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20/05/2016 | FRANCE | N°13/22160

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 20 mai 2016, 13/22160


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 20 MAI 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22160



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 09/008532





APPELANTE



SARL KIM VINH

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

VIETNAM

prise en la personn

e de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Re...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 20 MAI 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22160

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 09/008532

APPELANTE

SARL KIM VINH

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

VIETNAM

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Représentée par Me Bach Lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

Société ALGEST SE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1] LUXEMBOURG

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Michèle LIS SCHAAL, Président

Paul André RICHARD, Conseiller hors classe,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Patricia DARDAS, greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire

Faits et procédure

Par convention du 12 juin 2006, la société de droit luxembourgeois Algest et la société de droit vietnamien Kim Vinh ont décidé de créer une filiale commune en vue de l'achèvement de la construction et de l'exploitation d'un complexe hôtelier situé à [Localité 2] au Vietnam. La société Kim Vinh a constitué un apport de capitaux à la société KIM VINH à hauteur de 1.200.000 USD.

Prétendant que la société Kim Vinh avait refusé d'exécuter ses engagements, en l'espèce de constituer la nouvelle société, la société Algest a, par acte du assigné la société Kim Vinh devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner la société KIM VINH à lui payer la somme de 3.000.000 USD en principal.

Par jugement prononcé le 21 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Kim Vinh à payer à la société ALGEST la contre-valeur en euros de la somme de 1.200.000 dollars US.

La société KIM VINH a interjeté appel de cette décision.

Prétentions des parties

La société KIM VINH, par conclusions de procédure en réponse signifiées le 12 janvier 2016, demande de débouter Algest de sa demande de rejet des conclusions et pièces communiquées le 7 janvier 2016, les nouvelles conclusions étant identiques aux précédentes, hors la référence aux nouvelles pièces communiquées, et ces pièces n'apportant pas d'élément nouveau.

Par dernières conclusions de fond signifiées le 6 janvier 2016, elle demande à la Cour de:

- déclarer son appel recevable ;

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société ALGEST de ses demandes ;

- constater les manquements contractuels déloyaux d'ALGEST à l'égard de KIM VINH ;

- dire que la rupture abusive de la convention du 12 juin 2006 est intervenue aux torts exclusifs d'ALGEST ;

En conséquence,

- condamner ALGEST à payer la somme de 4.600.000 US $, avec intérêts au taux légal français à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts ;

- dire que, compte tenu des premiers versements effectués par ALGEST dans le cadre de la convention (1.200.000 euros), la compensation sera effectuée entre cette somme et les sommes que ALGEST sera condamnée à payer ;

- dire qu'ALGEST ne peut prétendre à l'application d'intérêts sur la somme de 1.200.000 euros ;

Subsidiairement,

- reporter à deux ans le règlement de la somme de 1.200.000 euros ;

- dire que cette somme ne produira pas intérêts ;

En tout état de cause,

- condamner ALGEST au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande d'Algest tendant à voir dire irrecevable son appel, le conseiller de la mise en état ayant déjà statué sur ce point par une ordonnance ayant désormais l'autorité de la chose jugée.

Sur le fond, elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, c'est Algest qui a manqué à ses obligations contractuelles, en ne versant que la moitié des sommes prévues au contrat, en imposant sans cesse de nouvelles conditions supplémentaires et en refusant de signer les actes finalisés.

Elle indique qu'elle a scrupuleusement respecté l'intégralité de ses obligations contractuelles :

- d'une part, en s'interdisant d'avoir recours à d'autres investisseurs ou partenaires, et ce, au détriment de ses propres besoins et intérêts financiers ;

- d'autre part, en proposant vainement à Algest des solutions amiables et équitables, face aux exigences abusives de cette dernière.

Elle précise que les évaluations annoncées dans la convention du 12 juin 2006, loin d'être « fantaisistes », étaient plutôt avantageuses pour Algest et recoupent celles d'Algest qui a elle-même estimé la rentabilité du projet à un minimum de 300.000 USD par an. Elle ajoute qu'elle ne s'est, à aucun moment, opposée àla création d'une société conjointe alors que c'est l'évolution de la législation vietnamienne qui empêchait la création de la société conjointe et qui conduit les associés à des modalités d'association consistant en la transformation de KIM VINH en société anonyme.

La société ALGEST, par conclusions procédurales signifiées le 7 janvier 2016, demande de constater la tardiveté de la notification par la société Kim Vinh de ses conclusions qualifiées de « responsives et récapitulatives » du 6 janvier 2016, de constater la tardiveté de la communication des pièces n°47 à 49 de la société Kim Vinh et de rejeter ces écritures et les pièces n°47 à 49 qui sont la dernière production de l'appelante.

Par ses dernières conclusions de fond signifiées le 7 décembre 2015, elle demande à la Cour de :

A titre principal,

Vu les articles 538 et 643 du code de procédure civile, vu l'article 11 de la Convention du 24 février 1999 relative à l'entraide judiciaire en matière civile entre la République française et la République socialiste du Vietnam, vu les pièces versées aux débats, et spécialement les actes de signification établis par le tribunal populaire de Quang Nam transmis au ministère de la justice vietnamien,

- constater que le jugement du 21 novembre 2011 du tribunal de commerce de Paris a été signifié à la société Kim Vinh le 11 août 2012 à son siège par le représentant du tribunal populaire de Quang Nam ;

- déclarer, en conséquence, irrecevable la déclaration d'appel effectuée le 20 novembre 2013 par la société Kim Vinh à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris ;

Subsidiairement,

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil,

Sur l'appel principal,

- constater que la loi française s'applique à la convention des parties du 12 juin 2006 ;

- confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation de la convention du 12 juin 2006 aux torts exclusifs de la société Kim Vinh, en tant que de besoin la prononcer ;

- condamné la société Kim Vinh à rembourser à la société Algest la somme de 1.200.000 USD ;

- condamner la société Kim Vinh au paiement de la somme de 1.200.000 USD, ou sa contrevaleur en euros, au jour de chacun des versements, soit les 7 juin 2006, 24 octobre 2006 et 26 avril 2007, subsidiairement au jour du jugement dont appel ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Kim Vinh ;

Sur l'appel incident,

- déclarer la société Algest recevable et bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il n'a pas assorti cette somme des intérêts à compter de leur versement ;

- condamner la société Kim Vinh à rembourser à la société Algest la somme de 1.200.000 USD, ou sa contrevaleur en euros, avec intérêts au taux légal à compter de chacun des versements, soit sur la somme de 500.000 dollars à compter du 7 juin 2006, 500.000 dollars à compter du 24 octobre 2006, 200.000 dollars à compter du 26 avril 2007; - ordonner l'anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du code civil.

- en tout état de cause, condamner la société Kim Vinh à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle est recevable à présenter devant la Cour une fin de non-recevoir fondée sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 20 novembre 2013, dès lors que :

- si une ordonnance a été rendue le 15 janvier 2015 par le conseiller de la mise en état déclarant l'appel recevable, les ordonnances du juge de la mise en état sont dépourvues de l'autorité de chose jugée au principal ;

- la présente demande d'irrecevabilité soumise à la Cour est justifiée par la découverte d'éléments nouveaux postérieurement à l'ordonnance du 15 janvier 2015, éléments établissant que le jugement entrepris a été bien signifié à l'appelante, contrairement à ce que celle-ci n'a cessé de prétendre.

Sur le fond, elle expose que la société Kim Vinh ne conteste ni la portée de la convention conclue entre les parties, ni les versements effectués par la société Algest, ni l'application de la loi française au contrat.

Elle indique que la convention a été rompue en raison de la volonté de la société KIM VINH de contrôler seule le projet et du fait qu'elle n'a pas exécuté ses obligations, notamment celle de créer la société initialement prévue. Elle soutient en outre que l'audit réalisé a révélé une absence totale de fiabilité des comptes et même du système informatique de l'appelante.

Elle ajoute que l'appelante est totalement défaillante dans la démonstration de prétendus 'agissements déloyaux' de la part d'Algest, et que cette dernière ne fait pas la démonstration d'un quelconque préjudice certain, réel et direct du fait d'un retard d'exploitation du Resort imputable à Algest.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande de rejet de conclusions et de pièces

Considérant que l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2016 ; que la société Kim Vinh a communiqué, le 6 janvier 2016, avant la notification de l'ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions ainsi que les pièces portant les numéros 47, 48 et 49 ;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que les conclusions signifiées le 6 janvier 2016 sont identiques aux précédentes, hors la référence aux nouvelles pièces communiquées ; que les pièces n° 47et 48 sont l'actualisation, à la fin de l'année 2015, de la pièce n° 37 ; que la pièce n°49 illustre de façon schématique le montage juridique et ne présente aucun élément nouveau ; qu'aucune atteinte au principe de la contradiction n'est, dans ces conditions, établie ; que la société Algest sera en conséquence déboutée de sa demande de rejet ;

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que la société ALGEST soutient que l'appel de la société KIM VINH est irrecevable comme tardif, l'appel ayant été formulé le 20 novembre 2013 à l'encontre du jugement prononcé le 21 novembre 2011 ;

Considérant que la société ALGEST a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'un incident de procédure tendant à voir dire l'appel de la société KIM VINH irrecevable comme tardif ; que la société KIM VINH a conclu au débouté de la demande de la société ALGEST au motif que la preuve de la signification du jugement n'était pas rapportée et que le délai d'appel n'avait pas couru ; que, par ordonnance en date du 15 janvier 2015, le conseiller chargé de la mise en état a dit 'que, la preuve de la signification du jugement n'étant pas rapportée, le délai d'appel n'a pas commencé à courir et que l'appel est donc recevable' ;

Considérant que la société KIM VINH fait valoir que l'ordonnance du 15 janvier 2015 du conseiller chargé de la mise en état, qui n'a pas été déférée à la Cour, a, à présent, autorité de la chose jugée ;

Considérant que l'article 914 du code de procédure civile dispose que :

- ' les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement (du conseiller de la mise en état), à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement' ;

- 'les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en applications des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal' ;

Considérant qu'en application de l'article 914, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant, dans le cadre de la compétence exclusive qui lui est dévolue, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours ont autorité de chose jugée au principal et, en ce cas, peuvent être déférées, par simple requête, à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 janvier 2015 ayant déclaré l'appel recevable n'a pas été déférée devant la Cour ; qu'elle est, en conséquence, revêtue de l'autorité de la chose jugée et est devenue irrévocable ; que cette ordonnance ne peut, dès lors, être remise en cause par 'les éléments nouveaux', invoqués par l'intimée, sur les conditions de la signification, à l'initiative de la société ALGEST, du jugement entrepris, éléments dont, au surplus, l'intimée ne démontre ni qu'ils sont réellement nouveaux - concernant une signification intervenue dès le 11 août 2012 - ni qu'elle n'était pas en mesure d'en disposer dans le cadre de la procédure d'incident ; que la demande de la société ALGEST tendant à voir dire irrecevable l'appel de la société KIM VINH doit, dans ces conditions, être déclarée irrecevable ;

Sur le fond

Considérant que les sociétés KIM VINH et ALGEST ont conclu le 12 juin 2006 une convention dite 'Déclaration d'intention' prévoyant la signature d'une convention d'association, la constitution d'une société conjointe et des apports en capital de KIM VINH et d'Algest ; que les apports de la société Kim Vinh à la société à créer étaient évalués à la somme de 3.800.000 USD, financés à hauteur de 2.300.000 USD en fonds propres et à hauteur de 1.500.000 USD par crédit bancaire ; que ceux de la société Algest devaient consister dans le versement de la somme de 2 millions USD ; que la société Algest devait détenir une participation de 33,33 % dans le capital de la nouvelle société, le solde du capital étant détenu par la société Kim Vinh à hauteur de 58,90 % et par deux investisseurs privés ; que le contrat prévoyait que le conseil de la société Kim Vinh établirait les projets d'actes préparatoires à la création de la nouvelle société, notamment les statuts et le pacte d'actionnaires avant le 31 juillet 2006 afin que la société soit effectivement créée au plus tard le 30 septembre 2006 ;

Considérant que la société Algest justifie avoir mis à la disposition de la société Kim Vinh, avant même la création de la société conjointe, des capitaux d'un montant total de 1.200.000 dollars US par trois virements successifs : 500.000 USD le 7 juin 2006 (pièce n° 3), 500.000 USD le 24 octobre 2006 (pièce n° 4) et 200.000 USD le 26 avril 2007 (pièce n° 5) ;

Considérant qu'il est constant que la société Kim Vinh n'a pas procédé à la création de la société nouvelle prévue par la 'Déclaration d'intention' du 12 juin 2006 ; que Kim Vinh a manifestement pris, dans les jours suivant le signature de la déclaration d'intention, la décision d'abandonner le projet de création d'une société conjointe (courriel du 3 juillet 2006 de Kim Vinh à Monsieur [V] - pièce n° 2 communiquée par Algest) ; que la création d'une société nouvelle constituait néanmoins un élément déterminant de l'engagement de la société Algest dans le projet, dès lors que, comme l'indique l'intimée, la création d'une société conjointe répondait pleinement aux contraintes propres à un investissement réalisé à l'étranger, et qu'en tout état de cause, la formule d'un investissement ne portant que sur des parts de la société existante de droit vietnamien détenue et contrôlée par Kim Vinh constituait un montage fondamentalement différent de celui convenu le 12 juin 2006 ; qu'il est, à cet égard, indifférent que le choix de prendre des participations dans la société Kim Vinh en lieu et place de la formule de la création d'une joint-venture ait résulté, comme le soutient l'appelante, des modifications de la loi vietnamienne, la modification invoquée résultant d'une loi du 29 novembre 2005, donc antérieure à la date de signature de la déclaration d'intention (pièce n° 14 communiquée par Kim Vinh) ;

Considérant qu'il s'en déduit qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le projet est devenu caduc ; que, par l'effet de cette seule caducité, Algest est fondée à solliciter le remboursement des sommes versées ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;

Considérant que la société ALGEST sollicite que la condamnation mise à la charge de la société KIM VINH soit assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date de chacun des versements effectués ; qu'il convient de faire droit à cette demande ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société KIM VINH à payer à la société ALGEST la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS 

Statuant contradictoirement,

DÉBOUTE la société ALGEST SE de sa demande de rejet de conclusions et de pièces,

DIT irrecevable la demande de la société ALGEST SE tendant à voir dire irrecevable l'appel de la SARL KIM VINH,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

DIT que la contre-valeur de la somme de 1.200.000 dollars US en euros sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de chaque versement, soit sur 500.000 dollars US à compter des 7 juin 2006 et 24 octobre 2006, et sur 200.000 dollars US à compter du 26 avril 2007,

CONDAMNE la SARL KIM VINH à payer à la société ALGEST SE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL KIM VINH aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître MANCEAU.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/22160
Date de la décision : 20/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/22160 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-20;13.22160 ?
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