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31/05/2016 | FRANCE | N°14/15992

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 31 mai 2016, 14/15992


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 2016



(n° 260 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15992



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/15436







APPELANT



Monsieur [Q] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Né le [Date naissance

1] 1950 à [Localité 2](Maroc)



Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien [Y] de la SELARL Cabinet Z, avoc...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 2016

(n° 260 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15992

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/15436

APPELANT

Monsieur [Q] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2](Maroc)

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien [Y] de la SELARL Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833

INTIMES

Monsieur [B] [T]

Hôtel ADAGIO

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2](Maroc)

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile RAFIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque: C2477, substituant Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299

Madame [N] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile RAFIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque: C2477, substituant Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299

Monsieur [P] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile RAFIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque: C2477, substituant Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299

Monsieur [Q] [R]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 4] (75)

Représenté par Me Cécile RAFIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C2477

SCI AVYBLON

[Adresse 7]

[Adresse 8]

SIRET : 443 916 259

Représentée par Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

Vu le jugement rendu le 12 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans le cadre du litige opposant M. [Q] [R], Mme [N] [J], M. [P] [K] et M. [B] [T] à M. [Q] [T] et à la S.C.I AVYBLON, prise en la personne de Maître [P], ès qualités d'administrateur provisoire, qui a :

- prononcé la dissolution de la S.C.I AVYBLON,

- désigné Maître [V] [H] en qualité de liquidateur de la S.C.I AVYBLON avec pour mission de :

* arrêter de manière définitive les comptes entre les associés,

* mettre en vente l'actif immobilier de la S.C.I AVYBLON,

* désintéresser les créanciers de la S.C.I AVYBLON,

* répartir les boni de liquidation entre les associés à concurrence de leur participation aux bénéfices,

- condamné M. [Q] [T] à payer la somme de 1 500 euros chacun, à M. [Q] [R] et M. [B] [T],

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [Q] [T] aux dépens.

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 15 avril 2015 qui a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la question de la représentation de la S.C.I AVYBLON par Me [Y] et de l'application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

- infirmer le jugement déféré,

- déclarer M. [Q] [R], M. [B] [T], Mme [N] [J], M. [P] [K] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

- condamner solidairement M. [Q] [R], M. [B] [T], Mme [N] [J], M. [P] [K] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner M. [Q] [T] à verser à M. [Q] [R] et à M. [B] [T] une indemnité de 10 000 euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

A la suite du décès d' [G] [T], le 14 juin 2007 et de plusieurs cessions de parts, le capital de la S.C.I AVYBLON, constituée le 8 avril 1974, a été réparti entre M. [Q] [R] (40 %), M. [Q] [T] (38 %), l'indivision successorale de [G] [T] (20 %) et M. [B] [T] (2 %).

Par une consultation écrite, M. [Q] [T] a été reconduit comme gérant unique de la S.C.I pour une période de trois ans, à compter du 1er octobre 2006 jusqu'au 30 septembre 2009.

Les associés étant entrés en conflit, plusieurs procédures ont alors été engagées.

Par ordonnance de référé du 4 août 2008, Maître [T] [P] a été désignée en qualité de mandataire avec mission de convoquer une assemblée générale aux fins de délibérer sur l'arrêté des comptes de l'exercice 2006.

Par arrêt du 6 mars 2009, cette cour a, pour l'essentiel, infirmé cette décision et a désigné Maître [T] [P] 'en qualité d'administrateur provisoire de la société immobilière AVYBLON pour une durée d'un an, avec les plus larges pouvoirs de gestion et d'administration'.

Cette décision a été cassée par un arrêt rendu le 18 mai 2010 par la Cour de cassation.

Par ordonnance rendue sur requête le 4 mars 2010, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Maître [T] [P] 'en qualité d'administrateur provisoire de la S.C.I AVYBLON (.....) pour une durée de 6 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance à la société, renouvelable une fois' avec mission de gérer et d'administrer ladite société avec ' les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur'.

Cette mission a été prorogée pour la même durée par ordonnance du 13 septembre 2010.

Saisi par M. [Q] [T], le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 24 septembre 2010 a annulé l'ordonnance du 4 mars 2010.

Cette décision a été infirmée par un arrêt rendu par cette cour le 6 avril 2011 qui a également déclaré M. [Q] [T] irrecevable en sa demande de rétractation.

Cet arrêt a été cassé par un arrêt rendu le 12 juillet 2012 par la Cour de cassation.

Parallèlement le président du tribunal de grande instance a sursis à statuer sur la demande afin de rétractation présentée par M. [Q] [T] à l'encontre de l'ordonnance du 13 septembre 2010.

Saisi par M. [Q] [T], le juge des référés a, par ordonnance du 21 septembre 2011, débouté celui-ci de sa demande en rétractation des ordonnances des 4 mars et 13 septembre 2010.

Par arrêt du 30 juin 2015, cette cour, (pôle 1 chambre 3), a notamment, constatant l'autorité de la chose décidée par l'arrêt du 19 juin 2013 de la cour d'appel de Versailles, statuant en matière de référé, confirmant l'ordonnance du 24 septembre 2010 rétractant l'ordonnance rendue sur requête le 4 mars 2010 et déboutant M. [Q] [T] de sa demande d'annulation des actes qui ont pu être pris par l'administrateur en exécution de ladite ordonnance :

- dit sans objet les demandes de M. [Q] [T] de rétractation de l'ordonnance du 4 mars 2010 et d'annulation des actes qui ont pu être pris par l'administrateur en exécution de ladite ordonnance,

- rétracté l'ordonnance de prorogation du 13 septembre 2010 du juge des requêtes du tribunal de grande instance de Bobigny ordonnant la prorogation de la mission de Maître [P] en qualité d'administrateur provisoire de la S.C.I AVYBLON.

L'article 1844-7, 5° du code civil dispose que 'La société prend fin (....) par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société '.

En application de ce texte la dissolution judiciaire de la société pour mésentente des associés impose la réunion des deux conditions cumulatives que sont la mésentente entre les associés et la paralysie du fonctionnement de la société que celle-ci entraîne, soit la paralysie de ses organes de direction, soit la mise en péril de cette société ou de ses intérêts sociaux.

Au cas d'espèce, le tribunal a retenu à juste titre la profonde mésentente qui oppose les associés et qui contrairement à ce que soutient M. [Q] [T] n'est pas limitée à la seule désignation de l'administrateur provisoire et à l'exécution de sa mission mais touche au fonctionnement même de la société dans la mesure où sont concernées les fonctions de gérant assurées par celui-ci et directement sa gestion de la S.C.I qui a conduit les autres associés à déposer une plainte pénale laquelle a valu à l'appelant d'être renvoyé, par ordonnance d'un juge d'instruction du 19 mai 2015, devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre des délits de détournements de fonds, courant 2004 et 2005 pour la somme de 90 993,73 euros, le 30 avril 2008 pour la somme de 72 956 euros et le 24 février 2009 pour la somme de 57 408,94 euros, peu important dés lors que l'intéressé indique avoir régularisé sa situation en manifestant ' un repentir actif'.

Cette profonde opposition entre associés est largement la conséquence de l'attitude adoptée par l'appelant qui en tant que gérant n'a notamment tenu aucune assemblée générale de la S.C.I et a eu recours pour des décisions aussi importantes que celles du renouvellement de son mandat, à la consultation écrite des associés, faculté certes prévue par les statuts de la S.C.I mais qui n'avait jamais été mise en oeuvre auparavant pendant les 23 ans d'existence de la société et qui empêche à tout le moins un véritable débat contradictoire entre les associés régulièrement convoqués.

Et il résulte de l'arrêt rendu par cette cour le 12 décembre 2013, statuant sur la demande en nullité de l'assemblée générale de la S.C.I AVYBLON, tenue le 20 juillet 2010 sur convocation de maître [P] et de la délibération votée, soutenue par M. [Q] [T] et dont seule la disposition relative à l'amende civile qu'elle a prononcée à l'encontre de celui-ci a été cassée par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 mai 2015, que non seulement les comptes sociaux n'ont pas été approuvés entre 2003 et 2009 mais également que contrairement à ce que soutient M. [Q] [T], c'est l'administrateur provisoire dans le cadre de sa mission et non pas lui, qui a mandaté le cabinet d'expertise comptable DBF afin de les vérifier, en vue de leur approbation, alors que lesdits comptes effectués par M. [Q] [T] et le cabinet RICHARD, à l'instar au demeurant des déclarations fiscales, présentaient de nombreuses anomalies, ainsi que le notait maître [P] dans une lettre du 30 juillet 2009.

Ainsi depuis plusieurs années la S.C.I ne connaît pas un fonctionnement normal alors en outre qu'une mise en demeure a été adressée par l'administration fiscale à M. [Q] [R], en sa qualité d'associé, au titre de la TVA due par la société et que parallèlement un des locataires de la S.C.I s'est plaint de difficultés récurrentes et non résolues par le gérant, M. [Q] [T].

Par ailleurs l'assemblée générale convoquée par l'administrateur provisoire pour le 30 juin 2010 qui portait notamment sur l'approbation des comptes au titre des exercices 2003 à 2009, n'a pu se tenir faute de quorum en raison de l'absence de l'appelant qui s'y opposait, circonstance qui en l'absence du quorum requis a nécessité une nouvelle convocation pour le 20 juillet suivant.

La mésentente des associés a tout autant perduré après la fin du mandat de Maître [P], l'exercice des fonctions de gérant de la S.C.I continuant à donner lieu à une contestation permanente des associés, M. [Q] [T] ayant eu recours à nouveau au système de la consultation écrite le 14 mars 2011, refusé par M. [B] [T] et M. [Q] [R] par courrier du 26 décembre 2011, lesquels ont également contesté les documents qui leur ont été adressés en mai 2012 en vue de l'établissement de leur déclaration fiscale, avant que, dans une nouvelle correspondance du 6 juillet 2012 de dénoncer le recours à la consultation écrite organisée par l'appelant en vue de l'approbation des comptes.

Elle s'est également traduite de façon prégnante par la plainte pénale déposée le 26 octobre 2012 par M. [B] [T] et M. [Q] [R], certes contre X, mais dans laquelle était directement mise en cause la gestion de M. [Q] [T].

Par ailleurs au cours de l'année 2014 sur l'initiative de chacune des parties, a été prévue par M. [B] [T] et M. [Q] [R] une assemblée générale afin de désigner le gérant de la société qui s'est tenue le 3 juillet 2014 et qui a vu la désignation de M. [S], assemblée générale à laquelle n'a pas participé M. [Q] [T] qui, cependant, à cette fin également a eu recours à une consultation écrite aux termes de laquelle il a été investi desdites fonctions, procédure dénoncée par les intimés par lettre du 29 octobre 2014.

Tout autant l'échange de nombreux courriers en 2015 et début 2016, tous en relation avec la gestion de la S.C.I, mettent en évidence la persistance du fonctionnement erratique des organes de gestion.

C'est ainsi que M. [Q] [R] expose dans un courrier du 27 avril 2015 son refus de participer à l'assemblée générale devant se tenir le 30 avril suivant au motif qu'il n'était toujours pas tenu compte des corrections d'ordre comptable apportées lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2010 et que M. [B] [T] dénonce dans une lettre également datée du 27 avril 2015 divers agissements de M. [Q] [T] commis en tant que gérant de la S.C.I, notamment la modification des statuts de celle-ci et le 'pillage' de la comptabilité de cette société.

Egalement dans une correspondance du 21 janvier 2016 M. [Q] [R] fait connaître son refus de participer à l'assemblée générale devant se tenir le 30 janvier 2016 en relevant que les assemblées générales de 2015 et 2016 ont pour objet d'approuver les comptes relatifs à des exercices antérieurs de deux ans, que M. [Q] [T] est dans l'incapacité de communiquer au cours de l'année qui suit l'exercice considéré les éléments comptables y afférent et que la comptabilité présentée est irrégulière.

Cette situation de profonde confusion, fruit de la grave, ancienne et permanente mésentente des associés marque la disparition de l'affectio societatis et porte atteinte de façon irréversible au fonctionnement des organes de gestion de la S.C.I, alors même que les parties restent par ailleurs fondamentalement opposées sur la répartition des parts d'associés ainsi que sur la représentation de l'indivision [T], revendiquée par M. [Q] [T] et qui à ce titre considère qu'il dispose de la majorité des droits de vote ce qui constitue un facteur supplémentaire de paralysie de la société.

Il est dès lors sans effet, contrairement à ce que soutient M. [Q] [T] que

l'activité de location de locaux commerciaux qui est celle de la S.C.I se poursuive et que les loyers soient régulièrement encaissés, étant au demeurant observé que seule l'action de Maître [P] a permis en 2010 la remise en ordre des comptes ainsi que le renouvellement des baux dans des conditions financières que M. [Q] [T] avait alors estimé insuffisantes en négligeant ainsi que le lui rappelait Maître [P] la conjoncture économique, l'état des locaux loués et l'ancienneté de certains locataires.

En l'état de ces constatations il convient en conséquence d'accueillir la demande de dissolution de la S.C.I AVYBLON et de confirmer le jugement déféré.

La solution du litige au regard de l'équité commande d'accorder aux seuls M. [B] [T] et M. [Q] [R], chacun, une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré.

Condamne M. [Q] [T] à payer à M. [B] [T] et à M. [Q] [R], chacun, une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de

l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne M. [Q] [T] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/15992
Date de la décision : 31/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/15992 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-31;14.15992 ?
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