La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2016 | FRANCE | N°15/23553

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 mai 2016, 15/23553


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 MAI 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23553



Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue en la forme des référés du 16 novembre 2015 rendue par délégation du président du TGI de PARIS - RG n° 15/55644



APPELANTE :



CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE CCI

agissa

nt poursuites et diligences en la personne de son président



[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant au ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 MAI 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23553

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue en la forme des référés du 16 novembre 2015 rendue par délégation du président du TGI de PARIS - RG n° 15/55644

APPELANTE :

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE CCI

agissant poursuites et diligences en la personne de son président

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Carole MALINVEAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T03

INTIMEE :

S.A.R.L PROJET PILOTE GAROUBE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

BELGIQUE

représentée par Me William BOURDON de l'ASSOCIATION BOURDON & FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 et Me François TWENGEMBO, avocat du barreau du CAMEROUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 avril 2016, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Madame GUIHAL, Conseillère, faisant fonction de présidente

Madame DALLERY, Conseillère

Monsieur MEYER, Conseiller, appelé à compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

ARRET :- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par un contrat d'affermage du 4 janvier 2002, l'Etat du Cameroun a confié à la société PROJET PILOTE GAROUBE l'exploitation d'une zone protégée afin d'y créer un ranch consacré à l'élevage de la faune sauvage, à la production de viande et à l'écotourisme. Le contrat ayant été rompu, GAROUBE a cessé l'exploitation, transféré son siège en Belgique, puis introduit le 13 novembre 2007devant la Chambre de commerce internationale une demande d'arbitrage. L'acte de mission signé le 17 juillet 2008 par les parties a fixé à [Localité 1] le lieu de l'arbitrage.

Faute de paiement d'un complément de provision fixé en juin 2014, la C.C.I a informé le Cameroun et GAROUBE que leurs demandes étaient considérées comme retirées et que tribunal arbitral était invité à suspendre ses activités.

Le 12 juin 2015, GAROUBE a assigné la C.C.I devant le président du tribunal de grande instance de Paris en qualité de juge d'appui.

Par une ordonnance en la forme des référés rendue le 16 novembre 2015, le délégué du président de ce tribunal a dit que le choix du centre d'arbitrage de fixer des provisions séparées et, suite à leur défaut de paiement, sa décision de regarder les demandes respectives des parties à l'arbitrage comme retirées et d'inviter le tribunal arbitral à suspendre ses travaux, avaient eu pour effet de priver GAROUBE du droit d'accès à un juge; que l'ordonnance entreprise a, en conséquence, enjoint à la Cour d'arbitrage de la C.C.I (CACCI), d'une part, de rétablir les demandes formées par GAROUBE, d'autre part, d'inviter le tribunal arbitral à mettre un terme à la suspension de ses activités, et à rendre les sentences de la première phase de la procédure sur les demandes de GAROUBE.

Le 10 décembre 2015 l'association Chambre de commerce internationale a formé un appel-nullité contre cette ordonnance.

Par des conclusions signifiées le 25 mars 2016, elle demande à la cour d'appel de rejeter l'exception de caducité et la demande de radiation présentées par l'intimée, d'annuler pour excès de pouvoir la décision entreprise, de rejeter l'ensemble des demandes de GAROUBE et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions signifiées le 4 avril 2016, GAROUBE indique renoncer à sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ou la radiation de l'affaire. Elle demande à la cour de dire l'appel-nullité irrecevable et subsidiairement mal fondé, de le juger abusif et de condamner la C.C.I à payer une amende civile de 3.000 euros, une somme de 87.580 euros correspondant aux frais de préparation du dossier, outre 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'excès de pouvoir n'est pas établi, dès lors que le juge d'appui ne s'est pas ingéré dans la procédure d'arbitrage, ni dans l'application du règlement d'arbitrage, mais qu'il s'est borné, sur le fondement de l'article 1505, 4° du code de procédure civile à prendre les mesures nécessaires pour prévenir un déni de justice.

SUR QUOI :

Considérant qu'il résulte de l'article 1460 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506, 2° du même code, que le juge d'appui est saisi, soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres; que la demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé, de sorte que, conformément à l'article 492-1 du même code, l'ordonnance rendue par le juge d'appui a l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche; enfin que cette décision est insusceptible de recours, sauf lorsque ce juge déclare n'y avoir lieu à désignation du tribunal arbitral en raison du caractère manifestement nul ou inapplicable de la convention d'arbitrage;

Considérant que l'ordonnance du juge d'appui, lorsqu'elle n'est sujette à aucun autre recours, est néanmoins susceptible d'annulation en cas d'excès de pouvoir;

Considérant qu'en l'espèce, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a été saisi, sur le fondement des articles 1457, 1460, 1463, 1464, 1506 et 1505 du code de procédure civile, d'une assignation dirigée par GAROUBE contre la C.C.I., institution chargée d'organiser l'arbitrage entre la demanderesse et l'Etat du Cameroun; que par une ordonnance en la forme des référés rendue le 16 novembre 2015, il a :

- dit qu'il était sans pouvoir pour statuer sur les demandes tendant à le voir intervenir dans les décisions du tribunal arbitral, ainsi que dans les décisions de la Cour de la C.C.I à l'exception de celles qui auraient pour objet ou pour effet de priver les parties de leur droit d'accès au juge,

- constaté que la décision du 28 octobre 2014 invitant les parties à payer des provisions séparées, suivie de l'invitation faite au tribunal arbitral de suspendre ses travaux et de la décision de considérer les demandes comme retirées avaient un tel effet en ce qui concernait GAROUBE,

- enjoint en conséquence à la Cour de la C.C.I, dans un délai de trente jours suivant la signification de l'ordonnance, de rétablir les demandes formées par GAROUBE, et d'inviter le tribunal arbitral à mettre un terme à la suspension de ses activités ainsi qu'à rendre les sentences de la première phase de la procédure sur les demandes de GAROUBE;

Considérant que la C.C.I. sollicite l'annulation de cette ordonnance; qu'elle soutient, en premier lieu, qu'une telle décision n'entrait pas dans les pouvoirs du juge d'appui dont l'intervention, circonscrite aux seules difficultés de constitution du tribunal arbitral et de prorogation du délai d'arbitrage, est, en outre, subordonnée à l'absence d'institution d'arbitrage; qu'elle fait valoir, en second lieu, que cette décision ne pouvait, en toute hypothèse, intervenir sans que le défendeur à l'arbitrage et les arbitres aient été entendus;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de procédure civile relatives au juge d'appui attribuent à cette juridiction étatique compétence afin de régler les incidents de composition du tribunal arbitral et de prorogation du délai d'arbitrage, à défaut de convention des parties désignant un tiers préconstitué pour trancher ces difficultés; qu'une clause compromissoire qui choisit une institution pour l'organisation de l'arbitrage, et fait de son règlement la charte convenue et acceptée de la procédure, exclut l'intervention du juge d'appui pour examiner tout incident dont la connaissance est attribuée par le règlement à cette institution, sauf carence de celle-ci;

Considérant que si le 4° de l'article 1505 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 13 janvier 2011, immédiatement applicable, prévoit qu''En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure est, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque :

(...)

4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice', cette disposition n'a pas modifié l'étendue des pouvoirs du juge d'appui; qu'elle n'a pas eu pour objet de l'investir d'une compétence générale pour aplanir tous les obstacles au déroulement de l'instance arbitrale, mais seulement de désigner un juge étatique territorialement compétent afin de pourvoir à la constitution d'un tribunal dans les litiges internationaux en cas de risque de déni de justice; que ce nouveau texte n'a pas davantage affecté la nature supplétive des dispositions relatives au juge d'appui, ni le caractère subsidiaire des compétences de celui-ci;

Considérant qu'en l'espèce, GAROUBE et l'Etat du Cameroun ont conclu le 4 janvier 2002 un contrat d'affermage qui stipulait une clause d'arbitrage sous l'égide de la C.C.I.; que le 13 novembre 2007, GAROUBE, se plaignant d'une résiliation abusive de cette convention et d'entraves à l'évaluation de ses actifs, a déposé une demande d'arbitrage auprès de la C.C.I. afin d'obtenir la condamnation du Cameroun à lui payer 3,3 millions d'euros au titre de la perte de son fonds de commerce, outre des dommages-intérêts à évaluer; qu'elle sollicitait la nomination de trois arbitres 'en raison de la nature du litige';

Considérant que suivant l'article 1 (4) de l'appendice III de son règlement d'arbitrage, il incombe à la C.C.I. d'appeler les provisions nécessaires pour couvrir les honoraires des membres du tribunal arbitral, leurs dépenses, ainsi que les frais administratifs du centre d'arbitrage; que le 21 janvier 2008 le secrétariat de la C.C.I. a informé les parties que la provision pour frais d'arbitrage avait été fixée à 250.000 USD, conformément au barème en vigueur; que cette provision a été réglée à parts égales par les parties; que les arbitres choisis par les plaideurs ont été confirmés par le secrétaire général de la C.C.I., de même que le président du tribunal arbitral désigné par les co-arbitres le 25 avril 2008;

Considérant que la composition du tribunal arbitral a connu de multiples vicissitudes provoquées par la démission le 28 janvier 2009 d'un arbitre à la suite de mises en cause d'une partie, puis par la récusation d'un autre prononcée par la Cour de la C.C.I. le 28 juillet 2011;

Considérant que le 9 septembre 2010, conformément à son règlement, la Cour de la C.C.I. a réévalué la provision pour frais d'arbitrage de 250.000 USD à 400.000 USD, soit une augmentation de 150.000 USD devant être supportée à parts égales par les parties; que GAROUBE a réglé sa part le 3 février 2011; qu'elle s'est également, comme le permet le règlement et afin d'éviter la fixation de provisions séparées, substituée au Cameroun qui refusait de payer sa quote-part; que l'Etat du Cameroun a été ultérieurement condamné par une sentence partielle du 23 décembre 2014 à rembourser à GAROUBE cette quote-part de 75.000USD;

Considérant que par un arrêt du 21 février 2012, cette cour a annulé pour irrégularité de la composition du tribunal arbitral la sentence partielle rendue le 16 février 2010; que le pourvoi contre cette décision a été rejeté le 13 mars 2013;

Considérant que le 25 avril 2013, la Cour de la C.C.I a, conformément à son règlement et après avoir consulté les parties, engagé une procédure de constitution d'un nouveau tribunal arbitral; que les deux co-arbitres et le président ont été désignés le 12 septembre 2013;

Considérant que le 26 juin 2014, la C.C.I. a appelé un complément de provision de 280.000 USD à partager entre les parties, compte tenu des versements antérieurs, à concurrence de 65.000 USD pour GAROUBE et 215.000 USD pour le Cameroun; que les parties étaient informées qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, des provisions séparées seraient fixées conformément aux règlement; que GAROUBE devrait alors verser 376.000 USD, compte tenu du quantum de ses demandes principales et des provisions qu'elle avait déjà réglées, et l'Etat du Cameroun, 215.000 euros calculés en fonction de ses demandes reconventionnelles et des provisions précédemment acquittées;

Considérant que GAROUBE invoquant son impossibilité de financer la provision complémentaire a demandé au tribunal arbitral d'accepter son désistement de la dernière phase de la procédure sur le quantum, ce qui a été refusé par ordonnance de procédure du 23 août 2014;

Considérant que faute de règlement dans le délai imparti, les provisions séparées ont été appelées le 28 octobre 2014; que le Cameroun a fait un versement partiel de 140.000 USD le 23 janvier 2015 et que GAROUBE s'est abstenu de tout paiement; que le 27 mars 2015, le secrétaire général de la C.C.I a invité le tribunal arbitral à suspendre ses travaux; qu'après l'examen des contestations présentées par les trois avocats de GAROUBE, et plusieurs prorogations de délai, les parties ont été avisées que leurs demandes étaient regardées comme retirées;

Considérant que le juge d'appui, pour enjoindre à la CACCI de rétablir les demandes de GAROUBE et d'inviter le tribunal arbitral à reprendre ses travaux, retient les éléments suivants :

- GAROUBE estimait à 345.410 USD, à partager par moitié entre les parties, le budget maximal pour aller au bout de la première phase de la procédure et obtenir une sentence sur le principe de la responsabilité,

- en juin 2014 la provision totale appelée s'élevait à 680.000 USD sans aucune décision sur le fond, la fixation d'une provision complémentaire en juin 2014 ayant été décidée après que le paiement des honoraires des quatre arbitres évincés et des frais administratifs avait laissé un solde disponible de 158.765 euros regardé par la C.C. I. comme insuffisant pour la rémunération des trois nouveaux arbitres,

- ce renchérissement, s'il contrarie les prévisions de GAROUBE, est imputable à des avatars de la procédure dont elle est en bonne partie responsable,

- toutefois, 'indépendamment de la question du montant total des sommes appelées, la CACCI a pris deux décisions qui sont beaucoup plus problématiques au regard de sa mission d'assurer le bon fonctionnement de la procédure',

- la CACCI a décidé d'appeler des provisions séparées et de mettre ainsi à la charge de GAROUBE une somme de 376.000 euros sans entendre les explications de l'intéressée sur l'impossibilité de réunir ces fonds,

- l'appel de provisions séparées, théoriquement destiné à surmonter le blocage de la procédure, a donc abouti en l'espèce au résultat inverse,

- en outre, pour faire application de l'article 30-2 de son règlement, la CACCI a considéré que le Cameroun formait une demande reconventionnelle alors que des conclusions de débouté assorties d'une simple demande de remboursement des frais de procédure ne pouvaient recevoir une telle qualification,

- enfin, le solde du compte de l'arbitrage, qui s'établit à 297.982 USD, 'permet à la CACCI de considérer avec une certaine sérénité la préoccupation de devoir rémunérer correctement les arbitres, qu'elle met en avant pour justifier sa décision de demander au tribunal arbitral de suspendre ses opérations';

Considérant que le juge d'appui estime que GAROUBE est 'dans une situation d'impécuniosité qui, bien que la CACCI le conteste en se référant à son environnement, apparaît manifeste : la structure qui a contracté avec l'Etat du Cameroun, seule concernée par le litige, est dépourvue de toute capacité d'exploitation; elle ne réalise donc plus, depuis qu'elle a quitté le Cameroun dans les conditions qui sont tout l'objet de l'arbitrage, ni chiffre d'affaires, ni bénéfice, et elle justifie avoir consacré toutes ses disponibilités, jusqu'à épuisement, au financement de la procédure';

Considérant que le juge d'appui a analysé les causes d'alourdissement des coûts de la procédure arbitrale, qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la provision complémentaire, ainsi que sur les conditions d'application de l'article 30 du règlement permettant à la C.C.I de fixer des provisions séparées; qu'il a déduit de ces circonstances que les décisions du centre d'arbitrage, compte tenu de la situation financière de la demanderesse, portaient atteinte au droit d'accès au juge;

Mais considérant qu'il incombe à une partie, qui se plaint d'une exécution fautive par une institution d'arbitrage du contrat d'organisation de l'arbitrage, de saisir, non le juge d'appui statuant par ordonnance insusceptible de recours, mais le juge de droit commun des contrats; que l'ordonnance entreprise par laquelle, contre la convention des parties, le juge d'appui se substitue aux organes du centre d'arbitrage dans l'interprétation de son règlement, censure leurs décisions et leur enjoint d'en adopter d'autres, est entachée d'excès de pouvoir;

Considérant, en second lieu, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée,

Considérant que le juge d'appui était saisi par le demandeur principal à l'instance arbitrale pour voir enjoindre au centre d'arbitrage de déclarer ses demandes rétablies et d'inviter le tribunal arbitral à reprendre ses travaux nonobstant l'absence de règlement du complément de provision; qu'il a analysé et qualifié les prétentions du défendeur devant le tribunal arbitral; qu'il a ordonné le rétablissement des seules demandes principales, et enjoint à la C.C.I. dans un délai de trente jours d'inviter le tribunal arbitral à rendre les sentences de la première phase sur les demandes de GAROUBE; que de telles demandes ne pouvaient être examinées sans que soit appelé le défendeur à l'arbitrage, partie au contrat d'organisation de l'arbitrage; que l'ordonnance qui passe outre cette exigence viole le principe de la contradiction et encourt derechef l'annulation pour excès de pouvoir;

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les demandes d'amende civile et de dommages-intérêts présentées par GAROUBE ne peuvent qu'être rejetées;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire bénéficier l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Annule pour excès de pouvoir l'ordonnance en la forme des référés rendue le 16 novembre 2015 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris.

Condamne la société PROJET PILOTE GAROUBE aux dépens.

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/23553
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/23553 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-24;15.23553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award