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24/05/2016 | FRANCE | N°14/08790

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 mai 2016, 14/08790


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 24 Mai 2016

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08790



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - section activités diverses RG n° 13/00188





APPELANTE



Madame [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1975 à [

Localité 2]

représentée par Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, toque : C0952 substitué par Me Florent DRAPPIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892







IN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 24 Mai 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08790

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - section activités diverses RG n° 13/00188

APPELANTE

Madame [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]

représentée par Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, toque : C0952 substitué par Me Florent DRAPPIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892

INTIMEE

Madame [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président

Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour est saisie de l'appel interjeté le 02.07.2014 par [C] [F] du jugement rendu le 11.07.2014 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Activités Diverses chambre 1, qui a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :

[U] [X] est un particulier ayant engagé une employée de maison.

[C] [F], née en 1975, a été engagée par contrat verbal à durée indéterminée par [U] [X] fin 2009 en qualité d'employée de maison à temps partiel.

Cette dernière est soumise à la convention collective des salariés du particulier employeur; elle emploie moins de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires s'établit à 1.569,60€.

Des chèques emploi/service ont été délivrés à la salariée par [U] [X] à compter de novembre 2009.

Une proposition de contrat à durée indéterminée à temps partiel datée du 05.12.2009 a été signée par l'employeur pour un emploi d'employée de maison niveau 2 à temps partiel à raison de 80h par mois rémunéré par un salaire horaire net de 11 € congés payés inclus.

Un arrêt de travail a été prescrit à [C] [F] le 17.12.2012 qui a été prolongé jusqu'au 30.04.2013 puis un nouvel arrêt de travail a été délivré à compter du 22.11.2012 jusqu'au 28.11.2012.

Le 27.12.2012, [C] [F] a écrit à son employeur pour exercer son droit de retrait à la suite d'un incident s'étant déroulé le 14.12.2012, la salariée se plaignant d'avoir été agressée avec un balai serpillère usagé porté à son visage et qu'on lui ait tenu des propos outrageants.

Elle a évoqué une longue série d'humiliations, d'injures et de diffamations subies de la part de [U] [X] et de son époux sur plusieurs mois. [C] [F] a invoqué un harcèlement moral, l'absence de contrat de travail écrit pour un emploi à temps plein allant bien au delà des 40 heures hebdomadaires prévues en s'appuyant sur un carnet de notes personnelles, des heures supplémentaires étant effectuées également dans les bureaux parisiens de JM [X] et de [C] [F], ainsi que dans les entrepôts de la société LESLIE LEONOR INTERNATIONAL à [Localité 3], au domicile de [D] et de [I] [X] ou encore à la résidence secondaire de [Localité 4] (28) ; elle affirme que le projet de contrat de travail lui a été présenté en 2012 uniquement, sans reconnaître l'emploi à temps plein, ni son positionnement exact, ni les multiples employeurs et lieux de travail, ni le nombre d'heures effectivement réalisées, en mentionnant à tort des heures de 'présence responsable', et en faisant état d'horaires alors que des variations lui étaient imposées sans délai de prévenance. [C] [F] a présenté un décompte des heures dues sur un an représentant un montant de 7.658,75 €.

En réponse [U] [X] a le 07.01.2013 a contesté les griefs qui lui étaient opposés et adressé une attestation de salaire pour la période d'arrêt maladie.

Par courriers LRAR des 18 et 31.12.2012, 27 et 30.03.2013, complétés de rappels par courriels, [C] [F] a réclamé de son employeur les attestations de salaire correspondant à ses arrêts maladie.

Le CPH de Paris a été saisi par [C] [F] le 09.03.2013 en rappel de salaires et en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

L'inspection du travail, saisie sur demande de [C] [F], a demandé le 04.03.2013 aux époux [X] et à [K] [T] la justification de la visite d'embauche de la salariée.

Le 26.07.2013 [C] [F] a déposé plainte pour escroquerie au jugement entre les mains du Procureur de la République du T.G.I. de Paris à l'encontre de [U] [X]; elle a été entendue par les services de police de Paris 8è le 25.10.2013 puis cette plainte a été classée sans suite le 10.06.2014.

Le 16.03.2015, la CPAM 75 a reconnu l'invalidité de [C] [F] et l'a placée dans la catégorie 2.

[C] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et de le condamner au paiement de :

- 35.960 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 3.596 € pour congés payés afférents,

- 9.417,60 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail,

à titre subsidiaire, de prononcer la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et en conséquence, de condamner [U] [X] au paiement de :

- 35.354,07 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 5.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de pause déjeuner,

- 20.000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, exécution fautive du contrat de travail,,

- 1.000 € à titre de dommages intérêts en raison de l'absence de visite médicale,

- 3.139,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 313,90 € pour congés payés afférents,

- 1.098,72 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.569,60 € à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec remise de la lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 200 € par document et jour de retard.

De son côté, [U] [X] demande de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner [C] [F] à payer la somme de 2.500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur les heures supplémentaires :

Le principe même du contrat de travail à durée indéterminée n'est pas contesté par les parties qui s'opposent en revanche sur la durée du travail effectué par [C] [F].

L'article 7 de la convention collective applicable aux salariés du particulier employeur stipule que l'accord entre l'employeur et le salarié est établi par un contrat écrit ; il est rédigé soit à l'embauche, soit à la fin de la période d'essai au plus tard ; le contrat à durée indéterminée précise les conditions de travail et toutes conditions particulières notamment mode de paiement, assiette de cotisations (forfait ou réel) ... en référence au modèle en annexe I.

Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le salarié doit donc étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Aucun contrat de travail n'a été signé par les deux parties ; seul un projet de contrat faisant état de 80 heures mensuelles a été transmis par l'employeur à la salariée sans que l'on en connaisse la date, dans le cadre de la procédure initiée par la salariée, il n'a pas été régularisé par elle ; cependant des chèques emploi services ont été établis selon un nombre d'heures variant entre 35 et 143 heures par mois, sur la période allant de novembre 2009 à janvier 2013.

[C] [F] produit un carnet manuscrit couvrant l'année 2012 ainsi que les mois de juillet à décembre 2011 qui mentionne des heures de travail variables du lundi au vendredi et parfois le samedi, quelques fois avec l'indication '[D]' (fille de [U] [X]) ou bien '[Localité 5]' (résidence secondaire) ; elle verse aux débats également un décompte mensuel à partir de septembre 2009 complété d'un décompte très précis au jour le jour, ainsi que sa lettre de réclamation du 27.12.2012.

[C] [F] verse enfin le procès verbal d'audition des services de police dans lequel elle confirme ses déclarations : '... dans les faits, Mme [X] me demandait toujours de travailler beaucoup plus (que 40 heures par semaine), ou à des horaires irréguliers, c'est à dire le week end lorsqu'elle demandait de l'accompagner à sa maison de campagne située près de HOUDAN dans le 45, de s'occuper du fils de sa fille, [G] qui vit aux ETATS UNIS, lorsqu'elle vient en FRANCE... de m'occuper des appartements des jumelles [D] et de [I]...' Elle précise que le mari de [U] [X] lui a remis un contrat de travail en septembre 2012 qu'elle a refusé de signer car notamment ... 'le nombre d'heures inscrit était de 80 heures par mois, alors que j'en faisais effectivement beaucoup plus, en moyenne entre 150 et 200...'

De son côté l'employeur invoque la mauvaise foi de [C] [F] ; elle n'avait pas réclamé de rappel de salaires pour les années allant de 2009 à 2011 jusqu'à la saisine prud'homale ; le tableau produit comporte des incohérences entre les heures portées sur le carnet 'Ladurée' et celles relevées sur le décompte qui sont en nombre inférieur ; les échanges de 'textos' produits confirment ces incohérences ; c'est [C] [F] qui cherchait à faire plus d'heures auprès de la famille [X] et d'autres employeurs, ce dont il est attesté (C. [V] et [N] [I]) : elle avait donc du temps libre pour travailler ailleurs ; [U] [X] avait passé une annonce le 04.09.2009 pour un travail d'employée de maison à temps plein de 9h à 17h en 2009 auprès de l'organisme INTER7 mais la salariée a réclamé de n'être pas déclarée une partie du temps et un contrat de travail à temps partiel lui a été proposé en décembre 2009, [C] [F] étant rémunérée en partie en liquide et en partie en chèques emploi services ; [U] [X] produit son propre carnet avec les versements faits en 2011 et 2012 et les sommes mentionnées comme ayant été payées en liquide ont été régularisées auprès des organismes sociaux en juillet 2013, des chèques emploi services conformes ont été établis pour l'année 2012.

Il en résulte que l'employeur ne conteste pas qu'elle avait recherché à employer une salariée à temps plein en septembre 2009 travaillant de 9h à 17h soit 8 h par jour sur 5 jours et donc 40 heures par semaine ; elle affirme avoir réglé en partie en liquide la salariée ce dont elle ne justifie pas et elle ne peut se prévaloir d'un accord illlicite entre les parties en ce sens ; un reliquat est dû incontestablement à [C] [F] sur les heures dont la rémunération n'est pas justifiée, au delà des seules heures mentionnées sur les chèques emploi services.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, les parties ne peuvent pas se prévaloir des échanges de SMS qui ne sont pas suffisamment précis et peuvent avoir été modifiés, ces éléments de preuve ne sont donc pas pertinents ; les incohérences relevées entre le document 'Ladurée' et le décompte sont en faveur de l'employeur qui ne peut donc s'y opposer ; [C] [F] pouvait ponctuellement chercher à compléter ses heures de travail ; la régularisation dont fait état [U] [X] ne concerne que l'année 2012 ; [U] [X] ne donne donc aucun élément permettant de contredire les affirmations de sa salariée quant aux heures réalisées, alors que cette dernière propose un décompte extrêmement précis et détaillé.

Néanmoins, on peut considérer que l'année 2012 ayant été régularisée par l'intermédiaire du CESU, il n'y a pas de salaire restant dus sur cette période.

Il subsiste pour l'année 2009 (4.116 €) ; 2010 (12.661 €) ; 2011 (9.704 €) soit au total : 26.281 € brut incluant les congés payés ainsi qu'il est prévu au CESU et dans le projet de contrat de travail.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé, il est clairement établi que [U] [X] a eu l'intention manifeste de dissimuler des heures travaillées en ne déclarant pas intégralement le nombre d'heures réalisées par sa salariée, alors qu'elle a été contrainte, ce qu'elle reconnaît elle même, de régulariser cette situation, ce qu'elle a fait le 15.07.2013 dans le cadre de l'instance prud'homale intentée par la salariée.

[U] [X] sera donc condamnée à verser à [C] [F] la somme de 9.417,60€ en application de l'article L 8223-1 du code du travail.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

En cas d'inexécution des ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article 1184 C.Civ.

La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.

A l'appui de sa demande, [C] [F] fait valoir plusieurs manquements à l'encontre de son employeur justifiant à son sens la résiliation de son contrat de travail aux torts de celui-ci ; l'absence de versement de la totalité des heures travaillées a été démontrée ; en revanche, les fausses déclarations de [U] [X] sur la base de la procédure pénale ne sont pas établies au vu du classement sans suite opéré. De même [C] [F] affirme ne pas avoir bénéficié de pause méridienne sans en apporter la preuve. En revanche, [U] [X] ne justifie pas de la visite médicale d'embauche prévue légalement.

[C] [F] se prévaut en outre d'un harcèlement moral qui résulterait de sa situation irrégulière, de lieux de travail différents, de l'absence de pauses quotidiennes et d'adhésion de l'employeur à un centre de médecine du travail, d'agressions verbales ce qui a nécessité l'usage de son droit de retrait, et enfin de difficultés pour obtenir le paiement d'indemnités journalières.

Ces faits pris dans leur ensemble pourraient laisser supposer un harcèlement moral. Cependant, la situation irrégulière de [C] [F] résulte autant de la négligence de l'employeur que de l'acceptation pendant un certain temps de la salariée qui ne l'a dénoncée que tardivement ; les parties pouvaient avoir convenu de lieux de travail différents ; l'absence de pauses n'est pas démontrée ; la réalité de l'altercation dont se plaint la salariée n'a pas été reconnue pénalement ; [C] [F] reconnaît que [U] [X] a adhéré à un centre de médecine du travail ; elle ne déclare pas que ses indemnités journalières n'ont pas été réglées en définitive.

En conclusion, les relations entre les parties se sont dégradées à compter de l'année 2012, ce qui en tant que tel ne peut être considéré comme du harcèlement moral.

[C] [F] se prévaut pour les mêmes faits d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat sans la caractériser, et à une exécution fautive du contrat de travail ; les seuls éléments établis ne sont pas suffisants à constituer les manquements contractuels reprochés.

Par suite, l'irrégularité de la situation de [C] [F] en termes de rémunération des heures travaillées constitue un manquement grave de la part de [U] [X] qui justifie la rupture des relations aux torts de l'employeur, à la date de la décision qui la constate.

La rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réel et sérieux, doit être indemnisée à hauteur de 9.417,60 € eu égard à son ancienneté, son expérience professionnelle, ses chances de retrouver un emploi et son âge, outre les indemnités de rupture.

L'indemnité pour non respect de la procédure n'est pas due dans ce cas.

L'absence de visite médicale produit nécessairement un préjudice à la salariée qui sera réparé par la somme de 500 €.

Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois.

[U] [X] devra transmettre les documents sociaux rectifiés à [C] [F] sans que l'astreinte soit nécessaire, la présente décision constatant la rupture des relations contractuelles.

Il serait inéquitable que [C] [F] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que [U] [X] qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 11.07.2014 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Activités Diverses chambre 1 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant existé entre [U] [X] et [C] [A] épouse [F] aux torts de l'employeur à la date de la présente décision,

Condamne en conséquence [U] [X] à payer à [C] [F] les sommes de :

- 26.281 € brut à titre de rappel de salaires incluant les congés payés afférents,

- 9.417,60 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail,

- 500 € à titre de dommages intérêts en raison de l'absence de visite médicale,

- 3.139,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 313,90 € pour congés payés afférents,

- 1.098,72 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 9.417,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Dit que [U] [X] devra transmettre à [C] [F] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes sans que l'astreinte soit nécessaire ;

Rejette les autres demandes ;

Ordonne, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par [U] [X] à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à [C] [F] à concurrence de un mois de salaire,

Condamne [U] [X] aux dépens d'appel et à payer à [C] [F] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/08790
Date de la décision : 24/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/08790 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-24;14.08790 ?
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