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27/05/2016 | FRANCE | N°14/21367

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 27 mai 2016, 14/21367


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 27 MAI 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21367



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013073889





APPELANTE



SAS FLOR DE [B], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit s

iège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 397 981 812 ([Localité 1])

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 27 MAI 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21367

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013073889

APPELANTE

SAS FLOR DE [B], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 397 981 812 ([Localité 1])

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Représentée par Me Tatiana RICHAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 307

INTIMEES

SARL S-TEAM INTEGRAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 438 714 818 ([Localité 1])

Représentée par Me Frédéric MENGÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0284

SCP BROUARD [W], en la personne de Maître [N] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL S-TEAM INTEGRAL.

[Adresse 4]

[Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

[S] André RICHARD, Conseiller Hors Classe,

Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La SAS FLOR DE [B] (société DE [B]), dont Madame [V] [B] est la dirigeante, importe des cigares du Honduras et du Nicaragua et assure leur commercialisation. Le 10 juillet 2010, elle a renouvelé un contrat de référencement de son site internet auprès de la sarl S-TEAM NET INTEGRAL (société S-TEAM), dont Monsieur [F] [O] est le gérant. Le contrat stipule un prix forfaitaire annuel d'un montant de 6.000 € HT (soit 7.176 € TTC), payable en deux fois, soit 50 % à la signature et 50 % cinq mois après. La société S-TEAM indique que les prestations de référencement des périodes du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013 et aussi d'hébergement de l'année 2012 d'une part, et du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2014 et d'hébergement de année 2013 d'autre part, objet de deux factures (n° 1463 et 1464) émises le 15 juillet 2013, totalisant la somme de 15.165,28 € (soit 7.989,28 € chacune, regroupant référencement et hébergement), sont demeurées impayées en dépit d'une mise en demeure du 5 août 2013. Le 19 août 2013, la société S-TEAM a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Paris sollicitant le paiement de la somme globale de 15.165,28 €. La requête a été rejetée le 28 août suivant. Dès lors, le 29 septembre 2013, la société S-TEAM a déposé une nouvelle requête auprès du même tribunal en limitant ses prétentions à hauteur de la somme de 7.989,28 € en principal, correspondant à la période 2012/2013, objet de la première facture (n° 1463) au motif que, selon la société S-TEAM, la société DE [B] ne conteste pas la devoir en ayant pris l'engagement de la payer, par la lettre recommandée du 22 août 2013 de son conseil.

Par ordonnance du 7 octobre 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société DE [B] de payer à la société S-TEAM la somme de 7.989,28 € avec intérêts au taux légal. Signifiée le 16 octobre 2013, l'ordonnance a fait l'objet d'une opposition de la société DE [B] par lettre du 23 octobre suivant.

Devant le tribunal, désormais saisi du fond du litige, la société S-TEAM a maintenu ses demandes en y ajoutant le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts et le paiement de :

- la somme complémentaire d'un montant de 7.176 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013, correspondant aux prix des prestations de référencement de la période du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2014,

- une autre somme de 7.176 € également, à titre de dommages et intérêts « pour rupture brutale des relations commerciales établies »,

- la somme de 1.000 € de dommages et intérêts « pour procédure abusive et de mauvaise foi »,

outre des frais non compris dans les dépens.

La société DE [B] s'y est opposée en faisant notamment valoir que la société S-TEAM avait sollicité une seconde requête en injonction de payer après avoir essuyé le rejet de sa première demande, en invoquant le blocage des prestations dont elle indiquait avoir été victime et en sollicitant reconventionnellement le paiement d'une somme de 30.747 € (« à parfaire ») de dommages et intérêts « pour préjudice lié aux actions intempestives de la société S-TEAM », outre différentes mesures de publicité de la décision à intervenir et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 15 octobre 2014 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a déclaré l'opposition recevable mais mal fondée et, rejetant implicitement toutes les demandes reconventionnelles de la société DE [B], l'a condamnée à payer à la société S-TEAM les sommes de :

- 7.989,28 € TTC, majorés des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013 et anatocisme,

- 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies,

- 3.000 € au titre des frais irrépétibles

tout en indiquant, dans une formule générale, « débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ».

La société DE [B] a interjeté appel le 23 octobre 2014, en intimant la société S-TEAM et la SCP [T], « en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la sarl S-TEAM INTEGRAL ». Le mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat devant la cour.

Il ressort de l'extrait Kbis versé aux débats, que la société S-TEAM a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 août 2012 du tribunal de commerce de Paris, ayant désigné Maître [E] [P] en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, et la SCP [T] (en la personne de Maître [N] [W]) en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation de la procédure collective s'est achevée par l'adoption du plan de redressement par continuation des activités de l'entreprise, par jugement du 28 novembre 2013. Par conclusions télé-transmise le 30 janvier 2015, l'appelante s'est désistée de son recours uniquement à l'encontre de la SCP [T], prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société S-TEAM.

Vu les dernières écritures télé-transmises le 10 novembre 2015 par la société DE [B] appelante, réclamant la somme de 10.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement, en sollicitant « en tant que de besoin », la condamnation de la société S-TEAM « à rembourser les sommes versées en exécution du jugement déféré », outre le paiement de la somme de 6.450 € « en remboursement des frais qu'elle a été contrainte d'engager dans ces circonstances », et :

- de prononcer la résiliation de toute relation commerciale avec S-TEAM à la date du 15 août 2013, aux torts exclusifs de celle-ci, si la résiliation implicite antérieure n'était pas retenue, en invoquant « la situation anormale dans laquelle elle [la société S-TEAM] l'a illégitimement plongée » et le refus de la société S-TEAM de résoudre la situation,

- de condamner la société S-TEAM :

à lui payer la somme de 30.747 € de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant de ses « actions intempestives, illégitimes et illicites »,

à lui assurer, sous astreinte, la propriété tant des 15 noms de domaines [le dispositif des écritures n'en visant que 11], que du nom de domaine principal mayaselva-cigares.com,

- subsidiairement, la désignation d'un expert aux frais avancés par son adversaire selon projet de mission détaillé au dispositif des conclusions.

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 25 novembre 2015, par la société S-TEAM réclamant la somme de 10.000 € également au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement tout en faisant implicitement appel incident en sollicitant en outre la condamnation de la société DE [B] à lui payer, au titre de la période 2013/2014 (facture n° 1307/BO/1464 du 15 juillet 2013), la somme complémentaire de 7.200 € TTC, majorée des intérêts :

- au taux légal, à compter du 5 août 2013,

- au taux légal « majoré » à compter du 16 décembre 2013 (soit deux mois après la signification de l'ordonnance),

et de porter de la somme de 5.000 € à la somme de 7.000 €, le montant de l'indemnité au titre de la rupture brutale des relations commerciale établies ;

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant liminairement, que :

- la SCP [T], initialement intimée en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société S-TEAM, n'ayant pas formulé de demande devant la cour, le désistement de l'appelante du 30 janvier 2015 à son encontre est parfait, l'instance d'appel se poursuivant entre les sociétés DE [B] (appelante) et S-TEAM (intimée),

- l'appelante fait état de la présentation de la requête en injonction de payer hors la présence de l'administrateur judiciaire de la société S-TEAM ;

- dans la motivation de ses écritures [page 12], l'intimée demande d'une part, la « confirmation dans son principe de l'ordonnance d'injonction de payer, et d'autre part [pages 12 et 14], de réparer « l'omission de statuer » [du tribunal] « relative à la demande [additionnelle] de paiement de la seconde facture n° ...1464, d'un montant de 7.989,28 € TTC, correspondant aux prestations de référencement pour la période du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2014 et d'hébergement du site internet pour l'année 2013 » ;

Mais considérant que la société DE [B] ne déduit aucun moyen de défense, dans la motivation de ses écritures, du défaut de présence de l'administrateur judiciaire lors de la formulation de la requête en injonction de payer, ni n'articule, dans le dispositif de ses conclusions, de demande corrélative, étant surabondamment observé que la mission de l'administrateur judiciaire était limitée à la simple assistance du débiteur et qu'au jour du dépôt de la requête, l'instance au fond n'était pas encore liée ;

Qu'il y a lieu, par ailleurs, de relever que :

- par l'effet de l'opposition formulée par le débiteur, la juridiction du fond se trouve saisie et, en application de l'article 1420 du code de procédure civile, sa décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer qu'elle anéantit, de sorte que : d'une part, l'ordonnance d'injonction de payer ne constitue une décision qu'en absence d'opposition, celle-ci, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une opposition, ne pouvant pas faire, l'objet d'une confirmation, et, d'autre part, la demande de « confirmation en son principe de l'ordonnance d'injonction de payer » est sans objet, la juridiction de fond devant statuer tant sur les demandes initialement formulées dans la requête, que sur les demandes additionnelles et reconventionnelles formulées postérieurement en cours d'instance,

- en revanche, la demande de statuer sur l'omission du tribunal est fondée dès lors que, par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, la cour est saisie de l'intégralité du litige et qu'en ayant indiqué, dans le dispositif du jugement qu'il déboutait « les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires » dans une formule générale ne se rapportant pas à une analyse spécifique, dans la motivation, de la demande additionnelle concernée, les premiers juges ont effectivement omis de statuer sur la demande correspondante ;

Sur la demande initialement objet de la requête en injonction de payer

Considérant que la condamnation du tribunal à payer la somme de 7.989,28 € TTC en principal correspond à la facture n° 1463 relative au référencement du site internet pour la période du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013 et à son hébergement pour l'année 2012 ;

Qu'en demandant « de porter le montant de la condamnation prononcée [par le tribunal] à la somme de 6.000 € HT, soit 7.200 € TTC [au lieu de 7.989,28 € TTC], au titre de la seule prestation de référencement pour la période courant du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013, à l'exclusion de la prestation ' hébergement du site internet- 2012, pour tenir compte de l'avoir émis le 16 août 2013 » qui prenait en compte que l'hébergement de l'année 2012 avait déjà été antérieurement payé, la société S-TEAM ne retient que la prestation de référencement de la période considérée, à l'exclusion de celle de l'hébergement pour l 'année 2012, mais, contrairement à ce qu'elle prétend, le nouveau taux de TVA, à hauteur de 20% n'étant applicable qu'à partir du 1er janvier 2014, les prestations éventuellement réalisées du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013, sont soumises au taux alors en vigueur à hauteur de 19,6 %, de sorte que sa demande de paiement d'un montant 6.000 € HT correspond à un montant de 7.176 € TTC ;

Considérant, par ailleurs que, si le contrat de renouvellement de référencement du 10 juillet 2010 a été conclu pour un an sans clause de reconduction tacite (tandis que les contrats précédents en comportait une), il résulte des éléments du dossier et de la poursuite des relations, que les parties ont cependant prorogé leurs accords en continuant à les appliquer durant les périodes suivantes 2011/2012 et 2012/2013, de sorte que le contrat du 10 juillet 2010 est devenu à durée indéterminée, pouvant être unilatéralement résilié par une seule partie ;

Que, pour s'opposer à la demande de paiement, la société DE [B] prétend que « les parties ont implicitement résilié la relation commerciale au moment de l'embauche de [F] [O] », d'autant que dans un courriel du 13 décembre 2012 [pièce n° 53 de l'appelante], lors des discussions préalables d'embauche de Monsieur [O] personnellement par la société DE [B], ce dernier a indiqué « je reprendrai à ma charge le référencement du site internet facturé par S-TEAM », étant précisé que le contrat de travail de l'intéressé, effectif au 7 janvier 2013, a été rompu en avril suivant en cours de période d'essai ;

Qu'en se bornant à prétendre qu'en sa qualité d'ancien gérant de la société prestataire de services, Monsieur [O] était à même, dans ses nouvelles fonctions de salarié de la société DE [B], d'assumer en interne la gestion web de l'entreprise aux lieu et place de la société S-TEAM [conclusions page 5], l'appelante ne conteste pas véritablement que le référencement s'est poursuivi au delà du 7 janvier 2013 ;

Mais considérant que :

- d'une part, lors des discussions préalables à son embauche et dans le courriel précité, Monsieur [O] a agi à titre personnel et non ès qualités de gérant de la société S-TEAM, cette dernière n'étant, dès lors, pas engagée par les propos tenus par Monsieur [O] en ce qui concerne sa future activité de préposé de la société DE [B],

- d'autre part, que pour prétendre que ladite embauche marquerait la fin des relations contractuelles entre les sociétés DE [B] et S-TEAM, l'appelante précise [conclusions page 6] que « les parties n'ont pas autrement formalisé », la dirigeante de la société DE [B] n'ayant « nullement imaginé nécessaire de le faire » ;

Qu'il s'en déduit que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, sans en rapporter la preuve qui lui incombe, il ne résulte pas des propos et projets envisagés par les personnes physiques, que les sociétés S-TEAM et DE [B] auraient elles-mêmes implicitement résilié le contrat en cours ;

Considérant que, la résiliation implicite antérieure n'étant pas retenue, l'appelante demande aussi de prononcer la résiliation de toute relation commerciale avec S-TEAM à la date du 15 août 2013, aux torts exclusifs de celle-ci, en invoquant « la situation anormale dans laquelle elle [la société S-TEAM] l'a illégitimement plongée » et le refus de la société S-TEAM de résoudre la situation ;

Qu'elle précise que « [F] [O] ès qualités est responsable du blocage du nom de domaine www.[Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1].com et de toutes les adresses de la messagerie associée à ce domaine » ainsi que « du blocage de l'accès au site internet http://www.[Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1].com intervenu brutalement le 15 août 2013 » ;

Mais considérant que la société S-TEAM conteste formellement être à l'origine des interruptions d'accès du site internet de la société DE SERVAL et des messageries y associées, en affirmant que :

- d'une part, la société DE [B], possède les codes d'accès et gère seule ses noms de domaine grâce à un compte administrateur ouvert chez INDOM/NETNAMES,

- d'autre part, la société S-TEAM n'assurait pas la gestion technique du site des « e-mails » et du service de messagerie,

ce que le dirigeant de la société S-TEAM a indiqué au conseil de la société DE [B], par courriel dès le 28 août 2013 ;

Que l'appelante n'apporte aucun élément de nature à démentir sa possession (par elle-même ou pour son compte par ses autres prestataires) des codes d'accès et qu'en se bornant à affirmer être victime d'agissements attribués à la société S-TEAM, la société DE [B] n'en rapporte pas pour autant, la démonstration, qui lui incombe, de l'exactitude de son assertion, étant au surplus observé qu'elle produit elle-même, sous le numéro 68, l'attestation du 18 décembre 2013 de la société NETNAMES certifiant que la société DE [B] gère ses noms de domaines depuis le 30 juin 2004, à travers la plateforme www.netnames.com, ce qui rend sans fondement sa demande de condamnation de la société S-TEAM de lui assurer, sous astreinte, la propriété tant des noms de domaines, que du nom de domaine principal mayaselva-cigares.com ;

Que sa demande de résiliation judiciaire du contrat à la date du 15 août 2013 et sa demande de transfert des noms de domaines par la société S-TEAM ne seront pas accueillies ;

Considérant que l'appelante soutient aussi que la société S-TEAM « ne justifie pas de la matérialité et du bien fondé » de la facture n° 1463 « émise le 15 juillet 2013, après la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] » ;

Que le paragraphe 3 du contrat du 10 juillet 2010 [pièce appelante n°2 et intimée n°4] stipule le paiement du forfait annuel moitié au jour de la signature et moitié 5 mois après, de sorte qu'il convient d'interpréter la volonté des parties ayant poursuivi les relations contractuelles au delà du 9 juillet 2011, comme ayant stipulé le paiement du forfait annuel à raison de moitié le jour anniversaire du contrat (10 juillet) et moitié le 10 janvier suivant de chaque année, qu'il s'en déduit qu'au moment de l'établissement de la première facture (n° 1463) le 15 juillet 2013, les prestations de référencement de la période du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013, étaient bien dues pour les échéances des 10 juillet 2012 et 10 janvier 2013 ;

Qu'aucun paiement antérieur de ladite période de référencement n'étant allégué, le jugement doit être confirmé de ce chef, sauf à ramener le montant de la condamnation à hauteur de la somme de 7.176 € TTC (au lieu de 7.989,28 € TTC), majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2013, et à préciser que la capitalisation annuelle des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, s'appliquera à compter de la demande judiciairement formulée dans des écritures déposées à l'audience du 18 mars 2014 du tribunal ;

Considérant par ailleurs, la société DE [B], n'ayant pas rapporté la démonstration lui incombant de ce que la société S-TEAM serait à l'origine des dysfonctionnements dont elle a été victime du 15 au 27 août 2013, ses autres demandes au titre du remboursement des frais « qu'elle a été contrainte d'engager dans ces circonstances », de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des actions attribuées à la société S-TEAM et de désignation d'un expert ne seront pas davantage accueillies, étant observé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution (provisoire) du jugement déféré, les éventuels trop versés devant être remboursés par la simple mise en exécution du présent arrêt ;

Sur la demande additionnelle concernant le seconde facture

Considérant que par la lettre du 22 août 2013 de son conseil [pièce n° 14 de l'appelante], précisant « s'agissant de votre facture n° 1464, je vous confirme que la société FLOR DE [B] n'entend plus bénéficier de vos services » en demandant l'annulation de la facture, l'appelante a notifié la rupture des relations commerciales ;

Qu'en demandant par ailleurs, l'indemnisation du caractère qu'elle estime brutal de cette rupture, la société S-TEAM n'est pas fondée à soutenir en outre que le contrat se serait poursuivi et à demander le paiement de ses prestations pour la période du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2014 ;

Qu'en conséquence, cette demande additionnelle de la société S-TEAM ne sera pas accueillie ;

Sur la demande au titre de la rupture d'une relation commerciale établie

Considérant qu'il n'est pas contesté que les parties étaient en relation d'affaires depuis le 16 octobre 2002 et qu'en lui notifiant le 22 août 2013 son arrêt immédiat, la société DE [B] ne justifie pas, au mépris des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, avoir observé un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale ;

Que cette rupture ayant été imprévisible et soudaine, le jugement doit aussi être confirmé de ce chef sur le principe de l'indemnisation correspondante ;

Que, devant la cour, la société S-TEAM demande l'augmentation du montant de l'indemnité octroyée par le tribunal en le portant à la somme de 7.000 €, en faisant valoir que celle-ci correspond « à une année de chiffre d'affaires avec ce client » ;

Mais considérant que la victime de la rupture ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal et non du préjudice découlant de la rupture elle-même et qu'il convient de tenir compte du délai qui aurait dû être observé et des conséquences dommageables résultant de son inobservation, en gain manqué et en perte éprouvée ;

Qu'en fonction de l'activité de la société S-TEAM et du temps qui lui est nécessaire pour retrouver un client d'importance comparable, la société DE [B] aurait dû observer un délai de 8 mois, de sorte que les premiers juges ont fait une juste et pertinente appréciation des faits et circonstances de la cause en accordant une indemnité à hauteur de la somme de 5.000 €, correspondant à environ les deux tiers du chiffre d'affaires annuel allégué par la société S-TEAM elle-même ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Considérant que succombant principalement dans son recours, l'appelante ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l'intimée, la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance de l'appelante à l'encontre de la SCP [T], intimée en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société S-TEAM et la poursuite de l'instance d'appel entre les sociétés DE [B] (appelante) et S-TEAM (intimée),

Confirme le jugement entrepris sur la première facture (n° 1307/BO/1463) du 15 juillet 2013, sauf à en ramener le montant à hauteur de la somme de 7.176 € TTC (au lieu de 7.989,28 € TTC), majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013, et à préciser que la capitalisation annuelle des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, s'appliquera à compter du 18 mars 2014,

Y ajoutant, statuant sur l'omission de statuer du tribunal,

Déboute la sarl S-TEAM NET INTEGRAL de sa demande additionnelle au titre de la seconde facture (n° 1307/BO/1464) du 15 juillet 2013,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la SAS FLOR DE [B] aux dépens et à verser à la sarl S-TEAM NET INTEGRAL une indemnité complémentaire d'un montant de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Admet Maître Bruno REGNIER (SCP REGNIER BEQUET MOISAN), avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/21367
Date de la décision : 27/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°14/21367 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-27;14.21367 ?
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