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25/05/2016 | FRANCE | N°13/19741

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 25 mai 2016, 13/19741


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 25 MAI 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19741



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/013495





APPELANTE



Société LICENCE STORE INVESTMENT LIMITED

société de droit anglais ayant son siège socia

l [Adresse 1]

[Localité 3] - EC 24 4HB ANGLETERRE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Francine HAVET, avocat au ba...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 25 MAI 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19741

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/013495

APPELANTE

Société LICENCE STORE INVESTMENT LIMITED

société de droit anglais ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3] - EC 24 4HB ANGLETERRE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assistée de Maître Laurent THOUVENOT, avocat au barreau de THONON LES BAINS

INTIMÉE

Société AMP

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1] (BELGIQUE)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Maître Jean-Guillaume MONIN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [P] [R] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La société AMP, société anonyme de droit belge, a pour activité la distribution de presse en Belgique. Elle bénéficie d'une licence de plusieurs marques déposées en FRANCE par la société VIRGIN ENTERPRISES Limited.

La société LICENCE STORE INVESTMENT LIMITED ( LSI) est une société de droit anglais.

Le 29 octobre 2002, un contrat de sous-licence de ces marques a été conclu entre la société AMP et la société LSI pour permettre à cette dernière d'utiliser les marques «'MEGASTORE'» et «'VIRGIN MEGASTORE'» dans l'exploitation d'un magasin de vente de produits culturels situé à [Localité 2] (74). Cette convention prévoyait en son article 2.5 le versement d'une redevance annuelle en contrepartie de l'usage des marques.

Le 15 octobre 2003, a été annexé à la convention, un contrat de partenariat entre les sociétés anonymes VIRGIN STORES et SEMA, filiale de la société LSI.

Le 28 février 2008, le contrat de licence de marque a été transféré par AMP à VIRGIN STORE SA et à l'occasion de la notification de ce transfert, AMP a réclamé à LSI le paiement des redevances dues, soit la somme de 61 450 euros, pour la période de novembre 2002 au 28 février 2008.

La société LSI a tout d'abord refusé de payer, puis a accepté un échéancier et réglé le premier terme (61 450 Euros) correspondant à la moitié de la dette.

Par la suite, LSI s'est abstenue de tout règlement malgré les relances amiables d'AMP et une mise en demeure.

Par acte du 31 janvier 2012, la société AMP a assigné la société Licence Store Investment.

Par jugement en date du 18 septembre 2013 le Tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la société Licence Store Investment Limited à payer à la SA AMP la somme de 61 450 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 2 février 2011';

- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

- Débouté la SA AMP de sa demande de dommages et intérêts';

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires';

- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie';

- Condamné la société Licence Store Investment Limited à payer à la SA AMP la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Licence Store Investment Limited aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17 euros dont 13,25 euros de TVA.

Vu l'appel interjeté la société Licence Store Investment le 14 octobre 2013 par devant la cour d'appel de Paris';

Vu les dernières conclusions de la société LSI signifiées le 9 janvier 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivant du Code civil, Vu les articles 1156 et suivant du Code civil,

Vu les articles 1376 et suivant du Code civil,

·Dire et juger la société LSI recevable et bien fondée en son appel,

·Constater que la convention liant les sociétés LSI et AMP constitue une annexe du contrat de partenariat liant les sociétés VIRGIN STORES et SEMA.

En conséquence,

·Dire et juger que les rapports liant les sociétés LSI et AMP doivent s'analyser à la lumiére de ce contrat de partenariat,

· Dire et juger que la convention dans son ensemble est obscure,

·Dire et juger que, dans le doute celle-ci s'interpréte contre la société AMP, rédactrice et en faveur de la société LSI, qui a contracté l'obligation.

En conséquence,

· Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 18 septembre 2013 en ce qu'il a condamné la société LSI à payer à la société AMP la somme de 61 450 Euros outre les intéréts de retard au taux légal capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

·Dire et juger que la société LSI a, par erreur, procédé à un paiement de 61 450 Euros en date du 10 juillet 2010,

·Dire et juger que ce paiement était constitutif d'un paiement indu.

En conséquence,

·Condamner la société AMP à répéter la somme de 61 450 Euros outre les intéréts de retard au taux légal entre les mains de la société LSI,

·Condamner la société AMP à verser à la société LSI la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 18 septembre 2013 dans toutes ses dispositions,

- Dire irrecevable et mal fondée la prétention nouvelle en répétition de l'indu formée par la société LSI et l'écarter en conséquence,

-Y ajoutant, condamner la société Licence Store Investment Limited à verser à la société AMP SA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau sur son affirmation de droit.

MOTIFS

Considérant que la société AMP soutient que le contrat de partenariat est inopposable à la société LSI,

' que dans la mesure où le contrat de sous-licence est antérieur au contrat de partenariat, que le contrat de partenariat invoqué par la société LSI a été conclu entre la société VIRGIN STORES SA et la société SEMA SA et non pas entre les sociétés AMP et Licence Store Investment Limited ; qu' au regard du droit français, un groupe de société n'a aucune existence juridique et que chaque société du groupe demeure juridiquement indépendante des autres, de sorte qu'il est parfaitement indifférent que la société LSI détienne 70 % du capital de la société SEMA et qu'elles aient le même dirigeant,

' dans la mesure où le contrat de licence ne peut, selon l'article 13 du contrat être modifié que par un écrit signé des deux parties qui précise qu'il s'agit d'un amendement au contrat ;

Que les règles d'interprétation des contrats ne permettent pas de soutenir qu' il y aurait une double obligation de paiement des redevances ; que le contrat de partenariat est inopposable à LSI, qu'il précise que la licence de marque fait l'objet d'un contrat séparé ; que le paiement des redevances de marque est exclusivement organisé par le contrat de sous-licence ; qu' il est rappelé que LSI elle-même proposé à la société AMP le paiement du solde de ses redevances en plusieurs échéances dans une lettre du 9 juillet 2010,

Considérant que la société AMP expose que la demande en répétition de l'indu doit être rejetée ; que cette demande, qui est une prétention nouvelle en appel est irrecevable en ce qu'elle tend tend à procurer à l'appelante un avantage supplémentaire, à savoir le remboursement de la somme de 61.450 euros qu'elle a spontanément payée en 2010.

Considérant que la société LSI fait valoir qu'il s'agit d'un ensemble contractuel unique que dans la mesure où le contrat de partenariat liant VIRGIN STORES et la SEMA a repris en annexe le contrat de licence de marque signé entre les sociétés AMP et LSI, que d'ailleurs, plusieurs éléments le prouvent : que l'objet même est de transférer l'utilisation de la marque VIRGIN pour permettre l'exploitation du Mégastore d'[Localité 2], de sorte que la cause même de cette convention, sa validité et sa viabilité résident au sein du contrat de partenariat ; que Monsieur [T] [E] était, à l'époque de la passation de ces conventions, Président des sociétés SEMA et LSI ; que par ailleurs, se trouve à la fois dans le contrat de partenariat et dans le contrat en annexe une clause de redevance qui a le même objet sur une base identique et implique une double obligation de paiement pour le même service,

Que la société LSI invoque enfin la répétition de l'indu, estimant qu'il y a un double paiement pour la même chose c'est-à-dire la redevance d'enseigne et que la société AMP a donc reçu par erreur, ou sciemment, le paiement d'une redevance qui ne lui était pas due ; qu'elle est ainsi fondée à demander la répétition de la somme de 61 450 euros dont elle s'est déjà acquittée,

Mais attendu que les parties discutent du contrat qu'elles ont signé, que l'une, AMP en demande l'exécution par la condamnation de l'autre, LSI, à payer des redevances et l'autre fait état de l'imbrication des obligations de ce contrat avec celles d'un contrat signé en 2003 entre SEMA et Virgin Store et de l'existence d'un ensemble contractuel unique constitué par ces deux conventions qui interdit qu'il soit fait droit à la demande en paiement de la société AMP ;

Considérant que la société AMP verse aux débats le contrat de licence de marque " Trade Mark Licence" signé en 2002 par elle-même et LSI,

Considérant que ce document est rédigé en anglais,

Considérant que l'ordonnance de Villers-Coterêts d'août 1539 ne vise que les actes de procédure ; qu'en l'espèce, s'agissant d'appliquer l'élément de la preuve, le juge peut dans l'exercice de son pouvoir souverain écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de traduction en langue française qui lui ôte tout caractère probant,

Considérant que le contrat signé entre AMP et LSI long de seize pages comporte divers termes techniques ; que dès lors que l'exécution de ce contrat est demandée par AMP et se heurte à la contestation de la société LSI, il appartient à la demanderesse de mettre le juge en mesure de se prononcer par la production de documents ayant force probante ; que le document produit en version anglaise ne le permet pas ;

Considérant que la demande de AMP sera rejetée et le jugement infirmé,

Considérant que la demande en répétition de l'indu formée par LSI est faite pour la première fois en appel, qu'il ne s'agit pas d'une demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, que cette demande ne permet pas d'opposer compensation, d'écarter les prétentions adverses dès lors qu'il s'agit d'obtenir le remboursement de ce qui a déjà été payé ; que cette demande est irrecevable,

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

INFIRME le jugement,

DÉBOUTE la société AMP de ses demandes,

DÉCLARE irrecevable la société LSI en sa demande en répétition de l'indu,

DIT n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE la société AMP aux dépens.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/19741
Date de la décision : 25/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/19741 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-25;13.19741 ?
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