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25/05/2016 | FRANCE | N°13/07828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 25 mai 2016, 13/07828


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 25 Mai 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07828 et 13/08180 CH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/04831



APPELANTES (à titre principal 13/07828)

INTIMÉES (à titre incident 13/08180)



SARL UNION GENERALE DES TECHNIQUES UGT

[Adresse 1]



[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0571



OVERSEAS KNOW HOW LTD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 25 Mai 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07828 et 13/08180 CH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/04831

APPELANTES (à titre principal 13/07828)

INTIMÉES (à titre incident 13/08180)

SARL UNION GENERALE DES TECHNIQUES UGT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0571

OVERSEAS KNOW HOW LTD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0571

INTIME ( à titre principal 13/07828)

APPELANT (à titre incident 13/08180)

Monsieur [W] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît DE CHARRY, Président

Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [W] [I] a été engagée par la société UGT , selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 janvier 2006, en qualité d'ingénieur commercial.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale dite SYNTEC.

La société UGT occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par courrier en date du 21 octobre 2009, Monsieur [I] a adressé sa démission qu'il justifiait notamment par le non paiement de la partie variable de sa rémunération pour les années 2007, 2008 et 2009.

Suite au refus de la société UGT de faire droit à sa réclamation, Monsieur [I] a saisi, le 9 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Paris dans sa formation de référé.

Le 11 juillet 2011, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V], expert comptable aux fins de :

- faire les comptes entre les parties,

- déterminer la part des commissions revenant éventuellement au salarié.

L'expert a rendu son rapport le 8 décembre 2012.

Par jugement en date du 3 juin 2013, le conseil de prud'hommes a :

* requalifié la démission du salarié en prise d'acte aux torts de l'employeur et en conséquence a condamné conjointement et solidairement les sociétés UGT et OVERSEAS KNOW HOW LTD à payer les sommes suivantes:

- 24.974 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 974,92 € à titre de variable (1A),

- 132.011,40 € à titre de variable (2), déduction faite de la somme de 10.650,40 € de trop perçu, soit un solde de 122.430,92 €,

- 12.243,09 € à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

- 12.000 € à titre d'indemnité de non concurrence avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* condamné Monsieur [I] [W] à payer à la Société UGT la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour immobilisation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

Les sociétés UGT et OVERSEAS ont régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe enregistrée sous le n° RG 13/7828.

Monsieur [I] a également relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe enregistrée sous le n°RG 13/8180.

A l'audience du 30 mars 2016, les sociétés UGT et OVERSEAS, reprenant oralement leurs conclusions visées par le greffier, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le co-emploi du salarié par les sociétés UGT/OVERSEAS,

- dire et juger que Monsieur [I] n'a jamais été salarié de la société OVERSEAS,

- constater que la démission de M. [I] de la société UGT était sans équivoque,

- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes à ce titre, tant à l'égard de la société UGT que de la société OVERSEAS,

- constater que lors de sa démission M. [I] a reçu l'ensemble des sommes dues au titre de son contrat de travail avec UGT,

- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société UGT ;

- constater qu'il qu'il n'est dû aucune prime d'intéressement (part variable n°2 ' contrat UGT) au titre de la société OVERSEAS et donc débouter le salarié de sa demande de rappels de primes d'intéressement et de congés payés y afférent sur OVERSEAS,

- infirmer le jugement sur la clause de non concurrence et constater la validité de celle-ci;

- constater que Monsieur [I]a en toute connaissance de cause commis des actes de concurrence déloyale, alors qu'il était encore salarié de l'entreprise,

- condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 350 000€ au titre de ses actes de concurrence déloyale,

- infirmer le jugement sur le montant du préjudice subi du fait de la rétention du véhicule professionnel et condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 16 000€ au titre du préjudice lié à la rétention, à l'immobilisation et à la réparation du véhicule Citroën Picasso,

- condamner Monsieur [I] à la restitution de la somme de 10 550,40 € au titre du trop-perçu de l'intéressement payé par UGT,

- condamner Monsieur [I] à payer à chaque société une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et y ajoutant condamner M. [I] à régler une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d'appel et en tous les dépens.

- ordonner la restitution par Monsieur [I] de toutes les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt,

- ordonner la restitution par Monsieur [I] de la somme de 10 560,40€ trop perçu, sur la part variable du par UGT sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt.

Monsieur [I] a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés à lui verser les sommes dues au titre de parts variables et congés payés afférents,

- infirmer pour le surplus en déboutant les sociétés de leurs demandes au titre des dommages et intérêts pour immobilisation du véhicule et en les condamnant à lui payer les sommes suivantes:

* 28 888 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 298 035 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 20 000 euros à titre d'indemnité pour nullité de la clause de non concurrence,

* 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures

Par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il s'agit d'un même litige de sorte qu'il y a lieu de joindre la procédure RG 13/7828 et la procédure RG 13/8180 dans l'intérêt d'une bonne justice.

Sur le co-emploi

Monsieur [I] soutient que les sociétés UGT et OVERSEAS ont la qualité de co-employeurs. A ce titre, le salarié fait valoir que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, en l'espèce Monsieur [G] [B], ont une activité quasiment identique et interconnectée, chaque société pouvant être un apporteur d'affaires pour l'autre et enfin, avec des intérêts financiers communs puisque Monsieur [B] dissimulait sciemment une partie du chiffre d'affaire que Monsieur [I] réalisait avec la société UGT en l'affectant à la société OVERSEAS, basée en Angleterre.

Les sociétés UGT et OVERSEAS contestent le statut de co-employeur de Monsieur [I]. Elles font valoir qu'elles n'ont pas d'intérêts communs s'agissant de deux sociétés distinctes aux activités différentes . Elles précisent que le salarié n'avait aucun lien de subordination avec la société OVERSEAS qui elle-même n'était pas subordonnée à la société UGT. Enfin, elles font état d'une convention de partenariat qui si elle les autorisait à s'échanger des services, notamment les apporteurs d'affaires, ne les privait pas de leur indépendance.

Il appartient à celui qui invoque le co-emploi d'en apporter la preuve.

Il est constant que l'existence d'un co-emploi peut résulter, hors l'existence d'un lien de subordination, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre plusieurs entités se manifestant par l'immixtion de l'une dans la gestion économique, financière et sociale de l'autre.

Concernant les sociétés UGT et OVERSEAS, il est constant que ces dernières ont été créées par Monsieur [B]. Leurs activités consistent :

- pour la société UGT, à placer du personnel technique et spécialisé dans différents domaines (principalement la production d'énergie) sur des chantiers situés essentiellement à l'étranger, les salariés placés étant soumis à la législation française.

- pour la société OVERSEAS, société de droit anglais, à placer des travailleurs internationaux ou expatriés non soumis à la législation française, dans les mêmes conditions que le personnel suivi par UGT.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que :

- le 10 janvier 2006, Monsieur [B] a conclut en sa qualité de gérant de la société UGT d'une part et en sa qualité de directeur d'OVERSEAS d'autre part, une convention entre les deux sociétés ayant pour but de "définir les relations, conditions de services que doivent se rendre les sociétés entre elles, à savoir prestations techniques, recrutement, facturation de services de gestion, rémunération d'apporteur d'affaires et autre sans limite de qualification, conseil, étude, enfin tout ce qui touche le service des entreprises."

- Monsieur [I] réalisait des prestations pour le compte de la société OVERSEAS, élément non contesté par les parties.

- tout le chiffre d'affaire généré par Monsieur [I] n'a pas été facturé par la société UGT, près de 54% de ce chiffre incluant des refacturations de frais ont été facturés par la société OVERSEAS.

- la société UGT a rémunéré le salarié au titre du chiffre d'affaires généré par l'activité commerciale de celui-ci en conformité avec les dispositions contractuelles y compris sur la part du chiffre d'affaire affecté à la société OVERSEAS (courrier du 16 avril 2010 de Monsieur [B], "sachant qu'à ce jour, sur le montant des prestations déjà émises, nous avons 235 045,69 euros d'impayées dont 158 475,54 euros d'avance sur UGT (soit 6 339 euros d'avance déjà perçue sur salaire) et 689 472,79 euros dont 542 148,69 euros d'avance sur OVERSEAS (soit 21 685,95 euros d'avance déjà perçue sur salaire).")

Par conséquent, il est établi que les sociétés OVERSEAS et UGT bénéficiait :

- d'une confusion de direction, Monsieur [B] étant fondateur et dirigeant des deux sociétés.

- d'une confusion d'activité, les deux sociétés ayant pour objet le placement de travailleurs évoluant soit sous la législation française soit étrangère. Au surplus, les apporteurs d'affaires de ces deux sociétés étaient les mêmes.

- d'une confusion d'intérêts notamment financiers, une partie du chiffre d'affaire réalisé par le salarié ayant été facturé par la société OVERSEAS.

Dès lors, c'est à bon droit que les juges prud'homaux ont considéré que les sociétés OVERSEAS et UGT avaient la qualité de co-employeurs et qu'à ce titre, les obligations contractuelles s'imposaient à elles dans toutes leurs dispositions.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la démission de Monsieur [I]

Monsieur [I] a adressé à son employeur le 21 octobre 2009 une lettre ayant pour objet "démission" et rédigée en ces termes :

"Je vous fais part, par la présente, de ma décision de démissionner de votre société UGT. Je vous ai exposé les raisons qui m'ont amené à prendre cette décision lors de nos entretiens des 29 et 30 juillet 2009 et elles sont, par priorité, les suivantes :

1. Vous m'aviez promis, verbalement, durant mes entretiens d'embauche fin 2005 que vous me vendriez progressivement des parts de la société UGT. J'ai pris une société en jachère pour monter son chiffre d'affaire à près de 4 millions d'euros (estimations pour l'exercice 2009) et je n'ai, à ce jour, pas la moindre part de cette société. Aucun plan de rachat, aucun calendrier, aucune garantie écrite.

2. Prime annuelle d'intéressement de 10% sur les bénéfices pour le personnel placé dans les sociétés UGT ou OVERSEAS. Article 6 : part variable n°2 de notre contrat.

- exercice 2006 : CA de 524 820,55 , prime de 10% de 18 882 euros,

- exercice 2007 : CA de 1 793 761,01 , prime de 10% de 7986 euros,

- exercice 2008 : CA de 2 844 313,53 , prime de 10% de 22 073 euros.

Je ne comprends absolument pas vos méthodes de calcul pour les exercices 2007 et 2008 et je m'estime lésé : même avec un bénéfice net minimum de 10%, j'aurais du percevoir :

- 17 937 euros pour l'exercice 2007

- 28 443 euros pour l'exercice 2008

Tout est opaque et il m'est impossible d'avoir accès à la comptabilité particulièrement pour les collaborateurs que j'ai placé pour la société OVERSEAS . Je vous ai adressé de nombreux courriers à ce sujet et je n'ai obtenu aucune réponse à mes demandes.

3. Prime sur le chiffre d'affaire. Article 6 : part variable n°1A de notre contrat.

Opacité totale sur la manière de calcul du CA avec des variations de 200 000 euros d'un mois à l'autre alors que le personnel est constant à quelques agents près (fin de mission, replacement, congés... ). J'estime là encore que mon contrat n'a pas été respecté.

4. Disponibilité et compétence du personnel assistant.

Je comprends qu'à mes débuts, en 2006, j'ai dû partager une secrétaire avec vos autres sociétés. Depuis 2007, et malgré mes nombreuses demandes, je n'ai jamais eu d'assistante à plein temps: elle a toujours été partagée entre le standard téléphonique de vos différentes sociétés, la comptabilité et les paies D'OVERSEAS et une aide à la gestion du personnel placé par mes soins au sein d'UGT et OVERSEAS. J'estime généreusement cette collaboration à un petit quart temps et j'ai été contraint de gérer la logistique de mes collaborateurs ainsi que tous les courriers en anglais.

Avec une telle activité comprenant une quarantaine de collaborateurs placés, je trouve cette situation inadmissible et mes demandes réitérées ne vous ont pas amené à modifier l'organisation du bureau....

5. Confidentialité/manque de cloisonnement

UGT faisant l'objet d'une domiciliation administrative, les bureaux sont situés en fait chez DCAI. Mon assistante, a ainsi toujours travaillé depuis le siège de la société DCAI. Cependant cette confusion des lieux a entraîné un manque de cloisonnement entre des sociétés concurrentes, l'incompréhension de mes clients et la préemption de plusieurs de mes collaborateurs par l'un de vos cadres commercial indélicat.

Monsieur le Directeur, en 4 ans, j'ai beaucoup donné pour la société mais je me sens floué et je perds confiance. Je ne souhaite plus continuer dans ce contexte....

Monsieur le Directeur, je considère que les dysfonctionnements majeurs dans l'organisation de la société UGT, la gestion de son personnel, le suivi de la facturation, la communication avec ses clients, me contraignent à démissionner. Je pense être la victime de cet état de fait et je demande à être libéré de tous mes engagements au 1er janvier 2010."

Monsieur [I] soutient que ce sont les manquements graves et réitérés de la société qui sont à l'origine de la rupture du contrat de travail et notamment le non versement de sa part variable conformément aux dispositions contractuelles.

En réponse, la société UGT fait valoir que la lettre de démission de Monsieur [I] est sans équivoque, que celle-ci ne peut valoir prise d'acte aux torts de la société qui n'a manqué à aucune de ses obligations notamment en terme de rémunération. Sur ce point, elle soutient que le salarié ne peut demander à être rémunéré sur le chiffre d'affaire de la société OVERSEAS, avec laquelle il n'est pas lié par un contrat de travail.

Une démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail. A défaut, pour voir requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, il peut justifier de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la démission, d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur et voir requalifier celle ci en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

En l'espèce, la lettre de "démission" rédigée par le salarié fait surtout grief à l'employeur de ne pas avoir respecté ces engagements contractuels en matière de rémunération. Concernant les autres manquements évoqués dans la lettre litigieuse, il est relevé que le salarié ne verse aucun élément à cet égard et ne les établit pas.

Concernant la rémunération de Monsieur [I], il résulte de son contrat de travail et notamment de l'article 6 que celui-ci "percevra une rémunération forfaitaire brute définie comme suit :

- part fixe : 2000 euros bruts par mois sur 12 mois.

- part variable n°1 : sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés et du respect des exigences minimales de réalisation d'une marge brute de 30%, commission mensuelle dont le montant brut sera égal à 2% du chiffre d'affaire HT encaissé, (hors remboursement des frais de toute nature'etc) généré par l'activité commerciale du salarié.

- part variable n°1A (annexe 1 au contrat de travail) : sous réserve du dépassement du chiffre de 45 000 € mensuels, soit 540 000 € annuels sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés et du respect des exigences minimales de rentabilité de 30% de marge brute, une majoration de la commission à compter du premier euro supplémentaire de 2 %, soit une commission de 4% sur les montants du chiffre d'affaire au delà de 540 000 € sur le chiffre HT.

- part variable n°2: sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés et du respect des exigences minimales de réalisation d'une marge brute de 30%, appelée commission annuelle dont le montant brut sera une fraction de 10% des résultats nets de la société, cette fraction est déterminée par le CA encaissé (hors remboursement des frais de toute nature'etc ) généré par l'activité commerciale du salarié divisé par le CA HT de la société."

Il résulte du rapport d'expertise réalisé par Monsieur [V], expert comptable que:

- tout le chiffre d'affaires généré par Monsieur [I] n'a pas été facturé par la société UGT: près de 54 % de ce chiffre inclut les refacturations de frais par la société OVERSEAS, société anglaise;

- les états financiers de la société OVERSEAS sont présentés en livre sterling. Le chiffre d'affaires de Monsieur [I] est converti en une seule fois sur le taux du 30 avril de chaque année, ce qui fausse la valorisation.

- Monsieur [I] a respecté l'objectif de chiffre d'affaires minimal annuel prévu à son contrat de travail et qu'à ce titre, il a réalisé à lui seul, pour la période du 4 janvier 2006 au 31 décembre 2009, 78% du chiffre d'affaires total de la société UGT.

- Monsieur [I] a développé un chiffre d'affaires de 6 419 041,76 euros dont 1 237 065,35 de refacturation de frais, pour le compte de la société OVERSEAS , soit 31% du chiffre d'affaires total de cette société.

Au regard de ces éléments, l'expert désigné a conclu qu'aucune prime d'intéressement de 10% sur le bénéfice dégagé par le chiffre d'affaires généré par Monsieur [I] sur la société OVERSEAS n'a été versé au salarié alors que l'activité commerciale de celui-ci a également concerné la société OVERSEAS et entrait dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

L'expert estime en outre que le coût salarial de Monsieur [I] a bien été refacturé par UGT à la société OVERSEASS et qu'une somme de 132 011,40 euros pourrait lui être due au titre de la prime de 10% sur le chiffre d'affaires généré selon la méthode dite d'affectation du résultat en fonction du chiffre d'affaires généré par chaque apporteur d'affaires, sur le chiffre d'affaire global (identique à celle de la société UGT).

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de primes pour un montant de 122 430,92 euros soit dans le détail :

- prime 1A : 979,92 euros

- prime 2 : 132 011,40 euros , de laquelle il convient de déduire le trop perçu conformément aux constatations de l'expert soit 10 560,40 euros

outre des indemnités de congés payés afférents pour un montant de 12 243,09 euros.

Par conséquent, compte tenu des éléments développés par l'expert et des sommes dues au salarié au titre des rappels de salaire, il est établi que durant toute la relation contractuelle entre le salarié et la société UGT, celle-ci a soustrait une partie du chiffre d'affaires généré par Monsieur [I] au chiffre d'affaires de la société pour le facturer sur une autre société. L'expertise réalisée a démontré que l'activité commerciale de Monsieur [I] pour la société OVERSEAS était importante et générait de ce fait un chiffre d'affaire non négligeable, qui, dans la mesure où il relevait de la société OVERSEAS, ne participait pas au calcul des différentes primes contractuellement prévues.

En agissant de la sorte, la société UGT a gravement manqué à ses obligations contractuelles outre à son obligation de loyauté de sorte que la démission du salarié doit s'analyser en une rupture aux torts de l'employeur et qui produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les incidences financières d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il résulte des pièces versées aux débats et des développements précédents que le salaire mensuel moyen de Monsieur [I] s'élevait à la somme de 21 666 euros, somme intégrant les primes d'intéressement due par la société OVERSEAS.

Par conséquent, et eu égard à l'article 19 de la convention collective applicable, Monsieur [I] est fondé à obtenir la somme de 28 888 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [I], de son âge et de son ancienneté, aucun élément n'ayant été produit pour justifier de la situation professionnelle actuelle du salarié, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 130 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la clause de non concurrence

Une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

En l'espèce, la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de Monsieur [I] est ainsi libellée :

" le salarié s'interdit en cas de rupture du présent contrat pour quelque motif que ce soit, postérieurement à la période d'essai, de s'intéresser ou de collaborer directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, à quelque titre que ce soit, de façon salariale ou non, à une entreprise concurrente ou susceptible de concurrencer l'employeur.

Cette interdiction de concurrence s'exercera pendant 2 ans à compter de la fin du contrat de travail et sera limitée aux départements suivants : [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], le pays Suisse.

En contrepartie de cet engagement de non concurrence, et sous réserve de son strict respect, le salarié percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire à titre de contrepartie financière, égale à une somme mensuelle brute équivalente de 25% de la moyenne mensuelle de la rémunération brute fixe au cours des trois derniers mois de présence dans la société."

Monsieur [I] soutient la nullité de la clause de non concurrence eu égard au caractère dérisoire de la contrepartie financière qui s'élevait à la somme de 500 euros par mois.

En réponse, la société fait valoir que la contrepartie financière n'était pas dérisoire puisqu'elle correspondait à 25% de la moyenne mensuelle de la rémunération brute fixe du salarié.

Il est constant que les parties sont libres de déterminer le montant de la contrepartie financière à la clause de non concurrence, sous réserver qu'il ne soit pas dérisoire.

En l'espèce, compte tenu du montant de la part fixe perçu chaque mois par le salarié, la contrepartie financière à l'engagement de non concurrence s'élevait à la somme de 500 euros, montant dérisoire eu égard aux fonctions et à la rémunération réellement perçue chaque mois par le salarié au titre de son activité.

Par conséquent, la clause de non concurrence est nulle.

Au titre de la nullité de cette clause, le salarié sollicite l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Cependant, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; la cour constate que le salarié, particulièrement taisant sur les activités de la société qu'il a créée au cours de l'exécution de son contrat de travail, n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué de sorte qu'il sera débouté de sa demande indemnitaire.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté

La société UGT soutient qu'avant sa démission, Monsieur [I] a commis des actes de concurrence déloyale en recrutant du personnel D'UGT et en présentant des candidats UGT à des postes sous couvert d'autres sociétés. La société affirme que le salarié n'est en réalité entré à son service que pour s'approprier le fichier clientèle et s'accaparer son savoir faire. Elle fait également valoir que Monsieur [I] a créée le 29 mai 2009, soit pendant sa relation contractuelle avec la société UGT, une société concurrente basée en Suisse. Au regard de ses éléments, la société s'estime fondée à solliciter 350 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Au soutient de ses allégations, la société verse aux débats :

- l'acte de création de la société IEPC fondée par [P] [E] et ayant notamment pour objet "tous conseils et services en matière de recherche, de sélection, de promotion et de mise à disposition de personnel à titre intérimaire ou permanent".

- copie d'une carte de voeux de la société IEPC pour l'année 2013 sur laquelle figurent le nom et l'adresse de Monsieur [I].

- le mail adressé par Monsieur [I] en date du 2 novembre 2010 dans lequel il informe son employeur que "vos mensonges m'ont décidé à créer seul à Genève ce que je vous avais proposé de faire à deux et pour l'année 2010, ma société va réaliser 600 000 euros de bénéfice net."

Monsieur [I] conclut au débouté de la demande de la société estimant que cette dernière ne verse aucun éléments au soutien de ses allégations.

Il est constant que pendant l'exécution du contrat de travail, le salarié est tenu à une obligation générale de loyauté qui lui interdit notamment de se livrer à une activité concurrente de celle de son employeur.

A cet égard, il est établi et d'ailleurs non contesté par le salarié, particulièrement taisant sur ce point, que ce dernier a créée une société au cours de son activité au sein de la société UGT.

Cependant, les éléments communiqués par la société ne permettent pas d'établir que le salarié était en réalité le fondateur de la société IEPC, société à l'activité concurrente de la société UGT et ce même s'il est justifié que Monsieur [I] travaillait pour celle-ci en 2013.

Par conséquent, la société UGT sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour rétention du véhicule de fonction

La société UGT fait valoir que le salarié a retenu la voiture de fonction pendant plus d'un an après la rupture des relations contractuelles, cette immobilisation ayant occasionné des frais et des réparations pour un montant de 4000 euros. Elle s'estime fondée à obtenir le paiement de la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour immobilisation du véhicule de fonction.

En réponse, Monsieur [I] fait valoir que la société ne démontre pas dans quel état se trouvait le véhicule au moment de sa mise à disposition et lors de sa restitution de sorte que la société doit être déboutée de sa demande.

Au regard des pièces versées aux débats et notamment des mails échangés entre le salarié et la société, il est établi que Monsieur [I] a retenu pendant plus d'un an le véhicule mis à sa disposition, refusant de le ramener au siège de la société à [Localité 5] et obligeant son gérant à venir le récupérer en Savoie.

A ce titre, des frais de remorquage ont été engagés et il n'est pas contesté que pendant plus d'un an, la société n'a pu faire usage d'un véhicule dont elle était propriétaire.

Concernant les réparations réalisées sur le véhicule, la société ne rapporte pas la preuve qu'elles sont imputable au salarié, ne justifiant d'ailleurs pas de l'état dans lequel était le véhicule au moment de sa remise à Monsieur [I].

Par conséquent, il sera alloué à la société UGT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention injustifiée du véhicule de fonction.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur la restitution des sommes

Compte tenu des développements précédents, la demande formée par la société au titre de la restitution des sommes trop perçues est sans objet et sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Compte tenu des développements précédents, les sociétés UGT et OVERSEAS seront condamnées à payer à Monsieur [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des procédures n° RG 13/7828 et RG 13/8180,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement les sociétés UGT et OVERSEAS KNOW HOW LTD à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :

- 28 888 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne Monsieur [I] à payer à la société UGT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention du véhicule de fonction,

Déboute Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence,

Confirme pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne solidairement les sociétés UGT et OVERSEAS KNOW HOW LTD à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/07828
Date de la décision : 25/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°13/07828 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-25;13.07828 ?
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