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19/05/2016 | FRANCE | N°13/22008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 19 mai 2016, 13/22008


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 19 MAI 2016



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22008



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 13/00101



APPELANTE



Société civile SCEA DES VEUGNIS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicil

iés en cette qualité audit siège



'[Adresse 5]'

[Localité 1]

N° SIRET : 377 487 731



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125



INTIMES...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 19 MAI 2016

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22008

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 13/00101

APPELANTE

Société civile SCEA DES VEUGNIS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

'[Adresse 5]'

[Localité 1]

N° SIRET : 377 487 731

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIMES

Monsieur [N], [E], [A] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant, Me Régine PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant, Me Régine PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [J], [D], [F] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7]

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant, Me Régine PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [Y] [G]

Né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 6] (YONNE)

[Adresse 4]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Denis Gilles BRELET, avocat au barreau de PARIS toque : C0515

Madame [R] [Q] épouse [G]

Née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] (YONNE)

[Adresse 4]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Denis Gilles BRELET, avocat au barreau de PARIS toque : C0515

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR, en présence de Madame Marie-Aline GAILLARD, greffière stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Par acte délivré le 29 juillet 2013, messieurs [N], [C] et [J] [Z] ont fait assigner la SCEA des Veugnis et monsieur [K] [B] devant le président du tribunal de grande instance d'Auxerre sur le fondement des articles 815-2 et 815-9 du code civil ;

Ils ont demandé qu'il soit jugé qu'ils sont co-indivisaires de différentes parcelles sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 5] dont ils ont sollicité l'expulsion de la SCEA des Veugnis et ont demandé la condamnation de celle-ci à leur payer une indemnité d'occupation de 8000 € par an sur les cinq dernières années d'occupation, celle-ci ne justifiant d'aucun bail que leur aurait consenti monsieur ou madame [G] ;

Ils ont indiqué souhaiter obtenir l'autorisation d'occuper lesdites parcelles indivises et offert de régler une indemnité d'occupation de 4051,[Cadastre 58] € par an ;

Par jugement rendu en la forme des référés le 5 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance d'Auxerre, saisi sur le fondement des articles 815-2 et 815-9 du code civil, a :

- constaté le désistement d'instance des demandeurs à l'égard de monsieur [B] ;

- dit que la juridiction saisie était le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et non le juge des référés ;

- dit que la SCEA des Veugnis ne rapportait pas la preuve qu'elle était titulaire d'un bail rural écrit ou verbal ;

- dit qu'en tout état de cause, les contrats de bail ou de mise à disposition qui auraient pu être consentis en 1990 ont été anéantis rétroactivement en 1998 ;

- constaté qu'il n'était pas démontré qu'un nouveau bail aurait été conclu après 1998 avec l'accord de tous les indivisaires ;

- rejeté en conséquence l'exception d'incompétence soulevée par la SCEA des Veugnis';

- dit que les consorts [Z] étaient co-indivisaires des parcelles suivantes :

Commune de [Localité 6]

*ZD [Cadastre 48] d'une contenance cadastrale de 4ha 21a 02ca et d'une superficie déclarée à la MSA identique ;

*ZN [Cadastre 5] d'une contenance cadastrale de 12ha 40a 88ca et d'une superficie déclarée à la MSA identique ;

* ZN [Cadastre 6] d'une contenance cadastrale de 0ha 03a 64ca et d'une superficie déclarée à la MSA identique ;

* ZN [Cadastre 7] d'une contenance cadastrale de 9ha 12a 16ca et d'une superficie déclarée à la MSA de 9ha 05a 60ca ;

* ZN [Cadastre 22] d'une contenance cadastrale de 02ha 55a 88ca et d'une superficie déclarée à la MSA identique ;

* ZN [Cadastre 49] d'une contenance cadastrale de 05a 55ca et d'une superficie déclarée à la MSA identique ;

* ZN [Cadastre 50] d'une contenance cadastrale de 33a 01ca et d'une superficie déclarée à la MSA de 0ha 18a 41ca ;

*ZD[Cadastre 49] d'une contenance cadastrale de 1ha 95a 39ca et d'une superficie déclarée à la MSA de 1ha 75a 39ca ;

Soit en totalité cadastrale de 30ha 67a 53ca et une superficie déclarée à la MSA de 30ha 26a 37ca ;

Commune de [Localité 5]

* ZH [Cadastre 21] d'une contenance cadastrale de 45a 81ca et d'une superficie déclarée à la MSA de 45a 81ca ;

- dit que ces parcelles étaient occupées sans droit ni titre par une société tiers à l'indivision, à savoir la SCEA des Veugnis ;

- ordonné en conséquence l'expulsion de la SCEA des Veugnis de ces parcelles dès le prononcé de l'ordonnance ;

- autorisé, en application de l'article 815-9 du code civil, les consorts [Z] à occuper les biens indivis conformément à leur destination agricole ;

- dit que les consorts [Z] régleraient, à compter de leur prise de possession, une indemnité d'occupation sur la base de 4 051,[Cadastre 58] € par an ;

- condamné, à titre provisionnel, la SCEA des Veugnis à payer une indemnité d'occupation de 8000 € par an sur les cinq dernières années d'occupation, soit 40.000 €, et ce, jusqu'à la libération des lieux ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné la SCEA des Veugnis à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Par déclaration du 18 novembre 2013, la SCEA des Veugnis a relevé appel du jugement et, par conclusions déposées le16 février 2016, a demandé à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auxerre le 5 novembre 2013 ;

- de juger que le litige relève de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre ;

- de juger qu'elle exploite les parcelles à bon droit et dispose d'un titre ;

- de la rétablir dans ses droits ;

- de débouter les consorts [Z] de leur demande de condamnation à verser une indemnité d'occupation ;

- de débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes ;

- de condamner les consorts [Z] au remboursement de la somme de 40000€ versée indûment par elle à titre d'indemnité d'occupation, avec intérêts de droit à compter de son versement ;

- de condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- de condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 15000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Monsieur et madame [G], intervenants volontaires à l'instance, ont demandé à la cour, par conclusions déposées le 15 février 2016 :

- de les déclarer recevables et bien fondées dans leurs interventions volontaires, leur intérêt à agir étant démontré ;

- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 5 novembre 2013 et, statuant à nouveau :

- de juger que le tribunal de grande instance était incompétent pour connaître du litige qui ressort de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre, la preuve d'un bail rural étant établie ;

- de juger que, la révocation partielle de la donation-partage cumulative du 27 juin 1973 ordonnée par cette cour ne portant que sur les droits dont était personnellement titulaire madame [G] ne peut s'effectuer qu'en valeur et non en nature, notamment par suite des effets du remembrement effectué en 1991 ;

- de juger en toute hypothèse que la révocation partielle de la donation-partage cumulative ne peut pas porter sur les parcelles attribuées à monsieur [Y] [G] comme provenant des biens personnels appartenant à monsieur [D] [G], son père, ni des droits provenant de la communauté ;

- de juger que les biens attribués à monsieur J. [G] dans le cadre du remembrement ne se réfèrent à aucune origine de propriété ;

- de juger que le procès-verbal de remembrement du 1er juillet 1991 constituant le titre de propriété actuel de monsieur [Y] [G] ne fait pas état de l'action révocatoire prévue dans l'acte de donation-partage et qu'il ne figure aucune clause de subrogation conventionnelle dans ce dernier acte permettant d'affirmer que les parcelles attribuées remplacent les parcelles apportées ;

- de juger que ladite révocation partielle de la donation-partage cumulative n'a aucun effet sur le bail consenti à madame M.L. [G] mis à disposition de la SCEA des Veugnis ;

- de juger, conformément aux dispositions sur le remembrement, que madame M.L. [G], preneur, a poursuivi l'exploitation des parcelles par application de la mise à disposition jusqu'à la décision du tribunal, soit depuis maintenant vingt-trois ans ;

- de juger que la SCEA des Veugnis acquitte pour les parcelles le fermage dû dont la preuve est rapportée tant de la part de l'exploitant que du bailleur ;

- d'ordonner la réintégration de la SCEA des Veugnis dans les parcelles litigieuses ;

- d'ordonner le remboursement de la somme de 40000 €uros mise à sa charge avec intérêts de droit à compter du versement de la somme ;

- de condamner les consorts [Z] pour le préjudice subi par la SCEA des Veugnis du fait de son expulsion sur la surface de 30ha 72a 18ca ;

- de condamner les consorts [Z] solidairement à leur verser la somme de 2000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Par conclusions déposées le 29 janvier 2016, les consorts [Z] ont demandé à la cour :

Vu les articles 815-2 et 815-9, 815-3 4ème alinéa, 954 et 1328 du code civil et 554 du code de procédure civile ;

- de confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2013 par le tribunal de grande instance d'Auxerre ;

- de juger que le président du tribunal de grande instance d'Auxerre statuant en référé était bien compétent sur le fondement des dispositions des articles 815-2 et 815-9 du code civil et que les appelants et intervenants ne peuvent devant la cour soulever l'incompétence du tribunal en raison de l'effet dévolutif de l'appel ;

- de juger que la SCEA des Veugnis n'est pas titulaire d'un bail rural écrit ou verbal qui aurait été consenti par tous les co-indivisaires et qu'elle ne rapporte pas la preuve du paiement d'un quelconque fermage qui aurait été versé aux co-indivisaires ;

- de dire en tout état de cause, que tout contrat de bail ou de mise à disposition qui aurait pu être consenti en 1990 a été anéanti rétroactivement par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1998 ;

- de juger qu'il n'est pas démontré ni d'ailleurs allégué qu'un bail aurait été conclu après 1998 avec l'accord de tous les co-indivisaires ;

- de juger que leur action concerne des parcelles indivises mentionnées dans le projet de partage établi par maître [L], notaire, dont la masse à partager établie par lui, constituée desdites parcelles indivises, n'a jamais été contestée par monsieur [Y] [G] et provient de la révocation prononcée par arrêt de cette cour du 30 juin 1998 de la donation du 27 juin 1973 'en ce qu'elle porte sur la moitié indivise et le quart en usufruit des biens de la communauté [G]-[V]', parcelles indivises entre eux et monsieur [Y] [G], décision qui a force de chose jugée ;

- de juger en conséquence que la restitution des parcelles indivises ne peut intervenir qu'en nature et non en valeur ;

- de juger que ces parcelles indivises sont occupées par la SCEA des Veugnis, tiers à l'indivision, qui n'est titulaire ni d'une autorisation ni d'un bail ni d'une mise à disposition consenti par l'unanimité des co-indivisaires ;

- de confirmer l'expulsion de la SCEA des Veugnis des parcelles en cause ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il les a autorisés, en application de l'article 815-9 du code civil, à occuper les biens conformément à leur destination agricole, ce qui est effectif depuis l'état des lieux de prise de possession des terres établi par maître [S] le 9 janvier 2014 ;

- de confirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'ils régleraient à compter de leur prise de possession une indemnité d'occupation sur la base de 4051,[Cadastre 58] € par an ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné à titre provisionnel la SCEA des Veugnis à payer une indemnité d'occupation de 8000 € par an sur les cinq dernières années d'occupation, soit 40000 €, et ce, jusqu'à la libération des lieux qui a été effective le 9 janvier 2014 ;

- de déclarer irrecevable et mal fondée l'intervention devant la cour de monsieur et madame [G] et les débouter de toutes leurs prétentions sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile ;

- de condamner la SCEA des Veugnis à leur payer la somme de 10000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter les appelants et intervenants de toutes leurs demandes ;

- de condamner la SCEA des Veugnis à leur payer la somme de 2364,33 € concernant les frais d'exécution du jugement rendu le 5 novembre 2013, selon état établi par maître [S], huissier de justice à [Localité 3] ;

- de condamner la SCEA des Veugnis aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE,

Considérant que le premier juge a écarté la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour retenir sa propre compétence ;

Que la SCEA des Veugnis et les époux [G] se limitent à demander à la cour de juger que le litige relevait de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre ;

Qu'il appartient en tout état de cause à la cour de statuer sur le fond du litige dès lors qu'elle est juridiction d'appel compétente pour statuer aussi bien sur les décisions du président du tribunal de grande instance d'Auxerre statuant en la forme des référés que sur celles du tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre ;

Considérant que monsieur [Y] [G] et son épouse, madame [R] [G], interviennent volontairement devant la cour, le premier en sa qualité d'héritier et d'attributaire des parcelles litigieuses, la seconde en sa double qualité de preneur à bail des parcelles mises à la dispositions de la SCEA des Veugnis, et d'associée de cette société ;

Que les consorts [Z] soutiennent que ces interventions en cause d'appel sont irrecevables et mal fondées selon l'article 554 du code de procédure civile, l'action étant engagée sur le fondement des articles 815-2 et 815-9 du code civil et les prétentions de monsieur et madame [G] n'ayant pas de lien suffisant entre leur intervention et l'objet de la demande principale puisqu'ils n'occupent pas les parcelles, alors qu'ils ne justifient pas de circonstances qui se seraient révélées postérieurement au jugement ;

Mais considérant, d'une part, que monsieur [G] qui conteste la nature juridique de certaines parcelles dont il s'estime propriétaire dispose d'un intérêt à agir ; que madame [G] qui invoque un bail à elle consenti puis mis à la disposition de la SCEA des Veugnis dispose également d'un intérêt à agir ; que ces interventions présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires'; que, d'autre part, la recevabilité de l'intervention volontaire n'est pas subordonnée à la constatation d'une évolution du litige ;

Que les époux [G] doivent être déclarés recevables en leur intervention volontaire ;

Considérant que monsieur [D] [G] est décédé le [Date décès 1] 1967 laissant pour lui succéder :

-[U] [V], son épouse, commune en biens et usufruitière légale du quart de ses biens ;

- son fils, monsieur [Y] [G] ;

- sa fille, mademoiselle [O] [G], mariée ultérieurement avec monsieur [N] [Z], deux enfants étant issus de ce mariage, [C] et [J] [Z] ;

Que la liquidation et le partage de la communauté [G]-[V] n'ayant pas été faite, de même que la liquidation et le partage de la succession de monsieur [D] [G], madame [V], veuve [G], a procédé à une donation-partage cumulative au profit de ses deux enfants, héritiers de leur père décédé ;

Qu'ainsi, par acte de maître [M], notaire à [Localité 8], du 27 juin 1973, madame [U] [V], veuve [G], a procédé à une donation à titre de partage anticipé, aux termes de laquelle elle a fait donation à ses deux enfants, monsieur [Y] [G], époux de madame [R] [Q] sous le régime de la communauté légale de biens, et mademoiselle [O] [G], des biens dépendants tant de la communauté ayant existé entre elle et son défunt mari que de ceux dépendant de la succession de ce dernier, en dehors de la réserve d'usufruit ;

Qu'il a été fait masse de la totalité des biens commun ayant appartenu aux époux [G]-[V] et des biens propres appartenant à monsieur [D] [G], décédé, les deux enfants recevant chacun divisément la moitié desdits biens ;

Que sur cette masse, il a été attribué privativement à monsieur [Y] [G] les parcelles de terre suivantes :

Commune de [Localité 6] (Yonne), cadastrés :

Section C numéros [Cadastre 17], [Cadastre 20],

Section D numéros [Cadastre 30], [Cadastre 29] [Cadastre 31], [Cadastre 2], [Cadastre 32], [Cadastre 3],

Section C numéros [Cadastre 9], [Cadastre 33], [Cadastre 47] [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 8], [Cadastre 12],

Section D numéro [Cadastre 39], [Cadastre 46], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 44], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 45], [Cadastre 19], [Cadastre 1] (biens communs et partie biens propres de son père)

Section C numéros [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61] (biens propres de son père)

Section D numéros [Cadastre 38] [Cadastre 4] [Cadastre 40] et [Cadastre 35] (partie biens propres de son père- partie biens

communs).

Commune de [Localité 5] (Yonne), cadastrés :

Section C numéro [Cadastre 15] et [Cadastre 28] (bien propre de son père et bien commun) ;

Que madame Veuve [G] a imposé à chacun de ses enfants la charge d'une rente viagère annuelle d'un montant total égal à 60 quintaux de blé, à laquelle sa fille ne devait contribuer qu'à hauteur de 20 quintaux, afin de tenir compte de la réserve d'usufruit partiel ;

Que, monsieur [Y] [G] expose avoir, le 25 janvier 1990, donné à bail rural à son épouse, madame [R] [G], les biens qui lui avaient été attribués aux termes de donation-partage cumulative, ce, moyennant un fermage annuel de 67 quintaux de blé ;

Que madame [R] [G], preneur, expose avoir, le même jour, mis les parcelles en cause à disposition de la SCEA des Veugnis moyennant une rémunération égale à 67 quintaux de blé payable le 31 octobre de chaque année ;

Considérant que, selon procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 6] publié le 1er juillet 1991, monsieur [Y] [G], propriétaire, a abandonné en vue du remembrement toutes les parcelles reçues sur ladite commune dans la donation-partage cumulative, les biens propres de son père, les biens communs de son père et ceux de sa mère ; qu'en échange de cet abandon, il s'est vu attribuer dans le cadre du remembrement les parcelles cadastrées à [Localité 6] ZD n°[Cadastre 11], ZD n° [Cadastre 48], ZD n° [Cadastre 49], ZN n° [Cadastre 42], ZN n° [Cadastre 51], ZN n° [Cadastre 52] et ZN n° [Cadastre 22] pour une surface de 30ha 93a 56ca ;

Qu'enfin, par arrêt du 30 juin 1998, cette cour, saisie par madame [U] [V], veuve [G], a ordonné la révocation de la donation 'en ce qu'elle porte sur la moitié indivise et le quart en usufruit des biens de communauté et le quart en usufruit des biens propres de Monsieur [D] [G] restés la propriété de monsieur [Y] [G] au jour de la publication le 7 mars 1994 de l'assignation introductive d'instance.' ;

Qu'il en résulte que monsieur [Y] [G] a conservé les droits liés à sa qualité d'héritier de son père prédécédé ;

Considérant que si l'intervention du remembrement en 1991 avait eu pour effet de modifier erga omnes la situation juridique antérieure, il n'en demeure pas moins que la cour a, en 1998, révoqué la donation consentie par madame [U] [V], veuve [G] en ce qu'elle portait sur la moitié indivise et le quart en usufruit des biens de communauté et le quart en usufruit des biens propres de Monsieur [D] [G] restés la propriété de monsieur [Y] [G] au jour de la publication le 7 mars 1994 de l'assignation introductive d'instance, à l'exclusion de ceux objet de la donation-partage qui appartenaient à feu [D] [G] ;

Considérant que cet arrêt revêtu de l'autorité de la force jugée trouve dès lors à s'appliquer nonobstant le principe selon lequel le plan de remembrement définitif constitue pour chaque attributaire un titre de propriété ;

Mais considérant que, selon le procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 6] publié le 1er juillet 1991, monsieur [Y] [G], propriétaire, a abandonné en vue du remembrement toutes les parcelles reçues sur ladite commune dans la donation-partage cumulative, les biens propres de son père, les biens communs de son père et ceux de sa mère ;

Qu'en échange de cette trentaine de parcelles, qui étaient d'origines diverses comme provenant de biens propres de son père, pour certains, et des biens de l'indivision post-communautaire ayant existé entre ses parents, pour d'autres, il s'est vu attribuer dans le cadre du remembrement les parcelles cadastrées à [Localité 6] ZD n°[Cadastre 11], ZD n° [Cadastre 48], ZD n° [Cadastre 49], ZN n° [Cadastre 42], ZN n° [Cadastre 51], ZN n° [Cadastre 52] et ZN n° [Cadastre 22] pour une surface de 30ha 93a 56ca, sans référence possible aux origines des parcelles abandonnées ;

Considérant encore que la révocation de la donation-partage cumulative ne s'est exercée qu'en proportion de ce que madame veuve [G], conjoint survivant, a mis dans la masse globale des biens à partager ; que seule a été affectée par la révocation la donation faite par madame Veuve [G], alors que le partage est demeuré des biens recueillis par les donataires dans la succession de monsieur [D] [G] ; que les biens qui n'étaient pas propres à l'un ou l'autre des époux [D] [G] mais dépendaient de la communauté étaient entrés en indivision post-communautaire entre [Y] [G] et [O] [G] et madame veuve [G], leur mère qui avait vocation à recevoir la moitié de cette communauté ;

Que de l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'il existe une impossibilité de restitution en nature, seule une restitution en valeur, qui n'est pas demandée, pouvant être opérée ;

Que, dès lors, il n'appartenait aux consorts [Z] de solliciter l'expulsion de la SCEA des Veugnis de parcelles qui n'avaient pas être restituées en nature ;

Considérant ainsi, d'une part, que le premier juge s'est à juste titre déclaré compétent ;

Que, d'autre part, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit les consorts [Z] co-indivisaires des parcelles cadastrées commune de [Localité 6] ZD [Cadastre 48], ZN [Cadastre 5], ZN [Cadastre 6], ZN [Cadastre 7], ZN [Cadastre 22], ZN [Cadastre 49], ZN [Cadastre 50], ZD[Cadastre 49] et, commune de [Localité 5], ZH [Cadastre 21], fait droit à la demande d'expulsion formée par les consorts [Z] contre la SCEA des Veugnis et à celle en paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à leur demande d'autorisation d'occupation desdites parcelles ;

Considérant que la SCEA des Veugnis demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 40000 € qu'elle a versée en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;

Considérant cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; que les sommes devant être restituées portent avec intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de cette décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la SCEA des Veugnis ;

Considérant que la SCEA des Veugnis sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de son expulsion des parcelles qu'elle exploitait, en raison des récoltes non réalisées en 2014 et 2015 et en partie en 2016 ;

Considérant qu'il est constant que les consorts [Z] ont pris possession des parcelles en cause le 9 janvier 2014 ; que depuis cette date, la SCEA des Vigneux, dont il n'est pas contesté qu'elle exploitait auparavant ces terres, en a perdu la jouissance et n'a donc pu y faire la moindre récolte ; qu'il convient de l'indemniser de cette expulsion irrégulière par l'allocation d'un somme de 25000 € au paiement de laquelle seront condamnés in solidum les consorts [Z] sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare les époux [G] recevables en leur intervention volontaire ;

Confirme le jugement du président du tribunal de grande instance d'Auxerre statuant en la forme des référés du 5 novembre 2013, mais seulement en ce qu'il a :

1°) constaté le désistement d'instance des demandeurs à l'égard de monsieur [B] ;

2°) dit que la juridiction saisie était le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et non le juge des référés ;

3°) rejeté en conséquence l'exception d'incompétence soulevée par la SCEA des Veugnis';

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la SCEA des Veugnis en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Condamne in solidum messieurs [N] [Z], [C] [Z] et [J] [Z] à payer à la SCEA des Veugnis la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice résultant de leur expulsion des parcelles cadastrées commune de [Localité 6] ZD [Cadastre 48], ZN [Cadastre 5], ZN [Cadastre 6], ZN [Cadastre 7], ZN [Cadastre 22], ZN [Cadastre 49], ZN [Cadastre 50], ZD[Cadastre 49] et, commune de [Localité 5], ZH [Cadastre 21] ;

Condamne in solidum messieurs [N] [Z], [C] ²1[Z] et [J] [Z] à payer à la SCEA des Veugnis la somme de 10000 €, à monsieur [Y] [G] la somme de 1500 € et à madame [R] [Q], épouse [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer in solidum les dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/22008
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°13/22008 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;13.22008 ?
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