La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2016 | FRANCE | N°13/21492

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 25 mai 2016, 13/21492


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 25 MAI 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21492



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012057567





APPELANT



Monsieur [H] [G]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1961 à [LocalitÃ

© 2]



Représenté par Maître Emilie TRONCIN de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0234

Ayant pour avocat plaidant Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 25 MAI 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21492

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012057567

APPELANT

Monsieur [H] [G]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]

Représenté par Maître Emilie TRONCIN de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0234

Ayant pour avocat plaidant Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SA GTI ASSET MANAGEMENT (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES)

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : 380 095 083

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J130

Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Maître Elodie BASALO, avocat au barreau de PARIS, toque J130.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur François THOMAS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte du 26 juin 1998, M [H] [G], gérant de la sarl Imap, s'est porté caution solidaire de tous les engagements de celle-ci envers la société Le Crédit Lyonnais (LCL) à hauteur de la somme de 45.734,71 euros. Par jugement du 13 mai 2005, la sarl Imap a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis par jugement du 7 octobre 2005, de liquidation judiciaire.

Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 50.306,18 euros laquelle a définitivement été admise au passif de la société Imap par ordonnance du juge commissaire du 20 décembre 2007 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 mars 2009.

Par jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 15 mai 2006, devenu définitif, M. [H] [G], ès qualités de caution, a été condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme de 45.734,71 euros, outre celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Agissant en vertu de ce jugement et invoquant sa qualité de cessionnaire de la créance du Crédit Lyonnais suivant bordereau de cession en date du 4 août 2010, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I représenté par la société Gestion et Titrisation Internationales nouvellement dénommée la société Gti Asset Management a dénoncé à M. [H] [G], suivant procès-verbaux des 8 et 9 mars 2011,des mesures d'exécution dont une saisie-attribution et une saisie des droits d'associé lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les délais prescrits.

Contestant la qualité de créancier de la société Gestion et Titrisation Internationales, M. [G] a, par exploit du 20 décembre 2011, saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Castres lequel a, par jugement du 28 juin 2012, déclaré ses demandes irrecevables comme hors délai ou privée d'intérêt.

Par exploit du 5 septembre 2012, M [G] a assigné la société Gestion et Titrisation Internationales devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre de mesures d'exécution, sans titre.

Par jugement du 20 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [G] à payer à la société Gestion et Titrisation Internationales la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2014 par M. [H] [G], appelant, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- réformer la décision entreprise,

- débouter le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I de toutes ses demandes,

- constater que le fonds de Gestion et Titrisation Internationales ne justifie pas de l'acquisition de la créance anciennement détenue par le Crédit Lyonnais à l'égard de M. [H] [G] en vertu d'un jugement prononcé le 15 mai 2006 ;

- constater que les actions et saisies entreprises par la société de Gestion et Titrisation Internationales ont été mises en 'uvre avec légèreté et sans titre ;

- constater que le fonds de Gestion et Titrisation Internationales n'est même pas concerné par l'attestation délivrée par la banque Espirito Santo et de la Vénétie, de surcroît évoquant une créance détenue contre la société Imap et non pas contre M. [H] [G],

- condamner par conséquent le fonds de Gestion et Titrisation Internationales au paiement de la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner le fonds de Gestion et Titrisation Internationales à produire sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard le décompte de sa créance à l'égard de la sarl Imap, seule créance ayant pu éventuellement lui être cédée,

- condamner le fonds de Gestion et Titrisation Internationales au paiement de la somme de 10 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 mars 2014 par la société Gti Asset Management anciennement dénommée Gestion et Titrisation Internationales, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I recevable et bien fondé en ses prétentions;

- dire que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I vient régulièrement aux droits du Crédit Lyonnais en vertu d'un bordereau de cession en date du 4 août 2010;

- constater que le Crédit Lyonnais a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, représenté par sa société de gestion Gti asset management, anciennement dénommée Gestion et Titrisation Internationales, un portefeuille de créances, dont la créance détenue sur la société Imap et pour laquelle M. [H] [G] s'était porté caution solidaire';

- dire que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I justifie de la cession de créances intervenue à son bénéfice et, par voie de conséquence, de sa qualité à agir';

- dire que M. [H] [G] ne justifie aucunement d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité justifiant de sa demande indemnitaire';

- dire M. [H] [G] mal fondé en toutes ses prétentions ;

En conséquence,

- débouter M. [H] [G] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions';

- condamner M. [H] [G] au paiement d'une indemnité d'un montant de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner en tous les dépens de première instance et dont distraction au profit de Maître Olivier Bernabe, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'aux termes du jugement entrepris, le tribunal de commerce a débouté M. [H] [G] de sa demande en dommages et intérêts au motif que la société Gestion et Titrisation Internationales est valablement cessionnaire de la créance antérieurement détenue par le Crédit Lyonnais sur la société Imap du fait de la remise du bordereau de cession qui a entraîné de plein droit le transfert des sûretés, garanties et accessoires attachés et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité ;

Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement, M. [H] [G] fait valoir, en substance, que la société Gestion et Titrisation Internationales n'a pas la qualité de créancier à son égard dès lors que le jugement le condamnant en qualité de caution a été prononcé au profit du Crédit Lyonnais et qu'à aucun moment, il n'est justifié que celui-ci ait cédé à la société Gestion et Titrisation Internationales la créance qu'il détenait à son encontre en vertu du jugement ; qu'il ajoute que la manière dont le fonds de Gestion et Titrisation Internationales a mis en oeuvre les mesures d'exécution sur la base d'un titre inexistant doit être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 214-49-4 alinéas 1 et 2, L 214-49-6 alinéa 1 et L 214-49-7-I du code monétaire et financier qu'un fonds commun de titrisation, organisme de titrisation constitué sous la forme d'une copropriété à l'initiative conjointe d'une société chargée de gestion et d'une personne dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds, n'a pas la personnalité morale et qu'il est représenté à l'égard des tiers et dans toute action tant en demande qu'en défense par la société chargée de sa gestion ;

Considérant qu'il ressort du bordereau de cession d'un portefeuille de créances déposé au rang des minutes de Maître [D] [K], notaire et remis le 4 août 2010 au cessionnaire, que la société Le Crédit Lyonnais a cédé au fonds commun de titrisation Hugo Créances I représenté par sa société de gestion, la société Gestion et Titrisation Internationales et dont le dépositaire des fonds est la banque Espirito Santo et de la Vénétie, un ensemble de 2.719 créances, désignées et individualisées sur une liste remise concomitamment, pour un montant global forfaitaire de 8 millions d'euros ; qu'il est mentionné que les créances sont cédées avec les sûretés y attachées ;

Considérant qu'en outre, il est communiqué aux débats une attestation en date du 24 avril 2012 de la banque Espirito Santo et de la Vénétie qui a contresigné le bordereau de cession de créances en sa qualité de dépositaire, laquelle confirme que parmi le portefeuille de créances cédées figure sous le numéro de dossier 1325/60332, deux créances du Crédit Lyonnais à l'encontre de la société Imap (solde de compte et effet impayé) ;

Considérant que ces créances étaient assorties d'une garantie constituée par le cautionnement de M. [G] souscrit par acte du 26 juin 1998 à hauteur de 45.734,71 euros en principal, plus les intérêts, commissions et accessoires, en garantie de tous les engagements de la société Imap envers le Crédit Lyonnais et au titre duquel M. [G] a été condamné par jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 15 mai 2006, devenu définitif ;

Considérant que l'article L214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce, relatif aux organismes de titrisation, dispose notamment que : 'L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. ';

Considérant qu'il en ressort que par suite de la remise du bordereau le 4 août 2010 au fonds commun de titrisation Hugo Créances I, cessionnaire, ce dernier, régulièrement représenté par sa société de gestion, la société Gestion et Titrisation Internationales nouvellement dénommée Gti Asset Management, justifie du transfert de plein droit à son profit de la créance détenue par le Crédit Lyonnais à l'encontre de la société Imap ainsi que de la créance sous-jacente issue du cautionnement de M. [G] garantissant la créance envers la société Imap et matérialisée par le jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 15 mai 2006, ainsi que de l'opposabilité de ces transferts à M. [G], sans autre formalité ;

Considérant dès lors que le fonds commun de titrisation Hugo Créances I représenté par sa société de gestion, la société Gestion et Titrisation Internationales et venant aux droits du Crédit Lyonnais en sa qualité de cessionnaire, était fondé à mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. [G] sur la base du jugement du 15 mai 2006 ; que par suite, M. [G] échouant à démontrer l'existence d'un comportement fautif de la société de Gestion et Titrisation Internationales, il sera débouté de sa demande en indemnisation ;

Considérant que M. [G] sollicite en outre la production d'un décompte de la créance détenue à l'encontre de la sarl Imap en faisant valoir qu'étant débiteur accessoire en sa qualité de caution, il a le plus grand intérêt à connaître le montant de la dette subsistante ;

Mais considérant que cette demande n'est pas justifiée dès lors que sa condamnation à paiement en qualité de caution est devenue définitive ; que le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes sera donc intégralement confirmé ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens de l'appel,

AUTORISE maître Olivier Bernabe, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [H] [G] à verser au Fonds commun de titrisation Hugo Créances I représenté par la société Gestion et Titrisation Internationales nouvellement dénommée Gti Asset Management, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/21492
Date de la décision : 25/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/21492 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-25;13.21492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award