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24/05/2016 | FRANCE | N°15/04025

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 mai 2016, 15/04025


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 MAI 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04025



Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 22 janvier 2015 par le tribunal arbitral ad hoc, constitué de MM. Nessi et Peugeot, arbitres, et de M. Charles, président,



DEMANDERESSE AU RECOURS :



SA MUT RE

prise en la personn

e de ses représentants légaux



[Adresse 2]

[Adresse 3]



représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée d...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 MAI 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04025

Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 22 janvier 2015 par le tribunal arbitral ad hoc, constitué de MM. Nessi et Peugeot, arbitres, et de M. Charles, président,

DEMANDERESSE AU RECOURS :

SA MUT RE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Eric GAFTARNIK, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L118

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

Mutuelle MIEUX ETRE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 4]

représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0148

assistée de Me Bernard METTETAL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P581

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame DALLERY, conseillère

Madame BODARD-HERMANT, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame PATE Mélanie

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 1er janvier 2009 la MUTUELLE MIEUX ETRE (MME) a souscrit auprès de MUT RE SA un traité de réassurance pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le 28 décembre 2010, MUT RE a notifié sa décision de résilier le contrat.

Le 18 décembre 2013 MME a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par le traité.

Par une sentence rendue à Paris le 22 janvier 2015, le tribunal arbitral ad hoc, constitué de MM. Nessi et Peugeot, arbitres, et de M. Charles, président, statuant en amiable composition a :

1) dit que le traité était résilié au 31 décembre 2010,

2) dit que la sortie du traité en cut-off avait été acceptée par les parties avec effet au 31 décembre 2010,

3) dit qu'en l'absence d'un accord signé entre les parties pour matérialiser le cut-off, celui-ci serait donc établi à la fin de l'exercice le plus proche de la date de la sentence, soit au 31 décembre 2014,

4) dit que le traité de réassurance couvrait bien les affaires de 'plus de 800 têtes',

5) dit que le traité de réassurance couvrait bien les rechutes dès lors qu'elles étaient prises en charge par les contrats entre les assurés et la mutuelle MME,

6) dit que Mut Ré était redevable de la liquidation des sinistres et prestations des affaires souscrites en 2009 et 2010 sur la base des calculs actuariels faits au 31 décembre 2014 tels que définis au paragraphe IX-4 ci-dessus, calculs qui devraient être soumis aux parties avant le 31 mars 2015,

7) dit que Mut Ré réglerait le solde du compte établi selon la méthode définie au paragraphe IX-4 avant le 30 avril 2015; dit que tout retard donnerait lieu au paiement d'intérêts de retard tels que définis au paragraphe IX-4,

8) rejeté la demande de dommages-intérêts de MME,

9) condamné Mut Ré à payer à MME une indemnité de 75.000 euros HT au titre des frais et honoraires de conseil,

10) condamné Mut Ré à rembourser à MME une indemnité de 42.500 euros HT au titre des frais et honoraires des arbitres,

11) condamné Mut Ré à payer à MME 75% des honoraires du cabinet d'actuaires Actélior, missionné par MME, pour leurs travaux au 31 décembre 2014 tels que visés au paragraphe IX-4 ci-dessus,

12) rejeté la demande de Mut Ré tendant à voir mettre à la charge de MME la totalité des frais et honoraires de conseil et dit que Mut Ré conserverait ses propres frais,

13) rejeté la demande formulée par Mut Ré dans son mémoire du 30 septembre 2014,

14) rejeté toute autre demande,

15) la clause d'arbitrage faisant obligation au président du tribunal arbitral de rendre exécutoire cette sentence, dit que celui-ci recevrait copie du rapport actuariel du cabinet Actélior ainsi que le décompte final des écritures comptables montrant le solde net dû par Mut Ré à MME et la preuve du paiement par Mut Ré, et dit qu'en cas de difficulté le tribunal arbitral prendrait toute disposition nécessaire afin de rendre exécutoire ses décisions.

Le 20 février 2015, MUT RE a formé un recours en annulation des points 3, 6, 7, 11 et 15 du dispositif de la sentence.

Par des conclusions signifiées le 16 octobre 2015 elle demande à la cour de prononcer l'annulation partielle de la sentence en invoquant la méconnaissance par le tribunal arbitral de sa mission (article 1492, 3° du code de procédure civile), la violation du principe de la contradiction (article 1492, 4° du code de procédure civile), et la contrariété à l'ordre public (article 1492, 5°). Elle sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions signifiées le 21 septembre 2015, MME demande à la cour, principalement, de débouter MUT RE de ses prétentions, subsidiairement, de prononcer une annulation totale, et en toute hypothèse de lui allouer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur le premier moyen d'annulation tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1492, 3° du code de procédure civile) :

MUT RE soutient, d'une part, que le tribunal arbitral a statué ultra petita en ordonnant aux parties de conclure un accord de cut-off alors qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée, en en fixant le contenu et en imposant l'intervention d'un expert désigné par lui et dont il a adopté d'avance les conclusions, d'autre part, qu'il a excédé ses pouvoirs, en prescrivant la conclusion d'un accord contenant des obligations nouvelles et essentielle fixées par lui, enfin, que le tribunal arbitral n'a pas exercé sa mission juridictionnelle en décidant d'avance d'adopter les conclusions d'un expert.

Considérant que dans son mémoire en réplique (point 5 du dispositif), MME a demandé au tribunal arbitral, s'il faisait droit à la demande de MUT RE d'une sortie du traité selon un cut off, de préciser que les parties devraient procéder au calcul des provisions à verser par MUT RE sur la base de l'ensemble des fichiers techniques disponibles à la date de la sentence;

Considérant que de telles demandes impliquaient que les parties se rapprochent pour le décompte des sommes restant dues; que, dès lors, le tribunal arbitral, en constatant l'accord de principe des parties sur la formule du cut-off, en définissant les règles qui encadraient la détermination de ses effets, et en renvoyant aux parties le soin de convenir de la date du cut-off, du champ des affaires concernées, de l'évaluation actuarielle des engagements du réassureur, de la nature des actifs transférés et de leur évaluation, des paiements effectués ainsi que de la date des règlements, et de liquider les sommes dues sur la base du rapport d'un actuaire, n'a pas outrepassé les limites des prétentions dont il était saisi ni excédé ses pouvoirs et s'est borné à faire usage de la faculté offerte à tout juge d'ordonner une expertise sur un point technique même en l'absence de demande expresse en ce sens;

Considérant, enfin, que le tribunal arbitral était saisi par MME d'une demande de condamnation de MUT RE au paiement d'une somme de 2.596.006, 60 euros au titre de la quote-part des provisions mathématiques; que la sentence n'a pas liquidé les provisions mais fixé les règles que les parties devaient mettre en oeuvre pour leur calcul après l'intervention du cabinet d'actuaires; que, contrairement à ce que prétend MUT RE, le tribunal arbitral n'a pas décidé d'avance d'adopter les conclusions de l'expert et ne s'est pas dessaisi du litige, mais s'est expressément réservé, au point 15 du dispositif, de trancher les difficultés qui pourraient surgir à l'occasion du compte fait entre les parties;

Que le moyen tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission ne peut donc qu'être écarté;

Sur le deuxième moyen d'annulation tiré de la violation du principe de la contradiction (article 1492, 4° du code de procédure civile) :

MUT RE fait valoir, d'une part, que le tribunal arbitral a désigné un expert, la société ACTELIOR sans en informer les parties qui ont été privées de la possibilité de le récuser, d'autre part, qu'il n'a pas permis aux parties de discuter les conclusions de l'expert, enfin qu'il a imposé la conclusion d'un contrat dont il a fixé les grandes lignes sans inviter les parties à discuter de cette initiative.

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit le tribunal arbitral était saisi d'une demande tendant à renvoyer aux parties le calcul des sommes restant dues et que la fixation des principes de ce calcul était l'objet même du contentieux de sorte que le grief de violation de la contradiction n'est pas fondé à cet égard;

Considérant, en second lieu, d'une part, que les rapports du cabinet actuariel ACTELIOR ont été versés aux débats devant les arbitres tant par MME (courriel du 13 novembre 2014) que par MUT RE (courriel du 13 novembre 2014), que les méthodes retenues par cet actuaire pour le calcul des provisions ont été discutées et que son impartialité n'a été mise en doute par aucune des parties au cours des débats; d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, le tribunal arbitral s'est réservé d'examiner les difficultés nées lors du compte des parties;

Considérant que le deuxième moyen d'annulation doit donc être écarté;

Sur le troisième moyen d'annulation tiré de la contrariété de la sentence à l'ordre public (article 1492, 5° du code de procédure civile) :

MUT RE soutient qu'en désignant comme expert la société ACTELIOR dont ils relevaient qu'il était le cabinet d'actuaires retenu par MME, les arbitres ont méconnu le principe d'égalité des parties, alors, au surplus, que le prononcé de la sentence les a dessaisis de leur pouvoir juridictionnel.

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, d'une part, les deux parties ont produit des rapports du cabinet ACTELIOR dont MUT RE a accepté les méthodes, d'autre part, que le tribunal arbitral s'est réservé la connaissance des difficultés résultant du compte des parties;

Que le moyen doit donc être écarté;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande principale d'annulation partielle de la sentence doit être rejetée, et que la demande reconventionnelle d'annulation totale, qui n'était formée que s'il était fait droit à la demande principale, est sans objet;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que MUT RE, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer 50.000 euros à MME;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande d'annulation partielle de la sentence rendue entre les parties le 22 janvier 2015.

Dit que la demande reconventionnelle d'annulation totale de la même sentence est sans objet.

Condamne la SA MUT RE aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la MUTUELLE MIEUX ETRE de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/04025
Date de la décision : 24/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/04025 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-24;15.04025 ?
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