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24/05/2016 | FRANCE | N°15/05348

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 mai 2016, 15/05348


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 MAI 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05348



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/17841



APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élis

ant domicile en son parquet au [Adresse 2]



représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général





INTIME



Monsieur [L] [H] [J] né le [Date naissance 6] 1990 à ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 MAI 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05348

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/17841

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général

INTIME

Monsieur [L] [H] [J] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 2] (Algérie)

C/° Mme [Q] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Hakima SLIMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0354

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2016, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame DALLERY, conseillère

Madame BODARD-HERMANT, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 janvier 2015 qui a dit que M. [L] [H] [J], né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 2] (Algérie), est de nationalité française ;

Vu l'appel et les conclusions signifiées le 5 octobre 2015 du ministère public qui prie la cour à titre principal, de constater l'autorité de chose jugée attachée 'à l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2009" et à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressé ;

Vu les conclusions signifiées le 13 octobre 2015 de M. [L] [H] [J] tendant à la confirmation du jugement entrepris ;

SUR QUOI,

Considérant que le ministère public invoque l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 décembre 2007 qui a constaté l'extranéité de M. [L] [H] [J], dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2009 ;

Considérant que l'article 1351 du code civil dispose :

'L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ' ;

Considérant qu'en l'espèce, s'il y a bien identité de parties et d'objet, la condition d'identité de cause fait défaut dès lors que la demande portée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence tendait à voir dire M. [L] [H] [J] français en vertu d'une chaîne de filiation l'unissant à [S] [P], admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun alors que l'intéressé soutient à présent qu'il est français comme descendant de [O] [N] de statut civil de droit commun par son ascendance espagnole ;

Que dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est rejetée ;

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de la qualité de français incombe à M. [L] [H] [J] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ;

Considérant que l'appelant, né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 2], soutient qu'il est français en raison de la chaîne de filiation l'unissant par sa mère, à Mme [O] [N], née le [Date naissance 3] 1874 à [Localité 1] (Algérie) de parents espagnols, Mme [G] [C] étant la fille de [B] [C] , lui-même fils de [X] [D] [Y] [C] qui aurait pour mère [O] [N] ;

Qu'il fait valoir que si l'acte de naissance de son arrière grand-père, [X] [D] [Y] [C], mentionne que celui-ci est né le [Date naissance 4] 1906 à [Localité 1] de [F] [D] [L] [C], 26 ans journalier et de [K] [W] [A], 32 ans, son épouse et que cette dernière figure de même comme sa mère sur l'acte de mariage de [X] [D] [Y] [C] célébré le [Date mariage 1] 1930, ces actes portent en marge la mention de leur rectification 'par jugement du 30 juin 1997 (n°1837/97) en ce sens que les nom et prénom de la mère de l'intéressé seront comme suit: [N] [O] au lieu de [A] [K] [W]' ;

Mais considérant que ne peut être reconnu en France l'arrêt du 30 juin 1997 de la cour d'appel de BLIDA produit qui:

'-Annule le jugement objet de l'appel et prend acte de la validité du mariage coutumier entre OUKACI [F] [Z] et [O] [N], fille de [U]. Mariage contracté en 1896.

- Ordonne son inscription sur les regsitres d'état civil de la commune de [Localité 1].

- Ordonne la rectification des actes de naissance de leurs enfants qui s'éciraiant comme suit: OUKACI [R], né le [Date naissance 1]1898 selon soin acte naissance n°287, fils de [O] [N], fille de [U] au lieu de 'fils de [K] fille [E]'

OUKACI [L], né le [Date naissance 5]1901 selon son acte de naissan,ce n°377, fils de [O] [N], fille de [U] au lieu de 'fils de [K] fille [E]'

OUKACI [V], née le [Date naissance 2]1903, selon son acte de naissance n°506, fille de [O] [N], fille de [U] au lieu de 'fils de [K] fille [E]'

OUKACI [X], né le [Date naissance 7]1906 selon son acte de naissance n°280, fils de [O] [N], fille de [U] au lieu de 'fils de [K] fille [E]'

OUKACI Brahim, né le [Date naissance 8]1908 selon son acte de naissance n°291, fils de [O] [N], fille de [U] au lieu de 'fils de [K] fille [E]'

- Ordonne également la rectification des actes de mariage de leurs enfants....'

Qu'en effet, cette décision indique :

'Attendu que la Cour, après avoir entendu les témoins présentés par l'appelant, a eu confirmation que le défunt OUKACI [F] a épousé en 1896 la défunte [N] [O], fille de [N] [U] et de [I] [M]' et poursuit notamment :

'Attendu que l'épouse, (la mère de l'appelant) était auparavant dotée d'un nom arabe d'emprunt '[K]'',

alors que les témoins dont l'identité et la date de naissance ne sont pas précisées, ne peuvent en tout état de cause avoir assisté à un mariage qui aurait eu lieu en 1896, soit plus de cent ans auparavant ;

Qu'ainsi, la contrariété à l'ordre public international français de cet arrêt soulevée par le ministère public est établie ;

Que dès lors, les actes d'état civil rectifiés à la suite de cet arrêt sont dépourvus de valeur probante ;

Considérant que l'appelant ne justifiant pas d'une chaîne de filiation l'unissant à Mme [O] [N] et ne se prévalant de la qualité de français à aucun autre titre, il convient d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressé ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Infirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [L] [H] [J] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/05348
Date de la décision : 24/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/05348 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-24;15.05348 ?
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