RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 31 Mai 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04509
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL section encadrement RG n° 11/00263
APPELANTE
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1958 à ISSY LES MOULINEAUX (92130)
comparante en personne, assistée de Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société de droit étranger PLANAXIS TECHNOLOGIES INC
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Joseph BENAIM, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : E866
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Président
Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Mme [S] [H] a été embauchée par la société PLANIXIS
TECHNOLOGIES selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20 août 2007, en
qualité de consultante MOA.
Elle a été mise à dispositions de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dès le début de la relation
de travail.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 15 mars
2010 et placée en invalidité 2ème catégorie le 01er février 2012.
La société PLANAXIS TECHNOLOGIES emploie plus de 11 salariés.
Elle est la succursale française d'une société de droit canadien et la filiale de la société
ALTI, de droit français. PLANAXIS est une société de services informatiques spécialisée
dans l'accompagnement de ses clients sur les projets et services de mise en oeuvre,
d'intégration et de gestion d'infrastructures et de composants SWIFT - système
international permettant la gestion des activités de flux de paiement, de change, de
règlements/livraisons de titres entre banques et établissements financiers.
La convention collective applicable est la convention SYNTEC.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE compte également plus de 11 salariés et relève de la
convention collective de la Banque.
Mme [S] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de CRETEIL le 14 février 2011 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Elle a été déclaré inapte aux termes des deux visites médicales de reprise du 09 septembre
et du 26 septembre 2013 et licenciée pour inaptitude le 21 janvier 2014.
Mme [S] [H] sollicitait, devant le Conseil de Prud'hommes , que ce dernier prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et que la
société PLANAXIS TECHNOLOGIES soit condamnée à lui payer les sommes de :
- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le
marchandage,
- 6043,38 euros à titre de rappel de salaires du 27 octobre 2013 au 21 janvier 2014,
- 604,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 16371 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1637,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 98 226 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle demandait également que la condamnation de la société PLANAXIS TECHNOLOGIES, prononcée par le juge des référés, à lui payer une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile soit confirmée.
Elle sollicitait par ailleurs que la juridiction reconnaisse l'existence d'un contrat de travail
en cours d'exécution avec la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE depuis le 01er mars 2003.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [S] [H] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 1] le 20 mars 2014, statuant en départage, qui a :
- Débouté Mme [S] [H] de ses demandes de dommages-intérêts
pour marchandage, résiliation judiciaire du contrat de travail, dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés
payés afférents, ainsi que de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail avec la
Société Générale;
- Condamné la société PLANAXIS TECHNOLOGIES à payer à Mme [S]
[H] la somme de SIX MILLE QUARANTE TROIS EUROS ET
TRENTE HUIT CENTIMES ( 6043,38 euros) à titre de rappel de salaires et la somme
de SIX CENT QUATRE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES (604,33 euros) au
titre des congés payés afférents;
- Condamné la société PLANAXIS TECHNOLOGIES à payer à Mme [S]
[H] une indemnité de MILLE EUROS (1000 euros) au titre de l'article 700
du Code de procédure civile ;
- Dit que la demande de confirmation de la condamnation prononcée à l'encontre de
PLANAXIS TECHNOLOGIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est
sans objet ;
- Condamné la société PLANAXIS TECHNOLOGIES aux dépens ;
- Constaté que l'exécution provisoire est de droit s'agissant du rappel de salaire ;
- Dit que la moyenne des salaires perçus au cours des trois derniers mois est de 5000 euros.
Vu les conclusions en date du 29 mars 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [S] [H] demande à la cour de :
'- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société de droit étranger
PLANAXIS TECHNOLOGIES INC à verser à Madame [H] les sommes suivantes :
* Rappel de salaire du 27 octobre 2013 au 21 janvier 2014 : 6 043,38 € ;
* Congés payés incidents : 604, 33 € ;
Et, statuant à nouveau :
- Infirmer le Jugement entrepris pour le surplus ;
- Dire et juger le marchandage au sens des dispositions de l'article L. 8231-1 du Code du travail constitué ;
- Dire et juger que les griefs reprochés à la société de droit étranger PLANAXIS
TECHNOLOGIES INC justifient une résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 21 janvier 2014 ;
- Condamner la société de droit étranger PLANAXIS TECHNOLOGIES INC à verser à Madame [H] les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le marchandage : 50 000 €;
' Indemnité compensatrice de préavis : 16 371 € ;
' Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 637,10 € ;
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 98 226 € ;
- Ordonner à la société de droit étranger PLANAXIS TECHNOLOGIES INC de remettre à Madame [H] une Attestation Pôle Emploi conforme au Jugement ;
- Déclarer existant et en cours d'exécution le contrat de travail entre la SA SOCIETE
GENERALE et Madame [H] depuis le 1ermars 2003 ;
- Condamner la société de droit étranger PLANAXIS TECHNOLOGIES INC à verser à Madame [H] la somme de 2 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et à l'intérêt au taux légal ;
- Confirmer la condamnation de la société PLANAXIS TECHNOLOGIES INC à verser 300 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par application de l'Ordonnance de Référés du 19 février 2014".
Vu les conclusions en date du 29 mars 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles LA SOCIÉTÉ PLANAXIS TECHNOLOGIES INC. demande à la cour de :
'- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société PLANAXIS au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;
- Débouter Madame [S] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [S] [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
- La condamner aux dépens'.
Vu les conclusions en date du 29 mars 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la cour de :
' - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté madame [S] [H] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail la liant à Société Générale ;
- La condamner à payer à Société Générale la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;
Considérant que le premier grief développé à l'encontre de la Société PLANAXIS TECHNOLOGIES INC tient au non respect de l'interdiction de marchandage ;
Que cependant, Madame [S] [H] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet, les premiers juges ont exactement relevé qu'il n'était pas établi que les conditions d'exercice de Mme [H] n'aient pas été conformes aux conditions juridiques des contrats de prestation de service dans le cadre desquels Madame [S] [H] a été mise à disposition de la Société Générale ;
Qu' et qu 'aucun lien de subordination ne pouvait résulter du faible nombre et du contenu des courriels échangés entre Mme [H] et la Société Générale, ces messages traduisant bien davantage les mesures indispensables au bon déroulement de la mission de la salariée au sein de la société cliente ;
Que les premiers juges ont relevé, sans que cela soit contredit en cause d'appel, que Mme [S] [H] adressait ses demandes de congé directement à M. [J], directeur banque, finances et assurances de Planaxis précisément désigné par la convention de prestation de services et que ses demandes n'étaient d'ailleurs pas soumises à l'avis de l'entreprise cliente qui ne pouvait donc imposer aucune contrainte ni aucune restriction à la demanderesse sur ce point ;
Que Madame [S] [H] référait à la société Planaxis pour l'ensemble des demandes administratives de type congés ou salaire ainsi que pour ses demandes de formation et que ces différentes demandes étaient effectivement gérées et traitées par Planaxis ;
Considérant que le 2 ème grief développé par Madame [S] [H] tient au non respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat constitué par le défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise, lorsqu'elle a été informée du classement de la salariée en invalidité en février 2012 et ce, pendant 18 mois ;
Que cependant, s'il est établi que Madame [S] [H] a notifié à la Société PLANAXIS TECHNOLOGIES INC , le 27 janvier 2012, son classement en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er février 2012, celle ci ne l'a pas informé de sa volonté de reprendre le travail ;
Que s'il incombe à l'employeur, en application de l'article R 241-51 du Code du travail, de prendre l'initiative de l'examen de reprise après une absence du salarié pour raison de santé d'une certaine durée, encore convient-il que le salarié remplisse les conditions prévues par ce texte, qu'il se tienne en conséquence à la disposition de l'employeur pour reprendre le travail ou pour qu'il soit statué sur son aptitude à la reprise et le manifeste d'une quelconque manière, étant au surplus précisé que la visite de reprise peut être aussi sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit, auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le grief n'est pas établi ;
Considérant que le 3ème grief est pris de la violation de l'obligation de paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L 1226- 4 du code du travail ;
Que cet article dispose : ' « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n 'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail .Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise concernée par le médecin du travail. » ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le second examen médical de reprise s'est tenu le 26 septembre 2013; Que l'employeur a mis en oeuvre dans la foulée une procédure de licenciement pour inaptitude dont Madame [S] [H] ne critique pas par ailleurs la régularité, la salariée ayant fait l'objet de deux propositions de reclassement qu'elle a refusé le 26 novembre 2013 ;
Que le paiement des salaires litigieux est intervenu le 5 février 2014 dans le cadre d'une instance en référé ayant un objet plus large que la simple reprise des paiements et alors que la procédure de licenciement pour inaptitude avait aboutie au licenciement en date du 21 janvier 2014;
Qu'en conséquence, la violation par l'employeur des dispositions précitées ne constitue pas, eu égard au contexte général, un manquement grave à ses obligations contractuelles ;
Qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, la Société PLANAXIS TECHNOLOGIES INC ne contestant pas, par ailleurs, les condamnations prononcées en première instance à son encontre et que les parties ne font valoir en cause d'appel, sur les autres chefs de demandes, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [S] [H] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT