] [P] à payer à titre de dommages intérêts la somme de 500 euros chacun, à M. [P] [J] et M. [J] [P].
L'infirme dans cette limite et statuant à nouveau, rejette toute demande de ces chefs.
Condamne M. [P] [P] à payer à M. [P] [J] et à M. [J] [P], chacun, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros.
Déboute M. [P] [P] de sa demande fondée sur les dispositions dudit article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [P] aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,