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27/05/2016 | FRANCE | N°14/08774

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 27 mai 2016, 14/08774


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 MAI 2016



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08774



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13771





APPELANTS



Monsieur [V] [L] [G] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



ET



SCI LES GALATES ag

issant en la personne de ses représentants légaux

RCS d'Orléans n°: 490 485 653

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 MAI 2016

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08774

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13771

APPELANTS

Monsieur [V] [L] [G] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ET

SCI LES GALATES agissant en la personne de ses représentants légaux

RCS d'Orléans n°: 490 485 653

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistés par : Me Paul Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L220

INTIME

Monsieur [B] [V]

Né le [Date naissance 1]/2014 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté par : Me Dominique BOUTIERE de l'AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SCI LES GALATES a été créée le 21 avril 2006, en vue de se rendre propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel et de restaurant sis [Adresse 3], alors exploité sous les enseignes LE TERMINUS et LA TAVERNE ALSACIENNE.

Son capital était détenu à parts égales par Monsieur [V] [F] et Monsieur [N] [A], jusqu'à ce que ce dernier cède ses parts (50 sur 100) à Monsieur [V], promoteur, exerçant sous l'enseigne PROMORE.

Le 10 janvier 2007, après cette cession, l'assemblée des associés à confié à Monsieur [V] la gérance de la société et consenti à sa rémunération pour cette gestion. Le même jour, Monsieur [V] a présenté, pour signature, à Monsieur [F], un contrat de promotion immobilière ne faisant référence qu'à un budget prévisionnel.

Le 25 janvier 2008, l'assemblée ordinaire annuelle de la SCI LES GALATES a voté un budget prévisionnel de travaux d'un montant de 299 400€ HT et autorisé la vente de la partie commerciale des biens rénovés pour un prix minimum de 768 000€.

Le 27 septembre 2010 Monsieur [V] a vendu 45 de ses 50 parts dans le capital de la SCI LES GALATES à la SOCIETE BCI dirigée par Monsieur [F]. Le 11 juillet 2011, l'assemblée générale a désigné Monsieur [F] comme gérant.

Par exploit d'huissier en date du 14 septembre 2011, la SCI LES GALATES a assigné Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin de le voir condamner à rembourser toutes les sommes versées par la SCI au titre de son contrat de gestion et à réparer l'ensemble des préjudices induits par ses fautes de gestion.

Dans son jugement rendu le 27 mars 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :

- Reçoit Monsieur [F] en son intervention volontaire;

- Dit et juge irrecevable l'exception d'incompétence au profit des juridictions commerciales;

- Dit et juge la SCI LES GALATES et Monsieur [F] mal fondés en leurs demandes, les en déboute;

- Condamne la SCI LES GALATES à verser à Monsieur [V] la somme de 5766,21€ au titre de la redevance pour la domiciliation de la SCI;

- Rejette toutes autres demandes reconventionnelles;

- Condamne la SCI LES GALATES aux dépens.

La SCI LES GALATES et Monsieur [V] [F] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 29 avril 2014.

*****************

Dans leurs conclusions régularisées le 15 mars 2016, la SCI LES GALATES et Monsieur [F], intervenant volontaire, sollicitent l'infirmation du jugement. Ils font valoir que :

' le contrat de promotion immobilière du 10 janvier 2007 et le contrat de gestion de la société sont des conventions réglementées, qui n'ont pas été conclues dans les conditions prévues par les articles L 612-5 et R 612-6 du code de commerce. Le contrat de promotion a été signé par Monsieur [F], alors qu'il était dépourvu de pouvoir. Il doit être tenu pour nul et les sommes portées en compte courant (45187,60€) par Monsieur [V], tant au titre du contrat de gestion, que du contrat de promotion doivent être restituées à la SCI LES GALATES.

' la gestion des travaux de rénovation effectuée par Monsieur [V] a abouti à un surcoût de 197420€ HT, ce qui correspond à un dépassement de 66% du budget initial. Le dépassement a été caché aux associés et, pour le réduire, il a été fait appel à des entreprises sans consistance, qui ont été placées en liquidation judiciaire pour la plupart, à la fin des travaux. Parmi les entreprises, certaines intervenaient pour d'autres chantiers qui avaient été engagés par Monsieur [V], ce qui a créé une confusion dommageable à la SCI LES GALATES.

' en l'absence de marchés de travaux, il est impossible de vérifier la réalité des travaux facturés. Les factures à payer figurant dans le compte 401 de la comptabilité de la SCI LES GALATES doivent être annulées car elles ne correspondent à aucune prestation réelle.

' le projet de vente d'un terrain de la SCI LES GALATES à Monsieur [V] ne s'est pas concrétisé mais a entraîné une dépense inutile de démolition et reconstruction de la salle de restaurant des locaux de la SCI, pour un coût de 180 000€ HT.

' les prétentions de Monsieur [V] en remboursement de son compte courant sont irrecevables car il s'agit d'une demande nouvelle. La situation financière de la SCI exclut en tout état de cause ce remboursement car l'endettement de la société (situation nette négative) est la conséquence de la gestion désastreuse de Monsieur [V].

***********

Dans ses conclusions régularisées le 2 mars 2016, Monsieur [B] [V] sollicite la réformation partielle du jugement. Il fait valoir que :

' le contrat de promotion immobilière est parfaitement valable puisqu'il a été signé par Monsieur [F] en qualité de gérant apparent de la SCI LES GALATES. Il a, au surplus, été ratifié ultérieurement. Si nullité il y a, elle se trouve prescrite. Les articles L 612-6 et R 612-6 du code de commerce ne lui sont pas applicables, puisqu'il n'était pas gérant au moment où le contrat de promotion a été signé. Ce n'est qu'après la conclusion du contrat de promotion qu'il a été invité à présenter sa candidature à la gérance.

' il a engagé d'importants travaux de rénovation, qui ont, pour l'essentiel, dû être financés par lui-même, via son compte courant d'associé, qu'il a toujours alimenté. Aucun règlement n'est intervenu pour des travaux qui n'auraient pas concerné la SCI LES GALATES. Tous les comptes ont été vérifiés avec les factures correspondantes par l'expert comptable, qui les a validés.

' sa responsabilité ne peut être engagée au titre du contrat de promotion immobilière car il a correctement rempli ses obligations contractuelles. La réception des travaux est intervenue le 31 mars 2009 et toutes les réserves ont été levées sauf une. En revanche, la SCI LES GALATES n'a pas réglé les honoraires dus. Le budget prévisionnel rectifié à la hausse a été approuvé sans réserve par l'assemblée générale tenue le 25 janvier 2008. Le surcoût des marchés s'explique par la vétusté des lieux, qui n'avaient pas été entretenus, depuis de nombreuses années. Le suivi du chantier a été assuré par un maître d'oeuvre, qui a fait appel à des entreprises déjà implantées localement. Le coût réel des travaux s'est élevé à la somme de 392053,44€, ce qui est inférieur au coût invoqué par les appelants pour justifier le préjudice allégué.

Les travaux qui ont été engagés par la SCI LES GALATES après la fin du chantier ne correspondent pas aux travaux qui avaient été prévus par le permis de construire puisqu'ils ont pour objet l'aménagement des lieux après la division du local commercial en 3 commerces.

' le bail consenti à la SOCIETE DORELE n'a pas été conclu à un montant inférieur au marché, ce qui exclut qu'un préjudice à ce titre ait pu être causé à la SCI LES GALATES. Au surplus, cette société a ultérieurement consenti à la SOCIETE BAYBURT un bail nettement moins rémunérateur.

' les prétentions de la SCI LES GALATES n'ont pour objet que d'empêcher Monsieur [V] de percevoir les sommes qui lui sont dues pour la domiciliation de la SCI ( 6969,69€), pour la rémunération de sa gérance et son concours aux opérations immobilières de la SCI, ainsi qu'au titre des intérêts courus sur son compte courant.

' si une part de responsabilité était néanmoins imputée à Monsieur [V], il conviendrait de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée devant la cour d'appel d'ORLEANS et des procédures pénales en cours.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 17 mars 2016.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la validité du contrat de promotion immobilière;

La SCI LES GALATES, représentée par Monsieur [F] en qualité de liquidateur amiable soutient que ce contrat doit être réputé nul parce qu'il a été signé pour la SCI LES GALATES par une personne dépourvue de tout pouvoir et parce que, s'agissant d'une convention réglementée, les dispositions de l'article L 612-5 du code de commerce n'ont pas été respectées.

Il est constant que le contrat de promotion immobilière a été signé, le 10 janvier 2007, entre la SCI LES GALATES représentée par Monsieur [F] 'ayant tous pouvoirs à cet effet' et Monsieur [B] [V], exerçant sous l'enseigne PROMORE.

Le même jour, à 10h, la SCI LES GALATES a tenu une assemblée générale extraordinaire, aux termes de laquelle Monsieur [A] et Monsieur [F], détenant la totalité du capital social, ont pris acte de la volonté de Madame [R] [X] de démissionner de sa fonction de gérante. Ils ont désigné à l'unanimité Monsieur [V] en qualité de gérant et décidé de transférer le siège social de la SCI de [Localité 1] 17ème à [Adresse 4] (pièce 21 GALATES).

Il en résulte que Monsieur [F] ne pouvait pas avoir le moindre pouvoir pour conclure le contrat de promotion immobilière au nom de la SCI LES GALATES, ce qu'il ne pouvait ignorer, tout comme Monsieur [V], qui a signé le procès verbal énonçant les circonstances de sa désignation (ce qui exclut la possibilité de tout mandat apparent).

Un acte irrégulier peut, toutefois, faire l'objet d'une validation a posteriori.

En l'occurrence, il résulte du procès verbal d'assemblée générale de la SCI LES GALATES, en date du 25 janvier 2008, que Monsieur [F] et Monsieur [V], détenant alors la totalité du capital social, ont approuvé le contrat de promotion immobilière, conclu le 10 janvier 2007. Monsieur [F] n'a pas contesté avoir apposé sa signature sur toutes les pages du procès verbal, ainsi que sur le bilan prévisionnel annexé, daté du 16 avril 2008. Il ne démontre donc pas que ce procès verbal constituerait un faux.

L'article R 612-6 du code de commerce précise que le rapport sur les conventions réglementées doit contenir :

- l'énumération des conventions soumises à l 'approbation de l'organe délibérant;

- le nom des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social;

- la nature et l'objet des conventions;

- les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués.

Ce texte ne prévoit aucunement que la violation de ces formalités serait sanctionnée par la nullité de la convention et l'article L 612-5 du code de commerce prévoit seulement qu'une convention non approuvée produit ses effets et que ses conséquences préjudiciables 'peuvent' être mises à la charge de la personne assurant le rôle de mandataire social.

Au cas particulier, il ne fait aucun doute que la convention a été approuvée par les deux associés détenant la totalité du capital social. Et cette approbation doit être considérée comme valable, puisque le procès verbal du 25 janvier 2008 (pièce 6 GALATES) fait état d'une énumération des conventions réglementées, qui vise le contrat de promotion immobilière et les honoraires qu'il prévoit et précise que le contrat est joint au procès verbal d'assemblée générale, ce qui permet à la fois d'en identifier le bénéficiaire, d'en apprécier la nature et l'objet, ainsi que d'en connaître le prix. Il est ainsi précisé que le promoteur percevra une somme de 5% HT du montant de toutes les dépenses budgétisés, soit environ 46700€ à parfaire, ce qui correspond à une assiette de dépenses de l'ordre de 934000€, ce qui est conforme au budget prévisionnel annexé (dépenses prévues pour 938188€). Il est également prévu que le promoteur percevra une seconde rémunération égale à 4% HT des ventes effectuées, ce qui se rapproche d'un intéressement.

Monsieur [F] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI LES GALATES doit donc être débouté de ses prétentions en nullité du contrat de promotion immobilière et de ses demandes de remboursement de rémunérations fondées sur cette nullité.

Sur l'existence de fautes de gestion de Monsieur [V];

Par application de l'article 1850 du code civil, le gérant est responsable envers la société des fautes commises dans le cadre de sa gestion.

Il n'y a pas lieu à un sursis à statuer sur ces questions, les procédures tant pénales que civiles évoquées par Monsieur [V] dans ses conclusions n'étant pas énoncées de façon suffisamment précise pour en déduire un lien évident et direct avec les questions posées dans le cadre de la présente instance.

Monsieur [V] a été gérant de la SCI LES GALATES, depuis sa désignation en date du 10 janvier 2007 jusqu'à la désignation de Monsieur [V] [L], en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance en date du 4 novembre 2010. Cette ordonnance a été infirmée le 1er juin 2011 par la cour d'appel d'ORLEANS, qui a désigné Monsieur [V] [L] en qualité de mandataire, avec pour seule mission de convoquer une assemblée générale permettant de pourvoir au remplacement de Monsieur [V] en qualité de gérant. Monsieur [V] a donc retrouvé sa qualité de gérant depuis le 1er juin 2011 jusqu'à la désignation de Monsieur [F] comme nouveau gérant le 11 juillet 2011.

Pour l'essentiel, Monsieur [V] a donc été gérant depuis le 10 janvier 2007 jusqu'au 4 novembre 2010.

Il est établi que le 21 décembre 2007 un permis de construire a été obtenu par la SCI LES GALATES pour la restructuration et l'extension du restaurant sis [Adresse 4] (pièce 26 de l'intimé). Il résulte d'un courriel adressé le 27 septembre 2012 par Monsieur [X] [S], architecte (pièce 36 intimé) à la SCI LES GALATES, représentée par Monsieur [F], qu'un CCTP aurait été établi en avril 2008, qui aurait été suivi par un appel d'offres. Il est ensuite établi que Monsieur [S] a assuré le suivi de chantier pour la période du mois de septembre 2008 au mois de janvier 2009.

Un procès verbal de réception des travaux a été établi le 2 avril 2009, qui a été signé par la SCI LES GALATES (Monsieur [V]) et par Monsieur [S], architecte. Il n'a, en revanche, pas été justifié de la signature des 8 entreprises, qui y sont mentionnées:

- Entreprise UNSAL (lot gros oeuvre - pas de réserve);

- Entreprise CMO (lot charpente couverture);

- Entreprise FILIATRE & SIGOT (lot étanchéité - pas de réserve);

- Entreprise MAISON DU GLOBE (lots ravalement et carrelages peintures);

- Entreprise ATAMAN (lots plâtrerie- isolation- plafonds - VMC et électricité);

- Entreprise EUROFERMETURES (lot menuiseries extérieure PVC);

- Entreprise BETHOUL (lot menuiseries intérieures);

- Entreprise GENITHERMIE (lot plomberie-sanitaires et chauffage gaz -sans réserve).

Certaines des entreprises évoquées par Monsieur [Y] [H] dans un courrier en date du 17 novembre 2008, afférent au même chantier, ne sont pas mentionnées sur ce document invoqué comme procès verbal de réception par Monsieur [V] (TGMF, ROGGIANI, HOUDAN).

Selon procès verbal d'assemblée générale en date du 20 avril 2009 (pièce 73 intimé), les associés de la SCI LES GALATES (Monsieur [F] et Monsieur [V]) ont (notamment) approuvé les comptes de l'exercice 2008, donné 'quitus entier' à la gérance, et décidé d'affecter le déficit comptable de 165082€ en report à nouveau. Le bilan au 31 décembre 2008 fait notamment apparaître des immobilisations en cours (investissements sur travaux) pour 396687€ (pièce 34 intimé), ce qui n'est pas très différent des dépenses de travaux évoquées par Monsieur [F] ès qualités (conclusions page 13), figurant dans le bilan 2009 pour la somme totale de 414 195€ HT.

C'est au regard de ces éléments et circonstances, qu'au nom de la SCI LES GALATES, Monsieur [F] sollicite une indemnisation égale à la somme de 197 420€, correspondant à la différence entre le montant des travaux annoncé lors de l'assemblée générale du 15 janvier 2008 (299775€ HT) et la somme de 414 195€ HT enregistrée en comptabilité au titre des travaux réalisés, majorée des travaux de finition nécessaires (83004,25€ HT) soit :

(414 195€ HT + 83004,25€) - 299775€ = 197 420€ HT (surcoût allégué).

S'agissant d'un budget prévisionnel, il est moins reproché à Monsieur [V] d'avoir dépassé le budget que d'avoir trompé son associé en lui dissimulant ce dépassement. Or, Monsieur [F] ne peut, plusieurs années après la réalisation des travaux (action engagée en septembre 2011), reprocher à Monsieur [V] de lui avoir dissimulé le dépassement, alors qu'il a validé les comptes de l'exercice 2008, qui faisaient clairement apparaître des immobilisations en cours de 396687€ HT, soit plus de 95% du budget des travaux qu'il allègue (414195€ HT).

Dans ces conditions, aucune dissimulation n'est démontrée.

De surcroît, dans un courriel du 27 septembre 2012, Monsieur [S] - architecte ayant suivi les travaux depuis septembre 2008 jusqu'à la réception - explique que le budget prévisionnel, présenté en janvier 2008, a été établi sur la base usuelle d'un prix de rénovation au m² et que ce prix a dû être dépassé en raison de 'certains travaux non prévus initialement', comme le renforcement du plancher, la réfection à neuf de la charpente et de la couverture et le changement du chauffage électrique par un chauffage collectif au gaz (pièce 36 intimé).

Pour ce qui concerne les dépenses, qui auraient été engagées après travaux par la SCI LES GALATES (83004,25€ HT), il doit être souligné, à titre liminaire, que cette société ne produit pas les plans du permis de construire et ne procède à aucun rapprochement significatif avec le procès verbal de réception des travaux (même incomplet), ce qui ne permet pas d'apprécier, ce qui était exactement prévu. Si elle fournit un constat d'huissier dressé non contradictoirement le 21 avril 2012, soit 3 ans après la réception des travaux, elle ne produit aucun avis technique (avis d'un maître d'oeuvre) permettant de retenir que les travaux sont nécessaires et/ou qu'ils auraient dû être prévus dès l'année 2008, étant souligné que la partie résidence du bâtiment (appartements meublés) a fait l'objet d'un bail commercial en date du 1er avril 2009 consenti à la SARL [V] (pièce 13 [F]), et que l'autre partie (sous-sol de 128 m² composé de 3 locaux, rez de chaussée de 341m² composé d'une partie neuve et d'une partie ancienne, 1er étage de 61m² avec terrasse aménageable, 8 emplacements de parking) a fait l'objet d'un bail commercial en date du 8 avril 2010 avec une promesse de vente valable pendant 2 ans au profit de la SARL LE TERMINUS, preneur (pièces 15 et 16 [F]). Aux termes d'un courrier en date du 16 décembre 2010, la SARL TERMINUS a dénoncé ces deux actes, faute pour la SCI LES GALATES d'avoir réalisé les travaux intérieurs convenus dans le bail, moyennant une franchise de loyers de 4 mois de loyers (soit 18 000€ HT).

Au regard des documents produits, le montant des travaux 'complémentaires' avancé pour 83004,25€ HT ne peut pas être considéré comme justifié parce que :

' les travaux devant être entrepris par l'entreprise BTC, et prévus dans le bail consenti le 19 juillet 2012 par la SCI LES GALATES à la SOCIETE SELMA (boucherie hallal) ne sont justifiés que par un devis d'un montant de 63094€ HT. Le montant de ces mêmes travaux ne figure pas dans le bail consenti à la SOCIETE SELMA. Le montant effectif de la dépense de travaux n'est donc pas établi, alors que la réalisation de ces travaux suppose une facture et l'enregistrement de cette facture dans les écritures comptables de l'exercice 2012.

' la facture NEW RAVALEMENT du 30 mai 2012 (pièce 24 [F]) ne vise que l'adresse du siège social de la SCI LES GALATES ([Adresse 5]) et non l'adresse du chantier, ni la désignation du mur qui aurait été ravalé. S'il est exact que le procès verbal de constat du 21 avril 2012 révèle l'existence d'un mur non ravalé en pierres à l'arrière du bâtiment ([Adresse 4]), la nécessité de ce ravalement n'est pas démontrée au regard de la configuration des lieux et surtout la facture produite ne permet pas de vérifier à quel endroit et sur quel mur il a été procédé à un ravalement pour la somme de 9028€ HT.

' la facture AS (sans numéro SIRET) d'un montant de 6554€ HT établie le 19 décembre 2012 a trait à l'installation d'une porte anti-panique et à la pose et fourniture d'un volet roulant. Si cette facture est établie au nom de la SCI LES GALATES, il n'est pas établi que ces installations aient dû incomber à cette société puisque le bail consenti à la SOCIETE BAYBURT (devant exploiter un bar restaurant) le 20 juillet 2012 (pièce 85 intimé) prévoyait que cette société prendrait les locaux dans l'état où ils se trouvaient, sans pouvoir exiger quelque réparation que ce soit et qu'elle ferait son affaire personnelle de l'obtention des autorisations nécessaires pour l'exercice de ses activités.

Il en résulte que, s'il y a eu dépassement du budget initialement prévu et imperfection ou inachèvement de certains travaux (second oeuvre), la validation des comptes de l'exercice 2008 et le montant à la fois incertain et limité des travaux complémentaires entrepris ne permettent pas de retenir l'existence d'une attitude délibérément dissimulatrice de Monsieur [V] au préjudice de la SCI LES GALATES et de l'autre associé. Il doit, en outre, être relevé que, le 27 septembre 2009, la SOCIETE BCI, représentée par Monsieur [F] en qualité de Président Directeur Général, s'est portée acquéreur de 45 des 50 parts dont Monsieur [V] était propriétaire, en pleine connaissance du fait que celui-ci voulait se désengager de l'opération, en raison de l'endettement de la SCI, et alors que le solde créditeur de son compte courant s'élevait à la somme de 434 103€.

Monsieur [F], ès qualités, reproche, d'autre part, à Monsieur [V] d'avoir entretenu une confusion des comptes au détriment de la SCI LES GALATES par prise en charge des travaux afférents à d'autres chantiers, concrétisant des détournements, et par absence des marchés de travaux.

Dans une attestation rédigée le 31 décembre 2015, Monsieur [Y] [R] (pièce 54 [F]) indique que, sur la suggestion de Monsieur [V], il a créé une SOCIETE CMO pour réaliser plusieurs chantiers, dont celui de la SCI LES GALATES. Il précise que Monsieur [V] avait intérêt à imputer sur la SCI LES GALATES le coût de ses autres chantiers, car il était intéressé à 100% dans ces autres chantiers, tandis qu'il n'avait que 50% des parts dans la SCI LES GALATES.

Outre le fait qu'il est démontré que Monsieur [R] a eu des liens d'affaires avec Monsieur [F] au travers de diverses sociétés, le fait que Monsieur [V] ait pu avoir intérêt à procéder à des transferts de charge ne constitue qu'une allégation, qui n'est pas confortée par le moindre élément. La portée de l'attestation est encore réduite par le fait que Monsieur [R] précise qu'il a fait l'objet d'une condamnation en comblement de passif (pour la SOCIETE CMO) à cause des agissements de Monsieur [V], alors même que le transfert de charges allégué à l'encontre de celui-ci est sans lien direct avec l'insuffisance d'actifs (condition de l'action en comblement de passif), qui a pu être reprochée à Monsieur [R].

Si les éléments produits par Monsieur [F], afférents aux relations de la SCI LES GALATES avec les sociétés CMO, BET CONSTRUCTION et UNSAL ne permettent pas d'établir, de façon certaine, l'existence de détournements au seul vu de la faible durée de vie de ces entreprises et d'un supposé redressement fiscal (la pièce 44 [F] ne correspondant à aucun document fiscal), il est, en revanche, certain que les comptes des travaux évoqués présentent un caractère lacunaire, étant souligné que le simple enregistrement comptable des factures ne signifie pas que ces opérations sont justifiées, la comptabilité n'étant qu'une mise en forme des données fournies au comptable par le responsable de la personne morale.

C'est ainsi que :

1°/ le procès verbal de réception des travaux est un document foncièrement incomplet puisque non signé par les entreprises qui y sont désignées (pièce 67 intimé) et Monsieur [V] ne justifie aucunement de la levée des réserves qui y sont mentionnées, contrairement à ce qu'il indique dans ses conclusions (page 12). C'est en raison de ce caractère incomplet que Monsieur [F], ès qualités, peut prétendre qu'il n'y a pas eu de réception des travaux.

2°/ cette situation est particulièrement problématique pour les règlements qui ont été effectués les 26 juin 2009 (5000€) et 5 septembre 2009 (4000€) au profit d'une entreprise BET CONSTRUCTION qui sera constituée en société le 29 octobre 2009 (date d'immatriculation) et dont le commencement d'activité est daté du 22 septembre 2009 (pièce 33 [F]). Les factures de la SOCIETE BET CONSTRUCTION (pièces 34 et 35 [F]) ont été émises le 23 décembre 2009 pour des montants de 8740€ TTC et 6697,60€ TTC pour la création d'un châssis vélux et des travaux de couverture zinguerie, ce qui correspond aux travaux qui avaient été confiés à la SOCIETE CMO, étant précisé que le procès verbal de réception du 2 avril 2009 mentionne (notamment) l'absence de châssis vélux. La levée des réserves incombait donc à la SOCIETE CMO, qui n'a fait l'objet d'une procédure collective qu'en mars 2012. La SCI LES GALATES a, d'ailleurs, fait appel à ses prestations en février 2011 (pièce 39 - facture CMO du 25/2/2011). Mais, Monsieur [V] ne démontre pas avoir mis en demeure cette société de procéder à la levée des réserves. Surtout, le gérant officiel de la SOCIETE CMO était Monsieur [A] [C] et le gérant de la SOCIETE BET CONSTRUCTION est le même Monsieur [A] [C]...qui domicilie son entreprise dans les locaux de Monsieur [V] au [Adresse 6]. En d'autres termes, Monsieur [V], agissant pour le compte de la SCI LES GALATES, a versé des acomptes à une entreprise sans existence officielle, en l'absence de tous devis, et alors que les travaux facturés correspondent à des réserves, qui n'ont pas été levées par l'entreprise qui avait été chargée du chantier, laquelle est animée par la même personne.

Il doit, en outre, être relevé que, si Monsieur [V] indique qu'il n'a pas réglé le solde des factures à la SOCIETE BET CONSTRUCTION parce que cette entreprise n'a pas fini les travaux (conclusions page 17), les factures ont été passées au compte immobilisations en cours pour leur montant total et non pour la partie qui correspondrait aux travaux exécutés (pièce 51 [V]: grand livre général). De même, la TVA a été enregistrée en TVA déductible pour son montant total. Ces éléments démontrent une faute de gestion caractérisée.

3°/ cette situation est également illustrée par les opérations enregistrées au nom de la SOCIETE CMO. Le seul devis produit au nom de cette société est un devis, non signé, en date du 9 mai 2008, pour un montant de 25727,18€ HT. Ce devis a été précédé d'un ordre de service du 28 avril 2008 pour le même montant mais sans énonciation des prestations. Les opérations enregistrées au nom de la SOCIETE CMO entre le 15 mai 2008 et le 31 décembre 2008 totalisent la somme de 59779,20€ (pièce 34 [V]). Pour l'année 2009, aucune opération n'est enregistrée dans la comptabilité au nom de la SOCIETE CMO, mais cette société a émis un décompte définitif d'un montant de 92758€ HT à la date du 15 janvier 2009 (pièce 55 [F]), alors même qu'il résulte du compte rendu de chantier du 27 janvier 2009 qu'elle n'a pas terminé les prestations lui incombant et qu'elle se trouve toujours sur le chantier (pièce 66 [V]). Certaines factures ne comportent pas les références de la SOCIETE CMO ou n'existent pas (pièces 55 et 56 [F]) ou visent une pièce qui est antérieure à l'ordre de service (facture février 2008 visée dans le grand livre 2008 - pièce 34 [V]). Les sommes ont donc été payées à la SOCIETE CMO, sans qu'il soit possible de vérifier ce qui a réellement été effectué.

4°/ la comptabilité révèle également que des honoraires au nom d'un certain Monsieur [N], qui aurait été architecte, ont été enregistrés au cours de l'exercice 2008 et portés au crédit du compte courant de Monsieur [V] (13618€ HT) en l'absence de toutes pièces justificatives (pièce 61 [F]), la situation ayant, toutefois et pour partie (11422€ HT) été régularisée à la fin de l'exercice 2009.

5°/ le seul marché, signé, produit aux débats par Monsieur [V] est le devis UNSAL du 2 juin 2008 d'un montant de 41 560€ ramené à 40 000€ TTC (pièce 86). Or, en l'absence de marchés, les prestations dues par les entreprises ne sont pas contrôlables. Il n'a été justifié d'aucun compte définitif des travaux, qui aurait dû être établi au cours de l'exercice 2009 (réception alléguée des travaux), contrairement à ce qui avait été prévu dans le contrat de promotion du 10 janvier 2007.

6°/ Monsieur [V] était personnellement intéressé par le bail, qui a été signé le 1er avril 2009 entre la SCI LES GALATES et la SARL DORELE, dont il est le porteur de parts majoritaire. Alors qu'il s'agissait d'une convention réglementée, il n'est pas démontré que Monsieur [F] (autre associé à parts égales) aurait approuvé cette convention, aucun élément ne permettant de retenir que les comptes de l'exercice 2009 auraient été approuvés puisque, par exploit d'huissier en date du 28 juin 2010, Monsieur [F] et la SOCIETE BCI ont assigné Monsieur [V] pour qu'une assemblée générale soit convoquée aux fins de changement de gérant (pièce 95 [V]).

Or, cette approbation était d'autant plus nécessaire, que les intérêts de Monsieur [V] se sont trouvés en conflit avec ceux de la SCI LES GALATES, puisque le règlement des loyers dus par la SARL DORELE s'est effectué par imputation sur le compte courant de Monsieur [V] (depuis l'exercice 2010) et que cette situation de conflit d'intérêt a perduré jusqu'en octobre 2014, grâce à une cession de créance (pièce 72 [F]) par Monsieur [V] à la SARL DORELE, régulièrement signifiée à la SCI LES GALATES, ayant pour objet une partie du compte courant de Monsieur [V] (102000€), ce qui a permis d'opérer une compensation, situation qui a dû être validée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONTARGIS (pièce 107 [V]) en dépit de la condamnation prononcée le 19 juin 2014 contre la SARL DORELE d'avoir à payer à la SCI LES GALATES une somme de 29572€ (pièce 71 [F]). Si le droit de Monsieur [V] à recouvrer sa créance de compte courant n'est pas contestable, cette situation met néanmoins en évidence le conflit d'intérêts induit par la situation particulière de Monsieur [V] au sein de la SARL DORELE. Ce conflit d'intérêts a un impact sur la trésorerie de la SCI LES GALATES puisque Monsieur [V] a le pouvoir de réduire de façon prioritaire (par rapport aux dettes bancaires) les financements qu'il a consentis à la société, au travers de son compte courant.

7°/ A la fin de l'année 2010, la SARL LE TERMINUS a dénoncé le bail commercial et la promesse de vente qui lui ont été consentis par la SCI LES GALATES le 8 avril 2010, parce que les travaux promis par la SCI LES GALATES n'ont pas été réalisés avant que le gérant ne soit déchargé de ses fonctions (4/11/2010). Si Monsieur [V] indique dans ses conclusions (page 21) que Monsieur [F] a voulu reprendre le contrôle de la SCI LES GALATES, dès que les travaux ont été achevés, il est muet sur la non réalisation des travaux promis à la SARL LE TERMINUS pour qu'elle puisse exercer son activité moyennant un loyer annuel de 54 000€ HT. Il doit être précisé, pour le préjudice, qu'il ne s'agit pas ici d'apprécier le manque à gagner qui a été causé à la société par une telle situation puisque le tribunal de grande instance de [Adresse 4] a déjà eu à statuer sur ce préjudice (pièce 65 ASSELIN- jugement ayant fait l'objet d'un appel). Il s'agit, en revanche, d'apprécier si cette attitude constitue une faute de gestion (par rapport aux honoraires de gestion, ainsi qu'il a été souligné par le tribunal de grande instance de MONTARGIS qui a refusé le sursis à statuer dans son jugement du 19 juin 2014). Cette non réalisation des travaux promis, malgré un financement disponible outre l'absence d'enregistrement de la promesse de vente des locaux consentie à la SARL LE TERMINUS (ce qui lui fait encourir la nullité) constituent des fautes de gestion.

Le fait que tous les marchés de travaux n'aient pas été évoqués et que Monsieur [F] ait pu lui-même, en qualité de nouveau gérant, procéder à des actes de gestion contestables ne permet pas d'écarter les anomalies de gestion ci-dessus relevées, qui mettent en cause le suivi et la comptabilité des travaux, d'une part, et la gestion des ressources (baux) de la société, d'autre part, étant souligné que l'exercice 2009 est déterminant, puisque c'est au cours de cet exercice que les travaux ont prétendument été réceptionnés et qu'un compte définitif aurait dû être établi pour apprécier le résultat des engagements de dépenses effectués en 2008. Monsieur [V] avait une obligation de rigueur d'autant plus grande qu'il était à la fois promoteur et gérant, réunissant ainsi tous les pouvoirs sous la seule réserve des droits de l'autre associé, et que sa rémunération de promoteur et de gérant dépendait, pour l'essentiel, des dépenses engagées par la SCI.

Monsieur [F], ès qualités, fait valoir que Monsieur [V] a, par ailleurs, induit un préjudice pour la SCI LES GALATES, en ce qu'il a fait engager des travaux de démolition et de reconstruction de la salle de restaurant en pure perte, dans la perspective d'une cession du terrain voisin et d'un projet de construction. Il apparaît, toutefois, que ces travaux ont été expressément approuvés lors de l'assemblée générale du 25 janvier 2008 sans qu'aucun accord ou contrat n'ait alors consacré le projet de construction voisin (LES PORTES DE PARIS), même si les documents produits révèlent que celui-ci a effectivement existé (pièces 78,79 et 80 [F]). Il s'agit d'une prise de risque, qui s'est réalisé, puisque le projet de construction n'a pas été mis en oeuvre. Mais en l'absence d'engagement ferme et explicite de Monsieur [V], dans le cadre de la gestion de la SCI LES GALATES, l'absence de réalisation du projet ne peut lui être imputée personnellement. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute personnelle de Monsieur [V] à ce titre.

Les fautes commises ont eu une incidence à la fois sur les dépenses et les recettes de la SCI LES GALATES, lesquelles servaient de base à la rémunération de Monsieur [V], tant en qualité de promoteur, qu'en qualité de gérant. S'il n'y a pas lieu d'annuler les factures émises le 10 mai 2010 au titre de ces rémunérations, le préjudice induit par la mauvaise gestion (promoteur et gérant), subi par la SCI LES GALATES et imputable à Monsieur [V], doit être évalué au montant de ces rémunérations soit :

- 52 793€ HT pour les honoraires de gérance;

- et 44 030€ HT pour la rémunération à titre de promoteur.

ce qui fait un total de 96 823€, étant rappelé que cette somme est basée sur des pourcentages de 4% et 5% des dépenses engagées (ce qui correspond à l'évaluation ici retenue des incidences préjudiciables à la SCI des anomalies relevées) et qu'en cédant ses parts (45 sur 50) à la fin de l'année 2009, Monsieur [V] a convenu de l'existence d'un endettement déjà anormal de la société sur la base du projet établi et géré par lui-même.

Du fait de l'octroi de ces dommages intérêts, les prétentions reconventionnelles de Monsieur [V] en paiement des honoraires facturés ne peuvent qu'être rejetées par le jeu de la compensation, par application de l'article 1290 du code civil.

Sur les autres prétentions reconventionnelles de Monsieur [V];

Les comptes de la SCI LES GALATES arrêtés au 31 décembre 2014 (pièce 104 [V]) font apparaître que la société est débitrice de Monsieur [V] à hauteur d'une somme totale de 181268,34€, correspondant au solde de son compte courant pour 149854,52€ et aux intérêts courus sur ce compte courant à hauteur de la somme de 31 443,82€.

Il est exact que les premiers juges ont souligné que Monsieur [V] ne sollicitait pas le remboursement de son compte courant en premier ressort. Cette demande nouvelle est, toutefois, recevable puisqu'elle est énoncée en opposition aux demandes indemnitaires adverses, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Le solde de 149854,52€ doit être rectifié car il intègre une somme de 45187,60€ HT au titre des frais de gestion selon une écriture passée le 31 décembre 2008 (pièce 34 [V]) sans référence à la moindre pièce justificative. En demandant le paiement de ses honoraires de gestion, Monsieur [V] a, en fait, sollicité la validation de cette écriture, qui doit faire l'objet d'une régularisation par la voie d'une contre-passation en raison des dommages intérêts alloués.

Le solde réel du compte courant pouvant être pris en compte s'élève donc à :

149 854,52€ - 45 187,60€ = 104 666,92€.

Monsieur [F], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI LES GALATES, doit donc être condamné à payer à Monsieur [V] la somme de 136110,74€ à titre de solde de son compte courant intégrant les intérêts jusqu'au 31 décembre 2014. Le jeu de ces intérêts n'est pas remis en cause puisque la créance indemnitaire induite par les fautes de gestion n'est consacrée qu'à la date de cette décision.

Aucun élément ne justifie que Monsieur [F] soit condamné à titre personnel et solidairement avec la SCI LES GALATES à payer cette somme.

Il doit être noté que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Monsieur [V] n'a pas sollicité la condamnation de Monsieur [F] en qualité de liquidateur amiable à lui payer les loyers du contrat de domiciliation conclu le 14 février 2007 (ce qui avait donné lieu à une condamnation au paiement de la somme de 5766,21€ en première instance). La confirmation du jugement n'a, d'autre part, été sollicitée qu'en ce qu'il avait rejeté les prétentions de Monsieur [F] et de la SOCIETE LES GALATES. En l'absence de demande à ce titre, le jugement ne peut donc pas être confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires;

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens. Les dépens seront partagés par moitié car chacune des parties succombe pour certains chefs de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer;

Statuant à nouveau;

- DEBOUTE la SCI LES GALATES et Monsieur [F], en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, de leurs prétentions indemnitaires afférentes au dépassement du budget prévu initialement pour les travaux et à l'absence de mise en oeuvre du projet de construction sur la parcelle voisine (LES PORTES DE PARIS);

- CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la SCI LES GALATES représentée par son liquidateur amiable une somme de 96 823€ à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices induits par ses fautes de gestion en qualité de gérant de la SCI LES GALATES;

- ORDONNE la compensation de cette somme avec les montants HT réclamés par Monsieur [B] [V] au titre de ses factures d'honoraires émises le 10 mai 2010, pour le même montant, pour ses prestations de gérant et de promoteur;

- DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [B] [V] de ses prétentions en paiement afférentes à ces factures;

- CONDAMNE la SCI LES GALATES et Monsieur [F] en sa qualité de liquidateur amiable de cette société à payer à Monsieur [V] une somme de 136 110,74€ à titre de solde de son compte courant dans la SCI LES GALATES, ce solde intégrant les intérêts courus au 31 décembre 2014;

- DEBOUTE la SCI LES GALATES représentée par son liquidateur et Monsieur [V] de leurs prétentions respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE la SCI LES GALATES représentée par son liquidateur et Monsieur [V] aux dépens, chacun pour moitié.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/08774
Date de la décision : 27/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°14/08774 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-27;14.08774 ?
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