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18/05/2016 | FRANCE | N°15/03949

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 18 mai 2016, 15/03949


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 18 Mai 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03949 CH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/17504





APPELANTE

Madame [I] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

représentée par Me J

ean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539





INTIMEE

SA FRANCE TOURISME IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Margaux CHAIGNEAU, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 Mai 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03949 CH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/17504

APPELANTE

Madame [I] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

représentée par Me Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539

INTIMEE

SA FRANCE TOURISME IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Margaux CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K115

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît DE CHARRY, Président

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée

Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Madame [I] [X] a été engagée en qualité de directrice de boutique par la société POIRAY JOAILLIER, par la suite dénommée successivement FRANCE DESIGN CRÉATION puis FRANCE TOURISME IMMOBILIER, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 septembre 2010, entré en vigueur le 1er décembre 2010.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie et de la bijouterie.

La société FRANCE TOURISME IMMOBILIER occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par courrier en date du 9 octobre 2013,Madame [X] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 21 octobre et au cours duquel il lui a été remis un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté par courrier en date du 22 octobre 2013.

Par lettre recommandée en date du 6 novembre 2013, Madame [X] a été licenciée pour motif économique.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame [X] a saisi le 5 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 mars 2015 a :

- condamné la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes:

* 12282 euros au titre des primes d'objectifs,

* 1228,20 euros à titre de congés payés afférents,

* 2800 euros à titre de prime "produits",

* 280 euros à titre de congés payés afférents,

- débouté la salariée du surplus de ses demandes.

Madame [X] a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l'audience du 23 mars 2016, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur les condamnations au titre des rappels de primes d'objectifs et de produits ainsi que les congés payés afférents,

- infirmer pour le surplus et condamner la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes :

* 58 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement à titre d'indemnité pour non respect de l'ordre des licenciements,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société FRANCE TOURISME IMMOBILIER a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique était fondé et par conséquent, débouter la salariée des demandes indemnitaires de ce chef et à titre subsidiaire en réduire le montant,

- infirmer le jugement sur le rappel des primes,

- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Madame [X] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur le contrat de sécurisation professionnelle

Madame [X] fait grief à la société de ne pas lui avoir remis, avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, de document écrit rappelant le motif économique de son licenciement. Elle précise que la lettre de licenciement mentionnant le motif économique de la rupture du contrat de travail lui a été notifiée le 6 novembre 2013 alors qu'elle avait adhéré au CSP dès le 22 octobre 2013. Dès lors, la salariée soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société FRANCE TOURISME IMMOBILIER fait valoir que la remise d'un document écrit relatant les motifs économiques lors de l'entretien préalable ou tout le moins avant l'adhésion du salarié au CSP n'est pas légalement prévue. De plus, l'employeur soutient que la salariée avait parfaitement connaissance du motif économique de la rupture de son contrat de travail et a adhéré au CSP en toute connaissance de cause.

Il résulte des articles L1233-11, L1233-12 et L1233-66 du code du travail que l'employeur est tenu de proposer lors de l'entretien préalable le bénéfice du CSP à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, le dossier remis alors au salarié concerné comportant un document d'information du CSP, un bulletin d'acceptation du CSP, un formulaire de demande d'allocation de sécurisation professionnelle et une attestation d'employeur.

Au regard de ses dispositions légales, il n'est donc pas fait obligation à l'employeur de remettre au salarié concerné par la procédure de licenciement, au cours de l'entretien préalable notamment un document écrit mentionnant les motifs économiques de la rupture à venir du contrat de travail.

Par conséquent, la demande de Madame [X] sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique

Madame [X] indique à titre liminaire que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée et ne précise pas l'incidence du motif économique sur son contrat de travail. Par ailleurs, la salariée soutient que son licenciement pour cessation d'activité n'est pas fondé, la société n'ayant jamais cessé son activité . En outre, la société qui appartient à un groupe a manqué à son obligation de reclassement.

La société FRANCE TOURISME IMMOBILIER conteste toute appartenance à un groupe et indique que la cessation totale et définitive d'activité constitue en elle même une cause économique de licenciement sur laquelle le juge prud'homal n'a pas à se prononcer. Quant à l'obligation de reclassement, la société fait valoir que cessant définitivement son activité, elle ne pouvait proposer un reclassement interne à la salariée qui ne peut donc lui reprocher un manquement de ce chef.

A ce stade, il convient de se reporter à la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui est rédigée en ces termes :

'Par acte en date du 25 octobre 2012, la société Générali nous a signifié le droit d'option avec offre d'indemnité d'éviction à effet du 14 avril 2013, mettent définitivement fin au bail commercial de la boutique située [Adresse 3].

Par ailleurs, le 31 juillet 2013, l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre Société a autorisé la cession des boutiques de la Société et des fonds de commerce associés (hormis la boutique de la [Adresse 4] compte tenu de la perte du droit au bail). La Société a donc été contrainte de cesser définitivement son activité et par conséquent de supprimer votre poste attaché au local commercial de la [Adresse 4].

Nous avons pris l'initiative de transmettre un courrier à des entreprises du même secteur d'activité de [Localité 3], dans l'espoir d'identifier auprès d'elles des opportunités de reclassement externe. Nous n'avons, à ce jour, reçu aucune réponse.'

* sur la motivation de la lettre de licenciement

Un licenciement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement ne comporte aucun motif précis.

S'agissant du licenciement économique, la lettre de licenciement doit préciser le motif économique et indiquer la conséquence sur l'emploi : suppression d'emploi, transformation d'emploi ou modification du contrat de travail.

En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne qu'en raison de l'expiration du bail commercial de la boutique de la rue de la paix la société cesse définitivement son activité et par conséquent est amenée à supprimer le poste de la salariée.

Dès lors, la lettre de licenciement est suffisamment motivée.

* sur la cessation d'activité

Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité.

La cessation d'activité entraînant de fait la suppression de tous les postes, constitue un motif économique à part entière, à condition qu'elle soit définitive et totale, une fermeture temporaire, même de plusieurs mois, ne constituant pas une cause économique de licenciement.

Cette cessation d'activité transparaît en principe par la fermeture de l'entreprise, sa radiation du registre du commerce et des sociétés, sa dissolution, sa liquidation ou tout au moins sa mise sous sommeil après le règlement des questions administratives et donc l'absence de toute activité.

Or en l'espèce, la cour constate que la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER ne produit aucun élément sur sa situation juridique postérieurement à la fermeture de la boutique sise [Adresse 5] et encore moins d'extrait du registre du commerce et des sociétés qui aurait mis en mesure la cour de vérifier la réalité du motif allégué au soutien du licenciement pour motif économique de Madame [X].

Par ailleurs, la salariée communique aux débats le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société du 27 novembre 2013 ainsi que les statuts modifiés de cette dernière en date du 27 novembre 2013 mentionnant que outre des activités de joaillerie, la société avait également pour objet l'exploitation et la gestion d'unité d'hébergement et de restauration, en France et en tous pays.

Il est dès lors établi que la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER n'a pas été dissoute, ni radiée du registre du commerce et des sociétés et qu'elle a encore développé des activités de joaillerie de sorte que la cessation d'activité de la boutique de la rue de Paix ne peut constituer la cause économique de licenciement.

En l'absence de cessation d'activité de l'entreprise comme en l'espèce, la suppression du poste de Madame [X] pour fonder une cause réelle et sérieuse de licenciement économique, doit nécessairement être la conséquence de difficultés économiques qui s'apprécient au niveau du groupe, ou résulter de la nécessité de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité menacée.

En l'espèce, la société ne produit aucun élément attestant de difficultés financières ou de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de son secteur d'activité justifiant qu'elle doit adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions.

La cour déduit de l'ensemble des développements précédents et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée que le licenciement de Madame [X] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes financières subséquentes

En application de l'article L 1235 -3 du code du travail, le salarié ayant comme l'espèce plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, a vocation à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale au minimum à six mois de salaire.

A la date du licenciement, Madame [X] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 4230, 77 euros sur 13 mois, avait 42 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté que la salariée a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage jusqu'au 28 août 2014. Il convient d'évaluer à la somme de 30 000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI

L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »

Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [X], il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage verses à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur

Madame [X] soutient que la société a commis une faute dans l'exécution de son contrat de travail de sorte qu'elle est fondée à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. A cet égard, elle indique qu'entre le 2 août 2013, date à laquelle son employeur l'a informée qu'elle était dispensée de se présenter sur son lieu de travail et le 21 octobre, date de l'entretien préalable au licenciement, elle n'a reçu aucune information de la part de la société sur le devenir de son contrat de travail. Elle précise avoir eu recours à son conseil pour que ce dernier prenne attache avec l'employeur et obtienne des informations sur la reprise de l'activité. Madame [X] fait valoir que l'absence de réponse de la société pendant près de 3 mois l'a plongée dans un état de stress et de désarroi psychologique constaté par son médecin traitant.

La société FRANCE TOURISME IMMOBILIER conteste toute exécution fautive du contrat de travail et affirme que la salariée était informée des raisons justifiant sa dispense d'activité à compter du 2 août 2013. En outre, elle fait valoir que la salariée ne démontre aucun préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

En l'espèce, le courrier informant la salariée de sa dispense d'activité compter du 2 août 2013 est rédigé en ces termes :

" Par la présente, nous vous informons que nous vous dispensons, et ce jusqu'à notification de notre part, de vous présenter sur votre lieu de travail situé au [Adresse 6].

Vos droits à salaire sont maintenus."

Contrairement aux allégations de la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER, le courrier du 2 août 2013 ne précisait ni les raisons de la dispense d'activité ni la durée de celle-ci.

Si le conseil de la salariée a pris attache avec la société par courrier en date du 19 septembre 2013 pour obtenir des informations sur le devenir des salariés, la société ne justifie pas y avoir répondu et en tout état de cause avoir informé les salariés du devenir de l'activité avant l'entretien préalable du 21 octobre 2013.

En s'abstenant de communiquer des éléments sur la situation de l'entreprise et le devenir des contrats de travail en cours, la société a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. A cet égard, Madame [X] est donc fondée à obtenir des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail par la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER qui sera condamnée à lui verser la somme de 2500 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le rappel de primes

Madame [X] fait valoir que son contrat de travail ainsi que les avenants à celui-ci prévoyaient une rémunération variable sur objectifs, définis d'un commun accord entre les parties et chaque mois. La salariée indique que la société ne lui a jamais communiqué les objectifs à réaliser au sein de la boutique, l'employeur disposant donc d'une liberté totale pour fixer a posteriori les objectifs de vente déterminant le versement ou non des primes correspondantes.

En réponse, la société indique que les objectifs étaient fixés par boutique et non par vendeur. L'employeur précise en outre que Madame [X] était informée chaque mois des objectifs à atteindre et avait à ce titre une parfaite connaissance des modalités de calcul et de fixation de sa rémunération variable. La société mentionne en outre que la salariée n'a jamais contesté le montant des primes perçues.

Il résulte du contrat de travail de l'intéressée et des deux avenants des 22 septembre 2010 et 31 août 2011 que la salariée bénéficiait d'une rémunération variable se composant de primes mensuelles sur objectifs et de primes produits.

Il est établi que les objectifs à atteindre étaient définis chaque mois par le directeur commercial et par boutique et que si l'objectif était atteint, une prime forfaitaire de 200 euros était versée au titre de la prime produit et une autre de 660 euros au titre de la prime mensuelle.

D'après le tableau récapitulatif des primes versées à la salariée, celle-ci a bénéficié certains mois, de l'une, voire des deux primes, à taux plein ou non, sans que le document ne précise le mode de calcul de ces primes.

Si l'employeur indique que la salariée connaissait les objectifs à atteindre au sein de la boutique, il ne produit aucun document à ce titre de sorte que la cour peut valablement déduire que le versement des primes et leur montant étaient laissés à l'entière discrétion de l'employeur qui comme le soutient la salariée pouvait fixer a posteriori les objectifs à atteindre au regard de ceux déjà réalisés.

La société ne justifiant pas que la salariée connaissait les objectifs à atteindre pour percevoir les primes forfaitaires, elle sera condamnée à verser à Madame [X] les sommes suivantes:

* 12282 euros au titre des primes d'objectifs,

* 1228,20 euros à titre de congés payés afférents,

* 2800 euros à titre de prime "produits" ,

* 280 euros à titre de congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Compte tenu des développements précédents, la société sera condamnée à payer à Madame [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante, la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [X] de se demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'exécution fautive du contrat de travail ,

Statuant a nouveau,

Dit que le licenciement de Madame [I] [X] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER à payer à Madame [X] les sommes suivantes :

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

Confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Dboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER à rembourser à Pôle Emploi la totalité des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois;

Condamne la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER à payer à Madame [X] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/03949
Date de la décision : 18/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°15/03949 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-18;15.03949 ?
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