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24/05/2016 | FRANCE | N°15/02670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 mai 2016, 15/02670


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 24 Mai 2016

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02670



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - section encadrement RG n° 14/00148





APPELANT

Monsieur [R] [Y], [J] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1953 à [

Localité 1] (10000)

comparant en personne, assisté de Me Thierry BILLION, avocat au barreau de TROYES,





INTIMEES

Me [M] [B] - Mandataire liquidateur de la SAS CYMBELINE

[Ad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 24 Mai 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02670

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - section encadrement RG n° 14/00148

APPELANT

Monsieur [R] [Y], [J] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (10000)

comparant en personne, assisté de Me Thierry BILLION, avocat au barreau de TROYES,

INTIMEES

Me [M] [B] - Mandataire liquidateur de la SAS CYMBELINE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 substitué par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président

Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour est saisie de l'appel interjeté le 05.03.2015 par [R] [V] du jugement rendu le 13.02.2015 par le Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau section Encadrement, qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes en disant que le contrat à durée déterminée afférent à la promesse d'embauche faite le 29.12.2007 par la SAS CYMBELINE à [R] [V] devait produire ses effets, et que les litiges afférents à ce contrat de travail tombaient sous le coup de la prescription triennale.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :

La SAS CYMBELINE avait une activité de travaux de confection à façon et de fabrication de vêtements en gros et demi gros détail pour hommes femmes et enfants, en particulier de robes de mariées.

[R] [V], né en 1953, a été engagé par lettre d'embauche du 29.12.2007 de la SAS CYMBELINE qui lui proposait un contrat à durée déterminée, à compter du 14 ou du 21.01.2008 selon sa décision et pour une année, en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, avec dépendance unique à la présidente [H] [B], moyennant une rémunération qui ne serait pas inférieure à 120.000 € brut annuel, avec application de la convention collective de l'habillement à temps complet.

Le 31.01.2008, la SAS CYMBELINE a notifié à [R] [V] son transfert de plein droit en application de l'article L 122-12 du code du travail (ancien) à la suite de l'apport partiel d'actif de la SAS CYMBELINE à la SARL LILIANE, filiale détenue à 100% par la SAS CYMBELINE, ce à compter du 01.01.2008 ; il était prévu pendant un délai de 15 mois le maintien du régime collectif de son ancien employeur avec substitution de plein droit de la convention collective du commerce de détail de l'habillement par la suite.

Dans un courrier LRAR du 28.06.2013, [R] [V] a dénoncé le harcèlement moral qu'il subissait de la part de la présidente.

Dans un jugement rendu le 05.05.2014, le tribunal de commerce de Melun a ordonné l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS CYMBELINE avec désignation de la SELARL [J] en qualité d'administrateur judiciaire et de la SCP COUDRAY ANCEL en qualité de mandataire judiciaire.

Le CPH de Fontainebleau a été saisi par [R] [V] le 19.05.2014 en rappel de salaires, la demande étant formée à l'encontre de la SAS CYMBELINE et de l'administrateur judiciaire ainsi que du représentant des créanciers, en présence de L'AGS CGEA IDF Est.

Le 15.12.2014, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de M. [Q] avec faculté de substitution au profit de la SAS CYMBELINE FOR EVER et autorisation de licenciement pour motif économique du personnel non inclus dans le périmètre de reprise.

Dans le courrier du 08.01.2015, M° J. [J], administrateur judiciaire, a constaté que le plan de cession ne prévoyait pas le maintien du poste unique et de l'emploi occupé par [R] [V] qui étaient supprimés et l'a avisé, après information et consultation des représentants du personnel, de son licenciement pour motif économique en l'absence de possibilité de reclassement interne au groupe.

Le 12.01.2015, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CYMBELINE, la SCP COUDRAY ANCEL étant désignée comme mandataire liquidateur.

Dans le même temps, il a été rappelé à [R] [V] par la SCP COUDRAY ANCEL, par courrier du 05.01.2015, que dans un jugement rendu le 05.05.2014, le tribunal de commerce de Melun avait ordonné l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL CYMBELINE BOUTIQUES avec désignation de la SCP COUDRAY ANCEL en qualité de mandataire judiciaire et de M° [J] en tant qu'administrateur, puis que le 03.11.2014, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée, le mandataire étant désigné en qualité de mandataire liquidateur et que par jugement du 01.12.2014, le tribunal de commerce a prorogé la période de poursuite d'activité autorisé jusqu'au 31.12.2014.

[R] [V] a été licencié là encore pour motif économique, le jugement de liquidation judiciaire emportant de plein droit la cessation de l'activité et la suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois.

[R] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de dire que sa demande de rappel de salaires n'est pas prescrite dans la limite de la prescription quinquennale, et de condamner son employeur représenté par le mandataire liquidateur au paiement de :

- 151.302,28 € au titre de l'article 50 à titre de rappel de salaires brut antérieurs à la date du redressement judiciaire,

- 43.712,1 € à titre d'indemnité de licenciement du préavis et des congés payés,

- 23.297,03 € à titre de rappel de salaires au titre de l'article 40 pour les salaires postérieurs au jugement de redressement judiciaire,

à défaut, ordonner la fixation de la créance,

Et subsidiairement, voir appliquer la prescription triennale et par suite condamner le mandataire liquidateur à payer :

- 92.519,07 € au titre de l'article 50 à titre de rappel de salaire brut antérieurs à la date du redressement judiciaire,

- 43.712,1 € à titre d'indemnité de licenciement du préavis et des congés payés,

- 23.297,03 € à titre de rappel de salaire au titre de l'article 40 pour les salaires postérieurs au jugement de redressement judiciaire,

à défaut, ordonner la fixation de la créance,

Dire n'y avoir lieu à imputation des avances effectuées qui ont été remboursées,

Condamner le mandataire liquidateur à établir les bulletins de paie modificatifs,

Dire la décision opposable à M° [M] es qualité et à la délagation régionale UNEDIC AGS CENTRE IDF EST.

De son côté, la SAS CYMBELINE représenté par Maître [M] a opposé la prescription pour toute demande fondée sur le contrat de travail et pour la demande de rappel de salaires exigibles avant le 19.05.2011 ; il a contesté la demande de rappel de salaire postérieure et en tout état de cause sollicité de limiter le rappel de salaire à la somme de 86.816,13 € brut.

L'AGS CGEA IDF Est a pour sa part demandé la confirmation du jugement rendu, les demandes antérieures au 19.05.2011 étant prescrites ; à titre subsidiaire, la créance salariale a été novée en prêt civil et l'AGS n'est donc pas tenue à garantir cette créance, qui doit être fixée au passif ; à titre très subsidiaire, l'AGS a opposé la limite du plafond 6 sous déduction de la somme de 55.802,80 € déjà versée.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur la prescription applicable :

La relation de travail a eu pour cadre la lettre d'embauche en date du 29.12.2007, relative à un engagement à durée déterminée débutant 'le 14 ou le 21.01.2008" et devant se terminer un an après ; la rémunération convenue entre les parties était de 10.000 € brut par mois.

[R] [V] a saisi la juridiction prud'homale le 19.05.2014 ; à cette date était applicable l'article L3245-1 du code du travail, dans sa version telle qu'édictée par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui a décidé que 'les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.

Par suite, il convient d'appliquer les dispositions suivantes :

'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'

[R] [V] forme deux types de demandes, l'une concernant un rappel de salaires sur l'année couverte par le contrat à durée déterminée, et l'autre concernant un rappel de salaires sur les années suivantes, en considérant que le contrat à durée déterminée s'est prolongé par un contrat à durée indéterminée, alors que M° [M], mandataire liquidateur, s'interroge pour sa part sur la volonté qu'aurait eu l'employeur de maintenir la rémunération du salarié au delà de janvier 2009, tout en constatant que le salarié produit également des fiches de paie éditées par l'EURL CYMBELINE BOUTIQUES à compter de mai 2009 pour un temps plein, ce qui paraît pour le moins contradictoire.

[R] [V] produit en effet des bulletins de de salaires établis par son employeur, la SAS CYMBELINE, sur l'année 2008, qui indiquent une ancienneté au 14.01.2008, sur un emploi de contrôleur de gestion, qualification Cadre, coefficient 6.00, moyennant un salaire de base de 5.000 € mensuel. Or des bulletins de paie sont également produits pour toute l'année 2009 aux mêmes conditions, mais aussi pour janvier, février, mars et avril 2010, de mai à décembre 2012 et de janvier à avril 2013, toujours aux mêmes conditions.

L'AGS CGEA verse également aux débats un échange de courriels qui est intervenu en janvier 2009 entre R. [V] et 'M. [G],' dont on ne connait pas la position vis à vis de la SAS CYMBELINE, le salarié lui exposant que la reconduction de son contrat en CDI lui avait été proposée à compter du 01.01.2009, mais qu'initialement il avait été convenu avec E. [B], présidente de la SAS CYMBELINE, une rémunération de 120.000 € brut par an, alors qu'il avait été contraint de tenir compte des difficultés de CYMBELINE, les fiches paie n'étant délivrées de janvier à décembre 2008 que sur la base de la moitié de la somme et 'une discussion devant s'engager à la fin de la période pour savoir comment payer la soulte ou autre proposition'.

[R] [V] constate dans cet échange qu'il a perçu en net 12 x 3.806 € ainsi que 12 x 2.852 € soit au total : 79.896 € net. Il déclare être d'accord pour continuer à travailler chez CYMBELINE sous réserve du versement d'une rémunération annuelle de 92.000 € net (ce qui correspond à la somme de 119.508 € brut soit pratiquement les 120.000 € prévus) compte tenu du problème de trésorerie de l'entreprise.

Ce message a été retransmis à E. [B] qui le 20 janvier s'est bornée à proposer un rendez vous à M. [G] sans prendre position sur la poursuite du contrat de [R] [V] et sans manifester par écrit quoique ce soit au salarié.

En l'état, il n'est donc pas démontré que le contrat de travail de [R] [V] avec la SAS CYMBELINE se soit poursuivi au delà de la date du 14.01.2010, les seuls bulletins de paie édités postérieurement et non pas sur des années complètes ne suffisant pas à démontrer la réalité de la prestation de travail, du versement du salaire et du lien de subordination avec la SAS CYMBELINE, alors que le salarié était engagé par ailleurs auprès de la société CYMBELINE BOUTIQUES ce qu'il ne conteste pas.

Dès lors [R] [V] ne peut pas réclamer de rappel de salaires sur la période postérieure au 14.01.2010 en l'absence de preuve de la poursuite de la relation contractuelle entre les parties en cause.

Sur la période antérieure d'une année s'étant écoulée du 14.01.2009 au 14.01.2010, la demande de rappel de salaires est prescrite en application de la prescription triennale à la date de la demande en justice qui a été formée le 19.05.2014.

En conséquence il y a lieu de débouter [R] [V] de toutes ses prétentions et de confirmer la décision prise par la juridiction prud'homale.

Cette décision est opposable à l'AGS.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 13.02.2015 par le Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau section Encadrement en toutes ses dispositions ;

Rappelle que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA IDF Est ;

Condamne [R] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/02670
Date de la décision : 24/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/02670 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-24;15.02670 ?
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