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24/05/2016 | FRANCE | N°15/16793

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 mai 2016, 15/16793


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 MAI 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16793



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13279



APPELANT



Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Tunisie)



[Adresse 1]

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TUNISIE



représenté par Me Marie MONSEF, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : G0607

assisté de Me Sami SKANDER, avocat plaidant du barreau de PONTOISE





INTIME



Le MINIS...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 MAI 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16793

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13279

APPELANT

Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Localité 2]

TUNISIE

représenté par Me Marie MONSEF, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : G0607

assisté de Me Sami SKANDER, avocat plaidant du barreau de PONTOISE

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS

représenté par Monsieur STEFF, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame DALLERY, conseillère

Madame BODARD-HERMANT, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur STEFF, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015 qui a constaté l'extranéité de M. [M] [S] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Tunisie) ;

Vu l'appel et les conclusions déposées le 28 octobre 2015 sur le RPVA de M. [M] [S] qui prie la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la délivrance à son profit d'un certificat de nationalité française et de condamner l'Etat à lui verser 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'ordonner l'exécution provisoire ;

Vu les conclusions du ministère public signifiées le 8 janvier 2016 tendant à titre principal au constat de la caducité de l'appel en vertu de l'article 1043 du code de procédure civile et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris ;

SUR QUOI,

Considérant qu'il a été satisfait à la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile ; que la demande tendant à constater la caducité de l'appel est rejetée;

Considérant que M. [M] [S] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Tunisie) soutient qu'il est français en premier lieu par filiation paternelle, son père, [O] [S] étant français en qualité d'originaire des anciens départements d'Algérie, en second lieu par possession d'état en vertu de l'article 30-2 du code civil et en troisième lieu sur le fondement de l'article 21-13 du même code, justifiant d'une possession d'état de français depuis plus de dix ans;

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la qualité de français incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ;

Considérant que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ; qu'en vertu de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966, les personnes originaires d'Algérie relevant d'un statut de droit local qui n'ont pas été saisies par la loi algérienne ont conservé la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962;

Considérant que si le père de l'appelant, [O] [S], né le [Date naissance 2] 1906 à [Localité 1] (Tunisie) était Français en qualité d'originaire des anciens départements d'Algérie, il relevait du statut civil de droit local ainsi qu'il résulte du certificat d'immatriculation du Consulat général de France à Tunis du 19 mars 1953 ;

Considérant que l'appelant soutient vainement que son père qui n'a pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française, était dispensé d'une telle souscription au motif que l'absence d'enregistrement à l'état civil algérien du père de celui-ci empêchait [O] [S], d'aspirer à la nationalité algérienne, de sorte que pour éviter l'apatridie, il a conservé de plein droit la nationalité française en vertu de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966 alors qu'il n'établit pas que cette circonstance était de nature à lui interdire l'accès à la nationalité algérienne ;

Qu'il soutient encore que l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ne s'appliquait pas à son père en raison de la naissance et de la résidence continue de celui-ci en Tunisie alors que ces circonstances ne l'exonéraient pas de la nécessité de souscrire une déclaration recognitive ;

Qu'ainsi ne démontrant pas ainsi qu'il lui incombe que son père a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, l'appelant échoue à démontrer qu'il est français par filiation paternelle ;

Considérant ensuite, que l'appelant soutient qu'il est français par possession d'état en vertu des dispositions de l'article 30-2 du code civil selon lesquelles ' lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français' ;

Considérant cependant qu'il ne produit que des pièces le concernant délivré entre 2013 et 2015 (certificat d'inscription des Français établis hors de France à compter du 16 janvier 2013, copie du passeport français délivré le 25 mars 2013, copie de la carte nationale d'identité délivrée le 19 septembre 2014 et copie de la carte d'électeur du 1er mars 2015) ;

que ce faisant, il ne démontre pas que lui-même et son père ont joui d'une possession d'état constante de Français ;

Considérant encore, que l'appelant se prévaut des dispositions de l'article 21-13 du code civil alors qu'il lui appartenait ainsi que lui a indiqué le tribunal, de souscrire une déclaration acquisitive de nationalité française par possession d'état dans les plus brefs délais ;

Que dès lors ne justifiant à aucun autre titre de la nationalité française, le jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressé est confirmé ;

Considérant que l'appelant qui succombe, est débouté de toutes ses demandes:

PAR CES MOTIFS,

Constate que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [M] [S] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/16793
Date de la décision : 24/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/16793 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-24;15.16793 ?
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