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17/05/2016 | FRANCE | N°13/06975

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 mai 2016, 13/06975


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 17 Mai 2016

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06975



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/15584





APPELANTE

SAS CWT venant aux droits de la société CARLSON WAGONLIT TRAVEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

reprÃ

©sentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Vanessa RUSTARAZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P107







INTIME

Monsieur [O] [G]

[Adr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 Mai 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06975

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/15584

APPELANTE

SAS CWT venant aux droits de la société CARLSON WAGONLIT TRAVEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Vanessa RUSTARAZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P107

INTIME

Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Anne PUIG-COURAGE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

Mme Anne PUIG -COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LA COUR ,

Le 30 mars 2006, Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 1] 1969 , a été engagé par la Société CARLSON WAGONLIT FRANCE S.A., par contrat à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 2006, en qualité de Directeur Mid Market, statut cadre, aux conditions générales de la convention collective nationale des Agences de Voyages et de Tourisme.

Le salarié ayant été transféré d'un commun accord entre les parties au sein de la SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 2 juillet 2007 aux termes duquel Monsieur [O] [G] a été engagé par la SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL en qualité de Global Account Director EMEA, statut cadre, avec reprise de son ancienneté au 2 mai 2006.

Par avenant en date du 30 juin 2008, il a été promu au poste de Gobal Program Director à compter du 1er juillet 2008 moyennant une rémunération annuelle brute de 80 441 euros à laquelle s'ajoutera une part variable.

Par courrier du 15 juillet 2010, Monsieur [O] [G] a démissionné de son poste. La SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL lui a fait part, dans une lettre du 26 juillet 2006, de son accord pour qu'il quitte son poste le 30 septembre 2010 et a levé la clause de non concurrence figurant au contrat.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, le 14 juin 2013 qui :

l'a condamnée à payer à Monsieur [O] [G] les sommes de :

* 15 325 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence; * 1532,50 euros au titre des congés payés afférents ;

* 30 768,37 euros bruts à titre de rappel de prime variable pour l'année 2009 ;

* 3 076,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 23 242,78 euros bruts à titre de rappel de prime variable pour l'année 2010 au prorata temporis ;

* 2 342,27 euros bruts au titres des congés payés afférents ;

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en la condamnant en outre aux entiers dépens.

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Vu les conclusions du 27 janvier 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL demande à la cour :

d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que

Monsieur [O] [G] n'avait pas été libéré de la clause de non concurrence ;

Monsieur [O] [G] n'avait pas été rempli de ses droits en matière de paiement de parts variables ;

de le débouter de l 'intégralité de ses demandes ;

à titre subsidiaire de minorer le quantum de ses demandes aux sommes de :

* 8 204,90 euros au titre du bonus 2009 ;

* 7 807,59 euros au titre du bonus 2010 ;

à titre infiniment subsidiaire de minorer le quantum des demandes à la somme de :

* 17 176,70 euros au titre du bonus 2010 ;

le condamner à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 27 janvier 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur [O] [G] demande à la cour de

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire

condamner l'appelant à lui verser le sommes de ;

* 12 307 euros à titre de rappel de rémunération variable sur objectifs personnels pour l'année 2009 ;

* 1 230,70 euros au titre des congés payée afférents ;

* 9 369,11 euros à titre de rappel de rémunération variable sur objectifs personnels 2010 ;

* 936,91 euros au titre des congés payés afférents;

en tout état de cause condamner l'appelant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en la condamnant aux entiers dépens.

Sur ce

Sur le rappel de la part variable de rémunération au titre de l'année 2009

L'article 4 du contrat de travail de Monsieur [O] [G] précise « A ce salaire brut annuel s'ajoutera une par variable pouvant évoluer de 0 à 25 % du salaire brut annuel perçu par Monsieur [O] [G] au cours de la période civile de référence (1er janvier- 31 décembre). Elle est versée , le cas échéant, dans les premiers mois de l'année suivant la période civile de référence. Cette part est fonction des résultats de l'entreprise et de la réalisation d'objectifs fixés par votre responsable hiérarchique. La Part Variable pourra atteindre au maximum 37,5 % de votre salaire annuel brut fixe en cas de dépassement des objectifs. » Cette même formulation est reprise dans l'avenant au contrat de travail du 30 juin 2008.

La SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL s'oppose au versement de la part variable de rémunération pour l'année 2009 en indiquant que les deux conditions cumulatives nécessaires à ce versement n'étaient pas réunies. En effet, pour l'année 2009, il avait été fixé un objectif collectif de 204 millions concernant la condition liée aux résultats de l'entreprise, cet objectif n'a pas été atteint, l'entreprise ayant au contraire été contrainte de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi conduisant à la suppression de plus de 450 postes. La SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL a d'ailleurs informé l'ensemble des salariés que cet objectif n'ayant pas été réalisé, aucune prime ne serait versée. Elle produit deux documents intitulés « note économique et financière » de mars et avril 2009, analysant la situation de l'entreprise et prévoyant une réorganisation des services en raison de la crise économique.

Monsieur [O] [G] soutient au contraire que cette part variable lui est due au motif qu'il a toujours atteint les objectifs qui lui étaient fixés et bénéficié à ce titre de ce complément de rémunération au titre des années précédentes, selon les critères d'attribution suivants: une partie en fonction des résultats de l'entreprise(60 % ) et pour l'autre partie, en fonction des performances individuelles (40 %).

Pour l'année 2009, il expose que la société a modifié unilatéralement les objectifs collectifs liés aux résultats de l'entreprise et subordonné le paiement de la part variable correspondant aux performances individuelles, aux résultats de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cette décision étant, en outre, prise en mai 2009, après la fixation des objectifs individuels du salarié et alors même que la société savait à cette période de l'année que l'objectif qu'elle chiffrait à 204 millions ne pourrait pas être atteint en 2009.

Monsieur [O] [G] produit notamment un courrier que lui a adressé la société le 19 juillet 2007, l'informant de l'attribution de 100 % de la part variable liée à ses objectifs individuels et précisant qu'elle lui sera versée ultérieurement, avec la partie collective définie en fonction des résultats économiques de l'entreprise et le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 25 janvier 2010 au cours duquel la direction de l'entreprise a indiqué avoir modifié en mai 2009 les conditions d'octroi de la part variable des salaires en raison de nouveaux accords avec les établissements bancaires. Il a été notamment décidé que le niveau de résultats pour l'entreprise serait à hauteur de 204 millions USD pour l'EBITDA et que les conditions liées aux performances individuelles seraient cumulatives avec les conditions de résultat de l'entreprise. Il est ainsi noté à ce procès verbal: « le Comité d'entreprise...fait valoir que la direction a unilatéralement modifié les règles afférentes aux modalités de calcul de la part variable et qu'elle n' a pas respecté ses obligations en matière de fixation des objectifs... La DRH reconnaît que le CE aurait dû être informé. »

Il résulte des débats et des pièces produites que contrairement à ce que soutient l'employeur, les deux conditions pour le versement de la part variable du salaire n'étaient pas, que ce soit dans le contrat de travail, ou dans la pratique antérieure, cumulatives entre elles, mais qu'elles déterminaient chacune un pourcentage du montant de cette part variable. L'employeur a modifié unilatéralement, en cours d'exercice, sans en informer ni les salariés concernés, ni le Comité d'Entreprise, les conditions à remplir pour en bénéficier.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur [O] [G] , dont la fiche d'objectifs ne comportait pas d'objectifs financiers, a largement donné satisfaction en 2009 puisqu'il a bénéficié, le 27 janvier 2010, d'une prime exceptionnelle de 2 000 euros en raison de son « investissement et de la qualité du travail fourni ».

Il y a donc lieu de considérer que le salarié doit percevoir une part variable au titre de l'année 2009.

Sur le montant de la part variable 2009

La SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL explique que s'il était retenu qu'elle devait payer au salarié une part variable de rémunération, celle-ci devrait être limitée à 40% de cette rémunération, correspondant à la part attribuée en fonction des résultats individuels, mais que les 60% liés au résultat collectif de l'entreprise ne peuvent pas être dûs, cet objectif collectif pour l'année 2009 n'ayant pas été atteint.

Monsieur [O] [G] sollicite au contraire que la totalité de sa part variable lui soit attribuée au motif qu'il n'a pas été informé des objectifs collectifs et que lorsque la direction de la société les a fixé en mai 2009, elle savait déjà qu'ils ne pourraient pas être atteints.

Il n'est pas contesté que la décision de fixer l'objectif collectif à atteindre à hauteur de 204 millions USD pour l'EBITDA pour déclencher le versement de la part variable des rémunérations, n'a été prise qu'en mai 2009, soit plus de cinq mois après le début de l'exercice de référence, sans même que l'employeur ne démontre que cet objectif était réalisable, au moment de son adoption, compte tenu du contexte de crise économique. En conséquence la cour considère que le salarié doit percevoir la totalité de la part variable de son salaire pour l'année 2009.

Sur le rappel de la part variable de rémunération au titre de l'année 2010

La SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL s'oppose au versement de la part variable pour l'année 2010 au motif qu'il ne serait pas habituel au sein de l'entreprise, de verser la part variable prorata temporis et que la présence du salarié au 31 décembre de l'année en question est indispensable. Elle produit un document intitulé « Réponses aux questions posées pour la réunion DP du mois de mai 2010 effectuée le 15 juin 2010 » mentionnant que « pour être éligible au bénéfice de la part variable, le collaborateur doit être présent aux effectifs de la société à la date du 31 décembre et ne pas être en cours de préavis» et le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 janvier 2012 assouplissant la condition de présence dans l'entreprise au 31 décembre, aux salariés en cours de préavis.

Monsieur [O] [G] réplique que pour l'année 2010, ses objectifs individuels ne lui ont été fixés que le 3 juin 2010, alors que l'employeur s'était engagé à les transmettre avant le 31 mars 2010 .Il explique en outre, que la société ne peut soutenir qu'il n'y a pas de versement prorata temporis du salaire variable, puisqu'elle mentionne cette possibilité pour les salariés arrivant en cours d'année. Il produit un échange de courriels du 3 septembre 2010 entre lui-même et Madame [W] [W] sa supérieure hiérarchique, relatifs à l'établissement de sa rémunération variable 2010. Elle lui indique avoir reporté dans la grille annuelle ses résultats individuels au 30 septembre 2010 sans faire mention d' aucun élément relatif au fait qu'il quitte l'entreprise avant le 31 décembre 2010.

Il est établi que les objectifs individuels de Monsieur [O] [G] lui ont été adressés avec retard, que malgré cette situation, le salarié a dépassé ces objectifs, une nouvelle fois en 2010, comme les années précédentes. Tant les évaluations régulières de son activité, que les messages de remerciement à l'occasion de son départ en attestent.

La part de rémunération variable est introduite dans les relations contractuelles entre Monsieur [O] [G] et la société CARLSON WAGONLIT FRANCE dans un avenant au contrat de travail en date du 3 avril 2006, elle est reprise à l'article 3 du nouveau contrat de travail du 2 juillet 2007 le liant à la SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL. Il n'est pas fait état, dans ces contrats, pour son versement, de la condition de présence dans l'entreprise au 31 décembre de l'année concernée, alors qu'il ressort du courrier adressé le 19 juillet 2007, par la direction de l'entreprise à Monsieur [O] [G] que pour 2007, il lui était attribué 100 % de la part variable de son salaire, au prorata temporis, sur ses objectifs personnels, démontrant ainsi qu'il existait au sein de l'entreprise, contrairement à ce que soutient l'employeur, une coutume de versement prorata temporis de cette part variable. Ce principe n'est d'ailleurs pas contesté par le propre chef de service de Monsieur [O] [G], qui remplit le 30 septembre 2010, la grille de résultats de ce salarié en partance, afin de permettre le calcul de cette rémunération.

Sur le montant de la part variable 2010

La SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL explique que s'il était retenu qu'elle devait payer au salarié une part variable de rémunération, pour l'année 2010, prorata temporis celle-ci devrait être limitée compte tenu des résultats personnels du salarié qui n'ont pas dépassés les objectifs fixés dans un des quatre domaines évalués.

Monsieur [O] [G] s'y oppose au motif que la part variable de sa rémunération atteint 37,5 % de son salaire dès lors que les objectifs sont dépassés de manière globale, sans qu'il soit nécessaire que chacun des sous objectifs soient eux -même dépassés.

Il résulte du contrat de travail de Monsieur [O] [G] que la part variable du salaire pourra atteindre au maximum 37,5 du salaire en cas de dépassement des objectifs, ce qui est le cas pour l'année 2010, ainsi qu'en atteste l'évaluation des performances du salarié réalis ée le 14 septembre 2010. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [O] [G] sur ce point.

Sur la clause de non concurrence

Le contrat se travail liant la SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL et Monsieur [O] [G] contient en son article 7, une clause de non concurrence ainsi libellée :

« Monsieur [O] [G] s'engage à consacrer son activité exclusive au service du Groupe et s'interdit, pendant toute la durée du présent engagement, à exercer toute autre activité professionnelle, sauf autorisation expresse et écrite de l'entreprise.

A la rupture du contrat, pour quelque cause que ce soit, Monsieur [O] [G] s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement ou d'entrer au service directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit , d'une entreprise dont l'activité est concurrente de l'activité de la Société CARLSON WAGONLIT TRAVEL ou susceptible de concurrencer la Société CARLSON WAGONLIT TRAVEL.

Cette interdiction de concurrence s'applique pendant une durée de 8 mois à compter de la cessation effective de son activité Monsieur [O] [G] auprès de la Société CARLSON WAGONLIT TRAVEL.

Cette interdiction est valable en France mais également dans tous les pays dans lesquels Monsieur [O] [G] est susceptible de concurrencer la Société CARLSON WAGONLIT TRAVEL (et notamment la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni).

Pendant toue la durée de l'interdiction, il sera versé chaque mois à Monsieur [O] [G] une somme égale à 25 % de sa rémunération brute mensuelle moyenne des 12 derniers mois de présence dans l'entreprise.

La Société CARLSON WAGONLIT TRAVEL se réserve toutefois la faculté de libérer Monsieur [O] [G] de l'interdiction de concurrence à tout moment et par écrit, et au plus tard dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail. Dans ce cas , la contrepartie financière n'est pas due à Monsieur [O] [G].

La SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL s'oppose au versement de l'indemnité due au titre de cette clause au motif que le salarié en été libéré verbalement par Madame [B] [D], Responsable des Ressources Humaines, dès le 15 juillet 2010, à l'occasion de l'entretien qu'elle a eu avec le salarié venu lui remettre, en main propre, sa lettre de démission.

Il résulte cependant de la clause citée ci-dessus que Monsieur [O] [G] ne pouvait être libéré de la clause de non concurrence que par un écrit, intervenant dans les huit jours de la notification de la rupture. En l'espèce, il n'est pas contesté que la rupture du contrat de travail, à l'initiative de Monsieur [O] [G], a été notifiée à l'employeur le 15 juillet 2010, comme en atteste d'ailleurs Madame [B] [D], et que l'écrit libérant Monsieur [O] [G], de la clause de non concurrence n'est intervenu que le 26 juillet 2010 soit plus de 8 jours après la notification de la rupture du contrat de travail. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que Monsieur [O] [G] devait être indemnisé au titre de cette clause.

Monsieur [O] [G] sollicite à ce titre la somme de 15 325 euros outre les congés payés afférents alors que la SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL indique que le montant de cette indemnisation doit être de ramenée à la somme de 14 552,48 euros au motif que le salaire brut des 12 derniers mois est de 7 276,25 euros et non de 7 622,59 euros comme soutenu par le salarié. Il résulte des bulletins de paie qu'il a perçu pour les 12 derniers mois une moyenne mensuelle de 7 622,59 euros, que son indemnisation au titre de la clause de non concurrence est donc de 15 325 euros , outre les congés payés afférents , soit la somme de 1532,50 euros.

Sur les dommages et intérêts dus pour exécution déloyale du contrat de travail.

Monsieur [O] [G] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros au motif que le fait pour l'employeur de ne pas lui verser la totalité des rémunérations qui lui étaient dues est de nature à établir l'exécution déloyale du contrat de travail et lui a nécessairement été préjudiciable.

La SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL soutient au contraire que le salarié qui a été rempli de ses droits ne peut invoquer aucun caractère déloyal dans l'exécution du contrat de travail.

Il résulte cependant des pièces et des débats que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur [O] [G] à hauteur de 3 000 euros. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

Sur les frais irrépétibles

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS CARLSON WAGONLIT TRAVEL aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/06975
Date de la décision : 17/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/06975 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-17;13.06975 ?
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