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26/05/2016 | FRANCE | N°13/17830

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 26 mai 2016, 13/17830


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 26 MAI 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17830



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2013 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11/13-0097



APPELANT



Monsieur [N] [H] [E]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]




Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine BAHUCHET, avocat au barreau de MEAUX



INTIMEE



Madame [C] [S]

née le ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 26 MAI 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17830

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2013 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11/13-0097

APPELANT

Monsieur [N] [H] [E]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine BAHUCHET, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

Madame [C] [S]

née le [Date naissance 2] 1937 à ALGER

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Sophie GEISTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0110

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [S] a confié une huile sur toile du peintre [W] [Q], intitulée 'Paysage au bord de la rivière" ou 'Moulin au bord de la rivière' à Mr [J] le 30 mars 2003 afin de le vendre pour un prix minimal de 6500 €.

Le 4 avril 2005, Mme [S], n'ayant jamais obtenu de Mr [J] ni le paiement du prix convenu ni la restitution de son tableau, a porté plainte à l'encontre de celui-ci.

Le 9 décembre 2008, Mr [J] a été mis en examen notamment pour abus de confiance au préjudice de Mme [S], mais celui-ci est décédé en cours d'instruction le 19 février 2010 et une ordonnance de non-lieu a été rendue le 17 mai 2011.

Ayant appris au cours de l'instruction que le tableau se trouvait entre les mains de Mr [E], Mme [S], par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2010, a alors mis ce dernier en demeure de lui restituer le tableau puis à nouveau par lettre recommandée avec accusé réception du 2 décembre 2011.

Par courrier du 20 décembre 2011, Mr [E] a indiqué qu'il avait versé à Mr [J] 3500€ pour l'acquisition du tableau en quote-part à 50 %.

Par acte délivré le 13 septembre 2012, Mme [S] a assigné Mr [E] devant le tribunal d'instance de Meaux afin d'obtenir notamment la restitution du tableau sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement.

Par jugement du 14 août 2013, le tribunal d'instance a, déclaré nulle la vente du tableau 'Paysage au bord de la rivière' de [W] [Q] en quote-part 50% pour Mr [E], Mr [J] étant copropriétaire de l'autre moitié, ordonné à Mr [E] la restitution dudit tableau à Mme [S] dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et faute de restitution dans ce délai, ordonné la condamnation au paiement d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 45€ par jour de retard jusqu'au 12 décembre 2013, rejeté la demande en restitution de 3500€ formée par Mr [E], condamné Mr [E] à payer à Mme [S] la somme de 750€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné Mr [E] aux dépens.

Par déclaration du 6 septembre 2013, Mr [E] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions du 4 mars 2016, l'appelant demande à la cour, d'infirmer la décision entreprise, de débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, de constater que la vente est parfaite, de condamner Mme [S] à restituer le tableau 'Paysage au bord de la rivière' de [W] [Q] dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, condamner Mme [S] à défaut de restitution dans le délai d'un mois, au paiement d'une astreinte d'un montant de 50€ par jour de retard et ce jusqu'à restitution du tableau ; à titre subsidiaire, si la nullité de la vente était prononcée de condamner Mme [S] à lui régler la somme de 3500€ ;

En tout état de cause, de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nadia BOUZIDI FABRE selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mr [E] fait valoir que sa demande en restitution de 3500€ formulée dans sa note en délibéré est valide, s'agissant d'une demande subsidiaire, dans l'hypothèse où il y aurait lieu à appliquer les dispositions de l'article 1596 du code civil, que le principe du contradictoire a été respecté puisque Mme [S] a parfaitement eu connaissance de cette note en délibéré et a produit une réponse au tribunal.

Sur le fond, il soutient que la pièce produite par Mme [S] ne répond pas aux caractéristiques et à la forme exigée pour les mandats à l'article 1984 du code civil, que ce mandat de vente ne prévoyait pas les modalités de vente du tableau, que l'indivision créée par la vente concerne uniquement Mr [J] et qu'il ne peut être tenu des agissements de ce dernier, que la commune intention des parties au mandat était de vendre le tableau.

Il relève que Mme [S] n'apporte pas la preuve que le tableau est sa propriété et n'établit pas de possession paisible, publique et non équivoque, qu'aucune pièce ne justifie son acquisition à 84000 francs, soit 12805,71€ et que l'on peut s'étonner que Mme [S], connaisseuse avertie en matière d'art ait souhaité le vendre pour 6500€.

Il soutient que la vente est parfaite, qu'il a versé le prix correspondant à sa quote-part pour acquérir la moitié du tableau qui est aujourd'hui en indivision entre Mr [E] et la succession de Mr [J] dans la mesure où le transfert de propriété a bien été effectué par la remise de la chose et du prix et que si la vente venait à être déclarée nulle, cette nullité entraînerait la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la vente, et la restitution du prix d'achat à Mr [E].

Enfin, il fait valoir qu'il est de bonne foi et n'a jamais été informé d'un problème relatif au tableau avant le courrier du 19 novembre 2010 de Mme [S].

Selon ses conclusions du 10 mars 2016, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mr [E] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître GEISTEL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Mme [S] fait valoir qu'elle agit dans le cadre d'une action en revendication, qu'elle est propriétaire du tableau en question ainsi qu'il résulte de l'attestation de Mr [M], commissaire-priseur qui certifie qu'elle a bien acquis l'oeuvre et qu'elle justifie d'une possession paisible, publique et non équivoque, que le tableau litigieux correspond bien à son tableau.

Elle soutient que la vente opérée entre Mr [J] et Mr [E] n'est pas parfaite, que s'il existait bien un mandat entre elle et Mr [J], ce dernier ne l'a pas respecté en procédant à une opération allant au-delà des stipulations du mandat et que cette vente non conforme au terme du mandat lui est donc inopposable ; que le mandataire ne peut se porter acquéreur du bien qu'il est chargé de vendre et que la prétendue vente en quote-part présente un caractère fictif ;

Qu'en tout état de cause, Mr [E] ne peut se prévaloir d'une possession efficace, que celle-ci est équivoque car faite en indivision et qu'il est de mauvaise foi, Mr [E] ayant connaissance de l'existence du mandat de vente au moment de l'achat et que Mr [J] n'avait pas la pleine propriété du tableau litigieux

Elle observe que la demande de Mr [E] tendant au remboursement du prix versé est irrecevable car nouvelle et mal fondée car elle ne peut restituer une somme qu'elle n'a jamais reçue.

SUR CE, LA COUR

Dans le cadre de la procédure de première instance, Mr [E] a formé une demande de restitution de la somme de 3 500€ laquelle a été rejetée aux motifs que cette demande nouvelle ne respectait pas le principe du contradictoire.

Il apparaît cependant que cette demande a été formulée par une note en délibéré autorisée par le juge sur l'application de l'article 1596 du code civil à laquelle Mme [S] a elle-même répondu par note en délibéré.

En tout état de cause, cette demande en cause d'appel ne saurait être qualifiée de nouvelle en ce qu'elle est justifiée par l'évolution du litige, le premier juge ayant prononcé d'office la nullité du contrat de vente du tableau litigieux pour lequel Mme [S] avait donné mandat de vente à Mr [J] et en conséquence, elle sera déclarée recevable.

Mme [S] entend agir en revendication sur le fondement de l'article 2276 du code civil en sa qualité de propriétaire du tableau du peintre [W] [Q], intitulée 'Paysage au bord de la rivière' ou 'Moulin au bord de la rivière' qui se trouve entre les mains de Mr [E] et qu'il tient de Mr [J].

Afin de justifier qu'elle était bien propriétaire du tableau revendiqué, Mme [S] produit un courrier de Mr [V] [M] ancien commissaire priseur du 22 mars 2011 qui certifie qu'elle a bien acquis lors de sa vacation du 26 mai 1991, le lot 92 'Paysage au bord de la rivière' par [W] [Q] pour la somme de 84'000 francs prix marteau conformément au procès-verbal de vente conservé dans ses archives, le fait que le rédacteur du courrier ait été impliqué dans des faits sans aucun lien avec cette vente n'est pas susceptible de remettre en cause la validité de ce courrier.

Et il ne peut être sérieusement contesté que c'est bien ce tableau que Mme [S] a confié à Mr [J] aux fins de vente le 30 mars 2003 et qui a été finalement vendu à pour moitié à Mr [E] et qui est représenté sur le catalogue de vente aux enchères du 29 juin 2003 de Maître [F] commissaire priseur à [Localité 2], Mr [J] ayant reconnu lorsqu'il a été entendu par le juge d'instruction sur les faits concernant notamment ce tableau qu'il s'agissait du tableau de [Q] de Mme [S] vendu à Mr [E] indiquant ' s'agissant du 'Paysage au bord de la rivière" je l'ai acheté avec Mr [E] qui m'a fait un chèque pour la moitié de son prix' et 'tous ces tableaux ont été catalogués dans l'étude de Maître [F] et le [Q] a même fait la couverture du catalogue'.

Il est ainsi suffisamment démontré que le tableau litigieux était bien la propriété de Mme [S] avant de devenir celle de Mr [E].

Toutefois Mme [S] ne peut agir sur le fondement d'une action en revendication à l'encontre du possesseur afin de tenter de contourner l'existence du lien contractuel résultant du mandat de vente du tableau qu'elle a confié à Mr [J] en exécution duquel il a vendu la tableau à Mr [E].

Il n'est en effet pas contesté que Mme [S] a confié le tableau à Mr [J] aux fins de vente ainsi qu'il ressort de l'attestation rédigée par ce dernier le 30 mars 2003 ainsi rédigée 'Je soussigné Mr [A] [J] avoir eu pour la vente de la part de Mme [S] une HST de [U] [Q] représentant un paysage pour une valeur de 6500€ pour Mme [S]'.

Il ressort de l'information judiciaire diligentée à l'encontre de Mr [J] notamment pour escroquerie et abus de confiance que celui-ci intervenait au sein de l'étude de Maître [F] en qualité d' 'expert' et que c'est dans c'est contexte qu'il a rencontré Mr [E] à qui il a vendu de nombreux tableaux (dont certains se sont avérés faux) et qu'il lui a vendu la moitié du tableau de [U] [Q] pour 3500€.

Mr [J] a expliqué au juge d'instruction que Maître [F] lui avait présenté Mme [S] et que celle-ci avait des tableaux à vendre et qu'elle lui a confié ces tableaux qui ont été catalogués dans l'étude de Maître [F], que s'agissant du [Q] , il l'a acheté avec Mr [E] qui lui a fait un chèque pour la moitié de son prix, qu'il a encaissé le chèque mais n'a pu payer Mme [S] car il a été interpellé.

Il a rédigé une attestation le 18 juin 2003 par laquelle il certifie avoir reçu la somme de 3500€ pour l'acquisition d'une demi part d'une oeuvre de [Q] représentant un 'Moulin et bord de rivière' (65x81) SBD de la part de Mr [E].

Devant le juge d'instruction, Mme [S] a confirmé qu'elle avait dit à Mr [J] qui se'présentait comme expert de salle des ventes, qu'elle avait un [Q] à vendre et que Mr [J] est venu le prendre à son domicile sans lui donner de reçu et qu'elle en avait réclamé 6'500€, que son mari a dû se montrer dur pour obtenir un reçu, que Mr [J] ne lui a jamais rendu ce tableau ni versé le prix et qu'il ne lui a pas dit comment il devait le vendre.

En application de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné et n'est pas tenu d'exécuter les actes faits par son mandataire au delà du pouvoir qui lui a été donné.

Or, il apparaît selon ses propres déclarations, que Mme [S] a remis le tableau à Mr [J] en vue de sa vente pour 6500€, mais sans aucune exigence sur les modalités selon lesquelles cette vente devait intervenir et elle a fait preuve d'une certaine imprudence en remettant le tableau sans même exiger au préalable la remise d'un reçu.

Mr [E] a indiqué qu'il avait acquis la moitié du tableau pour 3500€, Mr [J] conservant l'autre moitié sans qu'il soit clairement établi que celui-ci connaissait le propriétaire d'origine du tableau et l'existence du mandat puisqu'il a toujours précisé qu'il pensait être copropriétaire du tableau avec Mr [J] qui lui a déclaré qu'il avait souhaité acheter l'autre moitié du tableau.

En tout état de cause, le tableau a été remis par Mr [J] à Mr [E] et le prix en a été payé par chèque établi le 17 juin 2003 et depuis Mr [E] l'a en sa possession.

En l'absence de tout mandat précis et détaillé sur les conditions de vente du tableau en dehors du prix demandé, il ne peut être retenu que Mr [J] a dépassé les termes du mandat qui lui avait été donné par Mme [S] en vendant la moitié du tableau à Mr [E], lui-même devant acquérir l'autre moitié, le prix de vente étant finalement supérieur à celui prévu lors du mandat

Mme [S] est donc tenu de respecter l'engagement de son mandataire effectué dans le cadre du mandat vis à vis de Mr [E] tiers acquéreur, peu important que la vente ait été réalisée pour la moitié du tableau et que Mr [S] et Mr [J] se retrouvent copropriétaires en indivision de ce tableau, leur relation contractuelle ne concernant qu'eux mêmes.

Mr [E] n'apparaît pas être un acquéreur de mauvaise foi puisqu'il a contracté en toute confiance avec Mr [J] qui avait la possession matérielle de l'huile sur toile et qui lui avait vendu auparavant de nombreux tableaux, qu'il a pensé faire l'acquisition de la moitié d'un tableau en indivision avec Mr [J], en a payé le prix demandé et se l'est vu remettre en mains propres. Sa bonne foi est présumée et Mme [S] qui revendique le bien ne rapporte pas la preuve contraire.

Si l'acquisition d'une moitié d'un tableau peu apparaître une opération quelque peu inhabituelle, il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'une modalité d'acquisition qui n'était jamais pratiquée dans le monde des arts et des salles des ventes et qui aurait du alerter MR [E] et ce d'autant que Mr [E] a fait apparemment confiance à Mr [J] avec qui il était en relation pour l'achat de tableaux et qui se présentait et était présenté par le commissaire priseur avec lequel il travaillait comme un expert en tableaux en salle des ventes.

A supposer que Mr [E] ait pu savoir que Mr [J] n'était pas propriétaire du tableau et agissait dans le cadre d'un mandat de vente, il ne peut lui être reproché de ne pas connaître la règle de l'article 1596 du code civil selon laquelle les mandataires ne peuvent se rendre acquéreur des biens qu'ils sont chargés, règle qui n'est d'ailleurs sanctionnée que par une simple nullité relative qui ne peut être invoquée que par le mandant.

En réalité dans cette affaire, Mme [S] a été la victime de Mr [J] qui s'est révélé être un escroc et ne lui a pas réglé le prix de vente du tableau.

En conséquence, c'est à tort que le premier juge a ordonné la nullité de la vente de la moitié du tableau appartenant à Mme [S] et la restitution de celui-ci sous astreinte. Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions et Mme [S] déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Mr [E] demande que soit ordonnée sous astreinte la restitution du tableau qu'il a remis à Mme [S] en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ;

Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution du tableau remis en exécution du jugement et afin d'assurer son efficacité il convient d'assortir cette restitution d'une astreinte de 30€ par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de l'arrêt et pendant une période maximum de 90 jours.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande subsidiaire de Mr [E] en remboursement du prix du tableau';

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [C] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit qu'à défaut de restitution de l'huile sur toile du peintre [W] [Q], intitulée "Paysage au bord de la rivière" ou 'Moulin au bord de la rivière' dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, une astreinte de 30€ par jour de retard sera appliquée pendant le délai maximum de 90 jours ;

Condamne Mme [C] [S] à payer à Mr [N] [E] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Nadia BOUZIDI FABRE dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/17830
Date de la décision : 26/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°13/17830 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;13.17830 ?
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