RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 31 Mai 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08503
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section industrie RG n° 12/01423
APPELANTE
SA SANOFI-CHIMIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Président
Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour est saisie de l'appel interjeté le 13.09.2013 par la SA SANOFI CHIMIE du jugement rendu le 27.06.2013 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil section Industrie en formation de départage, qui a ordonné la jonction des procédures concernant [P] [C] et [A] [O]
1) qui a requalifié la série de contrats à durée déterminée conclus avec [P] [C] à compter du 01.01.2010 de contrat à durée indéterminée et a condamné la SA SANOFI CHIMIE à verser au salarié :
- 2.594,91 € à titre de d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
- 4.978,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 497,88 € pour congés payés afférents,
- 1.573,32 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50.000 € de dommages intérêts au titre du préjudice correspondant à la perte de chance de bénéficier des mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi,
- et 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
2) ce même jugement a requalifié la série de contrats à durée déterminée conclu avec [A] [O] à compter du 01.04.2009 de contrat à durée indéterminée et a condamné la SA SANOFI CHIMIE à verser au salarié :
- 2.851,82 € à titre de d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
- 4.408,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 440,86 € pour congés payés afférents,
- 1.688,51 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 19.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50.000 € de dommages intérêts au titre du préjudice correspondant à la perte de chance de bénéficier des mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi,
- et 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :
La SA SANOFI CHIMIE a une activité de fabrication de matières de base, appelés principes actifs, entrant dans la composition de médicaments à destination de la santé humaine.
[P] [C], né en 1971, a été engagé par contrat de mission par la SASU ADECCO pour le compte du client la SA SANOFI CHIMIE, situé à [Adresse 3], en raison d'un accroissement temporaire d'activité 'lié à un renfort d'équipe A, B, C, D' du 27.07 au 31.12.2009, ce terme pouvant être reporté au 01.02.2010, moyennant un salaire de base mensuel pour 152h19 de 1.724,32 € outre la prime de 13è mois, avec la qualification de pompier coefficient 190 en vue d'assurer les opérations de surveillance et d'interventions pompiers secours selon les normes Aventis, ainsi que la surveillance et la réalisation des interventions diverses, et les rondes sur site.
Un contrat à durée déterminée a été signé entre la SA SANOFI CHIMIE et [P] [C] du 01.01.2010 au 31.12.2010 sur le même site avec reprise d'ancienneté au 01.10.2009, en remplacement d'un salarié dont le poste était supprimé, au coefficient 190, moyennant la rémunération annuelle brut de 22.490€.
Ce CDD a été renouvelé le 01.01.201 jsuqu'au 30.04.2011.
Un nouveau CDD a été conclu entre les parties pour la période allant du 01.05.11 au 31.12.2011 au centre de production de [Localité 1], [P] [C] étant engagé en qualité de pompier coefficient 205, en raison d'un accroissement temporaire d'activité résultant d'un surcroît lié à l'attente du titulaire du poste moyennant la rémunération annuelle de 24.130€.
Enfin un contrat à durée déterminée a été signé du 01.01.2012 au 31.12.2012 pour le remplacement d'un salarié dont le poste était supprimé, sur le poste de technicien HSE coefficient 225, le salarié étant affecté au site de [Localité 2] moyennant une rémunération mensuelle brut de 2.450 €.
L'entreprise est soumise à la convention collective des industries chimiques ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires s'établit à 2.594,91 €.
Le CPH de Créteil a été saisi par [P] [C] le 29.12.2014 en requalification des contrats de mission et contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et indemnisation des préjudices subis.
De son côté, la SA SANOFI CHIMIE n'a pas contesté la requalification par le juge prud'homal de la relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01.01.2009, avec une rupture intervenue le 31.12.2012. Elle a formé appel pour contester l'application des dispositions du PSE et a contesté l'existence d'une chance certaine de bénéficier de ces dispositions. A titre subsidiaire, la SA SANOFI CHIMIE a estimé que la perte de chance ne pouvait pas justifer l'allocation de l'indemnité de licenciement telle que fixée par le PSE, la somme réclamée devant être rapportée à de plus justes proportions en l'absence de justification du projet professionnel antérieur à la rupture.
[P] [C] demande à la cour de confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions et et de condamner l'employeur à payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'agit d'un dossier appartenant à une série et sélectionné pour être plaidé à titre de 'dossier pilote' en accord avec les avocats.
SUR CE :
En la forme il convient d'ordonner la disjonction des dossiers qui ont été joints en première instance, pour une bonne administration de la justice ; la présente décision enregistrée sous le n°16.04588 concerne uniquement [P] [C].
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
Sur la perte de chance de bénéficier des mesures d'accompagnement du PSE :
[P] [C] réclame l'attribution de dommages intérêts spécifiques en réparation du préjudice comprenant la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein de la SA SANOFI CHIMIE en faisant valoir qu'il a été exclu de ces mesures dont il avait vocation à bénéficier, par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation avec la législation applicable.
Le plan de sauvegarde de l'emploi a pour objet d'éviter les licenciements ou de limiter ceux qui sont inévitables, par des mesures diverses dont les principales sont contenues dans un plan intégré au plan social et visant au reclassement des salariés. Par nature un plan de sauvegarde de l'emploi doit bénéficier à tous les salariés concernés par le projet de licenciement collectif négocié dans l'entreprise et donc présents au moment de sa négociation, sauf dispositions contraires introduites dans ce plan ; il n'a donc pas vocation à s'appliquer à des salariés qui seraient embauchés postérieurement dans le cadre de l'exécution de ce plan.
Le plan de sauvegarde de l'emploi relatif au projet de reconversion de l'établissement de [Localité 1] aux biotechnologies et produits cytotoxiques a été définitivement adopté lors du comité central d'entreprise du 02.07.2008 ; ce plan décrit 'l'ensemble des dispositions applicables aux collaborateurs de l'établissement de [Localité 1] dont le poste est supprimé' et les mesures prévues étaient ouvertes 'à l'ensemble des salariés du site de [Localité 1] dont le poste est supprimé ou dont la candidature permet le reclassement d'un salarié dont le poste est supprimé'.
Par suite, et indépendamment de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, [P] [C] ayant été embauché au sein de la SA SANOFI CHIMIE après l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas légitime à solliciter l'application des dispositions qui y sont contenues ; il ne démontre en conséquence pas la réalité de la perte de chance alléguée ; [P] [C] doit être débouté de ses prétentions à ce titre.
Au vu de la solution donnée, la SA SANOFI CHIMIE doit être condamnée au remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à [P] [C] à concurrence de un mois de salaire.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Ordonne la disjonction des affaires jointes dans le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil section Industrie le 12.06.2015 et dit que l'affaire concernant [P] [C] a été enregistrée à la cour sous le n° 13.08503 ;
Confirme le jugement rendu le 12.06.2015 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil section Industrie en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SA SANOFI CHIMIE à payer au salarié 50.000 € de dommages intérêts au titre du préjudice correspondant à la perte de chance de bénéficier des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi ;
Statuant à nouveau,
Infirme cette décision sur ce point et déboute le salarié de cette demande ;
Y ajoutant,
Ordonne, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SA SANOFI CHIMIE à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à [P] [C] à concurrence de un mois de salaire,
Condamne [P] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT