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18/05/2016 | FRANCE | N°14/16853

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 18 mai 2016, 14/16853


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 18 MAI 2016



(n° , 28 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16853

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°13 / 06095 -







APPELANTES



Mutuelle M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -

agissant en la personne de ses représentants légaux>
[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et assistée par Me THOUZERY, avocat au barreau de PARIS, to...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 MAI 2016

(n° , 28 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16853

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°13 / 06095 -

APPELANTES

Mutuelle M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et assistée par Me THOUZERY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0272.

SOCIÉTÉ SMABTP

prise en qualité d'assureur de SONODI ISOLATION et de SOCOTEC

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me COUDERC, toque : P 558.

INTIMES

Maître [M][J] en qualité de mandataire liquidateur de la société SONODI ISOLATION

[Adresse 7]

[Localité 7]

Assigné et défaillant

SA SOCOTEC FRANCE ( SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE )

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 6]

N° SIRET : 542 016 654

Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 427 et assistée par Me DRAGHI-ALONSO Sandrine, avocat au barreau de PARIS, toque : P1922.

SAS ETABLISSEMENTS [C] ET COMPAGNIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 8]

N° SIRET : B 968 202 03636

Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

et assistée par Me LE GALLIC Frédéric, avocat au barreau de PARIS, toque : D2115.

COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD

prise en sa qualité d'assureur dommage ouvrage suivant contrat BATI-MO

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assistée par Me DIDI MOULAI Samia avocat au barreau de PARIS, toque : C 675.

COMPAGNIE ALLIANZ IARD,

en qualité d'assureur de la société SERMA, venant aux droits de la société AGF et

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 3]

SIRET N° : 542 110 291

Représentée par Me Stéphane JEAMBON de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314 et assistée par Me BELOVETSKAYA Darsa, toque : A 314.

SARL SERMA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Localité 1]

Assignée et défaillante

SA ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE

Venant aux droits de la société PANNEAUX FRIGORIFIQUES FRANCAIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 2]

SIRET N° : 485 720 62727

Représentée et assistée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L 293

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente, et par Madame Anne-Charlotte Cos, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En 1998, la société [C], société industrielle de transformation de produits carnés installée à [Adresse 10], a entrepris la construction d'une unité de production de produits cuits et congelés,

Sont intervenues :

- la société Division Industrie ci-après [H], assurée auprès de la MAF en qualité de maître d''uvre,

- la société SONODI ISOLATION (ci-après SONODI), en charge du lot panneaux isolants, assurée auprès de la SMABTP. SONODI a été mise en liquidation judiciaire avec désignation de Me [M] [J] comme mandataire liquidateur,

- la société SERMA, en charge du lot serrureries en inox, assurée auprès d'ALLIANZ,

- la société PANNEAUX FRIGORIFIQUES FRANCAIS aux droits de laquelle vient ARCELORMITTAL CONSTRUCTION, fabricant et fournisseur des panneaux isolants de marque MONOPANEL,

- la société SOCOTEC aux droits de qui est venue SOCOTEC FRANCE, en qualité de bureau de contrôle technique, assurée auprès de la SMABTP.

Une assurance « dommages-ouvrages » a été souscrite auprès de la société UAP, devenue AXA FRANCE IARD.

Les travaux ont débuté le 29 janvier 1998.

La réception du lot litigieux (isolation, portes et châssis isothermiques) date du 27 octobre 1998.

Deux déclarations de sinistres relatives à l'apparition de traces de corrosion en pieds des panneaux isolants ont été adressées à AXA France IARD assureur DO, les 23 décembre 2003 puis 7 mars 2005, qui ont donné lieu à un refus de garantie des 17 février 2004 et 3 mai 2005.

Expertises

Outre les expertises réalisées par EURISK sur mandat d'AXA dans le cadre des déclarations de sinistre, des 15 février 2004 et 2 mai 2005, l'examen des désordres a donné lieu aux expertises et examens amiables suivantes :

- le rapport du CEBTP du 28 octobre 2004, sur demande de [C], concluant à une inadaptation des panneaux galvanisés laqués (laque polyester 25µm) au regard de l'usage industriel requis par l'activité de [C] et expliquant la corrosion par l'insuffisance d'épaisseur de la laque des panneaux, permettant la migration, puis la stagnation de la vapeur d'eau, directement au contact de la tôle galvanisée des panneaux, elle-même inadaptée puisque sensible au pouvoir oxydant de l'eau ;

- le rapport d'expertise judiciaire . Sur saisine du 26 mars 2006, [C] a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 21 avril 2006, en la personne de M. [F] [D].

Au terme de son rapport déposé le 18 juin 2012, celui-ci a proposé de retenir un partage de responsabilité comme suit (page 65) :

- 50 % à SONODI qui a mis en oeuvre les panneaux,

- 35 % à [H] qui a conçu et dirigé les travaux,

- 15 % à SOCOTEC « qui n'a formulé aucune observation sur leur choix ».

Le 27 mars 2006, [C] a introduit une instance au fond, notamment à l'encontre d'ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d'assureur de SERMA.

Par jugement du 23 juin 2014 non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de PARIS a :

- déclaré irrecevables les demandes de condamnation au paiement formulé à l'encontre de Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société SONODI ISOLATION,

- rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de fondement juridique des demandes formulées par la société [C],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société [C],

- que les désordres ont un caractère décennal,

-dit que la garantie de l'assureur dommages ouvrage AXA FRANCE IARD est due,

- dit que la responsabilité décennale des sociétés [H] et SONODI ISOLATION est engagée,

- mis hors de cause SOCOTEC, son assureur la SMABTP et la société ARCELORMITTAL,

- dit que la MAF en sa qualité d'assureur de [H] n'est pas fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle invoquée,

- rappelé que les plafonds et franchises ne sont pas opposables au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire,

Avant-dire droit,

- ordonné un complément d'expertise concernant la solution de reprise des descentes validées par M.[D], désigné à cet effet M.[T] [L] expert avec la mission notamment de :

- examiner, notamment en se rendant sur plusieurs sites où a été mis en oeuvre, le mode préparatoire présenté et retenu par M.[D] consistant en la mise en oeuvre du procédé «MUR AL SOBRA» proposé par la défenderesse SMABTP,

- dire si ce mode préparatoire bénéficie d'un référentiel technique, une pérennité décennale et s'il présente des aléas d'efficacité dans le temps pour la société [C],

- indiquer alors les autres solutions adaptées pour une réparation pérenne, sans aléas et en étudier le coût ainsi que leur durée en tenant compte des contraintes d'exploitation (contrainte sanitaire industrielle commerciale)

- rapporter toutes constatations utiles à l'examen des prétentions des parties mettre, afin de solliciter leur condamnation à lui verser diverses indemnités.

- condamné in solidum SA AXA France, la MAF en qualité d'assureur de [H], et la SMABTP en qualité d'assureur de SONODI, à payer à [C] la somme provisionnelle de 507 .511,28€ HT à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice matériel.

- condamné in solidum la MAF, en qualité d'assureur de [H] et la SMABTP en qualité d'assureur de SONODI à garantir AXA assureur DO, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

- fixé la contribution à la dette de réparation comme suit :

. [H] garantie par la MAF 50%

. SONODI garantie par la SMABTP 50%

- condamné la MAF assureur de [H] à garantir la SMABTP assureur de SONODI à concurrence de 50% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

- rejeté les autres appels en garantie,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné in solidum AXA France, la MAF en qualité d'assureur de [H] et la SMABTP en qualité d'assureur de SONODI à payer à [C] la somme de 30 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté l'ensemble des autres demandes,

- condamné in solidum AXA France, la MAF en qualité d'assureur de [H] et la SMABTP en qualité d'assureur de SONODI aux dépens incluant le coût de l'expertise de M.[D],

- sursis à statuer sur l'indemnisation définitive de [C].

L'ordonnance rendue le 21 janvier 2015 par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a débouté la société [C] de sa demande tendant à voir le jugement assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d'instruction,

La SMABTP a interjeté appel du jugement selon déclaration du 18 août 2014 (RG14-17534).

La MAF, assureur responsabilité de [H], en est également appelante (RG 14-16853).

Les instances ont été jointes.

Les appelantes

1- Par conclusions du 13 novembre 2014, la SMABTP assureur de responsabilité de SONODI ISOLATION demande à la cour en visant le contrat CAP 2000 souscrit par SONODI et les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil de,

Sur la demande d'expertise :

- constater que l'expert judiciaire a, de façon détaillée et précise, répondu à chacun des points de sa mission concernant notamment la nature des désordres, leur origine et les solutions de nature à y remédier, et qu'il a répondu point par point aux critiques de [C] notamment sur la solution réparatoire présentée par les défendeurs,

- en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a avant dire droit ordonné une expertise complémentaire confiée à M.[L] et, statuant à nouveau, dire la demande d'expertise complémentaire totalement injustifiée, débouter [C] de cette demande et entériner le cas échéant la solution réparatoire présentée par les défendeurs pour un montant de 507 511,28€,

- subsidiairement dire que l'éventuelle mission complémentaire devra être confiée à M.[D] lui-même,

Sur la demande de condamnation,

- constater qu'il résulte clairement des conclusions du rapport, que les désordres affectant deux zones bien localisées ne sont pas susceptibles de rendre impropres les locaux à leur destination ; en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres,

Statuant à nouveau,

- dire que les désordres allégués ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; en conséquence ordonner la mise hors de cause de la SMABTP assureur de responsabilité décennale de SONODI,

- débouter AXA France assureur DO de tout recours éventuel à son encontre, l'assureur DO ne pouvant être condamné qu'au titre des sanctions pour inexécution de ses obligations visées aux articles L242-1 et annexe II-A243-1 du code des assurances en l'absence de caractère décennal des désordres,

En tout état de cause, sur les responsabilités,

- juger que la conception et la réalisation des banquettes est critiquable de sorte que la responsabilité de SERMA doit être retenue,

- en conséquence infirmer le jugement qui a écarté la responsabilité de celle-ci et en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 50% à l'égard de SONODI et, statuant à nouveau, juger que la cour devra retenir un partage de responsabilités entre [H], SERMA et SONODI, la part incombant à [H] étant d'au moins 50% et celle incombant à SONODI devant être réduite à de plus justes proportions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 50% à l'encontre de [H] maître d''uvre et en ce qu'il a condamné son assureur la MAF à garantir la SMABTP dans cette proportion,

- subsidiairement si la cour considère que les panneaux n'étaient pas adaptés, dire la responsabilité du fournisseur de panneaux, ARCELOR CONSTRUCTION France alors susceptible d'être recherchée,

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

- condamner in solidum la MAF assureur de [H], ALLIANZ assureur de SERMA et ARCELOR CONSTRUCTION France à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,

- juger que toute éventuelle condamnation à son encontre le sera dans les limites du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle,

- condamner tout succombant aux dépens avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer 5000 € au titre de l'article 700 dudit code.

2- Par conclusions du 11 mai 2015, la MAF assureur de [H] demande à la cour en visant les articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, 4,5, 16 et 266 du code de procédure civile, L113-9 du code des assurances, l'arrêt de la cour de cassation CIV.1 du 20 février 2001, les conditions générales et particulières du contrat d'assurance responsabilité professionnelle des ingénieurs et concepteurs de la MAF, la lettre recommandée du 5 novembre 1999 notifiant la résiliation des contrats [H] à effet au 4 novembre 1999, la lettre recommandée de réduction proportionnelle avec AR adressée par elle à la SARL DIVISION INDUSTRIE-[H] du 15 novembre 2006, la résiliation des contrats, la réduction proportionnelle des garanties à 15% de :

- sur le jugement entrepris, l'infirmer en ce qu'il a :

1- dit que les désordres sont constitués par une corrosion généralisée affectant les panneaux MONOPANEL, et compromettent gravement la destination de l'ensemble de l'ouvrage,

2- dit que la MAF en qualité d'assureur de [H] n'est pas fondée à se prévaloir des conséquences de la résiliation des contrats souscrits par [H] à la date du 4 novembre 1999, et qu'elle n'est pas fondée à opposer la réduction proportionnelle notifiée à [H] par courrier recommandé du 15 novembre 2006, et a rejeté l'opposabilité des plafonds et franchises aux tiers lésés,

3- mis SOCOTEC et son assureur la SMABTP hors de cause,

4- fixé à l'encontre de [H], garantie par la MAF, la contribution à la dette de réparation à concurrence de 50%,

5- condamné la MAF en sa qualité d'assureur de [H] à garantir la SMABTP assureur de SONODI ISOLATION à concurrence de 50% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens et indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile,

6- décidé avant-dire droit, dans prononcer l'exécution provisoire, un complément d'expertise concernant la solution de reprise des désordres validée par M.[D],

7- dit que sous le régime antérieur de l'arrêté du 19 novembre 2009, la communication simultanée par l'assureur dommage ouvrage du rapport préliminaire et de la prise de position de la compagnie sur ses garanties n'entraînait pas la sanction automatique dont dispose l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances,

8- a dit que « la MAF en qualité d'assureur de la société [H] n'est pas fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle invoquée, et(')que les plafonds et franchises ne sont pas opposables aux tiers lésés en matière d'assurance obligatoire »

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées à l'encontre de SONODI doivent être garanties par la SMABTP.

En conséquence,

A titre principal,

1- juger que les désordres décrits dans le rapport de M.[D] ne sont pas des désordres généralisés, qu'ils n'affectent que deux zones précisément définies, et ne compromettent donc pas la destination totale de l'ouvrage,

2- juger que le tribunal s'est saisi d'office de l'absence de production d'un récépissé de courrier recommandé avec accusé de réception du courrier du 15 novembre 2006 de notification de la réduction proportionnelle, pour débouter la MAF de sa demande,

3 - juger qu'aucune des conclusions des parties devant le tribunal ne s'oppose à la demande de la MAF de prendre en considération les exceptions de son contrat, la réduction proportionnelle notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2006 et les conséquences des résiliations de sa police notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 1999 à effet au 4 novembre 1999, dont il ressort que seule subsistait après résiliation la garantie obligatoire pour les chantiers ouverts antérieurement,

4- juger qu'aucune des conclusions des parties devant le tribunal ne contestait la demande de la MAF d'opposer, suivant notification en recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2006, la réduction proportionnelle des garanties à hauteur de 15% de la responsabilité éventuellement retenue à l'encontre de son adhérent, ainsi que l'application de la franchise,

5- constater la production de ces justificatifs d'envoi en recommandé avec accusé de réception des courriers recommandés de résiliation du contrat du 5 novembre 1999 et de la réduction proportionnelle du 15 novembre 2006,

6-juger que par l'effet de la résiliation du contrat les garanties facultatives ne peuvent être mobilisées, la réclamation étant postérieure à la résiliation,

7- juger la MAF fondée à opposer l'intégralité des exceptions issues de son contrat d'assurance et prononcer la mise hors de cause de la MAF en qualité d'assureur de [H],

8- constater que dans ses conclusions récapitulatives signifiées devant le tribunal, AXA France n'a pas demandé le débouté de la MAF des exceptions opposées, spécialement de la réduction proportionnelle et de la franchise,

9- constater que le tribunal en déboutant la MAF de sa demande d'application de la franchise et de la réduction proportionnelle, en application de la réduction proportionnelle, en application des dispositions de l'article L113-9 du code des assurances a statué ultra petita.

10- recevoir la MAF dans la fin de non- recevoir opposée à AXA France et juger en conséquence que la demande d'AXA France pour voir la MAF déboutée de sa demande d'opposabilité aux tiers de la réduction proportionnelle de sa garantie en application de l'article L113-9 du code des assurances est une demande nouvelle en cause d'appel, irrecevable, par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et l'en débouter,

A titre subsidiaire,

- juger qu'il ressort du rapport d'expertise que ne seraient susceptibles de mobiliser la garantie décennale que les désordres affectant les panneaux en deux zones très localisées au droit des joints verticaux et à la base des panneaux,

- constater que le coût de réparation des désordres retenu par l'expert judiciaire à concurrence de 507 511,28€ HT se décompose comme suit :

.274 120,26 € HT pour réparation des désordres matériels relevant du périmètre des assurances obligatoires,

.et de 233 391, 02€ HT correspondant à des préjudices immatériels permettant de minimiser les pertes éventuelles d'exploitation, qui relèvent des garanties facultatives,

- juger que par la résiliation de la police à effet au 4 novembre 1999, les garanties facultatives ne sont plus mobilisables, que la MAF en qualité d'assureur de [H] ne peut être condamnée pour des réparations de préjudices immatériels précités,

- constater que le tribunal ayant jugé des désordres de nature décennale, a arbitrairement opéré une répartition des responsabilités entre les constructeurs différente de celle proposée par l'expert judiciaire : 35% à l'encontre de [H], faute de production par la MAF du contrat de maîtrise d''uvre de son adhérent, permettant de hiérarchiser les responsabilités,

- constater que SOCOTEC, assurée auprès de la SMABTP, investi d'une mission LE+A+S n'a formulé aucune observation sur la pose des panneaux, pas plus qu'une quelconque non-conformité à l'avis technique du procédé,

- homologuer en conséquence le rapport d'expertise en ce qu'il a proposé une part de responsabilité de SOCOTEC assuré auprès de la SMABTP,

- juger que la responsabilité de SOCOTEC est engagée à concurrence de 15%,

- constater l'immixtion du maître d'ouvrage dans le choix du fournisseur SERMA, de la solution et de la commande des matériels inox,

- réduire en conséquence le pourcentage de responsabilité proposé par l'expert à l'encontre de [H] (35%) à de plus justes proportions, sans que cette part de responsabilité puisse dépasser le pourcentage proposé par l'expert,

- juger que les recours en garantie contre [H], sous garantie de la MAF, à concurrence de la part de responsabilité déterminée par l'arrêt, seront limités à 15% des condamnations mises à charge de [H],

Et, dans tous les cas,

- juger que toute éventuelle condamnation contre la MAF le sera dans les limites de son contrat d'assurance souscrit par [H],

- constater que l'expert judiciaire a répondu point par point aux critiques formulées par la société [C], notamment sur la solution réparatoire présentée par les défendeurs, et répondu à sa mission concernant la nature des désordres, leur origine et leur chiffrage,

- juger le complément d'expertise concernant la solution de reprise des désordres validée par M.[D] injustifiée et infirmer le jugement à ce titre,

- juger que le coût des réparations et mesures nécessaires à la stricte réparation des désordres matériels relevant des garanties obligatoires des constructeurs, ne peut excéder la somme de 274.120,28 € chiffrée par l'expert judiciaire,

- constater que le complément de l'indemnisation soit 233.391, 02 € HT correspondant au coût chiffré des préjudices immatériels relevant des garanties facultatives éteintes par l'effet de la résiliation du contrat [H] auprès de la MAF, depuis le 4 novembre 1999 (sic),

- constater qu'AXA France assureur DO, en infraction à ses obligations prévues par l'article L242-1 et l'annexe A243-1 en sa rédaction antérieure à l'arrêté du 19 novembre 2009, a notifié à l'assuré le rapport préliminaire établi par son expert, simultanément à son courrier de prise de position sur les garanties,

- juger qu'à titre de sanction pour l'inexécution de ses obligations AXA France est tenue à garantie automatique, déchue d'opposer à son assuré une quelconque contestation sur la nature décennale des désordres déclarés ; qu'elle est ainsi tenue à la réparation intégrale des désordres visés par la déclaration dès lors qu'ils sont strictement nécessaires à la nature des désordres déclarés, sans possibilité de recours sur les assureurs des constructeurs et que de ce fait, les garanties d'assurance DO sont acquises,

- condamner tout succombant à payer 3000 € à la MAF et in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Les intimées

3- Par conclusions du 6 mai 2015 AXA assureur DO demande à la cour :

Au visa du contrat « dommage-ouvrage » n°375035152634-87 et de l'article L241-1 alinea 5 du code des assurances de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'assureur DO, aucun dommage n'ayant été subi par [C] du fait de l'envoi simultané du rapport d'expertise contractuelle et de la prise de position,

En tout état de cause :

- juger que la sanction prétorienne édictée en matière de transmission simultanée du rapport d'expertise contractuelle et de la prise de position de l'assureur DO est uniquement l'automaticité de la garantie, et rejeter la demande de condamnation formée par [C] à une application d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal,

- juger que le montant des travaux « nécessaires » pour remédier aux dommages a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 507,511,28 € et que ce montant est juste, suffisant et nécessaire pour remédier aux dommages constatés,

- en conséquence réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à titre provisionnel et a ordonné un complément d'expertise pour chiffrer d'autres solutions, et débouter la société [C] de toutes ses prétentions,

Au visa des articles L242-1, L121.12, L241.1 et L124.3 du code des assurances, 334 du code de procédure civile, 1154, 1147 et 1792 et suivants du code civil, L111.24 du code de la construction et de l'habitation, et L113-9 du code des assurances, de :

Juger que :

- tous les moyens opposés par la SMABTP sont inopposables aux tiers et l'en débouter,

- la MAF ne présente aucune justification d'un aggravation technique du risque couvert par [H] pour pouvoir opposer aux tiers ni davantage de justification du taux de prime dû à raison de l'aggravation par rapport au taux de prime payé lors de la souscription du contrat et l'en débouter.

En conséquence,

- condamner in solidum la MAF assureur de [H], SONODI et son assureur la SMABTP, et s'il y a lieu par réformation les mêmes in solidum avec SOCOTEC et son assureur la SMABTP, la société SERMA et son assureur ALLIANZ ainsi que ARCILORMETTAL France CONSTRUCTIONS à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce sur simple justificatif du paiement des condamnations mises à sa charge,

- condamner la société [C] ou s 'il est fait droit à l'action subrogatoire in solidum la société et son assureur la SMABTP, la MAF assureur de [H], SERMA et son assureur ALLIANZ, SOCOTEC et son assureur la SMABTP ainsi ARCELORMITTAL France CONSTRUCTIONS à lui verser 10000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

4- Par conclusions du 26 mai 2015 la société [C] ET COMPAGNIE, demande à la cour au visa des articles 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances, 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, de

- la dire recevable et fondée en son appel incident,

-infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir constater les manquements de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, aux dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances et en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de SOCOTEC et de son assureur responsabilité, la SMABTP,

Statuant à nouveau :

- constater les manquements de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, aux dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances et acquis au bénéfice de la société ETABLISSEMENTS [C] ET COMPAGNIE le principe de la garantie souscrite, et ce, tant pour les désordres déclarés à l'occasion de la déclaration de sinistre initiale du 23 décembre 2003, que pour ceux objets de la déclaration de sinistre du 7 mars 2005,

- dire que les intérêts au double du taux légal sont dus par la compagnie AXA France IARD sur le montant de l'indemnité définitive à intervenir au bénéfice de la société ETABLISSEMENTS [C] ET COMPAGNIE, et ce, à compter de l'acte introductif d'instance du 27 mars 2006, valant mise en demeure de payer, et jusqu'à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l'article 1154 du code Civil,

- condamner SOCOTEC et son assureur de responsabilité, la SMABTP, à la prise en charge des dommages, in solidum, avec AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, SONODI, [H], la SMABTP, assureur de SONODI, et la MAF, assureur de la société [H],

- débouter, purement et simplement, la MAF, assureur de [H], et la SMABTP, assureur de SONODI et tout contestant de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer, en toutes ses autres dispositions, le jugement entrepris,

- condamner, subsidiairement et in solidum, AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, SONODI, [H], la SOCOTEC, la SMABTP et la MAF à lui régler la somme H.T. de 3.016.027,49 € en règlement définitif des dommages matériels subis, outre intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts dans les termes des articles 1154 et suivants du code civil,

- condamner, in solidum, AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, SONODI, [H], la SOCOTEC, la SMABTP et la MAF à lui régler la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

5- Par conclusions du 10 février 2015 la SMABTP assureur de SOCOTEC demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :

- constater qu'il n'est pas démontré que serait intervenu un aléa à la prévention duquel SOCOTEC FRANCE aurait dû apporter une contribution au titre de l'une de ses missions,

- juger que l'impropriété à destination alléguée par [C] ne constitue pas un tel aléa,

- constater que l'inadaptation des panneaux litigieux, si tant est qu'elle puisse être reprochée à SOCOTEC FRANCE, n'est en tout état de cause pas à l'origine des désordres. En conséquence, juger que la responsabilité de SOCOTEC FRANCE n'est pas susceptible d'être recherchée,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SMABTP assureur de SOCOTEC

- déclarer infondée la société [C] en son appel incident, l'en débouter,

En tout état de cause,

Vu la résiliation des 2 contrats d'assurance souscrits par SOCOTEC auprès de la SMABTP au 31 décembre 2000, vu le rapport d'expertise de M.[D] et les articles 1792 et suivants du code civil,

- que seule subsiste après résiliation des contrats au 31 décembre 2000, la garantie obligatoire pour les chantiers ouverts antérieurement,

- constater qu'il résulte clairement des conclusions du rapport, que les désordres affectant deux zones bien localisées ne sont pas susceptibles de rendre impropres les locaux à leur destination,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres,

- statuant à nouveau,

- dire que les désordres allégués ne sont pas de nature à rendre ouvrage impropre à sa destination,

En conséquence,

- ordonner de plus fort la mise hors de cause la SMABTP assureur de SOCOTEC France,

En tout état de cause,

- constater que l'expert judiciaire a, de façon détaillée et précise, répondu à chacun des points de sa mission concernant notamment la nature des désordres, leur origine et les solutions de nature à y remédier,

- constater que l'expert judiciaire a répondu point par point aux critiques formulées par la société [C] notamment sur la solution réparatoire présentée par les défendeurs,

En conséquence,

- juger la demande d'expertise complémentaire formée par la société [C] totalement injustifiée, le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise complémentaire confiée à M .LOURDIN,

- statuant à nouveau,

- débouter la société [C] de cette demande, et entériner, le cas échéant, la solution réparatoire présentée par les défendeurs d'un montant de 507.511,28 €,

- subsidiairement, dire que toute éventuelle mission complémentaire devra être confiée à M. [D] lui-même

- débouter la société [C] de toutes ses autres demandes.

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

- condamner in solidum la MAF, assureur de [H], ALLIANZ, assureur de SERMA et ARCELORMITAL CONSTRUCTION à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,

- juger que toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre le sera dans les limites du contrat d'assurance souscrit auprès de cette dernière,

- condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC et au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

6- Par conclusions du 12 janvier 2015 ALLIANZ assureur de SERMA demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, de :

- juger que la responsabilité de SERMA, assurée auprès d'elle, qui a été mise en cause, a été clairement écartée par l'Expert Judiciaire, et que la demande formulée par AXA France IARD à son encontre n'est pas fondée,

- juger que la police n°746X3934 "Multirisque Professionnelle", au titre de laquelle elle a été mise en cause, a été résiliée en janvier 1999, alors que SERMA n'a été mise en cause qu'au mois de mars 2006,

Par conséquent,

- juger que :

. la police n°746X3934 n'a pas vocation à s'appliquer,

. ALLIANZ IARD n'a jamais été mise en cause au titre de la police RCD

. la police RCD a été souscrite postérieurement à la date de l'ouverture du chantier,

. SERMA a été contactée par son assuré, [H], en qualité de simple fournisseur et non de sous-traitant, de sorte que son intervention ne relève pas de la garantie décennale.

.enfin, que dans le cadre des opérations d'expertise, que dans le cadre de la procédure au fond, ALLIANZ n'a fait que faire valoir la non-application de ses garanties

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris, rejeter l'intégralité des demandes à son encontre recherchée en qualité de l'assureur de la société SERMA.

En tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement selon l'article 699 du code de procédure civile.

7- Par conclusions du 13 janvier 2015 ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION France (AMCF) demande à la cour au visa des articles 1134 et 1589 et suivants du code civil, de :

- juger qu'elle est liée par un contrat de vente avec la société SONODI ISOLATION, que les panneaux frigorifiques vendus par elle ne sont atteints d'aucun vice, qu'aucun défaut de conformité ne lui incombe et qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles. conséquence, rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées à son encontre et confirmer le jugement,

En tout état de cause le réformer en ce qu'il a ordonné une nouvelle mission d'expertise.

- juger que le préjudice de [C] ne pourra être supérieur à la somme de 507 511,28 € HT.

- condamner [C] et/ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

8- par conclusions du 26 février 2015, SOCOTEC France demande à la cour au visa de l'article 1792-4-1 du Code civil, et vu l'assignation en date du 30 mars 2006, de :

- juger qu'aucun acte interruptif du délai de prescription de la responsabilité de SOCOTEC n'est intervenu et que les demandes présentées contre elles sont prescrites.

-En conséquence, rejeter toute demande à son encontre,

- condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens dont recouvrement dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

Subsidiairement, vl'article L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, la Norme NF P 03-100, et les pièces versées au débat,

- constater qu'il n'est pas démontré que serait survenu un aléa à la prévention duquel SOCOTEC FRANCE devait apporter une contribution au titre de l'une de ses missions,

- juger que l'impropriété à destination alléguée ne constitue pas un tel aléa,

- constater, en toute hypothèse, que l'inadaptation des panneaux litigieux n'est pas en rapport de causalité avec les désordres,

En conséquence, rejeter toute demande à son encontre et condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,et aux dépens dont recouvrement dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1382 du code civil, 331 et suivants du code de procédure civile, L 111-24 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation,

- juger que SONODI et [H] ont commis des fautes de premier degré en rapport de causalité directe avec les désordres,

- juger que le contrôleur technique n'a de responsabilité que de second rang et doit être intégralement garanti par les intervenants à l'acte de construire,

- condamner SONODI, la SMABTP et la MAF à la garantir intégralement de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,

- rejeter toute condamnation in solidum s'agissant de SOCOTEC FRANCE,

- limiter la part de responsabilité éventuelle de SOCOTEC FRANCE, conformément aux termes de l'article L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation,

- juger que la clause limitative de responsabilité contractuelle pourra avoir plein effet dans l'hypothèse où la condamnation éventuelle ne reposerait pas sur les dispositions de l'article L 111-24 du Code de la construction,

- condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont recouvrement dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

9 et 10- La société SERMA et Me [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SONODI n'ont pas constitué avocat.

En l'absence de demande adressée par la Cour aux parties, et conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, la note en délibéré adressée par le Conseil de la MAF et celle en réponse du Conseil de la société [C] sont irrecevables.

SUR CE LA COUR,

Procédure

Fins de non recevoir

Par motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont écarté la fin de non- recevoir tirée de la prescription, que SOCOTEC et son assureur la SMABTP opposent aux demandes formées à leur encontre.

En effet l'assignation en référé délivrée à SOCOTEC aux fins d'expertise, par acte du 26 mars 2006 est intervenue dans le délai de garantie décennale courant à compter de la réception du lot litigieux, soit du 27 octobre 2008. Le nouveau délai décennal qui a commencé à compter de l'ordonnance de référé rendue le 22 avril 2006, alors que l'assignation au fond a été délivrée en mars 2006.

S'agissant de l'assignation délivrée à SOCOTEC le 30 mars 2006, l'absence de demande dirigée contre SOCOTEC dans cet acte n'a pas laissé pour autant prescrire le nouveau délai, puisque cet acte a, au contraire marqué le point de départ d'un nouveau délai décennal, courant jusqu'au 30 mars 2016. Celle délivrée à la SMABTP à la même époque a produit le même effet interruptif.

Les expertises

Les éléments techniques et d'expertise versés aux débats sont les rapports d'EURISK de février 2004 et mai 2005, le rapport du CEBTP d'octobre 2004, le rapport du CEBTP saisi sur demande de [C], le rapport d 'expertise judiciaire de M.[D] de juin 2012 et enfin le rapport unilatéral établi par le cabinet [O] pour le compte de [C], daté du 6 octobre 2015, assistant celle-ci dans le cadre du litige.

Il est renvoyé au jugement pour rappel des positions des parties sur la nécessité d'une consultation technique complémentaire.

Au-delà des critiques respectives portées en particulier sur ces deux derniers documents à savoir le rapport d'expertise judiciaire et le rapport du Cabinet [O], et des relations conflictuelles entre leurs auteurs, la cour constate que le rapport [D] n'est pas argué de nullité.

Il sera donc statué sur la base de documents cités en ce qui concerne la détermination et la qualification des désordres.

S'agissant de la détermination des travaux réparatoires, proposés pour un montant de 507.511,28€ HT par M.[D] et revendiqués à hauteur de 3.016.027,49€ HT par [C], il est renvoyé aux motifs ci-après (point 4-2).

Les désordres

La réception des travaux d'isolation est intervenue il y a près de 18 ans, le 27 octobre 1998.

A titre liminaire il est observé que les désordres à l'origine du litige, déclarés à l'assureur DO AXA en 2003 puis 2005 soit 5 et 7 ans après celle-ci, sont restées circonscrits dans les zones initialement identifiées. Il n'est pas établi d'extension de leur manifestation au-delà, depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 18 juin 2012, 14 ans après la réception.

Il est souligné que le litige porte sur la réparation de désordres et ne peut à défaut tendre à la réparation de non conformités qui n'en sont pas constitutives.

En l'espèce, ces désordres sont localisés  :

- au droit des joints verticaux entre panneaux,

- et en bas des panneaux, à la jonction et derrière les banquettes, lesquelles ont pour objet de protéger le panneau des passages de chariots.

Ils consistent en cloquage de la peinture à ces endroits, en oxydation de la tôle constituant les parements des panneaux, en cintrage des panneaux de l'entrepôt et en défaut d'étanchéité des joints, cela en rive de panneaux, en pied de panneaux à la jonction des banquettes, le long des rails de portes coulissantes et le long des cueillies au droit des panneaux cintrés.

L'illustration en est donnée en annexe du rapport du CEBTP du 28 octobre 2004, et en pages 27 et 28 du rapport [O] du 6 octobre 2015 (annexe 15 au rapport d'expertise judiciaire, tome 2).

M. [D] indique avoir vérifié d'abord de façon non exhaustive le 11 juillet 2006, puis de façon exhaustive le 16 mars 2007, la réalité et l'étendue des désordres, retenant que deux éléments essentiels étaient caractérisés : l'aspect généralisé et évolutif des désordres mais cela dans deux zones bien localisées de l'ouvrage :

- au droit des joints verticaux entre panneaux,

- et en bas des panneaux, à la jonction et derrière les banquettes, lesquelles ont pour objet de protéger le panneau des passages de chariots.

Si des manquements aux règles de l'art ont été relevés par le rapport [O], établi non contradictoirement, portant en particulier sur la défectuosité des joints et le non-respect des normes d'assemblages des éléments des parois (page 26 du rapport [O]), il convient de rappeler que l'action engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil d'abord dans le cadre des déclarations à l'assureur DO, s'attache aux seuls désordres dont la gravité porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromet sa destination, et que l'existence de non conformités aux règles de l'art, sans lien de causalité avec la survenance de désordres présentant l'un ou l'autre de ces caractères est sans intérêt pour la solution du litige.

Il s'agit de déterminer si les cloquages, l'oxydation de la tôle de parement et les défauts d'étanchéité des joints ont un caractère décennal.

Sur ce point c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont rappelé que les désordres compromettaient l'hygiène de l'exploitation de la chaîne de fabrication alimentaire, citant à ce propos les réserves de la Direction Départementale de la protection des populations de l'Essonne sur l'état sanitaire du site dans son rapport du 26 décembre 2012, et qu'ils ont évoqué l'impact commercial que pouvait créer l'aspect des lieux dégradé sur la clientèle du maître d'ouvrage à l'occasion de visites de la chaîne de fabrication. Le haut niveau d'exigence des normes sanitaire sur de tels sites permet en effet de retenir que la destination de l'ouvrage, ainsi construit en 1997/98 est compromise par les désordres, sans qu'il ne soit nécessaire que la totalité des panneaux soit affectée.

Sur les responsabilités et l'indemnisation des désordres

4' 1 - L'obligation de réparer

S'agissant de désordres à caractère décennal et de leur cause, résultant d'une pluralité de facteurs (défaut de conception, défaut d'étanchéité des joints, accumulation d'humidité, oxydation des éléments métalliques des banquettes de protection en partie basse des parois) c'est par une appréciation exacte que la cour adopte que le jugement a retenu la responsabilité de plein droit du maître d''uvre [H] dont la mission complète n'est pas discutée, et de la société SONODI ISOLATION, en charge de l'exécution du lot panneaux isolants.

a- [H], maître d''uvre

En effet, les désordres qui se sont certes développés sous une pluralité de causes ont cependant été rendus possibles, de manière certaine, par la conception même de l'ouvrage isolant et plus particulièrement des banquettes de protection situées en partie basse des parois, qui a emprisonné de l'humidité à l'origine de l'oxydation de la tôle constituant les parements des panneaux.

Au-delà de la discussion entre l'expert et le cabinet [O] assistant technique du maître d'ouvrage, la cour retiendra que la cause de cette concentration d'eau s'explique :

- par la pénétration d'humidité (pas seulement de vapeur d'eau) notamment au droit du contact entre le profil biais de la partie supérieure de la banquette et la paroi du panneau isolant, qui est étanché par un joint de silicone, dont le décollement est souvent observé (Rapport [D] page 36),

- par le fait que la banquette de protection comporte un remplissage maçonné qui a constitué une zone de rétention d'humidité d'autant plus importante que le défaut d'étanchéité du joint est important et que ce volume de remplissage n'est ni ventilé ni drainé.

Or les joints devant faire l'objet d'un entretien particulier et régulier, il est certain que la moindre défectuosité de l'ouvrage lui-même, rendant possible l'emmagasinement d'humidité et le phénomène d'oxydation en cause, renvoie ainsi directement à la conception de l'ouvrage qui a prévu la présence de ces banquettes de protection.

La responsabilité du maître d''uvre peut encore être évoquée dans un défaut de surveillance de l'exécution des travaux puisque les manques de remplissage ont été relevés à divers endroits par le rapport [O] du 6 octobre 2005 (Cf calepinage pages 20 et suivantes des relevés de novembre 2004). Cependant il n'est pas démontré de lien causal systématique entre ce défaut de surveillance et la survenance de désordres, lesquels sont directement liés à l'emprisonnement de l'humidité dans les banquettes. De plus la visibilité de ce défaut par le maître d''uvre, qui n'est pas astreint à une présence permanente sur le chantier, n'est pas avérée.

La responsabilité n'a pas lieu d'être retenue dans le choix des panneaux installés dès lors qu'il n'est pas invoqué une défaillance à la destination d'isolation recherchée, et qu'ils n'ont pas été affectés autrement que par les phénomènes de migration d'humidité et par les conséquences de l'oxydation au contact des tôles de protection des banquettes. Si certains panneaux notamment de plafond, ont pu présenter un cintrage à certains endroits, il n'en est cependant pas résulté d'atteinte ni à la solidité ni à la destination.

b-SONODI

La responsabilité de plein droit de l'entreprise SONODI est certaine puisqu'il s'agit de l'exécution d'un ouvrage de son domaine de spécialité et qu'elle ne pouvait méconnaître à ce titre le risque de pénétration d'humidité dans les banquettes de protection.

Il n'est pas établi de cause exonératoire de cette responsabilité de plein droit.

c-SOCOTEC

La responsabilité de SOCOTEC a été évoquée par l'expert (page 40) en ce que « le bureau de contrôle ne lui a pas fait part d'une éventuelle observation formulée sur les prestations et leur mise en 'uvre lors des travaux. »

Cette remarque fait suite à la description et à l'analyse des désordres (page 39) en ces termes « ceux-ci résultent directement d'une pénétration d'eau sous la protection des panneaux au droit, d'une part, des zones de pliure de leurs rives verticales et, d'autre part, des banquettes en raison du caractère inadapté du modèle des panneaux mis en 'uvre avec le milieu ambiant des locaux industriels, aggravée par une erreur de conception des banquettes ».

[C] se fonde sur la mission confiée à SOCOTEC, composée en l'espèce des missions LE+A+S incluant à ce titre un volet de contrôle de la solidité de l'ouvrage et soutient que d'une part la pénétration d'eau implique nécessairement un défaut d'intégrité et donc de solidité des panneaux considérés et, d'autre part, que le manquement contractuel de SOCOTEC sur ce point est en lien causal direct avec les désordres constatés, l'inadaptation des panneaux à l'environnement industriel ambiant n'étant pas le seul élément à l'origine du sinistre.

Cependant comme l'ont retenu les premiers juges, par motifs pertinents que la cour adopte, il n'est pas démontré en quoi les causes retenues entraient dans le champ des missions du contrôleur. A cet égard il ne saurait sérieusement être prétendu que les désordres, par corrosion, aient porté atteinte à la solidité même de l'ouvrage.1

Or la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil que dans la seule mesure les désordres relèvent de sa sphère d'intervention, ce qui n'est pas le cas.

Sur le fondement contractuel l'engagement de la responsabilité du contrôleur technique suppose rapportée une faute de ce dernier en lien de causalité direct avec les désordres. Force est de constater qu'une telle faute n'est nullement démontrée au regard de la mission confiée à SOCOTEC dont il n'est pas contesté qu'elle a porté exclusivement sur la solidité des existants (LE), la sécurité relative à la sécurité des personnes dans les constructions autres que ERP et IGH (S) et la solidité des ouvrages et éléments d'équipements et au recollement des essais de fonctionnement des installations (A).

d-SERMA

Sa responsabilité n'a été évoquée en première instance que par la SMABTP assureur de SONODI dans le cadre de son recours en garantie, cet assureur ayant seul formé des demandes à son encontre et contre son assureur ALLIANZ.

Il en résulte que les demandes formées en cause d'appel à l'encontre de cette entreprise par toute autre partie et notamment par AXA assureur DO sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 564 du code civil.

L'expertise judiciaire rappelle que les banquettes ont été réalisées par SERMA, titulaire du lot serrurerie, sous la direction de [H], maître d''uvre, lequel a préconisé le type de panneaux, conçu les cloisons et les banquettes, consulté les entreprises sur le projet, dirigé et réceptionné les travaux.

Seul le maître d'ouvrage est en outre fondé à agir contre les constructeurs au visa des articles 1792 et suivants du code civil et [C] n'a pas formé de demande contre cette entreprise.

L'examen de sa responsabilité dans le cadre des recours en garantie et subrogatoire relève des motifs ci-après (point 4-4).

e-ARCELORMITAL

Rien dans les débats et conclusions des analyses expertales et techniques ne permet de mettre en cause la défaillance des panneaux fabriqués et fournis par ARCELORMITAL CONSTRUCTION.

Il y a certes eu un débat sur le caractère inadapté des panneaux au milieu industriel de destination, comprenant pour partie des locaux une ambiance plus agressive que celle pour laquelle ils sont conçus, et pour partie des locaux où cette ambiance est moins agressive. Mais ce débat concerne cependant le choix des matériaux effectué par l'entreprise SONODI chargée du lot isolation, non contredit par le maître d''uvre [H].

L'expert judiciaire a en outre rappelé l'absence de désordres en partie courante des panneaux (pages 29-31), c'est-à-dire hors zone de proximité avec les joints et éléments oxydables, ce qui contredit une défaillance des panneaux eux-mêmes hors de ces zones spécifiques.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause SOCOTEC et son assureur la SMABTP ainsi qu' ARCELORMITAL CONSTRUCTION.

4 -2 - Le coût réparatoire

La détermination de l'étendue et du mode de réparation des désordres est le poste principal de discussion.

[C] demande sur la base du rapport [O] la reprise intégrale des panneaux d'isolant pour un coût de 3.016.027,49 € HT, alors que les constructeurs et les assureurs défendent l'évaluation de cette réparation au coût retenu par l'expert judiciaire soit 507.511,28 € HT, qui est rejetée par le maître d'ouvrage.

La cour observe que le rapport [O], établi unilatéralement, est à la fois un audit technique et juridique portant assistance au maître d'ouvrage sur la cause des désordres et une quasi-étude de maîtrise d''uvre puisqu'il comporte :

- un rappel des contraintes règlementaires et sanitaires dans lesquelles doit s'inscrire la réparation (Tome 1-pièce 8),

- une analyse sur les désordres et garanties,

- un relevé non seulement des désordres (mais aussi des malfaçons sans incidence que la solidité et la destination de l'ouvrage -tome 3),

Il est rappelé que la réparation ne doit inclure que les travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres dont le caractère décennal a été retenu, ce qui en l'espèce est exclusif d'une réfection à neuf du complexe d'isolation de l'usine.

Les points de contestation sur le choix réparatoire proposé par l'expert judiciaire appellent les observations suivantes :

La société [C] rappelle ses critiques à l'encontre de la solution de réfection préconisée par M.[D]  dite « MUR-AL-200 SOBRA »:

Absence de référence valide (technique non courante, dépourvue d'avis ATEX) ; solution imprécise et approximative, définie de façon floue, voire contradictoire d'une pièce à l'autre ; solution n'offrant pas le niveau sanitaire souhaité, ni une préparation suffisante du support, en conformité avec le propre cahier des charges de la société SOBRA ; diminution considérable de l'épaisseur des parements ; inefficacité absolue à traiter les points singuliers et les zones inaccessibles ; pas de solution au problème de l'inadaptation des panneaux à l'ambiance extrême Ai6 ; modification profondes des caractéristiques des panneaux (épaisseur et état de surface des parements ; perte de modularité ; conditions d'entretien ; rigidification du système ; mise en 'uvre de matériaux incompatibles avec les produits de nettoyage employés sur le site de [C], non respect du principe de réfection à l'identique, les contraintes d'exploitation, notamment en termes d'entretien, se trouvant accrues pour des performances moindres.

Elle ajoute :

- que sur les deux essais de cette méthode réalisés, le premier en 2008 s'est révélé totalement inefficace en raison du décollement du revêtement mis en 'uvre après seulement 18 mois de vieillissement, alors que le second essai trop récent pour en apprécier la tenue dans le temps, présente d'ores et déjà les mêmes insuffisances que le premier essai,

- que les contrôleurs techniques APAVE, VERITAS et DEKRA en novembre et décembre 2012 ont indiqué ne pas être en mesure de se prononcer favorablement sur ce procédé,

- que pour cela plusieurs assureurs, AVIVA, AXA Entreprise et MMA ont refusé de former une proposition d'assurance DO.

Le rapport d'expertise judiciaire a repris ces critiques et y a apporté réponse en pages 51 à 57.

Le jugement entrepris a ordonné une expertise complémentaire sur la pérennité de cette solution de reprise, faute d'éléments ayant pu résulter de la visite de sites ayant eu recours à cette solution technique.

[C] a indiqué dans ses conclusions qu'elle « n'entend aucunement remettre en cause les compétences techniques indiscutables de M.[D] [mais] déplore simplement que celles-ci soient systématiquement mises au service de la préservation des intérêts pécuniaires des compagnies d'assurance, quitte à faire supporter à l'assuré victime des dommages les risques et aléas inhérents à une solution de réfection inédite et expérimentale ».

La cour retient :

- qu'il n'est produit aucun élément actualisé par [C] sur le risque alors développé par elle de recourir à la solution réparatoire préconisée par le rapport [D], et cela alors que 8 ans se sont écoulés depuis le 1er essai en 2008,

- qu'au surplus il n'est apporté aucun élément critique sur le second essai dont [C] expose sans plus de précision, qu'il est trop tôt pour se prononcer sur son efficacité,

- qu'il n'est pas davantage précisé, tant pour les contrôleurs techniques que pour les assureurs consultés en 2012, quels ont été les termes et conditions précises de leur saisine, et quelles pièces leur auraient été transmises, tout cela sans préoccupation du principe du contradictoire,

- qu'en conséquence rien ne permet de retenir que ces avis lapidaires et non circonstanciés auraient été maintenus à la date de la présente instance devant la cour d'appel, alors que M.[D], sans qu'il ne soit apporté d'élément contraire , a indiqué que l'entreprise SOBRA qui a établi le devis de travaux réparatoires était assurée auprès de GROUPAMA.

Sur le caractère lapidaire des avis négatifs de contrôleurs techniques et assureurs potentiels, il convient de relever qu'ils ne sont pas circonstanciés et que de simples courriels ne peuvent avoir cette valeur.

Ainsi par exemple, « MMA/COVEA » répond le 22 janvier 2013 à M.[B] dont la qualité par rapport au maître d'ouvrage n'est pas précisée (pièce [C] n° 15 page 3)

« la souscription d'assurance de chantier de réparation de cloisons isotherme dans un établissement agroalimentaire sort du champ de notre politique de souscription ; pour la raison qui précède, nous ne serons pas en mesure de vous proposer une tarification pour cette affaire ».

Ou encore, même pièce page 2, sans plus de précision ni sur la question posée, ni sur l'analyse des travaux proposés par l'expert judiciaire, à supposer portés à sa connaissance :

« Bonjour,

Au regard de la nature des travaux à réaliser, nous ne souhaitons pas engager la compagnie sur ce risque »

La cour rappelle qu'il ne serait y avoir lieu pour le maître d'ouvrage d'obtenir la réfection intégrale du complexe isolant de son usine, correspondant à la solution réparatoire réclamée 18 ans après la réception, alors que les désordres ayant porté atteinte à la destination n'ont affecté, comme il a été dit, que des zones localisées.

Sur le quantum de la réparation, l'affirmation de la MAF selon laquelle la somme de 507.511,28€ comprendrait 274 120,26 € au seul titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres, le reste relevant du préjudice immatériel, sera écartée.

En effet il s'agit de réparations en site occupé et il a été décidé de retenir une réparation répartie sur des week-end, pendant la fermeture hebdomadaire de l'usine, solution « convenue seule compatible avec l'activité de la société [C] » (Cf rapport [D] page 58). Le coût majoré des travaux qui en résulte est en conséquence une des composantes du coût direct des travaux nécessaires.

Il convient pour ces motifs d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise complémentaire, et de condamner in solidum la MAF assureur de [H] maître d'oeuvre et la SMABTP assureur de SONODI ISOLATION à payer à [C] la somme globale et définitive de 507.511,28 € HT, qu'il convient pour assurer le caractère intégral de la réparation, d'actualiser fonction de la variation de l'indice BT01 depuis la clôture du rapport (18 juin 2012) jusqu'à ce jour, et d'assortir des intérêts légaux à compter de ce jour jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

4-4- Contribution à la dette de réparation

Dans leurs rapports internes, la responsabilité respective des intervenants et leur contribution subséquente à la réparation appelle les observations suivantes :

- il n'est pas démontré une immixtion du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux. Il n'est pas professionnel de la construction ni spécialisé en matière d'isolation de locaux à destination de production alimentaire.

- la possible incidence des produits d'entretien chlorés sur la résistance des joints en silicone n'est pas établie en termes de causalité directe avec la survenance des désordres, et s'agissant de locaux soumis par leur nature à des mesures d'hygiènes très fréquentes et exigeantes, l'ouvrage livré se devait de satisfaire à cette contrainte dans le choix des matériaux destinés à assurer l'étanchéité. Il est donc sans conséquence de constater que le maître d'ouvrage a renoncé aux produits d'entretien chlorés en cours d'expertise.

- l'inadaptation des panneaux débattue entre les parties, ne présente pas en tout état de cause de lien direct de causalité avec la survenance des désordres, localisés en deux zones, alors que malgré des non-conformités aux règles de l'art dans la pose, soulignées par le rapport [O], il n'a pas été signalé d'autres désordres de même nature dans le reste de l'ouvrage, cela près de 8 ans après l'expiration du délai de garantie décennale.

- la cause majeure des désordres met en évidence un concours des responsabilités du maître d''uvre et de l'entreprise SONODI selon les motifs qui précèdent.

- seuls le maître d''uvre et l'entreprise chargée du lot isolation ont eu une vision globale de l'ouvrage de nature à les mettre en mesure d'apprécier la question de l'étanchéité qui s'imposait entre les banquettes de protection de la partie basse des parois et leur jonction avec les panneaux d'isolation et d 'exercer tout conseil pertinent à cet égard. La recherche par la SMABTP de la responsabilité de SERMA, installateur des banquettes est inopérante, n'étant pas démontré de faute de sa part en lien direct de causalité le défaut d'étanchéité entre les panneaux.

En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a réparti la part de responsabilité respective des sociétés [H] et de SONODI à hauteur de la moitié chacune.

La garantie des assureurs, hors assureur dommage ouvrage

5 - 1- La SMABTP assureur de SONODI ISOLATION ne dénie pas sa garantie 

5- 2- La MAF assureur du maître d''uvre [H]

Sans dénier sa garantie, la MAF oppose la réduction proportionnelle en faisant valoir que [H] n'avait pas déclaré pour l'année de référence 1997 le montant réel des honoraires perçus de sorte que par lettre recommandée du 15 Novembre 2006 elle s'était prévalue à son égard des dispositions de l'article L113-9 du code des assurances.

La MAF fait grief au jugement d'avoir rejeté l'application de cette réduction que les autres parties ne contestaient pas et elle estime qu'il a ainsi été jugé ultra petita.

Sur ce point toutefois la cour constate que le tribunal était saisi des dernières conclusions de chaque partie comme le prévoient les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile et que dès lors que le maître d'ouvrage sollicitait l'application de la garantie de la MAF pour la totalité des sommes réclamées (conclusions du 25 avril 2014), sans précision, cela ne pouvait s'entendre que de sa pleine garantie quand bien même il n'a pas re-conclu en réplique à la demande de réduction proportionnelle.

Sur le fond de cette argumentation, il appartient en tout état de cause à la juridiction saisie de la demande de réduction de vérifier et de se prononcer sur la réunion des conditions d'application de l'article L113-9 alinéa 3 du code des assurances.

Celles-ci édictent la sanction prévue en cas d'omission ou de déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie. Le texte distingue selon que :

- l'inexactitude est constatée avant tout sinistre, et dans cette hypothèse l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

- l'inexactitude n'est constatée qu'après un sinistre, et dans ce cas l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Or en l'espèce il s'évince des pièces versées aux débats que :

- la MAF a eu d'abord un échange de courriers avec son assurée [H] en 1998, soit avant tout sinistre relatif à l'opération en cause puisque les déclarations de sinistre n'interviendront auprès de l'assureur DO que les 23 décembre 2003 et 7 mars 2005. L'objet en était la régularisation de primes suite à l'omission, au titre des activités professionnelles de 1997, de la déclaration d'un sous-traitant dans l'opération de la société [C]. Par lettre du 23 mars 1998 adressé à la MAF (annexée à la pièce 9), M.[H] a en effet répondu à son assureur en ces termes :

« Nous vous confirmons notre entretien téléphonique par lequel nous vous informions que nous avions oublié de mentionner dans notre déclaration d'activités professionnelles 1997 un sous-traitant dans l'opération pour notre client [C]('). Les honoraires qui lui ont été rétrocédés s'élèvent à 20000 F HT. En vous priant de bien vouloir nous excuser pour cet oubli (') ».

- ensuite la société [H] a demandé à la MAF par courrier du 15 janvier 1999 la suspension de contrat d'assurance au motif qu'elle n'avait pas enregistré de commandes pour l'année 1999 et que M.[H] avait été contraint de se licencier lui-même fin octobre 2008, puis d'arrêter l'activité de sa société .

La MAF, par courrier RAR du 4 février 1999 au siège de [H] [Adresse 2] (Pièce 4), a indiqué être disposée à accepter cette résiliation à la date du 31 décembre 1998 si la demande en était confirmée sous quinze jours.

Puis par courrier RAR du 23 septembre 1999 (Pièce 5) elle mettait [H] en demeure de régler la somme de 9975,70 F en solde dû (nécessairement recalculé après rectification de l'omission) et annonçait la suspension des garanties si l'intégralité de cette somme n'était pas réglée dans le délai de 30 jours, puis la résiliation, sans autre avis, au terme des 40 jours suivant ladite lettre recommandée, à défaut de paiement de l'intégralité des cotisations.

Par courrier RAR du 28 octobre 1999 (Pièce 5bis) la MAF notifiait la suspension du/des contrats.

Enfin, par lettre du 5 novembre 1999 (Pièce 6) la MAF notifiait la résiliation du/des contrats en ces termes :

« Messieurs,

Vous n'avez pas donné la suite requise à notre lettre recommandée de mise en demeure de respecter vos obligations contractuelles.

Nous vous confirmons par conséquent la résiliation de votre (vos) contrat(s) d'assurance en date du 4 novembre 1999.

Cette résiliation ne vous dégage pas de votre dette à l'égard de la MAF. Si vous ne vous libérez pas dans les meilleurs délais, nous serons obligés d'en poursuivre le recouvrement en justice.

Veuillez agréer (') »

Ces pièces permettent d'établir que la MAF a mis en 'uvre la sanction prévue par les dispositions de l'article L113-9 alinéa 2 du code des assurances en cas d'inexactitude constatée avant tout sinistre.

En conséquence elle n'est plus fondée à se prévaloir, par courrier recommandé du 15 novembre 2006 soit plus de 6 ans plus tard et après avoir été assignée en référé expertise, de la réduction proportionnelle prévue par l'article L113-9 alinéa 3 visant expressément la constatation de l'inexactitude après un sinistre, dès lors qu'il s'agit de la même inexactitude de déclaration portant sur l'activité de 1997.

Au surplus rompue à la gestion des contrats d'assurance et aux vérifications de la situation juridique de ses assurés personnes morales la MAF n'a pu méconnaître 6 ans après la résiliation du contrat rappelant le solde de prime à verser, que la liquidation et la radiation de [H] étaient intervenues entre-temps, de sorte que sa lettre du 15 novembre 2006 envoyée à une adresse qu'elle savait depuis 1999 ne plus être utile, peut être qualifiée de circonstance.

Il convient en conséquence par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la MAF de sa demande de réduction proportionnelle.

La demande d'AXA assureur DO, tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de réduction proportionnelle est en conséquence sans objet.

Demandes concernant l'assureur DO

6-1- Demande d'application de la sanction prévue par les dispositions de l'article L242-1 du code et de l'annexe 243 (déchéance du droit de contester sa garantie en cas de communication simultanée de la position sur la garantie sollicitée et du rapport de l'expert d'assurance mandaté).

Il n'est pas contesté qu'AXA a répondu sur les deux déclarations de sinistre en notifiant son refus de garantie en même temps qu'elle notifiait le rapport de l'expert EURISK .

Le jugement entrepris a rejeté la demande de [C] en retenant que si l'annexe II à l'article A-243-1 prévoit que cette notification doit intervenir préalablement à celle, par l'assureur, de sa décision, il n'existe toutefois aucun fondement légal, réglementaire ou contractuel qui justifie que la garantie du contrat d'assurance DO soit automatique lorsque la notification du rapport et de la décision est simultanée.

Cependant la demande de [C] doit s'appliquer au regard des textes en vigueur au jour des déclarations, soit en l'espèce dans la rédaction de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances antérieure à l'arrêté du 19 novembre 2009.

Or l'assureur ne pouvait alors valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire d'expertise en sa possession (Civ 3 24 sept 2013 N°12-25 245), de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.

En conséquence AXA France sera tenue de verser à la société [C] la somme de 507.511,28 € HT correspondant à l'indemnisation des préjudices matériels.

6-2-Demande de doublement des intérêts

La majoration de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal n'est pas subordonnée à l'engagement préalable des dépenses, alors que conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent.

En conséquence AXA France sera tenue de verser à la société [C] les intérêts à compter de l'assignation délivrée le 27 mars 2006, outre capitalisation des intérêts échus depuis un an à compter de cette date.

6-3- Recours subrogatoire d'AXA France

Tenue à une obligation de préfinancement des travaux réparatoires, la compagnie AXA France est fondée, sous réserve de production de la quittance subrogative, à exercer ses recours contre les intervenants à l'origine des désordres et leurs assureurs.

Son recours contre ALLIANZ assureur de SERMA est irrecevable car nouveau en cause d'appel.

Par application des motifs qui précèdent la SMABTP assureur de SONODI ainsi que la MAF assureur de [H] seront condamnés in solidum à payer à AXA France la somme de 507.511,28 € HT, la charge définitive entre eux étant fixée comme il a été dit de la moitié chacune.

7- Autres demandes

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris :

SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de AXA France pour non respect des conditions de notification de la position de garantie par application de l'article L242-1 du code des assurances et de l'annexe II à l'article A 243 -1 du code des assurances,

INFIRME le jugement de ce chef et statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE la société AXA France IARD assureur dommage ouvrage à payer à la société [C] la somme de 507.511,28 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2006 et capitalisation des intérêts échus depuis une année à compter de cette date,

DIT que sur la production de la quittance subrogative, la société AXA France est fondée en son recours subrogatoire contre la SMABTP assureur de la société SONDI ISOLATION, et de la MAF assureur de la société [H], à hauteur de la seule somme de 507.511,28€,

REJETTE le surplus des recours,

SAUF en ce qu'il a ordonné une nouvelle expertise,

INFIRME le jugement de ce chef et statuant à nouveau sur ce point,

DIT n'y avoir lieu à nouvelle expertise,

SAUF en ce qu'il a alloué à la société [C] la somme de 507.511,28 € à titre de provision,

INFIRME le jugement de ce chef et statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE in solidum la MAF assureur de la société [H] maître d'oeuvre et la SMABTP assureur de la société SONODI ISOLATION à payer à la société [C] la somme globale et définitive de 507.511,28 €, avec actualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis la clôture du rapport (18 juin 2012) jusqu'à ce jour, et intérêts légaux à compter de ce jour jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum les sociétés AXA France IARD, MAF assureur de [H] maître d'oeuvre et SMABTP assureur de la société SONODI ISOLATION à payer au titre des frais irrépétibles :

- à SOCOTEC la somme de 3000€,

- à ALLIANZ assureur de SERMA la somme de 3000€,

CONDAMNE in solidum les sociétés AXA France IARD et MAF assureur de [H] maître d'oeuvre à payer à la SMABTP assureur de SOCOTEC la somme de 3000€,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus,

CONDAMNE in solidum les sociétés AXA France IARD, MAF assureur de [H] maître d'oeuvre et SMABTP assureur de la société SONODI ISOLATION aux dépens d'appel,

DIT que la charge définitive des dépens et frais irrépétibles sera calculée au prorata des sommes effectivement supportées par chaque partie condamnée au terme du présent arrêt, après exercice de ses recours.

ADMET les parties qui en en ont formé la demande et en réunissant les conditions au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/16853
Date de la décision : 18/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°14/16853 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-18;14.16853 ?
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