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19/05/2016 | FRANCE | N°14/24364

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 19 mai 2016, 14/24364


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 19 MAI 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24364



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2014 - Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2014J01184







APPELANTE



SAS AUDIONOVA FRANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

pris

e en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Julien COMBIER, avocat au barre...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 19 MAI 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24364

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2014 - Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2014J01184

APPELANTE

SAS AUDIONOVA FRANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Julien COMBIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

SARL R EVENTS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Gabriel MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1300

Assistée de Me Elena ELMALEH WININGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1093, substituant Me Gabriel MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1300

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société R Events, société de communication, de promotion et d'organisation d'événements, a assuré depuis 2008, l'organisation de multiples événements pour la société Audionova.

Dans le cadre des assises ORL de [Localité 3] 2013, dont la société R Events avait organisé les précédentes éditions, la société Audionova a fait appel à Mme [P], ancienne collaboratrice de la société R Events.

Puis, la société Audionova a indiqué à la société R Events qu'en raison du contexte économique, elle souhaitait dorénavant recourir systématiquement à des procédures d'appel d'offres pour choisir son prestataire.

La société R Events a, par acte du 17 juin 2013, assigné la société Audionova France en réparation du préjudice subi consécutif à ce qu'elle estimait être une rupture brutale des relations commerciales.

Par jugement en date du 4 novembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Lyon a :

- constaté la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales existantes entre la société Audionova et la société R Events ;

- condamné la société Audionova à payer à la société R Events la somme de 36.807,99 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société Audionova à payer à la société R Events la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d'atteinte à son image.

- condamné la société Audionova à payer à la société R Events la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par la société Audionova France le 2 décembre 2014 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Audionova France le 12 mai 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- recevoir la société Audionova France en son appel et l'y dire bien fondée ;

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

- dire que la société R Events ne démontre pas que la société Audionova France lui ait consenti la moindre exclusivité ;

- dire qu'aucun contrat n'a été signé entre la société Audionova France et la société R Events s'agissant de l'organisation des assises ORL de [Localité 3] 2013 ;

- dire que les sociétés Audionova et R Events se sont accordées pour poursuivre leurs relations commerciales ;

- dire que la société Audionova a proposé la poursuite des relations commerciales avec la société R Events jusqu'à la fin de l'année 2014, date à laquelle elle entend recourir à la procédure d'appel d'offre s'agissant des prestations de communication et d'événementiel ;

En conséquence,

- dire qu'il n'y a eu ni rupture des relations imputables à la société Audionova, ni, le cas échéant de brutalité dans la rupture des relations ;

- débouter la société R Events de l'intégralité de ses demandes formées au visa de l'article L. 442-6 5° du code de commerce ;

- dire et juger que la société Audionova ne s'est rendue coupable d'aucun agissement déloyal à l'encontre de la société R Events ;

- dire que la société R Events a expressément reconnu cet état de fait ;

- débouter la société R Events de sa demande indemnitaire formée au vise de l'article 1382 du code civil ;

- dire, en tout état de cause, que la société R Events ne prouve pas l'existence d'un quelconque préjudice, ni dans on principe, ni dans son quantum ;

- débouter la société R Events de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause,

- condamner la société R Events au paiement d'un somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A/ Sur la prétendue rupture des relations commerciales établies

L'appelante avance au soutien de ses prétentions que la société intimée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une rupture brutale, le seul fait de préférer une ancienne collaboratrice à la société intimée, ne démontrant pas la rupture abusive.

Au surplus, elle affirme qu'aucune exclusivité - laquelle ne se présume pas - n'avait été prévue entre les parties, la société intimée n'en rapportant pas la preuve. Elle considère par conséquent, qu'il ne peut y avoir rupture abusive, puisque le seul fait ne pas avoir choisi la société intimée pour un événement ne prouve en aucun cas sa volonté de ne plus travailler avec elle pour l'avenir. La société Audionova estime, en outre, qu'elle était libre ne pas avoir recours aux services de la société R Events pendant un certain temps, sans que cela constitue une rupture brutale des relations commerciales.

L'appelante avance également qu'il ressort du mail envoyé par Mme [T] qu'il n'existait aucune intention de rompre mais au contraire une volonté avérée de poursuivre les relations commerciales, ce que corrobore un autre mail adressé à Mme [T], puisque la société R Events s'y voit proposer de nouvelles prestations pour un délai de 18 mois, ce qu'elle refusera.

Dans le même mail, la société Audionova lui signifie sa volonté de procéder à des procédures d'appel d'offre pour les événements à venir, sans que cela ne puisse être interprété comme une régularisation à posteriori. Elle affirme qu'il ressort de ces données qu'en tout état de cause, le délai de préavis, qui devait être de six mois au cas de l'espèce, a été largement respecté.

L'appelante soutient en outre qu'elle n'est pas tenue par les propos de Mme [P], et elle affirme au surplus qu'il n'y a eu aucun mensonge dans la mesure où le nombre de participants prévu ne reflète pas nécessairement le nombre d'inscrits présents.

Elle estime en conséquence que la société R Events ne démontre pas l'existence d'une rupture et de sa prétendue brutalité, et que, s'il y a rupture, elle est uniquement imputable à celle-ci.

B/ Sur le préjudice invoqué par la société R Events

La société Audionova juge que la demande d'indemnité de la société intimée est erronée, le préjudice à retenir étant, conformément à la jurisprudence, la perte de marge brute pendant la durée du préavis raisonnable.

Elle soutient en sus, qu'en l'absence de rupture abusive aucun préjudice ne peut être retenu, pas plus que ne peuvent être retenus des préjudices annexes faute d'éléments probants. Qu'en tout état de cause, si un préjudice est retenu, ce dernier devra se limiter à 6 mois de préavis.

C/ Sur la prétendus agissements déloyaux

La société Audionova avance au soutien de ses prétentions qu'elle ne peut être condamnée pour des prétendus agissements déloyaux. D'une part parce la société R Events ne rapporte pas la preuve d'une faute délictuelle, et qu'en outre la société Audionova n'était liée par aucun devoir d'exclusivité. Et d'autre part, parce que les agissements prétendument déloyaux de Mme [P] ne lui sont ni opposables, ni imputables.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société R Events le 25 juin 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- recevoir la société R Events en ses écritures l'y déclarer bien fondée ;

- constater que la société Audionova France a rompu brutalement et sans préavis sa relation commerciale établie avec la société R Events.

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a condamné la société Audionova au paiement d'une somme de 36.807,99 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Audionova à réparer le préjudice résultant pour la société R Events de l'atteinte à son image ;

- y ajoutant, porter cette condamnation à la somme de 40.000 euros ;

- débouter la société Audionova de toutes ses demandes fins et conclusions contraires ;

- condamner la société Audionova au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager devant la cour de céans sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée avance au soutien de ses prétentions que, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la société Audionova a brutalement rompu, sans préavis, les relations commerciales qu'elle avait avec elle ; que la notion d'exclusivité est inopérante en l'espèce, peu important qu'il existât ou non un contrat d'exclusivité, le seul fait de la rupture des relations commerciales établies unilatéralement et dans des conditions brutales emportant de facto la responsabilité de la société Audionova.

La société R Events affirme en sus que contrairement à ce qu'affirme la société Audionova, le mail rédigé par Mme [T] ne prouve pas l'absence de rupture, mais prouve au contraire la mauvaise foi de cette société qui n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris.

Au surplus, la société R Events soutient que la société Audionova n'a pas respecté le préavis exigé par la loi, soit une durée de 18 mois, et ce dans la mesure où la proposition du 25 mars 2013 fait suite à une mise en demeure adressée par le conseil de la société R Events.

Cette dernière avance également que la condition de brutalité ressort des circonstances fortuites dans lesquelles elle a appris son éviction ; que le seul fait de confier une prestation à son ancienne préposée sans lui notifier par écrit la rupture est fautif.

La société R Events affirme également que c'est à la réception du mail du Dr [E] et en l'absence de tout écrit exigé par le code de commerce qu'elle a appris de manière brutale que la société Audionova participait aux assises de [Localité 3], alors que cette dernière lui avait indiqué le contraire, en lui laissant croire qu'elle ne serait pas en mesure de le faire.

La société R Events sollicite le versement d'une indemnité à hauteur de 36.807,99 euros en réparation du préjudice consécutif à la rupture sans préavis de ses relations commerciales avec la société Audionova. Elle sollicite au surplus, en réparation du préjudice découlant de la confusion instaurée et donc de l'atteinte à son image, une indemnisation à hauteur de 40.000 euros.

CELA ETANT EXPOSE LA COUR

L'existence de relations commerciales établies est reconnue par la société Audionova dans ses conclusions-mais pas la rupture brutale ;

La société R Events argue d'un procédé déloyal ayant consisté pour la société Audionova à lui laisser croire en novembre 2012 que la participation de cette dernière au congrès de [Localité 3] n'était nullement, pour des raisons budgétaires, assurée ; elle se prévaut d'un mail du 21 novembre faisant état de trois inscrits et concluant qu'il était « urgent d'attendre », alors que, dans le même temps Mme [P] était en charge de 65 participants ; mais il ne peut être tiré de ce mail la preuve d'aucune manoeuvre spécifique, dès lors que, d'une part, l'action personnelle de Mme [P] s'inscrivait dans un cadre demeuré ambigu, qu'il n'est pas établi que les mentions figurant dans le mail cité ne procédaient pas de sa propre interprétation de la situation et que, d'autre part, les positions des deux autres protagonistes de la société R Events ne sont elles-mêmes pas dénuées d'incohérences ni exemptes d'interrogations ;

Il est en effet singulier que la société R Events, qui était légitimement en droit de tabler sur la reconduction d'un marché qu'elle détenait systématiquement depuis des années, se soit contentée de la réponse du 21 novembre, lors même qu'elle rappelait à son interlocuteur la nécessité d'une prompte réponse, alors que, par ailleurs, demeure ignorée la nature des échanges entre toutes les parties pendant les deux mois précédant le courrier de la dirigeante de la société R Events, Mme [T] en date du 28 janvier 2013 ;

Ce mail est ainsi rédigé :

« Je vous remercie de m'avoir accordé une entrevue en date du Vendredi 25 courant au cours de laquelle nous avons abordé le devenir de nos relations contractuelles, l'intervention intempestive et déloyale de mon ancienne employée à laquelle vous avez ponctuellement recourue(sic) en méconnaissance de la violation manifeste de son obligation de non concurrence mais surtout de loyauté à mon égard.

J'ai pris acte que pour des raisons budgétaires et alors même que la société R évents que je dirige vous donne satisfaction depuis 5 ans en qualité d'organisatrice des assises de [Localité 3], vous avez été contraint de renoncer à mes services en dépit de la qualité de mes prestations qui selon vos dires vous donne entière satisfaction. Je considère pour ma part que le recours aux services de Mme [K] [P] a procédé d'une erreur de vos services dont elle est manifestement à l'origine ayant délibérément entretenue(sic) une confusion dans sa qualité d'intervenante indépendante alors qu'elle travaillait encore pour ma société.

J'ai bien noté qu'au regard des circonstances de son intervention, et des différents documents contrat et mails, vous ne feriez plus appel à ses services et que vous l'invitez expressément à ne pas être présente dans le cadre des Assises de [Localité 3] afin notamment qu'aucune ambiguïté ne demeure sur son statut, cette personne ayant été étroitement associée au nom de R évents en qualité de prestataire d'Audionova et vis à vis des médecins prescripteurs.

Vous avez pris connaissances des négociations que j'avais eu avec l'hôtel méditerrané qui est l'hôtel que vous avez choisi et le fait que [K] avait travaillé sur votre dossier avec Air France et pour lequel je l'ai rémunéré. (sic)

Comme je l'avez(sic) vu sur les mails, elle n'a eu aucun scrupule en contactant les prestataires de leurs(sic) demander de faire comme les années précédentes, années durant lesquels(sic) j'ai négocié pour vous.

Naturellement pour les autres éléments et pour les prochaines assises comme nous en avons discutés, (sic) ma société se tient à votre disposition pour répondre à vos appels d'offres et pour en assurer l'organisation et en optimiser le coût. (séminaires, déplacements pour le club [Établissement 1], assises...) » ;

Ce document est remarquable en ce qu'il constitue clairement de la part de la société R Events une validation des explications avancées par son partenaire sur son éviction, reconnue comme ponctuelle et dont la faute est, manifestement de part et d'autre, tenue pour être imputable à la seule [K] [P], procédant certes selon la société R Events « d'une erreur de vos services » mais « dont elle (Mme [P]) est manifestement à l'origine ayant délibérément entretenue une confusion dans sa qualité d'intervenante indépendante alors qu'elle travaillait encore pour ma société » ;

La répétition des termes « j'ai pris acte, j'ai bien noté « traduit en effet un accord des parties et, en tout état de cause, de Mme [T], pour passer outre un épisode potentiellement conflictuel mais auquel la société R Events a manifestement renoncé d'accorder une issue de ce type ;

Il s'agit en conséquence d'un accord destiné à effacer le passé et, entre autres éléments litigieux, la connaissance inopinée par la société R Events de la présence de la société Audionova au congrès de [Localité 3] résultant de la réception, par erreur, du mail du Dr [E] réclamant ses billets d'avion : ce mail est en effet daté du 16 janvier 2013 soit antérieurement au mail de Mme [T] cité ci-dessus qui a nécessairement intégré ce grief comme tous ceux de nature à justifier d'une action pour rupture brutale : un tel moyen ne saurait être soulevé ensuite d'un accord émanant de Mme [T] elle-même et qui fondait une nouvelle période de relations entre les parties ;

Il est important de noter que, sur ce dernier point, Mme [T] n'invoquait aucun engagement précis de la part de la société Audionova, autre que le fait de « se tenir à votre disposition pour répondre à vos appels d'offres et pour en assurer l'organisation et en optimiser le coût » ;

Il n'est pas discuté que, par un mail du 25 mars 2013 la société Audionova a elle-même proposé à la société R Events de participer à ses manifestations, d'une part dans le cadre d'une nouvelle politique basée sur des appels d'offre, et ce à dater de la fin de l'année 2014, mais également « à vos conditions habituelles sur nos prochains événements pour la période 2013/2014 ' SFORL-PARIS 2013, TEAM BUILDING, et les assises ORL de [Localité 3] 2014 » ;

La société R Events n'a pas donné suite à ces propositions ;

S'évince de ce qui précède que la société R Events ne peut revendiquer de voir remettre en discussion les relations commerciales de la période 2012/2013 qu'elle a elle-même soldées dans son mail du 28 janvier 2013, et qu'elle n'est pas plus fondée à réclamer l'indemnisation d'une rupture dont elle est seule à l'origine en ayant refusé, sans du reste s'en expliquer, des propositions manifestement concrètes et qui, notamment, concernaient les assises ORL de [Localité 3] 2014 ; quand bien même ces relations procédaient d'un nouveau système d'appels d'offre, le délai imparti à la société R Events pour prendre position et, le cas échéant, les refuser était, compte tenu de la durée des relations commerciales et surtout de la capacité de l'entreprise à retrouver de nouveaux marchés, suffisant ;

Le jugement est en conséquence infirmé ;

S'agissant du préjudice d'atteinte à l'image de la société R Events, découlant de la confusion instaurée avec l'intervention de Mme [P], la société R Events, qui avait en professionnelle avertie toutes les donnés d'une telle éventualité en janvier 2013, a évoqué cette question dans ses échanges avec la société Audionova, mais uniquement pour le futur, Mme [P] étant censée ne pas être physiquement présente aux Assises ;

La société R Events invoque le préjudice né de l'attitude de Mme [P] envers les participants et les professionnels ( hôteliers, restaurateurs) ; or, s'agissant du principe même de l'intervention de Mme [P], la question a été soldée en janvier 2013, et il était, en tout état de cause, logiquement prévisible que tant les hôteliers que les participants pouvaient être confrontés à la présentation duale de Mme [P], déjà connue en tant que représentante de la société R Events, et depuis lors travaillant pour son compte ; la cour relève cependant que Mme [P] avait elle-même signalé cet élément, et ce dans son propre intérêt, à la société organisatrice Beyond dès les premiers contacts de la mi novembre 2012, cette pièce étant du reste produite par la société R Events ;

S'agissant des agissements postérieurs au 28 janvier 2013, il n'est allégué d'aucun fait précis dont la société Audionova aurait été complice ;

La demande est en conséquence rejetée ;

L'équité commande d'allouer à la société Audionova la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société R Events de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déboute la société R Events de ses prétentions.

Condamne la société R Events à payer à la société Audionova la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société R Events aux dépens dont distraction au profit de Me Etevenard.

Le Greffier Le Président

B.REITZER L. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/24364
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/24364 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;14.24364 ?
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