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25/05/2016 | FRANCE | N°14/05044

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 25 mai 2016, 14/05044


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 25 Mai 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05044



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section industrie - RG n° 13/03837





APPELANT

Monsieur [V] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né en 1959 à [Localité 2] (ALGERIE)

comparant en pers

onne, assisté de Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, D1833







INTIMEE

SAS [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, A0...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 Mai 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05044

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section industrie - RG n° 13/03837

APPELANT

Monsieur [V] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né en 1959 à [Localité 2] (ALGERIE)

comparant en personne, assisté de Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, D1833

INTIMEE

SAS [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, A0918,

en la présence de M. [L] [G], directeur général de la société

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUPUY, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Anne DUPUY, conseiller

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [V] [D] a été engagé par la SAS [H]-[G] par contrat à durée indéterminée en date du 5 septembre 2004 en qualité de pâtissier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.109,16 € sur une base de 151,67 heures.

L'entreprise qui employait plus de dix salariés à la date de la rupture est assujettie à la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale.

Par lettre en date du 9 janvier 2013, M [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 janvier 2013.

Par lettre en date du 7 février 2013, M. [D] a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 mars 2013 qui, par jugement rendu le 12 décembre 2013, a :

- déclaré le licenciement dont M. [D] a fait l'objet le 7 février 2013 fondé sur une cause réelle et sérieuse

- condamné la SAS [H]-[G] à lui verser les sommes de :

' 4.055,41 € d'indemnité légale de licenciement

' 4.418,31 € d'indemnité compensatrice de préavis

' 441,83 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents

' 2.409,16 € de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2012

' 104,03 € de congés payés afférents

- ordonné à la SAS [H]-[G] de remettre à M. [D] une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi conforme et un bulletin de paie récapitulatif

- prononcé l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile

- condamné la SAS [H]-[G] à verser à M. [D] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes

- condamné la SAS [H]-[G] aux dépens.

M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision et aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 15 mars 2016, a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a dit fondé à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement

- l'infirmer pour le surplus

- statuant à nouveau de ces chefs

- juger le licenciement "abusif"

- en conséquence condamner la SAS [H]-[G] à lui verser les sommes suivantes :

' 72.274,80 € de dommages et intérêts pour "licenciement abusif"

' 10.403,19 € de rappels de salaires pour la période d'octobre 2012 à février 2013

' 104,03 € au titre des congés payés afférents

' 10.000 € de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail

' 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision

- condamner la SAS [H]-[G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'audience, la SAS [H]-[G] reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes portant sur les sommes de 72.274,80 € de dommages et intérêts pour "licenciement abusif", 10.403,19 € de rappel de salaires d'octobre 2012 à février 2013 et de 104,03 € de congés payés afférents

- l'infirmer en ce qu'il a condamné la SAS [H]-[G] à payer à M. [D] les sommes suivantes :

' 4.418,31 € d'indemnité compensatrice de préavis

' 441,83 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents

' 4.055,41 € d'indemnité légale de licenciement

' 2.409,16 € de rappel de salaire d'octobre 2012

' 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - en conséquence, juger le licenciement pour faute grave de M. [D] justifié

- juger que la SAS [H]-[G] a rempli son obligation de convoquer son salarié à une visite médicale de reprise

- débouter M. [D] de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:

" ... Nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre, et qui devait se tenir le 23 janvier dernier, auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Après avoir réétudié votre dossier, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.

Nous avons été contraints de prendre cette mesure eu égard aux motifs suivants.

Vous avez été en arrêt maladie à compter du 05 juin 2012 jusqu'au 8 juillet 2012, puis en congés sans solde (demandé le 3 avril 2012 et accordé par nos soins le 4 avril 2012) du 11 juillet au 29 juillet 2012, puis en congés payés du 30 juillet au 28 août et enfin en arrêt maladie du 29 août au 2 octobre 2012.

Depuis lors, vous avez fermement refusé de réintégrer vos fonctions malgré nos échanges de courriers, nos échanges téléphoniques et nos échanges verbaux.

Vous avez évoqué, à l'appui de votre décision, que nous aurions modifié vos horaires et jours de travail et que nous refuserions dorénavant que vous effectuiez des heures supplémentaires que vous réalisiez avant que nous ne reprenions la boutique.

Votre vision de la situation est particulièrement fausse et vous a surtout permis de vous exonérer de toute présence dans l'Entreprise pendant près de quatre mois.

En effet, et ainsi que nous vous l'avons écrit à maintes reprises, nous souhaitions modifier vos horaires de travail du matin sur l'après-midi mais cette décision n'a jamais été appliquée.

Nous étions uniquement sur des propositions de réorganisation.

C'est ainsi que nous vous avons informé très rapidement que nous étions disposés à revoir notre position concernant notamment vos jours de repos.

En effet, nous souhaitions modifier vos jours de repos, pensant mieux faire pour l'entreprise mais également pour votre confort personnel (en récupérant le dimanche comme jour de repos) et sachant que ceux-ci avaient déjà fait l'objet de modifications par le passé. Face à votre refus, nous vous avons indiqué que si vous ne souhaitez pas être en repos les dimanches et lundis, nous étions disposés à revoir notre position et vous laisser sur votre précédente organisation

C'est ainsi que nous vous avons confirmé par courrier en date du 16 novembre 2012 que vos jours de repos resteraient les lundis et mardis.

Nous avons été toujours à votre écoute et nous n'avons jamais tenté de vous imposer un quelconque changement d'horaires et/ou de jours de repos sans recueillir votre avis.

En dépit de nos efforts pour vous associer à notre projet d'entreprise, vous avez refusé toute ouverture et n'avez pas même voulu reprendre vos fonctions.

Nous avons alors souhaité vous rencontrer afin de vous exposer très clairement nos attentes en termes de réorganisation, et vous convaincre de revenir à votre poste de travail.

En effet, il nous parait important de nous réorganiser, ce qui passe nécessairement par un effort de chacun.

Ce réaménagement consiste notamment que vous deviez travailler l'après-midi et non plus le matin. En effet, votre présence sur le poste de fabrication nous apparaît plus opportune l'après-midi et répond mieux aux attentes de nos clients.

Par ailleurs, et du fait de votre comportement particulièrement inadapté et violent à l'égard d'une de vos collègues présente le matin, et dans le cadre de notre obligation de sécurité, il nous est apparu nécessaire de vous faire travailler l'après-midi.

Nous vous avons exposé l'ensemble de nos arguments dans nos échanges de courriers mais également lors de nos entrevues des 28 novembre, 5 décembre et 12 décembre derniers.

Nous vous rappelons également qu'à la demande d'un Représentant syndical de la CGT vous assistant, nous avons accepté de le rencontrer (en votre absence) le 12 juillet 2012 au sein de la Chambre Professionnelle afin de lui exposer la situation et recueillir vos observations.

Or, vous avez adopté une attitude totalement butée et vous n'avez pas repris votre poste de travail sans pour autant justifier de vos absences.

Vous n'avez pas même daigné revenir dans l'Entreprise sur vos horaires du matin Vous vous êtes mis en opposition systématique avec la Direction, refusant tout dialogue et allant même jusqu'à refuser de revenir travailler sans aucune explication rationnelle ni justification.

Vous avez créé de toute pièce cette situation, qui s'est trouvée bloquée de votre fait.

A ce jour, vous ne nous avez fait parvenir aucun document, ni arrêt médical et vous n'avez pas souhaité vous en expliquer puisque vous ne vous êtes pas même présenté à l'entretien préalable.

Nous ne pouvons plus, dès lors, tolérer un tel comportement qui, ainsi que vous pouvez l'imaginer, désorganise le fonctionnement de notre Entreprise dans des conditions nous créant les plus grandes difficultés pour répondre aux demandes des clients. Par ailleurs, votre attitude totalement inadmissible a également été préjudiciable à vos collègues de travail qui ont été contraints de suppléer votre carence.

Nous considérons que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'Entreprise. [...]"

*

La lettre de licenciement reproche à M. [D]:

- son refus de réintégrer ses fonctions après 4 mois d'absences en raison de deux arrêts maladie et de périodes de congés,

- son opposition systématique avec la direction sur la réorganisation envisagée de ses horaires de travail,

- son comportement inadapté et violent à l'égard d'une collègue présente le matin conduisant la société dans le cadre de son obligation de sécurité à envisager de le faire travailler l'après midi,

- son comportement consistant à ne fournir aucun document ni arrêt médical qui désorganise le fonctionnement de l'entreprise dans des conditions créant les plus grandes difficultés pour répondre aux demandes des clients,

- son attitude inadmissible préjudiciable à ses collègues de travail contraints de suppléer sa carence.

M. [D] conteste l'absence injustifiée qui lui est reprochée en faisant valoir que faute de visite médicale de reprise après plus d'un mois d'arrêt maladie, son contrat de travail demeurait suspendu depuis la date de la fin de son arrêt de travail et que la SAS [H]-[G] ne pouvait en conséquence procéder à son licenciement pour absence injustifiée.

*

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties et rend nécessaire le départ immédiat du salarié de l'entreprise sans indemnités ; l'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.

Aux termes de l'article R 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

*

1. Sur le refus de M. [D] de réintégrer ses fonctions

Il est constant que M [D] a été absent de la la SAS [H]-[G] sur les périodes suivantes:

- du 5 juillet au 8 juillet 2012 en arrêt maladie

- du 11 juillet au 29 juillet 2012 en congés sans solde

- du 30 juillet au 28 août 2012 en congés payés

- du 29 août au 2 octobre 2012 en arrêt maladie.

Il a été convoqué par le médecin du travail à l'initiative de son employeur pour un rendez vous de reprise du travail le 29 août 2012 auquel il ne s'est pas présenté (pièce 19) puis à nouveau le 3 octobre 2012 auquel il ne s'est pas davantage présenté (pièce 22).

L'employeur n'a pas fait grief au salarié dans la lettre de licenciement de son refus de se rendre à la visite médicale de reprise. Or, à défaut d'une telle visite, le contrat de travail de M. [D] est resté suspendu et la SAS [H]-[G] ne pouvait se prévaloir de ses absences injustifiées pour justifier le licenciement du salarié. Ce premier grief ne peut donc être retenu.

2. Sur l'opposition systématique du salarié avec la direction sur la réorganisation envisagée de ses horaires de travail

Il est établi que M. [D] a répondu aux courriers de son employeur, qui lui demandait de reprendre ses fonctions, en contestant la modification de ses horaires de travail souhaitée par son employeur.

Pour répondre au grief invoqué, M. [D] soutient que rien ne justifiait une modification brutale de ses horaires de travail.

Or, considérant le refus persistant de M. [D] d'accepter le changement proposé de ses conditions de travail (travail l'après midi et non plus le matin notamment) relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non d'une modification de son contrat de travail, justifié par un incident avec une collègue de travail présente la matin dont il convenait de le séparer, et après que la SAS [H]-[G] ait au surplus cédé à une grande partie des exigences du salarié, la cour considère ce grief comme établi.

3. Sur le comportement inadapté et violent du salarié à l'égard d'une collègue présente le matin conduisant la société dans le cadre de son obligation de sécurité à envisager de le faire travailler l'après midi

La SAS [H]-[G] produit à l'appui de ce grief deux attestations de Mme [O], vendeuse au sein la SAS [H]-[G], en date du 1er juillet 2013, (pièce 17) rédigée pour la première en ces termes : " [...]J'atteste qu'à partir de la mi avril 2012, M [D] a été agressif verbalement vis à vis de moi. Par exemple, je me souviens que le 21 avril, je lu ai demandé de me faire un sandwich en urgence pour un client et c'est là qu'il m'a traité de "salope tu me fais chier avec tes sandwichs". J'ai préféré ne pas relever. Nos relations de travail sont devenues de plus en plus difficiles et j'en ai donc parlé avec mes patrons car c'était très dur pour moi de supporter ça toute seule[...]" et pour la seconde, en date du 17 février 2016, (pièce 21) ainsi : "Atteste qu'à ce jour, je ne travaille plus au sein de la SAS [H]-[G] et je confirme que le contenu de l'attestation que j'ai régularisée le 1er juillet 2013 en ce qui concerne l'attitude de M. [D]".

Il est également versé aux débats une attestation de M. [R], apprenti pâtissier au sein la SAS [H]-[G] , en date du 9 juillet 2013, livrant le témoignant suivant : "Au mois d'avril 2012, c'était un peu avant l'arrêt de travail de Mme [O] [la vendeuse du matin], M. [D] a injurié Mme [O] avec des propos qui m'ont surpris. Mme [O] lui avait demandé un sandwich et M. [D] lui a répondu "tu me fais chier". Je l'ai même entendu dire "salope" à basse voix. Je n'ai rien dit et Mme [O] non plus, je crois qu'elle avait peur de la réaction de M. [D]".

M. [D] ne fournit aucune explication sur le comportement qui lui est reproché.

Ces attestations de témoins directs des faits reprochés au salarié, concordantes, claires et circonstanciées permettent de considérer le grief comme établi, peu important le lien de subordination de leurs auteurs avec la SAS [H]-[G] dès lors qu'il n'est justifié d'aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs propos.

4. Sur le comportement du salarié consistant à ne fournir aucun document ni arrêt médical qui désorganise le fonctionnement de l'entreprise dans des conditions créant les plus grandes difficultés pour répondre aux demandes des clients et son attitude inadmissible préjudiciable à ses collègues de travail contraints de suppléer sa carence

Aucune pièce n'est produite à l'appui de ce grief qui ne pourra qu'être écarté.

*

L'ensemble de ces éléments permet de considérer que l'opposition systématique du salarié avec la direction de l'entreprise sur la réorganisation envisagée de ses horaires de travail et son comportement inadapté et violent à l'égard d'une collègue, constituant des griefs précis et matériellement vérifiables que la cour juge établis, sont de nature à caractériser une faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties et nécessaire le départ immédiat de l'entreprise du salarié.

La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a jugé que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et le licenciement intervenu sera jugé fondé sur une faute grave.

Par infirmation de la décision déférée, M. [D] sera débouté de l'ensemble de ses demandes financières au titre de la rupture de son contrat de travail.

Sur la demande de rappel de salaires

M. [D] sollicite le paiement de ses salaires non versés depuis la fin de son arrêt maladie le 3 octobre 2012 jusqu'à son licenciement le 8 février 2013 soit la somme de 10.403,19 € , outre la somme de 104,03 € de congés payés afférents.

La SAS [H]-[G] conteste être tenue au paiement des salaires réclamés faute de prestation de travail, M. [D] n'ayant pas repris ses fonctions malgré les demandes réitérées de la société.

Son contrat étant suspendu faute de visite médicale de reprise, M. [D] ne peut prétendre au paiement de ses salaires pendant la période de suspension. Il convient donc par infirmation du jugement déféré de débouter M. [D] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail

M. [D] qui ne développe aucun argument et ne produit aucune pièce susceptible d'établir l'inexécution fautive par l'employeur du contrat de travail et le préjudice qui en serait résulté, doit être débouté de ce chef de demande présenté pour la première fois devant la cour.

Sur la remise de documents sociaux

Compte tenu des développements qui précèdent, il convient par infirmation du jugement de débouter M. [D] de sa demande de remise par la SAS [H]-[G] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme.

Sur les autres demandes

M. [D] supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

DIT le licenciement de M. [V] [D] fondé sur une faute grave

DÉBOUTE M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/05044
Date de la décision : 25/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°14/05044 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-25;14.05044 ?
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