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24/05/2016 | FRANCE | N°13/07762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 mai 2016, 13/07762


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 24 Mai 2016

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07762



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - section encadrement RG n° 12/00590





APPELANT



Monsieur [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1982 à [LocalitÃ

© 2] ( SRI LANKA)

comparant en personne







INTIMEE



MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE - MFPASS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 24 Mai 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07762

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - section encadrement RG n° 12/00590

APPELANT

Monsieur [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] ( SRI LANKA)

comparant en personne

INTIMEE

MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE - MFPASS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS , toque P0002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président

Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour est saisie de l'appel interjeté le 02.08.2013 par [F] [G] du jugement rendu le 01.07.2013 par le Conseil de Prud'hommes de Meaux section Encadrement , qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :

La MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE est une union mutualiste regroupant différentes mutuelles de la Fonction Publique.

[F] [G], né en 1982, a été engagé par contrat à durée déterminée par la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE, Centre de la Gabrielle, du 10.10.2011 au 31.03.2012, en raison d'un surcroît de travail relatif à une tâche occasionnelle et non durable à savoir la rédaction et la mise en place des préconisations opérationnelles relatives au dépistage, à la prévention et à la prise en charge de l'obésité chez le sujet en situation de handicap mental, ce, en qualité de Chef de projet cadre informaticien N2, filière administrative/cadres au regroupement métier de cadres administratifs et au statut de cadre coefficient 590.

Dans un courrier en date du 29.03.2012, [F] [G] a sollicité de son employeur la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec maintien à la Direction générale du Centre de la Gabrielle ou reclassement au sein de la Mutuelle Fonction Publique (MFP), de la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale, de l'Institut Montsouris ou de tout autre établissement du groupement de mutualités ; il a demandé en outre le paiement d'une indemnité de requalification égale à un mois de salaire sous réserve de l'indemnisation des préjudices subis. Il a affirmé qu'aucun contrat ne lui avait été remis pour signature avant le 17.10.2011 ce qui contrevient aux dispositions de l'article L 1242-13 du code du travail.

La MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE a répliqué le 30.03.2012 en contestant les affirmations de [F] [G] relatives aux conditions de son recrutement au sein de la société Ev@soc et aux conditions d'exercice de son mandat de Directeur général au sein de cette société mais aussi à celles relatives à la date de remise du contrat à durée déterminée ; elle a conclu que ce contrat devait prendre fin le 31.03.2012 à son échéance.

Le Conseil des prud'hommes de Meaux a été saisi par [F] [G] à l'encontre de la [Adresse 4] le 12.05.2012 en requalification de son contrat de travail à durée indéterminée et en indemnisation au titre de la rupture et rappels de salaires outre le paiement de diverses indemnités.

[F] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour non respect du délai légal de transmission de deux jours ouvrés, d'ordonner la remise de l'exemplaire original du contrat de travail, et de condamner son employeur au paiement de:

- 3.252,28 € à titre d'indemnité de requalification,

- 3.252,38 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et rupture abusive du contrat de travail,

- 19.513,68 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (rupture abusive),

- 14.310,03 € à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents,

- 1.000 € à titre d'indemnité pour préjudice moral,

- au maintien de l'indemnité de fin de contrat versée au mois de mars 2012 - indemnité de précarité de 1.864,64 € brut,

le tout avec intérêt au taux légal,

- 1.500 € au titre de l'article 700 CPC.

avec remise d'un certificat de travail du 1er avril 2012 à la date du jugement, de la lettre de licenciement, du certificat de la caisse de congés payés, et d'une attestation ASSEDIC conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard et avec exécution provisoire et publicité du jugement du conseil.

De son côté, la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE demande de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de condamner [F] [G] à payer la somme de 2.500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Au préalable il convient de constater que le jugement en cause a été rendu à l'encontre de la '[Adresse 5]' alors que l'employeur mentionné dans la requête initiale était la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE et que c'est sous cette dénomination qu'il est intervenu à l'instance dans les écritures qu'il a déposé.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (L 1242-1 C.Trav).

Tout contrat de travail à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions relatives aux durées maximales ou aux conditions de successions et de renouvellement, sans contrat écrit ou sans définition précise de son objet ou encore non transmis au salarié dans les deux jours suivant l'embauche, est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 1245-1 C.Trav. ; les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent de plein droit.

Dans son jugement, le Conseil des prud'hommes de Meaux a estimé que [F] [G] ne démontre pas qu'il n'aurait pas reçu son contrat de travail dans les deux jours ouvrables en application de l'article L 1242-13 du code du travail alors qu'il ressort d'un échange de courriels du 08.09.11 avec le directeur des ressources humaines que le salarié ne pouvait ignorer qu'un contrat à durée déterminée allait être signé entre les parties ; si le 17.10.2011 le directeur des ressources humaines a demandé par courrier à [F] [G] de venir signer son contrat du 10 octobre 2011, cela ne démontre pas que ce dernier ne l'aurait pas reçu ce jour là ; enfin seule la remise en temps utile du contrat est imposée légalement et non sa signature.

[F] [G] produit pour sa part devant la cour d'appel l'attestation délivrée par G. [S], secrétaire de direction en chef ayant occupé les fonctions d'assistante ressources humaines au Centre de la Gabrielle à partir de 1996, selon laquelle le contrat de travail a été créé le 17 octobre 2011 et antidaté ; dès lors le délai de 2 jours pour sa remise à compter de son embauche n'a pas été respecté ; [F] [G] produit en outre sa convocation le 17.10.2011 par courriel en vue de la signature de son contrat ; il conteste avoir fait preuve de mauvaise foi en signant tardivement ce contrat et déclare que son employeur a produit un faux ; il a été contraint de relancer l'employeur pour obtenir son contrat de travail ; il n'a pas connu les éléments essentiels de son contrat de travail au moment de son embauche et notamment le caractère déterminé de sa durée.

De son côté, la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE rappelle que seule la transmission du contrat est exigée par le code du travail dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche ; ce contrat a bien été rédigé le 10.10.2011 jour de la prise de fonctions ; [F] [G] fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée et il ne peut se prévaloir du courriel qui émanerait de J. [H] le 17.10.2011 qui n'a pas été rédigé par celui ci mais par le salarié lui même ; il ne peut s'apporter une preuve à lui même en produisant un contrat sur lequel il a lui même apposé la date du 17 octobre en ayant refusé de le signer le 10 octobre ; il produit l'attestation de G. [S] rédigée en 2013, qui est une ancienne salariée ce qu'elle n'indique pas, et qui a été déboutée de sa demande présentée en justice à l'encontre de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE le 04.03.2013 par le Conseil des prud'hommes de Meaux, cette attestation n'a été produite qu'en 2016 après le départ de la salariée dans le cadre d'une rupture conventionnelle, ses assertins ne sont donc pas crédibles.

Ansi qu'il ressort des bulletins de salaire produits, [F] [G] a bien commencé sa prestation au sein de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE le 10.10.2011.

L'attestation délivrée par [R] [S] est conforme en la forme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE met en cause la crédibilité des affirmations de cette ancienne salariée sans pour autant arguer d'un faux en formant un incident en application de l'article 287 du même code. Or celle ci déclare le 23.07.2013 clairement :

'Je soussignée madame [R] [S] en ma qualité de secrétaire de direction en chef occupant depuis 1996 des fonctions d'assistante Ressources Humaines au sein du Centre de la Gabrielle être en charge de l'élaboration des contrats de travail.

J'atteste avoir créé dans l'urgence un contrat de travail au nom de [G] [F] le 17 octobre 2011 sur ordre de Monsieur [C] [H] directeur des Ressources Humaines qui m'a dit relayer une demande expresse de la directrice générale Madame [S] [M].

Ce contrat a été signé par l'intéressé le même jour et m'a ensuite été remis pour insertion dans notre système de paye.

Je confirme ne pas avoir établi de promesse d'embauche au préalable.'

L'échange de courriels entre [F] [G] et J. [H] le 17.10.2011 a bien été transmis en copie à celui ci.

Ainsi peu importe que l'exemplaire signé par le salarié comporte la mention '2010-10-10 cdd [G]' ou encore que [F] [G] ait été informé dès le 8 septembre 2011 qu'il serait embauché en CDD ; le jugement du Conseil des prud'hommes de Meaux qui a été prononcé à l'encontre de G. [S] le 04.03.2013, soit antérieurement à la rédaction de son attestation, confirme que cette salariée avait pour tâche de rédiger les contrats de travail, par ailleurs G. [S] a en effet signé une rupture conventionnelle qui a été validée le 06.05.2014 soit postérieurement à cette attestation. La crédibilité des affirmations contenues dans l'attestation critiquée n'est pas sur le fond démontrée.

Il n'est aucunement justifié de ce que [F] [G] aurait refusé de signer son contrat de travail avant le 17.10.2011 ou encore qu'il l'aurait volontairement fait tardivement pour se prévaloir du défaut de respect par l'employeur du délai légal.

Par suite il convient de dire que le contrat de travail à durée déterminée de [F] [G] lui a été remis tardivement aux regard des dispositions impératives de l'article L 1242-13, et il y a lieu d'ordonner la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée.

En conséquence, les règles du licenciement doivent s'appliquer, et la rupture ne peut être constituée par la seule survenance du terme du contrat à durée déterminée ; le salarié est à même de se prévaloir du fait que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, sans qu'une lettre de licenciement ait énoncé un quelconque motif de rupture et sans respect du délai de préavis ; le salarié peut prétendre à des dommages intérêts pour rupture abusive et au versement d'une indemnité compensatrice de préavis ; s'ajoute l'indemnité spécifique de requalification au moins égale à un mois de salaire.

La MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE devra ainsi être condamnée à payer à [F] [G], en considération d'une ancienneté remontant au 10.10.2011 ainsi qu'il est précisé sur les bulletins de paie :

- 3.252,28 € à titre d'indemnité de requalification,

- 3.252,38 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ,

- 14.310,03 € à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents,

- 3.252,28 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, étant précisé que [F] [G] a retrouvé un emploi rapidement,

- 14.310,03 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés,

- 1.864,64 € au titre de l'indemnité de précarité qui reste acquise au salarié nonobstant une requalification ultérieure,

le tout avec les intérêts de droit.

Il sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre du caractère vexatoire du licenciement en l'absence de tout élément de preuve.

la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE devra transmettre les documents sociaux conformes à la présente décision, sans que l'astreinte soit nécessaire ; la lettre de licenciement qui n'existe pas ne sera pas remise.

Il serait inéquitable que [F] [G] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 01.07.2013 par le Conseil de Prud'hommes de Meaux section Encadrement en son intégralité et statuant à nouveau,

Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée conclu par [F] [G] avec la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE le 10.10.2011 en contrat à durée indéterminée,

Condamne en conséquence la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE à payer à [F] [G] les sommes de :

- 3.252,28 € à titre d'indemnité de requalification,

- 14.310,03 € à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents,

- 3.252,28 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

- 3.252,38 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ,

- 1.864,64 € au titre de l'indemnité de précarité,

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Dit que la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE devra transmettre à [F] [G] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes sans que l'astreinte soit nécessaire ;

Condamne la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE aux dépens d'appel et à payer à [F] [G] la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/07762
Date de la décision : 24/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/07762 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-24;13.07762 ?
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