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24/05/2016 | FRANCE | N°15/05330

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 mai 2016, 15/05330


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 MAI 2016



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05330



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/17838





APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
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représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général





INTIMEE



Madame [X] [A] née le [Date naissance 6] 1949 à [L...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 MAI 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05330

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/17838

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général

INTIMEE

Madame [X] [A] née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 1] (Algérie)

C/° Mme [E] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

représentée par Me Hakima SLIMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0354

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2016, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame DALLERY, conseillère

Madame BODARD-HERMANT, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 janvier 2015 qui a dit que Mme [X] [A], née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française ;

Vu l'appel et les conclusions signifiées le 8 octobre 2015 du ministère public qui prie la cour d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressée ;

Vu les conclusions signifiées le 13 octobre 2015 de Mme [X] [A] tendant à la confirmation du jugement entrepris ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de la qualité de français incombe à Mme [X] [A] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ;

Considérant que l'appelante, née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 1] (Algérie), soutient qu'elle est française en raison de la chaîne de filiation l'unissant par son père, à Mme [G] [W], née le [Date naissance 3] 1874 à [Localité 1] (Algérie) de parents espagnols, M.[L] [A] ayant pour mère [G] [W] ;

Qu'elle fait valoir que si l'acte de naissance de son père, [L] [A], mentionne que celui-ci est né le [Date naissance 5] 1906 à [Localité 1] de [L] [A], 26 ans journalier et de [F] [I], 32 ans, son épouse et si cette dernière figure de même comme sa mère sur l'acte de mariage de [L] [A] célébré le [Date décès 1] 1930, ces actes portent en marge la mention de leur rectification 'par jugement du 30 juin 1997 (n°1837/97) en ce sens que les nom et prénom de la mère de l'intéressé seront comme suit: [W] [G] au lieu de [F] [I]' ;

Mais considérant que ne peut être reconnu en France l'arrêt du 30 juin 1997 de la cour d'appel de BLIDA produit qui:

' -Annule le jugement objet de l'appel et prend acte de la validité du mariage coutumier entre OUKACI [L] et [G] [W], fille de [T]. Mariage contracté en [Date mariage 1].

- Ordonne son inscription sur les regsitres d'état civil de la commune de [Localité 1].

- Ordonne la rectification des actes de naissance de leurs enfants qui s'éciraiant comme suit: OUKACI Kaddour, né le [Date naissance 1] selon soin acte naissance n°287, fils de [G] [W], fille de [T] au lieu de 'fils de [N] fille [Q]'

OUKACI [L], né le [Date naissance 7] selon son acte de naissan,ce n°377, fils de [G] [W], fille de [T] au lieu de 'fils de [N] fille [Q]'

OUKACI [E], née le [Date naissance 2], selon son acte de naissance n°506, fille de [G] [W], fille de [T] au lieu de 'fils de [N] fille [Q]'

OUKACI [L], né le [Date naissance 8] selon son acte de naissance n°280, fils de [G] [W], fille de [T] au lieu de 'fils de [N] fille [Q]'

OUKACI Brahim, né le [Date naissance 8] selon son acte de naissance n°291, fils de [G] [W], fille de [T] au lieu de 'fils de [N] fille [Q]'

-Ordonne également la rectification des actes de mariage de leurs enfants....'

Qu'en effet, cette décision indique :

'Attendu que la Cour, après avoir entendu les témoins présentés par l'appelant, a eu confirmation que le défunt OUKACI Mostafa a épousé en [Date naissance 4] la défunte [W] [G], fille de [W] [T] et de [U] [J]' et poursuit notamment :

'Attendu que l'épouse, (la mère de l'appelant) était auparavant dotée d'un nom arabe d'emprunt '[N]'',

alors que les témoins dont l'identité et la date de naissance ne sont pas précisées, ne peuvent en tout état de cause avoir assisté à un mariage qui aurait eu lieu en [Date mariage 1] , soit plus de cent ans auparavant ;

Qu'ainsi, la contrariété à l'ordre public international français de cet arrêt soulevée par le ministère public est établie ;

Que dès lors, les actes d'état civil rectifiés à la suite de cet arrêt sont dépourvus de valeur probante ;

Considérant que l'appelante ne justifiant pas d'une chaîne de filiation l'unissant par son père à Mme [G] [W], ne se prévalant de la qualité de française à aucun autre titre que par sa filiation paternelle, et ne justifiant pas d'une possession d'état de française, il convient d'infirmer le jugement et de constater son extranéité ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [X] [A] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/05330
Date de la décision : 24/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/05330 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-24;15.05330 ?
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