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18/05/2016 | FRANCE | N°14/04553

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 18 mai 2016, 14/04553


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 18 MAI 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04553



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2014 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-13-000019





APPELANTE



TRANSPORTS REUNIS SA, SA à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de BOBIGNY, SIRET n° 542

021 969 00093, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée et assistée par Me Lionel BU...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 18 MAI 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04553

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2014 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-13-000019

APPELANTE

TRANSPORTS REUNIS SA, SA à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de BOBIGNY, SIRET n° 542 021 969 00093, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, SARL inscrite au RCS d'ÉVRY, SIRET n° 533 489 977 00017, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représenté et assisté par Me Loïc MALLAT substitué par Me Agathe NERET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseiller,

Madame Agnès DENJOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS , président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

La Société COMPAGNIE DES TRANSPORTS REUNIS, propriétaire des lots 8 et 9 dans l'immeuble en copropriété [Adresse 6] ), a été assignée devant le Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge le 26 décembre 2012 en paiement d'un arriéré de charges à titre principal, outre demandes accessoires.

Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a :

- condamné la société des TRANSPORTS REUNIS à payer au syndicat des copropriétaires LA LANTERNE ROUGE, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2013, appel de fonds du 2ème trimestre 2013 inclus, la somme de 7.444,51 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2012 sur la somme de 7.396,95 euros,

- dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière porteraient eux-même intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- débouté le syndicat des copropriétaires LA LANTERNE ROUGE de sa demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 1à juillet 1965,

- condamné la société des TRANSPORTS REUNIS à payer au syndicat des copropriétaires LA LANTERNE ROUGE la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société des TRANSPORTS REUNIS à payer au syndicat des copropriétaires LA LANTERNE ROUGE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société des TRANSPORTS REUNIS aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire.

La SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS REUNIS a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 28 février 2014, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 1er décembre 2015 de:

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires LA LANTERNE ROUGE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- déclarer non écrite et illicite la répartition des charges, notamment celle afférente aux lots n° 8 et 9,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8.344,51 euros (7.344,51 + 200 + 700 euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.410,13 euros au titre des frais exposés pour démontrer l'illicéité de la grille des charges,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident et de toutes ses demandes,

- la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires LA LANTERNE ROUGE par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2015, demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable la société TRANSPORTS REUNIS en sa demande nouvelle présentée en cause d'appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société des TRANSPORTS REUNIS à lui payer la somme de 7.444,51 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2013, appel de fonds du 2ème trimestre 2013 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2012 sur la somme de 7.396,95 euros, et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et fixé les dommages et intérêts à la somme de 200 euros,

- condamner la société TRANSPORTS REUNIS à lui payer les sommes de :

2.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil,

462,45 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- y ajoutant,

- condamner la société TRANSPORTS REUNIS à lui payer les sommes de :

* 931,38 euros au titre des charges impayées encourues du 15 mai 2013 au 1er octobre 2015, 4ème trimestre 2015 inclus, en application des dispositions de l'article des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965, et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,

* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société TRANSPORTS REUNIS,

- condamner la société TRANSPORTS REUNIS aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2016.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur la recevabilité de la demande visant à voir déclarer non écrite et illicite la répartition des charges

Se prévalant des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires intimé prétend que la demande de la compagnie DES TRANSPORTS REUNIS visant à faire déclarer non écrite et illicite la répartition des charges est une demande nouvelle formulée pour la première fois en appel et qu'elle doit être déclarée irrecevable.

La Société COMPAGNIE DES TRANSPORTS RÉUNIS conteste le caractère nouveau de sa demande et prétend qu'elle avait déjà soulevé cette demande en première instance, ce qui suffit à fonder sa demande de réformation du jugement déféré.

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour leur opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'appréciation du caractère nouveau d'une demande doit se faire cependant au regard des prescriptions de l'article 565 du code de procédure civile précisant que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Elle doit également se faire au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile selon lesquelles « les parties peuvent toujours expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ».

Pour s'opposer à la demande en paiement de charges, la société appelante avait prétendu en 1ère instance que les lots 8 et 9 dont elle était propriétaire avaient été à tort qualifiés de parties privatives alors qu'il s'agissait de combles qui étaient à l'évidence des parties communes, ces locaux n'étant selon elle ni aménageables ni exploitables, ni réservés à un usage exclusif et servaient uniquement au passage des différents câbles privatifs des appartements inférieurs. C'est pourquoi elle contestait devoir payer des charges sur ces combles.

En appel, la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS REUNIS sans renoncer à ce moyen de défense, demande à la Cour de déclarer non écrite et illicite la répartition des charges en soutenant que les deux lots 8 et 9 avaient une quote-part de parties communes générales et spéciales identiques à celles des appartements, ce qui était illicite et ne respectait pas les critères légaux de répartition des charges prévus aux articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la demande tendant à voir déclarer illicite et non écrite la répartition des charges ne peut être qualifiée :

ni de prétention tendant à faire écarter les prétentions du syndicat qui étaient de même nature en première instance (demande en paiement de charges), étant observé qu'à supposer établie, l'illicéité de la répartition des charges ne pourrait entraîner qu'une nouvelle répartition des charges qui n'aurait d'effet que pour l'avenir, et serait sans conséquence sur le montant des charges réclamées,

ni de demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge avec un fondement juridique différent : l'appelante soutenait en effet que ses lots étaient des parties communes et non privatives, ce qui n'a rien à voir avec l'illicéité de la répartition des charges,

ni de prétention virtuellement comprise dans les demandes et défenses soumises au premier juge ou de prétention pouvant être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de ses prétentions antérieures, la demande relative à l'illicéité de la répartition des charges étant par nature différente de la contestation relative à la qualification de la nature des lots 8 et 9.

La demande de la compagnie des Transports réunis constitue bien une prétention nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel. Elle doit donc être déclarée irrecevable.

Compte tenu des motifs qui précèdent, sa demande de remboursement du montant des condamnations prononcées en première instance ne peut prospérer et sera rejetée.

Sur la demande en paiement de charges

Pas plus en appel qu'en première instance, la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS REUNIS ne démontre la nature commune de ses lots 8 et 9 qui sont des lots privatifs et figurant comme tels dans l'état descriptif de division inséré dans le règlement de copropriété, lequel qualifie ces lots de «'greniers'», affectés d'une part privative et d'une part de parties communes.

Comme l'a fait observer le premier juge, l'état descriptif ne comportant ni erreur manifeste, ni imprécision, il n'appartenait pas au juge de modifier la qualification opérée par les parties lors de son établissement.

Il ne peut donc être soutenu qu'aucune charge n'était due au titre des lots 8 et 9 en cause en raison de leur caractère de partie commune, ce qui n'est pas établi.

S'agissant du montant des charges dues, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de ses demandes:

- les justificatifs de la qualité de propriétaire de la SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS REUNIS,

- les procès-verbaux d'assemblée générale ayant approuvé les comptes des années 2006 à 2013 inclus, voté le budget prévisionnel de l'exercice suivant (le dernier budget prévisionnel voté étant celui des années 2014 et 2015), et voté aussi divers travaux, notamment des travaux de toiture,

- les relevés de charges appels de fonds adressés à la Compagnie des Transports Réunis de 2007 au 4ème trimestre 2015,

- plusieurs situations de compte dont les deux dernières arrêtées l'une au 16 décembre 2012, et l'autre au 1er octobre 2015 (4ème trimestre 2015 inclus).

Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires établit bien que le montant de charges et travaux dus par la Société COMPAGNIE DES TRANSPORTS REUNIS s'élevait bien (hors frais) :

à la somme de 7.444,51 euros pour la période du 31 décembre 2006 au 1er avril 2013 (appel 2ème trimestre 2013 inclus),

à la somme de 981,38 euros pour les charges échues postérieurement, soit pour la période du 15 mai 2013 au 1er octobre 2015 (4ème trimestre 2015 inclus).

Il y a donc lieu :

d'une part de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société des TRANSPORTS REUNIS à payer au syndicat des copropriétaires LA LANTERNE ROUGE, la somme de 7.444,51 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2013, appel de fonds du 2ème trimestre 2013 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2012 sur la somme de 7.396,95 euros,

d'autre part d'ajouter à cette condamnation en condamnant la société appelante à verser au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 981,38 euros au titre des charges dues pour la période du 15 mai 2013 au 1er octobre 2015, charges du 4ème trimestre 2015 comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015, date des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires valant mise en demeure.

Sur les frais nécessaires

Le syndicat des copropriétaires réclame sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 une somme de 462,45 euros au titre des frais nécessaires, pour les frais de relance, lettres comminatoires d'avocat, remise de dossier à avocat, exposés pour le recouvrement de sa créance.

Sa demande a été rejetée en première instance faute de justification de la mise en demeure recommandée, et en raison du fait que les frais d'avocat faisaient déjà l'objet des dispositions des articles 695 et 700 du code de procédure civile.

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient «'nécessaires'» et postérieurs à une mise en demeure pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant.

Il résulte des pièces versées aux débats, qu'à l'exception d'une lettre de mise en demeure du 1er octobre 2012 (coût:16 euros) le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir exposés d'autres frais procéduralement nécessaires. Les honoraires réclamés par le syndic pour remise du dossier à l'avocat, ou au titre de lettres comminatoires ne sont pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais des frais irrépétibles qui seront pris en compte dans l'appréciation des frais irrépétibles. La demande en paiement de ces frais sera donc écartée. Il ne sera donc fait droit à la demande de frais qu'à hauteur de la somme de 16 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge sur l'ensemble des autres copropriétaires et entraînant par ailleurs un manque de trésorerie privant le syndicat des copropriétaires des sommes nécessaires au fonctionnement de la copropriété. Il s'agit d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement qui doit être indemnisé.

La Société COMPAGNIE DES TRANSPORTS REUNIS sera donc condamnée pour ses manquements répétés, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant des dommages intérêts alloués au syndicat.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure tant en appel qu'en première instance.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société appelante à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'y ajouter en appel une somme de 1.500 euros supplémentaires pour les frais exposés en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la COMPAGNIE DES TRANSPORTS REUNIS qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Condamne la SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS REUNIS à payer au syndicat des copropriétaires LA LANTERNE ROUGE les sommes de :

1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

16 euros au titre des frais nécessaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Condamne la SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS REUNIS à payer au syndicat des copropriétaires LA LANTERNE ROUGE les sommes de :

981,38 euros au titre des charges impayées correspondant à la période du 15 mai 2013 au 1er octobre 2015, appel du 4ème trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015 inclus,

1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS REUNIS aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/04553
Date de la décision : 18/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/04553 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-18;14.04553 ?
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