RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 19 Mai 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03156
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 11/00244
APPELANTE
INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL (INA)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HAMMELRATH-CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
INTIME
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ALGERIE) (99352)
comparant en personne, assisté de Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS,
toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Monsieur Philippe MICHEL
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [S] [X] a été engagé par l'Institut National de l'Audiovisuel, -INA-établissement public industriel et commercial, par contrats successifs dit ' occasionnel', le 11 août 1975 comme agent d'administration, puis en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 1976, avec une ancienneté reprise de 5 mois et 20 jours, en qualité d'agent administratif 1er degré, coefficient II échelon 2.
Jusqu'au 1er janvier 2013, le personnel de l'INA bénéficiait des dispositions de la convention collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles. Depuis cette date, il relève de l'accord de substitution portant sur le statut collectif signé le 9 novembre 2012.
Soutenant avoir été l'objet de discrimination raciale et syndicale tant au plan de la carrière qu'en terme de rémunération, M [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 novembre 2010 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demande suivants :
- positionnement au niveau B25 à compter du 1er janvier 1983,
- 76.472,76 € à titre de rappel de salaire pour la période allant de novembre 2005 au 1er novembre 2012,
- 7.647,27 € au titre des congés payés afférents,
- 16.122,84 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant de novembre 2005 au 1er novembre 2012,
- 1.612,28 € au titre des congés payés afférents,
- 1.979 € à titre d'indemnité compensatrice de jours RTT pour la période allant de novembre 2005 au 1er novembre 2012,
- 139,69 € au titre des congés payés afférents,
- 38.518€ à titre de rappel de prime de sujétion pour la période allant de novembre 2005 au 1er novembre 2012,
- 3.851,80 € au titre des congés payés afférents,
- remise des bulletins de salaires conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant la liquidation de 1'astreinte,
-268.649,81 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et professionnel subi du fait de la discrimination et de l'inégalité de traitement,
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la discrimination et de l'inégalité de traitement,
Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du CPC,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d'un appel régulier de l' INA du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 7 février 2013 qui a :
Reclassé Monsieur [M] [S] à la position B19 à compter du 1er janvier 2003 puis à la position B22 à compter du 1er juin 2012, à la place de la position B18,
Condamné l'Institut National de l'Audiovisuel à verser à Monsieur [M] [S], dont la moyenne des derniers mois de salaires est fixée à la somme de 3.022,45€, les sommes suivantes :
- 37.380 € à titre de rappel de salaire, primes d'ancienneté, prime de sujétion et congés payés inclus calculés par année sur la base de la différence entre le salaire annuel brut de Madame [V] et le salaire brut annuel perçu par M [X],
-1007,48 € à titre d'indemnité compensatrice de RTT pour la période allant du 1er novembre 2005 au 1er avril 2012,
-100,74 € au titre des congés payés afférents,
- 50.000 € au titre des préjudices, financier, professionnel et moral subis par M [X] du fait de la discrimination dont il a été l'objet,
- 900 € (neuf cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Assorti les condamnations des intérêts au taux légal,
Débouté M [X] du surplus de ses demandes,
Ordonné à l'Institut National de l'Audiovisuel de remettre à M [X] un bulletin de salaire récapitulatif pour les années 2005 à 2012 conforme au jugement, sous astreinte de 15€ par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Ordonné l'exécution provisoire sur les salaires et accessoires de salaire dans la limite de 9 mois de salaire en application de l'article R516-37 du Code du Travail,
Mis les entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement par voie d'huissier, à la charge de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Evoquée à l'audience du 11 juin 2015, l'affaire a fait l'objet d'une mesure de médiation acceptée par les parties.
Après échec de la médiation, l'affaire a été rappelée à l'audience du 21 janvier 2016 et renvoyée à l'audience du 17 mars 2016 pour poursuites des débats, après communication par l' INA des fiches de carrière d'autres salariés.
Vu les écritures développées par l'INA à l'audience du 17 mars 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Créteil,
- A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que M [X] a donné son accord exprès pour être classé en Groupe 4, En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [X] de la totalité de ses demandes.
-A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que M [X] n'est pas éligible au bénéfice des groupes de classification B25, B22, B19,
DIRE ET JUGER que M [X] n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination ni d'une inégalité de traitement illicite,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER M [X] de la totalité de ses demandes.
-A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que M [X] ne pourrait pas être classé à un niveau supérieur à la catégorie B21-1, et ce pas avant 2004 en application des dispositions conventionnelles,
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que l' INA ne pourra pas être condamné à plus de 47 931 euros et 4793 euros au titre des congés payés y afférents .
-EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [X] à régler à l'INA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Vu les écritures développées par M [X] à l'audience du 17 mars 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
DECLARER l'INA mal fondée en son appel
DECLARER M. [X] recevable et bien fondé en son appel incident,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a considéré que M. [X] a été victime de discrimination raciale et syndicale tant sur l'évolution de sa carrière qu'au niveau de sa rémunération,
L'INFIRMER pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ORDONNER à l'INA d'attribuer à M. [X] la position B25 à compter du 1er janvier 1983.
CONDAMNER l'Institut National de l'Audiovisuel à payer à M. [X] les sommes de :
- 159.657,31 € bruts de rappel de salaire et de prime de sujétion pour la période de novembre 2005 à mars 2016, outre 15.965,73 € bruts de congés payés afférents,
- 16.122,84 € bruts de rappels de prime d'ancienneté pour la période allant de novembre 2005 au 31 décembre 2012, et 1.612,28 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 228.600 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et professionnel subi du fait de la discrimination, et en tout état de cause, de l'inégalité de traitement,
- 20.000 € nets de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la discrimination, et en tout état de cause, de l'inégalité de traitement,
- 4.196,37 € bruts d'indemnité compensatrice de JRTT de novembre 2005 au 31 décembre 2015, outre 419,63 € bruts de congés payés afférents,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
ORDONNER à l'INA de fixer le salaire moyen brut mensuel de M. [X] à la somme de 4.424.99 € à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision,
SE RESERVER la liquidation des astreintes,
ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 17 mars 2016, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il suit des pièces produites et des explications des parties que :
Le 1er juillet 1979, M [X] est devenu agent de maîtrise 1er degré, échelle B11, échelon 1.
Selon note de service du 1er mars 1984, il a assisté M [Z], cadre, responsable des cotisations sociales, de l'application des différents régime de retraite, des déclarations annuelles, des versements de la taxe sur les salaires. M [Z] avait aussi pour tâches la tenue des effectifs (environ 950 personnes) avec le registre du personnel, le bilan social, les statistiques en la matière et était rattaché à la division de gestion du personnel dirigée par Mme [Y].
Sur acte de candidature, M [X] a été transféré le 5 mars 1987 à la direction des archives audiovisuelles, sur un poste vacant de technicien de maîtrise de gestion, B 10-0.
A compter du 3 février 1997, M [X] a été affecté à la direction de l'archivage-vidéothèque ( département des droits et de l'archivage)
Sur avis de la commission paritaire de novembre 1997 et à la demande de la responsable de la Vidéothèque actualités, il a été promu à compter du 1er avril 1997, technicien supérieur de gestion B 18, niveau 5, indice 2284.
A compter du 1er janvier 2001, M [X] a été affecté à l'échelon central de la direction des archives audiovisuelles en charge d'établir des indicateurs de suivi d'activité.
En 2003, il a été affecté à un poste de technicien supérieur de gestion à la cellule RH de la direction des archives.
Aux termes de la nouvelle grille de classification issue de la signature d'un statut collectif du, 9 novembre 2012, à effet du 1er janvier 2013, il a été classé, selon avenant signé le 3 décembre 2012, gestionnaire RH, niveau 2, groupe 4, catégorie technicien agent de maîtrise, correspondant à la catégorie B 18 occupée antérieurement.
Dans le dernier état, M [X] occupait la fonction de gestionnaire ressources humaines, niveau 2, groupe 4, catégorie technicien agent de maîtrise.
Par ailleurs, M [X] est titulaire des diplômes suivants : BEPC, CAP Aide-comptable, BEP comptable mécanographe, Diplôme d'université DFG (obtenu en 1996), DESS MBA Université Paris I (obtenu en 1998).
Pour l'infirmation du jugement l' INA fait valoir en substance que :
- les fonctions de technicien de gestion de M [X] sont en adéquation avec son positionnement B 18.
- il a été répondu aux courriers du salarié, y compris par la DRH le 27 avril 2010. Après un bilan de carrière en août 2010, le salarié a été invité à se positionner sur les postes vacants de cadre ouverts à la consultation et a alors saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un reclassement à la position B 25, cadre, à effet du 1er janvier 1983.
- en portant la mention 'lu et approuvé' et en signant l'avenant du 3 décembre 2012, M [X] a donné son accord exprès pour être classé dans le groupe 4.
- a titre subsidiaire, ses demandes de reclassification sont infondées et il ne peut se comparer avec M [Z], dont l'ancienneté et le parcours sont différents et qui a quitté l' INA en 1995 à la position B 22. Il n'a pas formé, ni été remplacé par M [Z], lequel à succédé à Mme [T] [T].
- M [X] ne remplit pas les conditions prévues pour être classé cadre dans le groupe B 25, que ce soit en 1983 ou actuellement.
- la mission temporaire confiée de 2001 à 2003 ne peut lui conférer la qualification B 25 et il ne peut se comparer avec Mme [C], M [U], puis Mme [O], qui n'ont pas repris cette mission.
- le salarié ne peut pas se comparer avec Mme [V], de même ancienneté que lui, mais au parcours professionnel différent et pourtant retenu par le conseil de prud'hommes.
- les éléments apportés par le salarié ne laissent pas supposer l'existence d'une quelconque mesure discriminatoire à son égard. Les évolutions des salariés sont décidées par les commissions paritaires, en fonction de leurs qualités professionnelles, des postes disponibles et des contraintes budgétaires à des époques données, sans que les carrières n'aient à être identiques. Le fait que ces promotions pécuniaires ou fonctionnelles puissent être proposées par la direction ou les délégués du personnel et qu'ensuite il y ait un examen paritaire de ces propositions, permet justement d'avoir une évaluation objective de la qualité de travail de chacun et de leur mérite respectif, ce système évitant par ailleurs que cette évaluation soit faite de façon subjective ou discutable par le seul employé. Le paritarisme de ce système est le garant de son impartialité.
- il n'existe pas de violation du principe à travail égal salaire égal, M [X] ne pouvant se comparer avec les salariés qu'il cite, notamment Mme [V], qui ne sont pas placés dans des situations identiques.
- à titre subsidiaire, si la cour estime que M [X] aurait du être promu, il peut alors prétendre à l'application d'un accord d'entreprise et à son évolution en B 21-1 a minima en 2004 et en groupe 5 à compter de 2013, avec les rappels de salaire afférents, si tant est qu'il établisse remplir les critères définis par l'accord.
Pour l'obtention du statut de cadre, qualification B 25, l'existence d'une discrimination et d'une inégalité de traitement, M [X] fait plaider que :
- Les tâches accomplies au service RH en qualité de responsable du secteur retraite et charges sociales de 1978 à 1983 lui confèrent ce statut. Il a même formé M [Z] qui lui a succédé en 1986 avec le statut cadre.
- Il a été affecté de 1987 à 1999 à la direction des archives audiovisuelles ( Daa) en tant qu'agent de maîtrise, mais Mme [P] arrivée deux mois après lui a bénéficié du statut cadre, B 19, en accomplissant les mêmes tâches de facturation des prestations fournies aux clients et a bénéficié de promotions, B22 en 1993 et B25 en 1997, lui étant seulement promu à compter du 1er avril 1997, technicien supérieur de gestion B 18, niveau 5, indice 2284.
-Ses diplômes n'ont jamais été pris en considération par l' INA et il n'a jamais pu obtenir le statut cadre malgré ses diplômes, contrairement à d'autres salariés moins diplômés.
- Son activité de mise en place d'indicateurs de suivi d'activité correspond à des fonctions de cadre. Il a été dessaisi de ce dossier en 2003 confié ensuite à Mme [C], M [U], puis Mme [O], cadre B25. Pourtant de par sa formation il possède les connaissances adéquates au même titre que ses collègues.
- Affecté à un poste de secrétariat au service RH à compter de 2003, sur un poste libéré par un B10, il a effectué ses activités en commun avec Mme [V], promue cadre administratif B19 début 2003, puis B22 en 2012, lui restant dans la même situation, bien qu'ayant la même ancienneté et plus de diplôme. Il s'est plaint de sa situation et de l'absence d'avancement par courriel du 10 novembre 2008 et courrier du 12 novembre 2009 au directeur des archives.
- Après le départ en retraite en janvier 2011 de Mme [J], cadre, les tâches de cette salariée relatives à la gestion des personnels d'un service de 130 salariés, ont été réparties entre Mme [V] et lui, sans bénéficier du statut cadre.
- La signature d'un avenant le classant dans le groupe 4, comme tout technicien supérieur anciennement B18, n'est que la traduction de l'ancienne convention collective vers le nouvel accord sans changement, ne vaut pas renonciation à la régularisation de sa classification, ni à la reconnaissance d'une discrimination et son consentement a été vicié puisque l'absence de signature de l'avenant le privait des avantages obtenus dans le cadre de ce nouvel accord ( notamment de la prime de valorisation).
- Il a été victime, en raison de sa race et de son activité syndicale, de discrimination en terme d'évolution de carrière et d'égalité de traitement.
- Il a changé à plusieurs reprises de service et de poste, et que les postes correspondant à ses qualifications lui ont systématiquement été retirés après qu'il ait réclamé le statut cadre. Ce dernier point est à lui-même suffisant pour caractériser la discrimination subie.
- Il est extrêmement rare que des salariés de l'INA restent longtemps dans un même groupe, surtout lorsqu'ils bénéficient d'une ancienneté importante, étant précisé que la population cadre à l'INA représente plus de 60% des effectifs. (Pièces n° 22 et 23)
- Il y a eu 40 promotions et 111 avancements en 2012, 158 promotions et 184 avancements en 2013, et 32 promotions et 191 avancements en 2014. (Pièce n° 106)
- Pour sa part, en 36 ans, il n'a fait l'objet que de 2 promotions en 1979 et le 1er avril 1997 qui n'ont pas permis de résorber le décalage fonctionnel :
- De 1979 à 1997, durant 18 ans, il est resté agent de maîtrise, B10. Depuis 1997, soit depuis 20 ans, il n'a plus évolué de sa qualification de Technicien Supérieur de Gestion, B18, devenue G4 dans la nouvelle classification.
- Les organisations syndicales, dont la CFDT, se sont étonnées à plusieurs reprises auprès de la direction de la situation de ce salarié et des refus réitérés de lui octroyer une mesure d'avancement ou individuelle, en vain.
- Il n'a bénéficié que de l'augmentation automatique de son indice tous les 3-4 ans. Or, l'INA procède en moyenne à 150-200 augmentations de salaire par an. Ainsi en 2007, l'employeur a fait bénéficier à plus de « 264 salariés soit plus du quart des effectifs » de mesures individuelles d'augmentation de salaire. Le salaire moyen du personnel a augmenté de 2,85% en 2007 pas le sien.
- L' accord d'entreprise de novembre 2012 prévoyait d'accorder une mesure individuelle aux salariés qui n'ont pas bénéficié d'une telle mesure depuis 2010. Ce dispositif a concerné 48%, 54% et 20% des personnels en 2013, 2014 et 2015, mais pas lui.
- A ancienneté égale, responsabilité équivalente et diplômes équivalents, il se trouve être l'un des rares salariés à être toujours B18/groupe 4 et à ne pas être cadre.
- Il établit un panel de comparaison avec sept salariés se trouvant dans une situation identique à la sienne, appartenant à la même tranche d'âge (nés entre 1949 et 1960) et d'ancienneté (embauche de 1973 à 1979), ayant une formation équivalente, et qui ont pourtant connu une évolution de carrière bien plus importante, pour être passés d'un statut de non-cadre à une classification B25, comme le démontrent leur fiche de carrière éditée le 26 août 2008.
- M [Z], Mme [P], Mme [V], Mme [H], Mme [J] qui ont exercé à divers moments les mêmes fonctions que lui, sans être titulaire de diplômes ou d'ancienneté plus importants, ont eu une évolution de carrière sans comparaison avec la sienne et sont devenus cadres, avec une rémunération supérieure à la sienne.
- L' INA n'établit pas l'existence d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération.
- Sa carrière doit donc être reconstituée sur la base de la qualification d'administrateur, statut cadre B 19 à compter du 1er janvier 1983, par comparaison avec M [Z] et B 25 à compter du 1er janvier 1997 à l'instar de Mme [P] ( page 33/41 de ses écritures d'appel).
Cela étant, le fait pour M [X], qui estimait ne pas avoir bénéficié du même déroulement de carrière que certains salariés ayant sensiblement le même âge que lui, la même ancienneté dans l'entreprise pour y être entrés à une époque voisine, sur un poste similaire et subir une discrimination et une inégalité de traitement justifiant son reclassement à B 19 puis B 25, de porter sur un avenant du 3 décembre 2012 la mention 'lu et approuvé' sans exprimer de réserve, vaut accord exprès de sa classification dans le groupe 4 issu du nouvel accord collectif, correspondant à l'ancien B 18 de la convention collective. Aucune pièce ne permet de caractériser un vice du consentement, la nullité de cet avenant n'étant au surplus pas demandée. Le fait que le refus de cet avenant l'aurait empêché de percevoir les nouveaux bénéfices de l'accord collectif, ce qui l'aurait conduit à signer cet avenant, n'est pas de nature à vicier son consentement, dans la mesure où ce refus entraînait simplement le maintien de l'ancienne structure de la rémunération, ce dont l'employeur l'avait informé, et que M [X] prétend même qu'il percevrait une rémunération légèrement moindre après la mise en oeuvre de cet avenant.
Il ne peut pas plus s'agir d'une simple transposition des nouvelles dispositions conventionnelles, puisque l'avenant conduisait à modifier de façon importante la structure de la rémunération.
Par ailleurs, il ne peut exister une inégalité de traitement ou une discrimination pour M [X] depuis l'entrée en vigueur de ce nouvel accord d'entreprise du 9 novembre 2012, dans la mesure où il est prévu de soumettre à la commission de concertation des mesures salariales individuelles la situation des salariés n'ayant bénéficié d'aucune mesure individuelle depuis 5 ans et que donc ce délai n'est pas expiré en ce qui concerne l'intéressé.
Pour la période antérieure, la Cour relève que la situation des salariés était soumise à une commission paritaire, ce qui est un gage d'impartialité. En outre, en cas de décalage fonctionnel, le cas du salarié faisait l'objet d'une demande de négociation par les organisations syndicales permettant ainsi de parvenir à un accord entre l' INA et les syndicats représentatifs sur la nouvelle qualification octroyée à tel ou tel salarié ou encore à un groupe de qualification, ce qui est là encore un gage d'impartialité.
En tout état de cause, la convention collective antérieurement applicable avant l'accord du 9 novembre 2012, définit le groupe de qualification B 25-0 comme suit :
"Groupe de qualification B25-0 - CADRE DE DIRECTION 1ère catégorie
Qualification de haut niveau acquise à l'issue, soit d'études supérieures sanctionnées par un des diplômes ci-après, soit d'une expérience professionnelle approfondie.
Le cadre de direction 1ère catégorie est chargé de missions importantes d'encadrement, de gestion, d'étude, de recherche, de contrôle ou de formation.
Selon les cas, ou selon sa formation, il exercera son activité en qualité soit:
- d'administrateur
- de chercheur (niveau A)
- de consultant
- d'ingénieur
- de responsable d'action de formation
- de responsable commercial.
Diplômes requis :
1) Recrutement niveau NR
Doctorat d'Etat, ENA, Ecole des Chartes, Ecole Normale Supérieure, Ecole Centrale, Ecole Supérieure d'Electricité, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, Ecole des Ponts et Chaussées, Ecole des Mines, Ecole Polytechnique.
2) Recrutement niveau NA
ENSI, ESSEC, Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Doctorat 3ème cycle, CNAM
3) Recrutement niveau ND
Ecole des Hautes Etudes Commerciales. ".
Dans le nouveau statut du personnel, issu de l'accord d'entreprise du 9 novembre 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2013, les fonctions relevant du groupe de qualification B25 correspondent au groupe de classification 7 notamment : chargé de communication niveau 3, chargé de développement, chargé de mission niveau 2, chefs de service niveau 1 et 2, juriste niveau 3, commercial niveau 3....
Appliqué aux ressources humaines, l'emploi visé est responsable domaine RH niveau 2, à savoir:
« Piloter, superviser et contrôler la gestion de son domaine d'activité et en garantir les résultats (gestion des emplois et des compétences, gestion de la paie, gestion des ressources humaines...).Collaborer aux négociations en lien avec son domaine d'activité. Assurer la veille juridique de son activité ».
M [X] n'est pas titulaire d'un diplôme lui ouvrant droit à la qualification B 25, qui plus est depuis 1983.
Par ailleurs les fonctions de gestionnaire ressources humaines exercées par M [X] depuis juin 2003, quand bien même a t-il une expérience professionnelle dans ce domaine, consistant à gérer le temps de travail, les absences, le suivi des éléments de paie d'une partie du personnel, de commander des fournitures de l'échelon central et de la vidéothèque et de filtrer les téléphoniques de son responsable hiérarchique ne lui confèrent pas le niveau de responsabilité et d'encadrement nécessaire à l'obtention de la qualification B 25.
Cela est si vrai que pendant la période antérieure, M [Z], avec lequel M [X] se compare, n'a jamais bénéficié de cette qualification et, selon les pièces produites, a quitté l'entreprise fin 1995 à la position B 22 atteinte en 1988. Aucune pièce objective n'étaye l'affirmation de M [X] selon laquelle il aurait formé M [Z] en 1983 et que celui-ci lui aurait succéder à son poste en 1986. Selon les attestations produites par M [X], M [Z] a succédé en 1982 à Mme [T], partie à la retraite, à la gestion des effectifs et à la fourniture des indicateurs pour le bilan social. Par ailleurs, M [Z] avait des fonctions plus larges que M [X] qui l'assistait dans la responsabilité des cotisations sociales, de l'application des différents régimes de retraite, des déclarations annuelles et avait en outre pour responsabilité la tenue des effectifs permanents et occasionnels ( registre des entrées et sorties du personnel, indicateurs pour le bilan annuel..).
Pas plus la mission temporaire confiée en de 2001 à juin 2003 concernant les indicateurs de suivi d'activité ne peuvent conférer la qualification B 25, même si M [X] était membre du comité de pilotage composé, pour la direction des archives de trois autres salariés classés B 25 et B 26. En effet cette mission était accessoire à sa fonction de 'gestionnaire de temps' des salariés de la vidéothèque d'actualité consistant a corriger les anomalies repérées par le badgeage, de gérer et de suivre les absences et d'éditer les états. Il s'agissait pour lui de centraliser les demandes d'indicateurs, de proposer avec d'autres des indicateurs et de les faire remonter à M [K] sous l'autorité et la responsabilité de Mme [Q] qui a repris le projet en main par courriel du 27/11/2001. Cette activité ne correspond donc pas à des fonctions de cadre. Rien ne confirme l'affirmation du salarié selon laquelle ses fonctions en la matière ont été confié ensuite à Mme [C], M [U], puis Mme [O], cadre B25.
M [X] n'est donc pas fondé à prétendre à la qualification B 19 ni à la qualification B 22 et B 25.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
M [X] qui succombe en appel supportera les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 7 février 2013 en toutes ses dispositions ;
Dit que Monsieur [S] [X] a donné son accord exprès pour être classé dans le groupe 4, ancien B 18 ;
Déboute Monsieur [S] [X] de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
R. LE DONGE L'HENORET