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19/05/2016 | FRANCE | N°14/24073

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 19 mai 2016, 14/24073


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 19 MAI 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24073



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n° 2013069089







APPELANTE



SARL MAGENTA DEVELOPPEMENT, sous enseigne FINANCIERE MAGENTA

ayant son

siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : B 412 442 857

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par et assistée de Me Di...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 19 MAI 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24073

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n° 2013069089

APPELANTE

SARL MAGENTA DEVELOPPEMENT, sous enseigne FINANCIERE MAGENTA

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : B 412 442 857

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Didier DALIN de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349

INTIMEE

SCA TE MOTU TOOURI

ayant son siège social à [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 987 693

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0526

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société Te Motu Toouri, dont le siège est en Polynésie Française s'est rapprochée de la société MB Associés et a signé avec cette dernière un contrat d'assistance portant notamment sur la mise au point d'un schéma d'investissement lui permettant de bénéficier des dispositions d'aide fiscale d'investissement dans les Dom Tom.

La société MB Associés a mandaté la société Magenta Développement pour présenter la demande d'aide fiscale à l'administration compétente.

Le 12 juin 2012, l'administration a rendu un avis négatif à ce projet.

Le 9 octobre 2012, en l'absence d'un recours dans le délai imparti, cette décision est devenue définitive. Ce qui a été confirmée par notification de l'administration en date du même jour.

Par la suite, la société Te Motu Toouri a reproché à la société MB Associés ainsi qu'à la société Financière Magenta de ne pas l'avoir conseillée, ni avisée de cette possibilité de recours.

Par actes des 7 et 13 novembre 2013, la société Te Motu Toouri a fait assigner la société Financière Magenta et de la société MB Associés en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

* * *

Vu le jugement prononcé le 18 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné solidairement la société MB Associés et la société Financière Magenta anciennement dénommée Magenta Développement à payer à la société Te Motu Toouri la somme de 66.664,39 euros,

- débouté la société Te Motu Toouri de sa demande de remboursement d'honoraires,

- condamné solidairement la société MB associés et la société Financière Magenta anciennement Magenta Developpement à payer à la société Te Motu Toouri la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel de la société Financière Magenta (en réalité Magenta Développement) le 28 novembre 2014,

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Financière Magenta (en réalité Magenta Développement) le 8 avril 2015,

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Te Motu Toouri le 10 février 2015,

La société Financière Magenta demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- constater que les sociétés Financière Magenta et Magenta Développement sont deux sociétés distinctes et donc deux personnes morales distinctes, ce dont la société Te Motu Toouri et le tribunal de commerce de Paris ont été informés dès l'origine de la procédure,

- dire que la société Financière Magenta n'est pas concernée par le présent litige et qu'il résulte des propres pièces de la partie demanderesse que seule la société Magenta Développement peut éventuellement être concernée ;

- déclarer la société Financière Magenta recevable et bien fondée en son appel ;

- ordonner sa mise hors de cause ;

- subsidiairement, constater que la société Magenta Développement et à fortiori la société Financière Magenta n'avaient aucun lien de droit à l'égard de la société Te Motu Toouri ;

- constater qu'elle a été diligente et a régulièrement répondu de manière argumentée à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) ;

- constater que le refus d'agrément provient de la seule défaillance de la société Te Motu Toouri qui n'a pas rempli les conditions localement ;

- constater que la société MB associés avait été informée le 19 juin 2012 de la possibilité de saisir la commission consultative, ce qui n'a pas été fait par sa cliente, bien que cette dernière soit en possession du mail du 19 juin 2012 ;

- constater enfin et surtout que la société Te Motu Toouri n'a pas souhaité saisir la Commission Consultative suite au refus d'agrément et n'a d'ailleurs pu justifier de financement local indispensable pour obtenir cet agrément ;

- condamner la société Te Motu Toouri à verser à la société Financière Magenta la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Te Motu Toouri demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- recevoir la société Te Motu Toouri en ses conclusions d'intimée, et d'appelant à titre reconventionnel ;

- l'en dire bien fondée ;

- confirmer que les manquements commis par la société Financière Magenta, société dénommée Magenta Developpement et par la société MB associés consistent des violations de leurs obligations de conseil et d'information à l'égard de la société Te Motu Toouri ;

- confirmer la condamnation au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

- réformer le jugement entrepris sur la fixation des préjudices, après rétablissement de l'identité de la société Financière Magenta (RCS 412442857) en qualité de société Magenta Développement ;

- condamner solidairement la société Magenta Developpement et la société MB associés au paiement à la société Te Motu Toouri des sommes suivantes :

* 34.289,19 euros au titre de sa perte de chance de l'avantage fiscal dû à la défiscalisation ;

* 294.248,77 euros en réparation de la perte de chance d'obtenir une subvention territoriale de 35% des 100.323.512 FCFP soit 35.113.229 de francs pacifiques soit 294.248,80 euros investis par la société Te Motu Toouri ;

* 11.410,33 euros en remboursement des honoraires payés ;

- condamner la société Magenta Developpement au paiement à la société Te Motu Toouri de la somme de :

* 150.000 euros en réparation de son préjudice morale résultant de la fraude entretenue par la confusion de sa dénomination sociale ;

* 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que le jugement de première instance a opposé la société Te Motu Toouri à la société MB Associés et à la Sarl Magenta Developpement dont le n° de RCS est Paris B 412442857 ; qu'il résulte de l'extrait K bis versé aux débats que la société correspondant à ce numéro d'immatriculation est la Sarl Magenta Développement ayant son siège [Adresse 1] ayant pour non commercial Netplacement-Financière Magenta ; que la déclaration d'appel a nécessairement été formée par cette société, peu important l'existence d'une autre Sarl dénommée Financière Magenta n° 514.083.575 RCS Paris ayant également son siège [Adresse 1] et doté du même gérant ; que la seule partie au litige est la Sarl Magenta Développement ; qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Financière Magenta, étrangère à la procédure ;

Considérant que la société MB Associés, condamnée solidairement en première instance avec la société Magenta Développement, n'a pas été intimée ;

Considérant qu'un contrat de conseil, d'assistance et de prestations de service a été conclu le 20 avril 2011 entre la société civile agricole Te Motu Toouri et la société « MB Associés » ; que cette dernière société n'ayant pas été intimée et n'ayant pas été ultérieurement appelée en la cause par la société Te Motu Toouri, la cour ne dispose pas du contrat conclu entre la société « MB Associés » et la société Magenta Développement ; qu'est néanmoins versé aux débats un mandat de représentation consenti le 13 juillet 2011 par la société Te Motu Toouri à la Sarl Magenta Développement « pour présenter et suivre auprès de l'administration fiscale la demande d'agrément au titre de l'article 199 undecies B du code général des impôts en vue de l'acquisition, au titre de l'année 2012 d'équipements et de bâtiments à usage mixte » ; que la société Magenta Développement est ainsi mal fondée à soutenir l'absence de lien direct entre elle-même et la société Te Motu Toouri ; que cette dernière verse aux débats les différents échanges entre la société Magenta Développement et les services des impôts (pièces 8 à 15) ; que la société Magenta Développement ne prouve aucunement la carence de son mandant dans la remise des pièces réclamées ; que, par courrier du 19 juin 2012, le représentant de la direction générale des finances publiques à informé la société Magenta Développement qu'une suite défavorable sera donnée à sa demande tendant à faire bénéficier la société Te Motu Toouri de diverses dispositions fiscales avec possibilité de saisir dans un délai de 15 jours la commission consultative ; que, le 19 juin 2012, la société Magenta Développement a informé la société Te Motu Toouri de ce refus d'agrément; que, par courrier du 9 octobre 2012 adressé à la société Magenta Développement, l'administration fiscale a confirmé le refus d'agrément en rappelant que la commission nationale consultative n'avait pas été saisie ;

Considérant que la société Te Motu Toouri reproche à la société Magenta Développement de ne pas l'avoir avisée de la possibilité de saisir la commission nationale consultative et de lui avoir ainsi fait perdre une chance d'obtenir l'avantage fiscal lié à la défiscalisation ainsi que la subvention territoriale de 35% ;

Considérant que si la société Magenta Développement  verse aux débats le courrier électronique qu'elle a adressé le 19 juin 2012 à la société MB associés en la personne de M. [V] l'avisant du refus d'agrément et rappelant la possibilité de saisir la commission consultative « d'ici le 4 juillet au plus tard », il est également constant qu'elle n'en a pas avisé directement son mandant, en l'occurrence la société Te Motu Toouri, dans le cadre du contrat de mandat de représentation qui les liait ; qu'elle a ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil ;

Considérant que, par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont justement chiffré à 66.664,39 euros le préjudice subi par la société Te Motu Toouri du fait de la perte de chance d'avoir pu bénéficier des investissements défiscalisés ;

Considérant que la société développement n'a pas à supporter le remboursement des honoraires versés par la société Te Motu Toouri à la société MB Associés ;

Considérant que si une confusion a pu résulter du fait que la société Magenta Développement a pour nom commercial Netplacement-Financière Magenta et utilise le nom Financière Magenta dans ses courriers alors  et que Financière Magenta est la raison sociale d'une autre société située à la même adresse avec le même dirigeant et développant une activité proche, aucune fraude ne saurait se déduire de ce seul constat ; que la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement doit être rejetée ;

Considérant qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société MB Associés qui n'est pas intimée.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré dans sa partie relative aux condamnations prononcées à l'encontre de société Financière Magenta ;

Statuant de nouveau de ce chef :

Condamne la société Magenta Développement à payer à la société Te Motu Toouri la somme de 66.664,39 euros pour perte de chance ;

Condamne la société Magenta Developpement à payer à la société Te Motu Toouri la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société Magenta Developpement aux dépens.

Le Greffier Le Président

B.REITZER L. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/24073
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/24073 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;14.24073 ?
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