RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Mai 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00323 - 15/00324 - 15/00708
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 13-00597.
APPELANTE
CARSAT REGION [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Catherine CHAPPELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
INTIMEES
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [K] [B] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
CPAM [Localité 3]
Service 782 - Contentieux Général
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 substitué par Me Catherine CHAPPELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (C.E.A.)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SIRET 775 685 019 00587
représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substitué par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), par la Caisse d'assurance retraite et de la santé du travail (CARSAT) [Localité 1] et par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] d'un jugement rendu le 26 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige opposant le premier aux caisses ainsi qu'à l'URSSAF [Localité 2] ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que la faute inexcusable du CEA a été reconnue comme étant à l'origine d'un accident du travail survenu à l'un de ses salariés le 26 mars 1991 ; que, le 11 mai 2000, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] a informé le CEA du montant du capital représentatif de la rente majorée servie à la victime et des modalités de recouvrement de cette somme au moyen d'une cotisation complémentaire d'accident du travail ; qu'il était prévu qu'une cotisation complémentaire de 0,63 % serait exigée du Commissariat pendant 12 ans en raison de cette faute inexcusable ; qu'en février 2011, la CARSAT [Localité 1] a prévenu le CEA que sa dette avait été soldée à la date du 12 août 2000, a procédé à la suppression de la majoration de cotisation et a rectifié en conséquence le taux de sa cotisation d'accident du travail pour la période du 13 août 2000 au 31 décembre 2011 ; que le Commissariat a donc demandé le remboursement des cotisations trop versées durant cette période à l'URSSAF qui lui a restitué les cotisations acquittées depuis moins de 3 ans mais lui a opposé la prescription prévue à l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2007 ; que le CEA a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 20 juillet 2012 ; qu'entre temps, il avait de saisi la juridiction des affaires de sécurité d'une demande de remboursement des sommes indûment versées au titre de la cotisation complémentaire et présenté des demandes indemnitaires à l'encontre des caisses de sécurité sociale.
Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a déclaré irrecevable, pour cause de prescription, la demande de remboursement présentée par le CEA, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2012, mis hors de cause l'URSSAF [Localité 2] mais condamné la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] et la CARSAT [Localité 1] à verser chacune la somme de 1 564 808 € au CEA à titre de dommages-intérêts.
Le CEA fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à titre principal à infirmer le jugement, annuler la décision du 20 juillet 2012 ainsi que celle du 10 janvier 2012 par laquelle l'URSSAF refuse le remboursement des cotisations d'accident du travail versées du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2007 et condamner cet organisme à lui rembourser la somme de 4 694 424 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2011 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.
A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il retient la responsabilité des deux premières caisses, à son infirmation en ce qu'il écarte celle de l'URSSAF et demande à la cour de condamner in solidum les trois organismes concernés à lui payer la somme de 4 694 424 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus. En tout état de cause, il poursuit la condamnation de chacune des défenderesses à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, le CEA fait valoir que le délai de prescription de 3 ans n'a pu courir qu'à compter du 23 février 2011, date de la décision de la CARSAT reconnaissant le caractère indu de ses paiements. Il prétend en effet qu'avant cette date, il ne pouvait en avoir connaissance et indique que lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations ne peut commencer à courir avant la date de naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision.
Selon lui, la lettre du 23 février 2011 constitue une décision administrative à l'origine d'une modification des taux de cotisations. Il considère aussi qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction selon que l'indu résulterait ou non d'une erreur de la CARSAT. De même, il précise que la décision du 30 juin 2000 déterminant le taux de cotisation supplémentaire n'était pas critiquable et que seule son application l'a été, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté à l'époque cette décision.
Il invoque ensuite son droit à un recours juridictionnel effectif et le principe de sécurité juridique pour en déduire que le délai de prescription ne saurait courir avant la décision rectificative de la CARSAT reconnaissant l'indu. Il prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir avant cette décision et qu'il ne disposait auparavant d'aucun moyen pour savoir que la CARSAT avait continué à lui appliquer la cotisation supplémentaire au-delà de l'extinction de sa dette. Enfin, en réponse aux conclusions de la CARSAT, il fait observer que les rapports entre les organismes de sécurité sociale et les cotisants sont réglementaires et non contractuels et que même si un contrat avait existé, sa demande en restitution des sommes versées à tort serait justifiée.
En tout état de cause, il estime que la notification de taux rectificatifs au titre des 10 dernières années impose à la caisse de réparer les conséquences de son erreur et donc de rembourser les cotisations prélevées indûment durant la même période.
Subsidiairement, il invoque la faute commise par les caisses à son préjudice et en poursuit la réparation. Selon lui, l'URSSAF ne doit pas être déchargée de toute responsabilité dans la mesure où il lui appartient de s'assurer de l'exigibilité des cotisations qu'elle est chargée de recouvrer. S'agissant des autres caisses, il reproche à la CARSAT d'avoir maintenu indûment une cotisation complémentaire alors que celle-ci devait cesser de lui être appliqué dès l'extinction de sa dette et fait grief à la caisse primaire d'avoir proposé un paiement échelonné sur douze ans au lieu et place d'une seule mensualité. Enfin, il conteste avoir contribué à son propre dommage en considérant qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour déceler l'erreur commise par les caisses.
La CARSAT [Localité 1] et la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions de confirmation du jugement en ce qu'il retient la prescription et d'infirmation de cette décision en ce qu'il les condamne à indemniser le CEA en raison des fautes qu'elles auraient commises à son préjudice.
Selon elles, un accord est intervenu entre la caisse primaire et le CEA qui a accepté de s'acquitter de sa cotisation supplémentaire d'accident du travail pendant 12 ans et cet accord fait obstacle à la demande en répétition de l'indu. A titre subsidiaire, elles invoquent la prescription de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale pour s'opposer à la restitution des cotisations acquittées depuis plus de 3 ans au moment où le CEA en a fait la demande. En tout état de cause, elles estiment que le CEA qui n'a jamais contesté l'imposition d'une cotisation supplémentaire, ni son règlement pendant 12 ans, a commis des fautes et doit être considéré comme le seul responsable du trop-perçu. A titre subsidiaire, elles font observer que le préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir la restitution de cotisations en raison de la prescription ne peut donner lieu à réparation.
Dans ses conclusions soutenues oralement par sa représentante, l'URSSAF [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement ainsi que la décision du 20 juillet 2012 et celle du 10 janvier 2012 refusant de rembourser les cotisations accident du travail versées du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2007. A titre subsidiaire, elle conclut également à la confirmation du jugement la déchargeant de toute responsabilité envers le CEA. Enfin, elle demande la condamnation du CEA à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les instances introduites sous les numéros 15 00323,1500324 15 00708 afin de les juger ensemble ;
Sur la demande de remboursement des cotisations acquittées du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2007 :
Considérant que pour s'opposer à la demande de remboursement présentée par le CEA, la CARSAT [Localité 1] et la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] se prévalent d'abord de l'accord qu'aurait donné le CEA, le 21 juin 2000, au paiement d'une cotisation supplémentaire accident du travail de 0,63 % pendant 12 ans ;
Considérant cependant que l'acceptation par le cotisant de cette proposition d'échelonnement des prélèvements ne modifie pas la cause de son obligation et ne fait pas obstacle à l'action en remboursement de ce qui a été payé par lui de façon indue ;
Considérant qu'en l'espèce, l'employeur était tenu de verser une cotisation supplémentaire correspondant aux conséquences financières de sa faute inexcusable mais son engagement ne dépassait pas ce qui était nécessaire à l'extinction de sa dette ;
Considérant qu'au demeurant, dans une lettre adressée le 30 juin 2000 au Commissariat, la CARSAT [Localité 1] rappelle expressément que le supplément de cotisation de 0,63 % sera exigé jusqu'à l'apurement de la dette ; que cet organisme ne peut donc utilement soutenir que le cotisant s'était engagé au-delà du capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime de l'accident du travail ;
Considérant que le CEA fait observer à juste titre que son obligation de payer les cotisations accident du travail résulte de la loi et que les conditions de restitution des sommes indûment versées sont déterminées par la législation de la sécurité sociale ;
Considérant précisément qu'il résulte de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale que "la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées" ;
Considérant que pour fixer le point de départ de la prescription de trois ans à une autre date que celle du versement des cotisations, le CEA soutient essentiellement que l'obligation de remboursement résulte de la décision administrative de la CARSAT en date du 23 février 2011 et qu'avant cette date, il ne disposait pas des éléments nécessaires pour agir en restitution de l'indu ;
Considérant cependant que la lettre du 23 février 2011 par laquelle la CARSAT reconnaît avoir maintenu à tort la cotisation supplémentaire accident du travail au-delà de l'extinction de la dette ne constitue pas une décision nouvelle modifiant les droits du cotisant dont l'obligation résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable n'a jamais été remise en cause ;
Considérant qu'il s'agit seulement de la reconnaissance par la caisse d'une erreur dans le calcul des cotisations exigées sur une période supérieure à celle nécessaire à l'extinction de la dette imputable à la faute inexcusable ;
Considérant que la rectification du taux de cotisation sur la période s'écoulant entre le 13 août 2000 et le 31 septembre 2007 n'a pas pour effet de permettre le remboursement des cotisations correspondantes atteintes par la prescription de l'article R 243-6 dès lors que le droit du cotisant d'obtenir la restitution de l'indu n'est pas né de cette décision rectificative mais de l'erreur de calcul qui est à son origine ;
Considérant qu'en effet, il ressort du dossier que la créance de cotisation supplémentaire s'est éteinte dès le versement du 12 août 2000 et que c'est par erreur que le CEA a continué à s'en acquitter pendant près de dix ans ;
Considérant ensuite que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il disposait de tous les éléments nécessaires pour prendre connaissance de cette erreur puisqu'il avait été informé, le 11 mai 2000, du montant exact du capital représentatif de la majoration de la rente résultant de la faute inexcusable ainsi que du taux de cotisation supplémentaire exigé et pouvait donc aisément savoir, au vu de ses déclarations faites à URSSAF, dans quel délai ce capital serait acquitté au moyen de cette cotisation ;
Considérant qu'il est d'ailleurs justifié de ce que la CARSAT l'a informé, le 30 juin 2000, du prélèvement de la cotisation supplémentaire de 0,63 % "jusqu'à extinction de la dette" ;
Considérant que, par conséquent, dès le versement de la première échéance de cette cotisation supplémentaire, le CEA était en mesure de vérifier qu'il s'était bien libéré de sa dette ;
Considérant qu'il résulte d'ailleurs de la correspondance échangée entre le CEA et la CARSAT [Localité 1] qu'à deux reprises, au cours de l'année 2002, le premier s'est étonné du taux de cotisation appliqué et a demandé expressément à l'organisme de sécurité sociale de lui indiquer "la durée d'application de cette majoration de 0,63 au taux des cotisations dues au titre des accidents du travail de l'établissement de [Localité 4] pour la faute inexcusable dont il a été reconnu responsable lors de l'accident survenu le 26 mars 1991" ;
Considérant qu'ayant pris conscience dès cette époque du caractère anormal du taux appliqué, il appartenait au Commissariat de demander la restitution des cotisations versées par erreur au lieu d'attendre que la CARSAT finisse par découvrir elle-même cette erreur ;
Considérant que l'employeur n'était pas dans l'impossibilité de contester le maintien du coefficient appliqué au taux de cotisation accident du travail au-delà de l'extinction de sa dette et aurait pu demander le remboursement dans les 3 années suivant le versement indu des cotisations ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la prescription prévue à l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale s'opposait à la restitution demandée ;
Que leur jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les demandes indemnitaires présentées par le CEA à l'encontre de chacune des caisses;
Considérant que la responsabilité des organismes de sécurité sociale est engagée en cas d'exécution fautive de leurs obligations respectives au détriment du cotisant ;
Considérant qu'en l'espèce, le CEA dénonce d'abord la mauvaise tenue de son compte-employeur par la CARSAT qui a maintenu pendant près de 10 ans une cotisation supplémentaire accident du travail dont la suppression aurait dû intervenir au lendemain de la première échéance d'août 2000 ;
Considérant qu'il apparaît en effet que le commissariat a demander, à plusieurs reprises, des explications à cet organisme sur la prolongation du prélèvement de la cotisation supplémentaire appliquée à son établissement de [Localité 4] au titre de sa faute inexcusable et n'a reçu aucune réponse avant le 23 février 2011, date à laquelle la caisse a finalement reconnu le caractère erroné des sommes prélevées et a rectifié en conséquence le taux de cotisation pour la période du 13 août 2000 au 31 décembre 2011 ;
Considérant qu'il appartenait pourtant à la CARSAT [Localité 1] de déterminer précisément le taux et la durée de cotisation supplémentaire d'accident du travail nécessaires pour récupérer auprès de l'employeur le montant du capital représentatif de la rente majorée servie à la victime et de tenir régulièrement à jour le compte de l'auteur de la faute inexcusable ;
Considérant que manifestement, la caisse n'a pas apporté à la gestion du dossier de l'établissement de [Localité 4] l'attention nécessaire alors même qu'elle avait été avertie de son erreur par le cotisant ; que ses négligences persistantes dans la gestion de ce dossier sont directement à l'origine du préjudice financier subi par le CEA ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné cet organisme à réparer le préjudice résultant de ses fautes dans la détermination du taux de cotisation applicable et la durée d'exigibilité de la cotisation supplémentaire accident du travail pour faute inexcusable ;
Considérant que le montant des dommages-intérêts a été correctement apprécié par les premiers juges qui ont relevé aussi l'inaction du cotisant pendant près de 10 ans et le fait que, sous couvert de la réparation du préjudice subi, le CEA tente en réalité d'obtenir une somme équivalente aux cotisations acquittées à tort alors que leur remboursement est impossible à cause de la prescription ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la CARSAT [Localité 1] à verser au CEA une indemnité égale au tiers du préjudice allégué, sauf à prévoir que les intérêts échus pour une année entière seront eux même capitalisés comme l'avait demandé le commissariat devant les premiers juges ;
Considérant que le Commissariat demande également la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] à l'indemniser du préjudice subi par sa faute car c'est cet organisme qui lui a indiqué, le 11 mai 2000, que la cotisation supplémentaire pouvait être perçue sur une période de 12 ans alors qu'un mois suffisait à éteindre sa dette ;
Considérant toutefois que cette proposition transmise par la caisse primaire se réfère aux dispositions de l'article R 452-1 du code de la sécurité sociale qui permettent notamment l'échelonnement des cotisations supplémentaires dans la limite de 20 années ;
Considérant ensuite qu'ayant expressément accepté cette proposition, par lettre du 21 juin 2000, le CEA ne peut faire aucun reproche à ce sujet et la caisse primaire n'est aucunement responsable de la prolongation de cette cotisation au-delà de l'extinction de la dette ;
Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il retient la responsabilité de la caisse primaire et la condamne à verser des dommages-intérêts au CEA ;
Considérant qu'en revanche c'est bon droit que les premiers juges ont décidé que l'URSSAF, dont le rôle se limite au recouvrement des cotisations d'accident du travail dont le taux et la durée sont fixées par la CARSAT, ne pouvait modifier de son propre chef la tarification qu'il lui était demandé de percevoir ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs :
Ordonne la jonction des instances suivies sous les numéros 15-00323, 15-00324 et 15- 00708 du répertoire général ;
Déclare le CEA et la CARSAT [Localité 1] recevables mais mal fondés en leur appel respectif ;
Déclare la caisse primaire [Localité 3] recevable et bien fondée en son appel ;
Confirme le jugement en ce qu'il déclare le CEA irrecevable en sa demande de remboursement des cotisations supplémentaires atteintes par la prescription, met hors de cause l'URSSAF [Localité 2] et condamne la CARSAT [Localité 1] à verser au Commissariat la somme de 1 564 808 € de dommages-intérêts ;
L'infirme en ce qu'il prononce la même condamnation à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déboute le CEA de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts produits par l'indemnité allouée au CEA et échus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge du CEA et de la CARSAT du Sud- Est au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et les condamne au paiement de ce droit s'élevant pour chacun à la somme de 321,80 € ;
Le Greffier, Le Président,