RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 26 Mai 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01991
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/06128
APPELANTE
SAS NEWREST WAGONS-LITS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0684
substitué par Me Renaud GAUDILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 016
INTIMEES
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne,
assistée de Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
substitué par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
SAS CREMONINI RESTAURATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
Syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
substitué par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
Greffier : Madame Frédérique LOUVIGNÉ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère pour le Président empêché et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [B] [V] a été engagée par la société CREMONINI RESTAURATION, en qualité de commercial de bord junior, selon trois contrats à durée déterminée en date des 22 novembre 2011, 29 décembre 2011 et 10 septembre 2012.
Les relations entre les parties ont cessé à l'expiration du dernier contrat, le 23 décembre 2012.
Par suite de la perte du marché de la restauration ferroviaire de la SNCF jusqu'alors assurée par la société CREMONINI RESTAURATION, les contrats de travail des salariés de cette dernière ont été transférés à la société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE.
Le 3 mai 2013, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 6 février 2015, notifié le 12 février suivant, le Conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, prononcé la nullité du licenciement de Mme [V], ordonné la réintégration de la salariée au sein de la société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et condamné :
1) la société CREMONINI RESTAURATION à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 2 122,88 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 409,27 euros au titre de congés payés,
- 22 206,05 euros à titre de rappel de salaire du 22 décembre 2012 au 3 novembre 2013,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
2) la société CREMONINI RESTAURATION à payer au syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
3) la société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE à payer à Mme [V] la somme de 27 874,37 euros à titre de rappels de salaire du 4 novembre 2013 au 7 janvier 2015, outre le salaire de l'intéressée jusqu'à sa réintégration effective,
en rappelant pour l'ensemble des condamnations que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du présent jugement s'agissant des demandes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement s'agissant des demandes à caractère salarial.
Le 19 février 2015 la société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE a interjeté appel de ce jugement, enregistré au greffe de la Cour sous le numéro 15/04471. Le 12 mars 2015, elle a formé un second appel, enregistré sous le numéro 15/06528. Le même jour, la société CREMONINI RESTAURATION a formé appel incident, enregistré sous le numéro15/06522. Ces affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Vu les conclusions déposées le 24 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, par la société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE, qui demande à la Cour de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions, à défaut, d'ordonner que soient mises à la charge de la société CREMONINI RESTAURATION les indemnités réparant les conséquences de l'éviction de Mme [V], d'ordonner à la société CREMONINI RESTAURATION de la garantir pour l'ensemble des condamnations, de prononcer la réintégration de Mme [V] dans les effectifs de la société CREMONINI RESTAURATION et, en tout état de cause, de condamner Mme [V] et le syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions déposées le 24 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, par la société CREMONINI RESTAURATION, d'infirmer le jugement, de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions à son égard et de la condamner à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 24 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par Mme [V] et le syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE, qui demandent à la Cour :
1) à titre liminaire, de déclarer l'appel incident de la société CREMONINI RESTAURATION irrecevable en suite de son acquiescement au jugement,
2) à titre principal :
- d'infirmer le jugement en ce qui concerne la date de la requalification, la fixer au 23 novembre 2011 et condamner la société CREMONINI RESTAURATION à payer en conséquence à Mme [V] les sommes de 5448,73 euros au titre des périodes interstitielles, outre 544,87 euros au titre des congés payés afférents,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture des relations contractuelles constituait un licenciement nul car lié à l'exercice légitime du droit de retrait ; à titre subsidiaire, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration de la salariée ; y ajoutant, ordonner la poursuite des relations contractuelles sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
- de condamner les sociétés au paiement des salaires dont la salariée a été privée, soit 27 181,09 euros pour CREMONINI RESTAURATION (du 1er décembre 2012 au 2 novembre 2013) et 70 675,73 euros (du 3 novembre 2013 au jour de l'audience) pour la société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE, outre les salaires dus jusqu'à sa réintégration effective, sur la base de 2122,80 euros sur 13 mois,
3) à titre subsidiaire, de condamner la société CREMONINI RESTAURATION à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 38 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2122,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 212,28 euros au titre des congés payés afférents,
- 111,97 euros de rappel de treizième mois sur préavis, outre 11,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
4) en tout état de cause,
- condamner la société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société CREMONINI RESTAURATION à payer à la salariée la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et non-respect du principe d'égalité de traitement et la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit de retrait,
- condamner les deux sociétés « chacune et solidairement », à payer à la salariée la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens, y compris le timbre fiscal de 35 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné CREMONINI RESTAURATION à payer au syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE diverses sommes et, y ajoutant, la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation ;
SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes de la société CREMONINI RESTAURATION
Attendu qu'il résulte de l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ;
Attendu qu'il est constant que, le 22 mai 2015, la société CREMONINI RESTAURATION s'est acquittée, postérieurement à son appel incident, de l'ensemble des condamnations prononcées en principal à l'égard de Mme [V] par le jugement du 6 février 2015, à l'exception des intérêts au taux légal y afférents ; que, toutefois, elle n'a pas réglé les dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée à l'égard du syndicat CFDT, en réparation du non-respect des dispositions relatives aux contrats de travail temporaires ; que ces condamnations étant liées aux précédentes par un lien indivisible, la société CREMONINI RESTAURATION ne saurait être considérée comme ayant acquiescé au jugement ; qu'au surplus, ayant formé un appel incident avant d'exécuter partiellement le jugement, la société CREMONINI RESTAURATION a conclu au fond après le paiement en question, qui ne saurait dès lors être interprété comme la volonté non équivoque d'acquiescer au jugement, alors que la majeure partie des sommes réglées était assortie de l'exécution provisoire de droit par application des articles R.1245-1 et R.1454-28 du code du travail ;
Attendu par conséquent que les demandes formulées par la société CREMONINI RESTAURATION à l'égard de Mme [V], dans le cadre de son appel incident, sont recevables ;
Sur le bien-fondé des demandes de Mme [V]
Attendu, en premier lieu, que Mme [V] sollicite à titre principal la requalification de la relation de travail avec la société CREMONINI et en conséquence la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes ;
Attendu, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte, notamment, la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L 1242-2 du même code ; que l'absence d'une telle mention justifie la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat de travail du 22 novembre 2011, précisant au titre de la qualification professionnelle du salarié remplacé « commercial de bord senior », était conforme aux dispositions précitées ;
Attendu, d'autre part, que la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité ; qu'en l'espèce, la société CREMONINI RESTAURATION justifiait d'une expérimentation d'un nouveau service en classe Pro 1ère, nécessitant un agent supplémentaire ; que le maintien de ce nouveau service et, dès lors, de cet agent supplémentaire, n'était pas assuré, dépendant du niveau de qualité de la prestation évaluée par la SNCF ; que ce nouveau service, dont le caractère non permanent au moment de la conclusion des contrats à durée déterminée des 29 décembre 2011 et 10 septembre 2012 résulte des pièces du dossier, peu important que le service ait été finalement maintenu, a occasionné un accroissement temporaire de l'activité de la société CREMONINI RESTAURATION, justifiant le recours auxdits contrats, même si Mme [V] n'a pas été affectée aux postes ainsi créés temporairement ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre la société CREMONINI RESTAURATION et Mme [V] en contrat à durée indéterminée ; que Mme [V] sera déboutée de sa demande de requalification de la relation contractuelle, laquelle s'est interrompue à l'échéance du dernier contrat conclu avec la société CREMONINI RESTAURATION ; que, par suite, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société CREMONINI RESTAURATION liées à la requalification et à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu, en deuxième lieu, que Mme [V] sollicite, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour discrimination et méconnaissance du principe d'égalité de traitement et non-respect de son droit de retrait ; que, toutefois, d'une part, Mme [V] n'invoque aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.1132-1 du code du travail, à savoir son origine, son sexe, ses moeurs, son orientation ou son identité sexuelle, son âge, sa situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille, son lieu de résidence, son état de santé ou son handicap ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; que, par ailleurs, l'inégalité de traitement alléguée n'est pas établie compte tenu des circonstances susmentionnées ; qu'ainsi, la demande de dommages et intérêts de Mme [V] pour discrimination et méconnaissance du principe d'égalité de traitement sera rejetée ; que, d'autre part, il résulte des pièces produites par la société CREMONINI RESTAURATION que la décision de ne pas reconduire le contrat de travail de Mme [V] a été prise le 19 novembre 2012, soit avant l'exercice de son droit de retrait par l'intéressée le 28 novembre suivant, notamment en considération des difficultés de l'intéressée à travailler en équipe qui sont démontrées par les attestations produites par la société CREMONINI RESTAURATION ; que cette demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect du droit de respect de Mme [V] sera également rejetée ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Mme [V] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société CREMONINI RESTAURATION ; qu'en l'absence de contrat de travail au moment de l'attribution du marché de la restauration de la SNCF à la société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE, les demandes de Mme [V] à l'égard de cette dernière seront également rejetées ;
Sur les demandes formulées par le syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE
Attendu que la violation des dispositions relatives au travail à durée déterminée et de non-respect du droit de retrait, en ce qu'elle a une conséquence sur la précarité de l'emploi et la sécurité de l'ensemble des salariés, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE ;
Attendu, en revanche, qu'il résulte de ce qui précède que les contrats de travail de Mme [V] sont réguliers ; que, par ailleurs, la décision de ne pas reconduire le contrat de travail de Mme [V] est indépendante de l'exercice de son droit de retrait ; que la commerciale de bord senior, à l'origine de ce droit de retrait, a du reste regretté l'instrumentalisation de cette situation par le syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE et par Mme [V], par une lettre ouverte à laquelle se sont associés deux autres collègues ; qu'ainsi, aucun des manquements invoqués par le syndicat CFDT FERROVIAIRE n'est avéré ; que, par conséquent, il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef et de débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et les frais de procédure
Attendu que Mme [V] étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a pas lieu en revanche à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de la société CREMONINI RESTAURATION ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE le syndicat CFDT FERROVIAIRE de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [V] et le syndicat CFDT FERROVIAIRE aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ