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26/05/2016 | FRANCE | N°15/02433

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 26 mai 2016, 15/02433


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 26 MAI 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02433



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012072369





APPELANTE



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE

RCS PARIS 775 665 615

Prise en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 26 MAI 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02433

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012072369

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE

RCS PARIS 775 665 615

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944

Ayant pour avocat plaidant Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque: A0944

INTIME

Monsieur [D], [K] [X]

Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Anne BOISNARD-DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0188

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique LONNE, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Mme Dominique LONNE, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Par convention du 28 juin 2005, la SAS Transaction World Stock (TWS), dont M.[D] [X] était le président, a ouvert, dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) de PARIS et d'ILE- de- FRANCE un compte de dépôt [Compte bancaire 1].

Par acte sous seing privé du 10 mai 2010, M.[D] [X] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société TWS au profit de la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE dans la limite de 220.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts conventionnels et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 10 ans.

Par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TWS.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2011, la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE a déclaré sa créance, à titre chirographaire, auprès de Maître [F], mandataire judiciaire, pour la somme de 196.434,70 euros, solde débiteur du compte de dépôt.

Par courrier recommandé du 16 novembre 2011, la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE a adressé à M.[D] [X] un décompte des sommes qui lui étaient dues au titre de son cautionnement.

Par jugement du 09 mai 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de cession de la société TRANSACTION WORLD STOCK et prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 mai 2012, la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE a mis en demeure M.[D] [X] de lui payer la somme de 196.552,64 euros en vertu de son engagement de caution solidaire.

Le 22 octobre 2012, Maître [F], liquidateur judiciaire, a délivré un certificat d'irrecouvrabilité.

Par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2012, la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE a assigné M.[D] [X] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 196.552,64 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2012 et capitalisation des intérêts.

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a débouté la CRCAM de PARIS et d'ILE-de-FRANCE de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M.[D] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a jugé, au visa de l'article L 341-2 du code de la consommation, que le cautionnement de M.[X] est nul.

Par déclaration du 02 février 2015, la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 juin 2015, la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M.[X] de l'intégralité de ses demandes et de condamner M.[D] [X] à lui payer :

-à titre principal, la somme de 196.552,64 euros, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise e demeure du 31 mai 2012 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

-à titre subsidiaire, la somme de 189.621,30 euros, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2012 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

-en toute hypothèse, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 janvier 2016, M.[D] [X] demande à la cour de :

-dire tant irrecevable mal fondé l'appel formé par la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE ,

-constater, en tant que de besoin prononcer, la nullité de son engagement de caution du 10 mai 2010,

-dire que l'acte de cautionnement du 08 avril 2010 visé par la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE dans ses dernières conclusions n'est pas l'objet du débat,

-en tant que de besoin, constater qu'elle a elle-même reconnu que l'acte de caution du 08 avril 2010 n'est pas valable et constater la nullité du dit engagement de caution du 8 avril 2010, les clauses manuscrites de la caution exigées par les articles L 341-2 et L341-3 du code de la consommation n'étant pas d'un seul tenant mais entrecoupées par des clauses pré-imprimées émanant de la banque créancière, lesdites clauses pré-imprimées s'interposant de plus entre les mentions manuscrites et la signature de la caution ; en tant que de besoin, prononcer la dite nullité,

-en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-débouter la la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire,

-dire nuls et non avenus les intérêts débiteurs, frais, commissions et autres rémunérations pratiqués sur le compte de dépôt de la société TWS par la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE,

-dire qu'il est recevable et bien fondé, en sa qualité de caution, à opposer la dite nullité à la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE,

-constater que cette nullité a pour effet de rendre indéterminée dans son montant la créance dont se prévaut la la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE,

-en conséquence, dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE,

en toute hypothèse,

-dire que la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de son caractère de caution avertie, ni celle d'avoir satisfait à son obligation de mise en garde sur la portée de son engagement de caution,

-dire en conséquence que la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE ne saurait lui réclamer quoi que ce soit,

-subsidiairement, condamner la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE à lui payer des dommages-intérêts égal au montant de sa créance, cette condamnation venant en compensation,

en tout état de cause,

-rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE,

-condamner la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ,

-la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 mars 2016.

SUR CE

-Sur la validité du cautionnement

Considérant que la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE conclut que le tribunal a ajouté à l'article L 341-2 du code de la consommation ; que ce texte n'impose pas que la signature soit apposée immédiatement après la mention manuscrite ; que l'adverbe 'immédiatement' ne figure pas dans l'article L 341-2 du code de la consommation ; que ce texte impose seulement que la signature figure sous la mention manuscrite, ce qui est le cas en l'espèce ; que la mention pré-imprimée insérée entre la mention manuscrite et la signature de M.[X] n'est que le texte de la mention manuscrite ; qu'il est de jurisprudence constante que la différence entre la mention manuscrite imposée par l'article L 341-2 du code de la consommation et celle effectivement écrite par la caution n'entraîne la nullité que si elle affecte le sens ou la portée de cette mention ; qu'en l'espèce la signature, apposée non directement sous la mention manuscrite mais environ 5centimètres sous la fin de la mention manuscrite par manque de place, n'affecte pas le sens ou la portée de la mention ;

Qu' invoquant un acte de cautionnement précédemment signé par M.[X] le 08 avril 2010 garantissant la même créance, la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE ajoute que ce cautionnement a été refait car il était à durée indéterminée ; qu'elle a donc pris l'initiative de refaire signer un nouvel acte cette fois à durée déterminée ; que M.[X] y avait également porté sa signature sous une mention pré-imprimée qui séparait en deux la mention manuscrite ; que cela démontre que, sur le second acte de cautionnement du 10 mai 2010, le fait que la signature n'ait pas été apposée à la suite de la mention relève d'une simple disposition matérielle et ne peut pas être considérée comme entachant de nullité le cautionnement ; que l'ensemble des obligations légales a été respectée;

Considérant que M.[X] fait valoir que dans l'acte de caution sous seing privé du 10 mai 2010 des clauses pré-imprimées de la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE s'intercalent entre la mention manuscrite exigée de la caution par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation et sa signature ; que cette interposition est contraire aux exigences des dits articles, prescrites à peine de nullité de l'engagement de caution ; que la signature de la caution doit suivre immédiatement sa mention manuscrite ; que tel n'est pas le cas lorsqu'une clause pré-imprimée émanant du créancier s'interpose entre la mention manuscrite et la signature de la caution ; que l'appelante se place sur un terrain étranger au débat puisqu'il s'agit en l'espèce de la place de la signature de la caution et non du point de savoir si une irrégularité, tenant à la teneur de la mention manuscrite, a affecté le sens ou la portée de son engagement ; que l'objet du litige n'est pas l'acte de cautionnement du 08 avril 2010, dont la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE reconnaît qu'il n'est pas valable ; que dans cet acte, au milieu des mentions manuscrites figurent des mentions pré-imprimées émanant de la banque ; que sa signature n'est pas apposée dans un emplacement spécifique matérialisé par l'indication'signature' ; que la signature objet du litige est placée au même endroit que les paraphes des pages précédentes; qu'il existe a minima un doute sérieux sur le point de savoir s'il n' a pas, à l'invitation de la banque, paraphé ou signé les trois bas de pages de l'acte puis ajouté postérieurement les mentions manuscrites légales ;

Considérant que l'article L 341-2 du code de la consommation dispose : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X', dans la limite de la somme de'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X'.n'y satisfait pas lui-même » ;

Que l'article L 341-3 du même code prévoit : 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...' ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de caution du 10 mai 2010 qu'il comporte bien les mentions manuscrites complètes telles que prescrites par ces textes, que la signature (et non pas seulement un paraphe) de la caution est bien apposée à la suite de ces mentions manuscrites, non pas immédiatement après mais au bas de la même page, à la suite de mentions pré-imprimées qui ne sont que d'une part l'indication de précisions à donner dans la mention manuscrite et d'autre le modèle du texte de la mention manuscrite;

Considérant que les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation prescrivent qu'à peine de nullité l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature, ce qui est bien le cas en l'espèce ; que les dits textes n'exigent pas que la mention manuscrite précède ' immédiatement' la signature de la caution ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du cautionnement souscrit le 10 mai 2010 par M.[D] [X] ;

-sur le montant de la créance de la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE

Considérant que M.[X] fait valoir que la convention d'ouverture de compte de dépôt signée par la société TWS ne met en place aucune ouverture de crédit en compte;

que la société TWS n'a signé aucune convention d'ouverture de crédit mais seulement une convention d'ouverture de compte de dépôt ; que le paragraphe V-I des conditions générales de la convention d'ouverture de compte stipule que 'les découverts autorisés sur l'un des comptes ou sous-comptes régis par la présente convention ne peuvent résulter que d'un accord des parties qui en fixe les conditions en montant, durée, devise, taux, frais, sûretés à constituer, et les modalités de perception des intérêts débiteurs et commissions. Par ailleurs, il pourra être perçu à titre de confirmation, à la signature de l'accord de découvert, une commission calculée sur le montant consenti' ; que la banque ne saurait valablement se prévaloir du quantum de la créance qu'elle poursuit à son encontre ; qu'en application de l'article 1907 du code civil, l'écrit est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et l'exigence d'un écrit à peine de nullité s'applique en matière d'intérêts débiteurs du solde d'un compte courant, que l'acceptation tacite ou l'absence de protestation du client ne peut couvrir l'absence d'écrit ; que de plus les articles L 313-1 à L 313-6 du code de la consommation font obligation à la banque de mentionner dans les conventions le taux effectif global tenant compte des frais, commissions et rémunérations de toute nature ; qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, pour satisfaire l'exigence légale d'un écrit, la convention initiale doit mentionner le taux effectif global de manière indicative avec un ou plusieurs exemples chiffrés permettant de le calculer et le taux effectif global appliqué doit figurer sur les relevés ; qu'il est admis qu'à défaut d'être indiqué dans la convention de crédit le mode de calcul du taux effectif global avec des exemples chiffrés peut l'être sur les relevés bancaires du compte valant alors indication pour la période suivante ; que la sanction du non respect de ces exigences est la nullité de l'intérêt pratiqué et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal du jour où l'intérêt est acquis ; que la constatation de cette nullité peut être demandée dans le délai de la prescription légale de cinq ans ; qu'il a formé sa demande en nullité des intérêts débiteurs, frais et commissions dans ses conclusions du 18 octobre 2013 ; que l'importance du solde débiteur à partir de 2010 établit que la banque a consenti à l'évidence à la société TWS une importante ouverture de crédit sans jamais formaliser de convention écrite ; que les conditions générales de l'ouverture de compte ne sauraient s'appliquer à une ouverture de crédit à durée indéterminée ; que si les relevés de compte mentionnent bien un taux effectif global chaque trimestre à la suite des écritures de débit des intérêts, le taux d'intérêt lui-même n'est jamais indiqué ; que les conditions tarifaires annuelles applicables communiquées ne permettent pas davantage d'avoir connaissance du taux appliqué par le CREDIT AGRICOLE et ne suppléent pas les relevés car elles n'indiquent pas le mode de calcul du taux effectif global ; que le montant des commissions et frais est impossible à vérifier ; que les intérêts débiteurs appliqués par le CREDIT AGRICOLE à la société TWS depuis l'ouverture du compte sont nuls et non avenus de même que les commissions de découvert, frais et autres accessoires non contractuels qui augmentent également sans droit le solde débiteur du compte ; que ni les relevés bancaires du compte de la société TWS ni les conditions tarifaires annuelles applicables ne mentionnent le taux d'intérêt appliqué, le mode de calcul du taux effectif global indiqué et des exemples chiffrés de son mode de calcul ; que la caution est fondée à opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette que pourrait lui opposer le débiteur principal ; qu'à titre subsidiaire, il incomberait au CREDIT AGRICOLE de recalculer sa créance expurgée ;

Considérant que la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE réplique que sa créance est déterminée dans la mesure où il s'agit d'un solde débiteur du compte n° [Compte bancaire 1] ; que si l'ouverture de crédit n'a pas été formalisée, elle existe de manière incontestable à hauteur de 200.000 euros ; que les conditions générales annexées à la convention d'ouverture de compte indiquent que les frais, commissions et intérêts débiteurs sont indiqués par le barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante ; que le taux effectif global, au mois à partir de novembre 2007, ainsi que les intitulés de frais bancaires, figurent sur les relevés bancaire et la société TWS ne les a pas contestés à leur réception ; que M.[X] ne démontre pas qu'un autre taux aurait été appliqué ; que les principales conditions tarifaires pour les années 2005, 2008 à 2012 sont produites ; que subsidiairement, les intérêts débités à compter de l'année 2009 s'élèvent à 6.931,34 euros en sorte que la créance s'élève à 189.621,30 euros;

Considérant que c'est par une mise en demeure du 31 mai 2012 puis par une assignation délivrée le 13 novembre 2012 à la requête de la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE que M.[X] a eu connaissance de ce que l'obligation résultant de son engagement de caution était mise à exécution par le créancier du fait de la défaillance de la débitrice principale ; qu'il a alors opposé reconventionnellement la nullité du taux d'intérêt pratiqué et des frais réclamés par la banque dans des conclusions du 18 octobre 2013, soit dans le délai de prescription de cinq ans ;

Considérant que l'article 1907 du code civile édicte que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux d'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ;

Que le taux de l'intérêt conventionnel et le taux effectif global doivent être mentionnés par écrit ;

Que s'agissant du taux effectif global, en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la mention du taux effectif global doit être porté à titre indicatif dans la convention d'ouverture de compte ou de crédit ou tout autre document préalable et celle du taux effectif global appliqué doit aussi figurer sur les relevés périodiques du compte ;

Considérant qu'en l'espèce, la convention d'ouverture de compte du 28 juin 2005 prévoit en son article V-I la conclusion d'une convention écrite pour tout découvert autorisé afin d'en fixer les conditions en montant, durée, taux, frais ; qu'aucune convention de découvert n'a été régularisée entre les parties  ;

Considérant que la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE conclut que 'si l'ouverture de crédit n'a pas été formalisée, elle existe de manière incontestable (à hauteur de 200.000 euros, montant maximal de la ligne accordée), puisque la société TRANSACTION WORLD STOCK en a bénéficié par tirage de son compte et que le montant du cautionnement est habituellement égal au concours envisagé, majoré de 10 % au titre des intérêts et accessoires (soit 220.000euros)' ;

Considérant que de façon manifeste la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE a, en cours d'exécution de la convention de compte courant, consenti à la société TWS une ouverture de crédit sans formaliser de convention écrite ;

Qu'il n'existe donc aucune convention écrite initiale d'ouverture de crédit mentionnant le TEG ni les éléments de calcul de ce TEG, ni le taux d'intérêt conventionnel convenu ;

Considérant que si les relevés de compte, produits à compter de novembre de 2007, adressés à la société TWS portent trimestriellement l'indication d'un TEG, ils ne font pas mention du taux des agios appliqué par la banque  en sorte qu'en l'espèce il n'existe aucun écrit fixant le taux de l'intérêt débiteur du compte de la société TWS et aucun document ne permettait à la société de vérifier le taux d'intérêt appliqué par la banque ;

Qu'il résulte d'ailleurs des conditions tarifaires applicables aux entreprises pour l'année 2011, produites par l'appelante, qu'à la rubrique 'taux applicable en cas de solde débiteur taux de base bancaire +7,5 points', il a été simplement rajouté manuscritement l'indication '14,10" ;

Considérant qu'à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable au solde débiteur d'un compte courant ;

Considérant que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ;

Que dans ces conditions M.[X] est recevable et bien fondée à se prévaloir de la nullité des intérêts conventionnels réclamés par la banque et ce depuis le début de l'ouverture du compte n° 489 914 56 001 ouvert dans ses livres par la société TWS ;

Considérant qu'il y aura lieu d'inviter la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE à produire un nouveau décompte de sa créance, expurgé de tous frais, commissions, accessoires entrant dans le calcul des agios débités, et avec substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel appliqué, et ce depuis l'ouverture du compte ;

-sur la demande en dommages-intérêts formée par M.[X]

Considérant que M.[X] reproche à la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE un manquement à son devoir de loyauté et de mise en garde ; qu'il soutient qu'il n'a aucune compétence en matière financière et comptable et qu'au sein de la société cautionnée, il remplissait les fonctions d'acheteur consistant à sélectionner les marchandises à acquérir par la société ; qu'à l'époque de son engagement de caution il n'avait pas les compétences propres à lui permettre d'apprécier les enjeux de l'opération cautionnée ;

Considérant que la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE réplique que M.[X] était président directeur général de la société TWS depuis septembre 2004 et l'a gérée avant sa déconfiture ; que le compte a fonctionné sous sa seule signature, qu'il ne peut pas être considéré comme un simple acheteur ; qu'il connaissait parfaitement le fonctionnement et la situation financière de la société qu'il cautionnait ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M.[D] [X] était, au moment de son cautionnement, président de la SAS TRANSACTION WORLD STOCK depuis plusieurs années et en a assuré la direction jusqu'à la procédure collective de 2012; que c'est lui qui le 28 juin 2005 a signé la convention d'ouverture de compte et qui, dans le cadre de la cession de la société en 2012, est intervenu en tant que dirigeant pour donner son avis sur les propositions des repreneurs ; qu'il était donc impliqué dans cette société et connaissait bien sa situation financière ;

Considérant qu'il en ressort que M.[X] était une caution avertie ;

Qu'il n'allègue pas et ne démontre pas que la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE aurait eu des informations sur la situation de la société TWS et sur ses facultés de remboursement, qu'il n'aurait pas eus en raison de circonstances exceptionnelles ;

Qu'en conséquence, la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE n'était pas tenue de devoir de mise en garde à l'égard de M.[D] [X] qui doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties,

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M.[D] [X] de sa demande en nullité du cautionnement qu'il a souscrit le 10 mai 2010,

Prononce l'annulation des intérêts conventionnels et des frais, commissions, accessoires entrant dans le calcul des agios débités,

Ordonne la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis l'ouverture du compte n°[Compte bancaire 1] ouvert dans les livres de la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE par la société TRANSACTION WORLD STOCK,

Ordonne la réouverture des débats et invite la CRCAM de PARIS et d'ILE- de- FRANCE à produire un nouveau décompte de sa créance, expurgé de tous frais, commissions, accessoires entrant dans le calcul des agios débités, et comportant substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel appliqué, et ce depuis l'ouverture du compte,

Déboute M.[D] [X] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information et de mise en garde,

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties.

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2016 à 9heures.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/02433
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/02433 : Renvoi à une autre audience


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;15.02433 ?
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