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25/05/2016 | FRANCE | N°12/11833

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 25 mai 2016, 12/11833


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 Mai 2016



(n° , 08 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11833



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/09995





APPELANT

Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1982 à PARIS 19ème (75)

[Adresse 2]

[Localité 2]

co

mparant en personne

assisté de Me Paul SIN-CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0307





INTIMEE

SARL ROYAL AMBULANCES

N° SIRET : 490 055 902 00020

[Adresse 1]

[Localité 1]

représe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 Mai 2016

(n° , 08 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11833

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/09995

APPELANT

Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1982 à PARIS 19ème (75)

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Paul SIN-CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0307

INTIMEE

SARL ROYAL AMBULANCES

N° SIRET : 490 055 902 00020

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Frédérique PERRAY-JOSSE, avocat au barreau d'EVREUX

substitué par Me Carolle AIGNEL, avocat au barreau d'EVREUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal GUICHARD, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Chantal GUICHARD, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

[W] [I] a été embauché par la S.A.R.L. Royal Ambulances selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009 en qualité d'ambulancier, moyennant une rémunération de 1.440,87 € outre une prime d'assiduité de 76 € bruts par mois.

[W] [I] a adressé le 5 mars 2011 une lettre de rupture du contrat à son employeur avec effet au 14 mars 2011.

[W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juillet 2011 aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'entendre condamner la société Royal Ambulances au paiement des sommes suivantes :

- 28.008 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 4.668 € à titre de préavis,

- 466,80 € au titre des congés payés afférents,

- 14.349,30 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 10.000 € au titre des heures supplémentaires,

- 14.004 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1.050,30 € à titre d'indemnité de licenciement,

Il demandait en outre la remise de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 100 €.

Par jugement en date du 18 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté [W] [I] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à son employeur la somme de 1.137 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

[W] [I] a régulièrement interjeté appel le 17 décembre 2012.

Il sollicite l'infirmation du jugement intervenu en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions en demandant à la cour de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Royal Ambulances à lui verser les sommes suivantes :

- 28.008 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance,

- 4.668 € à titre de préavis,

- 466,80 € au titre des congés payés afférents,

- 1.050,30 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 14.004 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 213,62 € à titre de rappel sur heures supplémentaires réalisées en juin 2010,

- 1.000 € à titre d'indemnité de dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail,

- 305 € au titre du remboursement de l'acompte injustifié sur le salaire de janvier 2011,

- 30,50 € au titre des congés payés afférents,

- 765,55 € au titre du salaire de janvier 2011, indemnité complémentaire aux IJSS comprise,

- 785,65 € au titre du salaire de février 2011, indemnité complémentaire aux IJSS comprise,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. Royal Ambulances demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, s'oppose à l'ensemble des prétentions de son contradicteur et lui réclame paiement des sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 1.750 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 2.828,16 € au titre du remboursement des sommes perçues via le plan d'épargne entreprise,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

SUR CE,

Sur l'exécution du contrat de travail

Les heures supplémentaires

La durée légale du travail effectif prévue à l'article L 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L3121-22 du même code.

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombres d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Si la preuve des horaires de travail n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir des éléments de nature à étayer sa demande.

Pour étayer sa demande, [W] [I] produit aux débats un ensemble de feuilles de route hebdomadaires et journalières, visées par lui-même mais contestées par l'employeur qui indique lui avoir payé régulièrement les heures supplémentaires ainsi qu'en attestent les fiches de salaire versées aux débats.

Cependant, le rapport de l'inspection du travail du 14 avril 2011, base des poursuites ayant abouti à la condamnation pénale du gérant de la S.A.R.L. Royal Ambulances de ce chef le 22 avril 2013, confirme l'existence des heures supplémentaires effectuées en juin 2010 et réclamées par [W] [I] pour un montant de 213,62 €

Il résulte des pièces versées aux débats que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et sont de nature à étayer sa demande dès lors que les heures ont été réalisées soit sur les instructions de l'employeur, à tout le moins avec son accord implicite pour faire face à la réalisation de sa mission.

L'employeur ne justifiant pas des heures réellement effectuées par le salarié, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point et de condamner la S.A.R.L. Royal Ambulances à payer la somme de 213,62 € à [W] [I].

Le dépassement de la durée maximale de travail

Aux termes de l'article L 3121-35 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser le plafond de 48 heures sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

[W] [I] invoque à son profit le rapport de l'inspection du travail du 11 avril 2011 qui a constaté pour ce salarié, 4 dépassements de la durée maximale de 12 heures, soit 30mn le 2 juin 2010, 1h le 3 juin, 1h30 le 7 juin et 1h le 9 juin, soit un total de 4 heures.

L'employeur se borne à indiquer que les dépassements ne sont pas établis et que le salarié n'avait formé jusqu'alors aucune réclamation.

Au vu des pièces soumises à son appréciation, le dépassement de la durée maximale de travail au cours d'une même semaine est établi et la cour évalue à 400 € le préjudice subi par [W] [I] de ce chef.

Il convient de condamner la S.A.R.L. Royal Ambulances à lui payer la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes relatives aux salaires de janvier et février 2011

[W] [I] soutient que malgré plusieurs mises en demeure, notamment le courrier de l'inspection du travail daté du 28 février 2011et son courrier recommandé du 5 mars 2011, l'employeur ne lui a pas versé son salaire du 1er au 24 janvier 2011 ainsi que sa prime d'ancienneté avant le 21 mars 2011 à l'audience de référé du conseil de prud'hommes de Paris, date à laquelle un chèque de 1.355,32 € lui a été remis. Il fait remarquer que le bulletin de salaire du mois de janvier 2011 mentionne un net à payer de 1,30 €.

Il réclame à ce titre la somme de 305 € correspondant à un acompte indûment retenu outre celle de 30,50 € au titre des congés payés afférents.

La S.A.R.L. Royal Ambulances fait valoir que son comptable a élaboré pour janvier 2011 deux bulletins de paie ainsi que deux chèques : un bulletin de paie où figurait une prime exceptionnelle de 390 € dont était soustrait un acompte de 305,00 € correspondant à une régularisation des écarts antérieurs, accompagné d'un chèque de 1,30 € et un bulletin de paie avec le salaire de janvier accompagné d'un chèque de 1 355,32 €, ces derniers éléments étant adressés le 1er février 2011 à M. [I] par courrier simple, ainsi qu'en atteste l'expert comptable de la société. Elle justifie avoir fait opposition au paiement de ce chèque dès qu'elle a été informée par le salarié de la non réception de ce courrier.

Enfin, la liste des chèques de salaire encaissés sur les comptes du salarié, produite par celui-ci, ne peut justifier des retards systématiques allégués, la remise d'un chèque à l'encaissement par le bénéficiaire ne pouvant établir la date de remise de celui-ci.

Par contre, au vu des fiches de salaire produites et des explications des parties, la cour constate que l'acompte de 305 € prélevé sur la prime exceptionnelle doit être remboursé à [W] [I], faute pour l'employeur de justifier de la nécessité de ce prélèvement.

Il convient donc d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point et de condamner la S.A.R.L. Royal Ambulances à payer à [W] [I] la somme de 305 €, outre 30,50 € au titre des congés payés afférents.

Sur le paiement des indemnités complémentaires à la charge de l'employeur

[W] [I] soutient qu'il devait percevoir 90 % de sa rémunération brute pendant son arrêt maladie du 24 janvier 2011 au 13 mars 2011, qu'au titre du maintien de la rémunération conformément aux dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail, il était en droit de percevoir la somme de 765,55 € pour le mois de janvier, celle de 785,65 € pour le mois de février et que malgré une mise en demeure et une note de l'inspection du travail, il n'a pas été rempli de ses droits.

La S.A.R.L. Royal Ambulances expose que le salarié n'a jamais sollicité la subrogation et qu'elle n'avait pas à faire l'avance du complément des indemnités journalières, qu'[W] [I] devait fournir les justificatifs de prise en charge par la sécurité sociale pour lui permettre de procéder au versement des indemnités complémentaires, que suite à la lettre recommandée avec avis de réception du 28 février, que lui avait adressée l'inspection du travail, elle a réclamé en vain au salarié les justificatifs nécessaires par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2011 puis du 19 avril.

Contrairement à ce que soutient le salarié, le courrier adressé à l'employeur le 28 février 2011 par le contrôleur du travail contient la seule mise en demeure d'avoir à régulariser le salaire du mois de janvier outre un rappel pour information des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail et le salarié ne justifie pas avoir adressé à l'employeur le montant des indemnités journalières perçues.

En revanche devant la cour, il produit les attestations de paiement de ces indemnités pour les mois de janvier et février.

La Cour constate toutefois que le salarié produit aux débats le décompte du 25 janvier au 28 février 2011 alors qu'il était en arrêt maladie jusqu'au 13 mars.

Après déduction des indemnités journalières versées du 25 janvier 2011 au 28 février 2011 pour un montant net de 1.145,62 € qu'il convient de déduire pour la même période de la somme de 1.402,50 € (correspondant à 90 % du salaire brut) soit un solde en faveur du salarié de 256,88 € ; il convient de condamner la S.A.R.L. Royal Ambulances à payer à [W] [I] la somme de 256,88 € au titre du maintien de la rémunération.

Sur le retrait de jours de congés payés

[W] [I] soutient que la comparaison entre les fiches de salaire d'octobre et novembre 2010 comporte un solde de congés payés différent, que son employeur a omis un jour de congé sans qu'il ait pu en bénéficier et qu'il en est de même sur les fiches de paie de janvier et février 2011.

La S.A.R.L. Royal Ambulances fait valoir que le salarié n'a jamais contesté le décompte des congés jusqu'à la prise d'acte de la rupture.

Les pièces versées aux démontrent qu'effectivement, il y a une différence d'un jour dans le solde des congés annuels reportés entre les fiches de salaire d'octobre et novembre 2010 ; par contre le solde des congés restant est identique sur les fiches du 1er trimestre 2011 (13 jours)

La cour constate qu'[W] [I] ne s'est jamais manifesté auprès de son employeur pour régulariser le jour manquant sur la fiche de salaire de novembre, qu'il ne forme aucune demande de paiement à ce titre et qu'ainsi aucun manquement ne peut être reproché sur ce point à son employeur.

Sur la prise d'acte

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent être non seulement établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et caractériser une rupture imputable à l'employeur.

De tous les griefs allégués à l'encontre de l'employeur, ne sont établis que certains faits anciens qui n'ont pas empêché la pour suite du contrat de travail.

La cour considère donc que les griefs allégués par [W] [I] à l'appui de sa demande tendant à voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont analysé la rupture comme une démission.

Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de rejeter les demandes indemnitaires présentées à ce titre par [W] [I].

Sur le travail dissimulé

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi de salarié le fait pour tout employeur,

* soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche,

* soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail,

* soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.

Par jugement du 22 avril 2013, confirmé par arrêt du 16 septembre 2014, la société Royal Ambulances a été déclarée coupable de travail dissimulé. L'indemnité pour travail dissimulé est donc due.

En effet, dès lors qu'un employeur a été condamné pénalement pour travail dissimulé, cette décision a autorité de la chose jugée à l'égard de tous et permet au salarié de demander, en cas de rupture de la relation de travail, le paiement de l'indemnité forfaitaire.

Il convient donc de condamner la S.A.R.L. Royal Ambulances à payer à [W] [I] la somme de 9.101,22 €

Sur la perte de chance

[W] [I] ne rapporte la preuve du préjudice allégué à ce titre.

La cour note en outre que ce salarié a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une autre société d'ambulances dès le 24 mars 2011, soit 10 jours après la date d'effet de la prise d'acte de la rupture.

Enfin, la nouvelle situation d'[W] [I] au regard de l'emploi et les difficultés qui ont pu en résulter pour lui ne sauraient être imputables à la S.A.R.L. Royal Ambulances.

Il convient de débouter [W] [I] du surplus de ses prétentions.

Sur les demandes reconventionnelles

* Préavis

Conformément à l'article L 1237-1 du code du travail, le salarié démissionnaire doit exécuter le préavis même s'il bénéficie d'une nouvelle embauche. A défaut il doit à son employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période.

C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné [W] [I] à payer à la S.A.R.L. Royal Ambulances la somme de 1.137 € à ce titre.

* remboursement du PEE

La S.A.R.L. Royal Ambulances expose qu'elle a mis en place en 2010 un plan épargne entreprise permettant à ses salariés d'augmenter leurs revenus par un abondement de l'employeur à concurrence de 300% des sommes versées par les salariés et notamment au mois de septembre de chaque année.

L'employeur justifie du placement le 25 janvier 2011 par [W] [I], alors qu'il était en arrêt de travail, d'une somme de 1.000 €, immédiatement retirée le 31 janvier 2011 par ses soins pour un montant de 2.608,69 € et du paiement à l'URSSAF de la somme de 219,47€

Le bref délai entre les 2 transactions caractérise la mauvaise foi de l'intimé à l'origine d'un préjudice directement subi par l'employeur.

Il convient de condamner [W] [I] à restituer à la S.A.R.L. Royal Ambulances la somme de 1.828,16 € correspondant à la perte réellement subie par l'employeur.

* Procédure abusive

La S.A.R.L. Royal Ambulances ne rapporte pas la preuve de l'intention de nuire susceptible de caractériser l'abus de droit allégué à l'encontre de son ancien salarié, celui-ci se bornant à tenter de faire valoir ses droits devant la cour.

Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer, il n'y a donc pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision remise au greffe, contradictoire.

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sur le rappel de salaire, les heures supplémentaires, le maintien du salaire et le travail dissimulé.

Confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. Royal Ambulances à payer à [W] [I] les sommes suivantes :

- 305 € au titre du remboursement de l'acompte,

- 30,50 € au titre des congés payés afférents,

- 256,88 € au titre du maintien de salaire,

- 213,62 € au titre des heures supplémentaires,

- 400 € à titre de dommages-intérêts,

- 9.101,22 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Condamne [W] [I] à rembourser à la S.A.R.L. Royal Ambulances la somme de 1.828,16 €.

Ordonne la compensation des créances.

Rejette le surplus des demandes.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/11833
Date de la décision : 25/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/11833 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-25;12.11833 ?
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