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26/05/2016 | FRANCE | N°15/16592

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 26 mai 2016, 15/16592


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 26 MAI 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16592



Décision déférée à la Cour sur requête en rectification d'erreur matérielle et interprétation : Arrêt du 21 Mai 2015 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/08934





DEMANDEURS À LA REQUÊTE



Monsieur [X] [I]

né le [Date nais

sance 1] 1944 à [Localité 1], de nationalité française, commerçant

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [U] [M]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3], de nationalité fran...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 26 MAI 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16592

Décision déférée à la Cour sur requête en rectification d'erreur matérielle et interprétation : Arrêt du 21 Mai 2015 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/08934

DEMANDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], de nationalité française, commerçant

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [U] [M]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3], de nationalité française, Esthéticienne

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

SARL AU PETRIN BRIARD

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assistés de Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0751

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Madame [K] [P]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (Hérault), de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5] (Hérault), de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [O] [F] [P]

né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8], de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistés de Marie IBORRA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086

SARL DEVELOPPEMENT [P] 'D.S.'

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SAS H.F.S.

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistés de Marie IBORRA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086

Madame [C] [I]

née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 11]

n'ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédures

Le 18 novembre 1998, la société Développement [U] [P], devenue société Développement [P] (société DS), a consenti à Monsieur [X] [I], Madame [C] [I], sa fille, et Madame [U] [M], son épouse (les consorts [I]), agissant en qualité d'associés de la société Au Pétrin Briard, en cours de formation, un contrat de sous-licence d'exploitation portant sur la transmission d'un savoir- faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et sur le droit d'utilisation de la marque 'Pétrin Ribeïrou' déposée le 5 mars 1993 par Monsieur et Madame [P], renouvelée le 17 juin 2003 et concédée en licence à la société Holding Financière [P] (société HFS), laquelle en a consenti une sous-licence à la société DS.

La société Au Pétrin Briard a été constituée entre les consorts [I], la société DS et Monsieur [U].

Invoquant les manquements du franchisé à ses obligations contractuelles, notamment le non-paiement des redevances, la société DS a, le 20 juillet 2005, notifié à la société Au Pétrin Briard sa décision de ne pas renouveler le contrat, à effet au 25 janvier 2006.

Le 20 janvier 2006, la société Au Pétrin Briard et les consorts [I], estimant que le savoir-faire transmis ne présentait aucune originalité, ont assigné les sociétés DS et HFS aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de sous-licence et d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Monsieur [U] a été assigné en intervention forcée.

Par jugement rendu le 20 octobre 2008, le tribunal de commerce de Melun a notamment :

- mis hors de cause Monsieur [U] ;

- condamné solidairement les sociétés Développement [U] [P] (DAS) et HSF à payer à la société Au Pétrin Briard les sommes de 4.705,50 euros au titre du droit d'entrée et de 88.901,40 euros TTC au titre des redevances ;

- débouté la société DAS de sa demande en dissolution de la société Au Pétrin Briard ;

- prononcé son exclusion en tant qu'associée de cette société et annulé les 125 parts de

catégorie B qu'elle détient dans son capital ;

- ordonné la réduction du capital sur la base de la valeur nominale desdites 125 parts

annulées à charge pour les associés restant de reconstituer simultanément le capital ;

- condamné solidairement les sociétés DAS et HSF à payer à la société Au Pétrin Briard 5.000,00 euros au titre des frais hors dépens.

Sur appel des sociétés DS et HFS, la cour d'appel de ce siège, par arrêt rendu le 9 février 2011, a :

- dit recevable l'intervention volontaire des consorts [P] ;

- confirmé le jugement entrepris, le complétant quant au dispositif, prononcé la nullité du contrat de sous-licence litigieux ;

- l'a infirmé toutefois en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande en indemnité au titre des frais de pose et de dépose de l'enseigne 'Pétrin Ribeïrou', prononcé des condamnations solidairement à la charge des appelantes ;

- dit que les condamnations prononcées par les premiers juges à la charge des appelantes le sont in solidum ;

- condamné in solidum les sociétés Développement [P] et HSF à payer à la société Au Pétrin Briard la somme de 10.514,58 euros ;

- émendé le jugement quant à l'expulsion de société Développement [P] du capital de la société Au Pétrin Briard ;

- autorisé la société Au Pétrin Briard à procéder à la réduction de son capital par rachat ou annulation des parts de la société Développement [P], nonobstant toute opposition de celle-ci en lui payant le prix déterminé de gré à gré ou à dire d'expert ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives ;

- condamné in solidum les sociétés Développement [P] et HSF aux dépens d'appel.

Sur pourvoi des sociétés DS et HFS, la Cour de cassation, par arrêt du 3 mai 2012 :

- a notamment retenu que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ne

recherchant pas si le savoir-faire transmis ne comportait pas un ensemble de techniques,

informations et services qui permettaient à la société Au Pétrin Briard, dépourvue de toute

formation ou expérience dans le domaine de la boulangerie, de prendre en main un tel

commerce en mettant en oeuvre des procédés qu'elle n'aurait pu découvrir qu'à la suite de

recherches personnelles longues et coûteuses ;

- a cassé et annulé la décision de la Cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de sous-licence conclu le 18 novembre 1998, condamné les sociétés DS et HFS à payer à la société Au Pétrin Briard les sommes de 47.405,50 euros, 88.901,40 euros et 10.514,58 euros, en ce qu'il autorisait la société Au Pétrin Briard à procéder à la réduction de son capital par rachat ou annulation des parts de la société DS, nonobstant toute opposition de celle-ci, en lui payant le prix déterminé de gré à gré ou à dire d'expert ;

- a remis en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se

trouvaient avant ledit arrêt ;

- les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Les sociétés DS et HFS et les Consorts [P] ont saisi la Cour de renvoi par la suite.

Par un arrêt rendu le 21 mai 2015, la cour d'appel de Paris statué dans les limites de la cassation, a :

- infirmé le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

- dit le contrat de sous-licence du 18 novembre 1998 valable,

- débouté la société Au Pétrin Briard, Mme [C] [I], Mme [M] et M. [X] [I] de leurs demandes,

- condamné solidairement la société Au Pétrin Briard représentée par son liquidateur amiable M. [X] [I], Mme [C] [I], Mme [M] à payer aux sociétés DS et HFS et aux consorts [P] la somme de 253.894,56 euros TTC au titre des redevances échues,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- dit que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris,

- condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum la société Au Pétrin Briard représentée par son liquidateur amiable M. [X] [I], Mme [C] [I], Mme [M] et M. [X] [I] à payer à chacune des sociétés HFS et DS la somme de 1.500,00 euros et à messieurs [T] [P] et [X] [P] et à Mme [K] [P] la somme de 1.500,00 euros à chacun,

- condamné in solidum la société Au Pétrin Briard représentée par son liquidateur amiable M. [X] [I], Mme [C] [I], Mme [M] et M. [X] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à L'article 699 du code de procédure civile.

Vu la requête en rectification d'arrêt d'erreur matérielle et au besoin en interprétation formée par M. [I] & Mme [M] & la Société Au Petrin Briard.

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2016 par M. [I] & Mme [M] & la Société Au Petrin Briard par lesquelles il est demandé à la cour de :

- recevant les requérants en leur demandes et les y déclarant bien fondés.

- rectifier l'arrêt en ce qu'il convient de lire au 7ème paragraphe du « par ces motifs ».

- condamner la société Au Pétrin Briard représentée par son liquidateur amiable, M. [X] [I] à payer à la société D.S. la somme de 253.894,56 € TTC au titre des redevances échues.

- débouter les défendeurs à la requête de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 € au titre de

l'article 700 du CPC et aux dépens.

CELA ETANT EXPOSE LA COUR,

Les demandeurs sollicitent une rectification de l'arrêt en ce qui a condamné M. [I], Mme [M] et la société Au Petrin Briard, in solidum, à payer à la société D.S. la somme de 253.894,56 € TTC au titre des redevances échues et impayés, car cette condamnation résulte à l'évidence d'une erreur.

Ils indiquent également qu'au regard des dernières écritures des parties, la demande de la condamnation n'était dirigée qu'à l'encontre de la société Au Petrin Briard.

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2015 par Mme [P] & M.[P] [T] & M. [P] [X] & Mme [I] & Société Développement [P] ''D.S.'' & Société H.F.S par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire n'y avoir lieu à interprétation ou rectification d'erreur matérielle.

- condamner solidairement la société Au Petrin Briard, M. [X] [I] et Mme [U] [M], au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement la société Au Petrin Briard, M. [X] [I] et Madame [U] [M], aux entiers dépens.

Les défendeurs soutiennent que la requête en question est susceptible d'engendrer une confusion car elle ne précise pas si c'est une rectification d'erreur ou une interprétation. Ils estiment qu'il s'agit d'un manquement du fondement juridique.

Ils indiquent ensuite que la cour a correctement appliqué les demandes présentées, car les conclusions visaient bien la société Au Pétrin Briard et l'ensemble des personnes physiques dans la condamnation.

CELA ETANT EXPOSE LA COUR,

Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que le dispositif de la décision mentionne :

« Condamne solidairement la société Au Pétrin Briard représentée par son liquidateur amiable M. [X] [I], Mme [C] [I], Mme [M] à payer aux sociétés DS et HFS et aux consorts [P] la somme de 253.894,56 euros TTC au titre des redevances échues. »

Mais considérant que la motivation de l'arrêt est la suivante :

« Sur la demande reconventionnelle des sociétés DS et HFS et des consorts [P] :

Considérant que les appelants demandent la condamnation de la société Au Pétrin Briard au paiement de la somme de 253.894,56 euros TTC au titre des redevances échues et impayées jusqu'à la résiliation du contrat... que la Cour condamnera la SARL Au Pétrin Briard représentée par son liquidateur amiable M. [X] [I] au paiement de la somme de 253.894,56 euros TTC... ».

Considérant qu'il découle de ces termes que seule la SARL Au Pétrin Briard était visée par cette condamnation, dont la retranscription dans le dispositif relève d'une erreur matérielle ;

Que le moyen tiré de ce que la Cour aurait ce faisant méconnu les demandes de condamnation des demandeurs visant également les associés de la SARL dépasse le cadre des limites du juge dans le cadre des articles 462 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REÇOIT M. [I] & Mme [M] & la Société Au Petrin Briard en leur requête.

ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 22 octobre 2015.

DIT qu'il y a lieu de remplacer dans le dispositif le paragraphe :

« Condamne solidairement la société Au Pétrin Briard représentée par son liquidateur amiable M. [X] [I], Mme [C] [I], Mme [M] à payer aux sociétés DS et HFS et aux consorts [P] la somme de 253.894,56 euros TTC au titre des redevances échues. »

PAR :

« Condamne la société Au Pétrin Briard représentée par son liquidateur amiable, M. [X] [I] à payer à la société D.S. la somme de 253.894,56 € TTC au titre des redevances échues. »

REJETTE toutes autres demandes.

DIT que les frais resteront à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président

B. REITZER L. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/16592
Date de la décision : 26/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°15/16592 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;15.16592 ?
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