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13/05/2016 | FRANCE | N°15/03355

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 13 mai 2016, 15/03355


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 MAI 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03355

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no
APPELANTE
Madame Cécile X... née le 6 avril 1950 à LA FLECHE (72)
demeurant...-75004 Paris
Représentée et assistée sur l'audience par Me Michel BERGER de la SELARL BERGER, THIRY Associés (BTA), avocat au barreau de PARIS, toque : A0072, substitué sur l'audience par Me Clarisse DUHAU, avocat au barreau de PARIS, to

que : A0072
INTIMÉE
SARL LE SQUARE IMMOBILIER Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 504 829 85...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 MAI 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03355

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no
APPELANTE
Madame Cécile X... née le 6 avril 1950 à LA FLECHE (72)
demeurant...-75004 Paris
Représentée et assistée sur l'audience par Me Michel BERGER de la SELARL BERGER, THIRY Associés (BTA), avocat au barreau de PARIS, toque : A0072, substitué sur l'audience par Me Clarisse DUHAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0072
INTIMÉE
SARL LE SQUARE IMMOBILIER Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 504 829 854, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège au 24 rue Charles Baudelaire-75012 PARIS
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée sur l'audience par Me Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Par acte sous seing privé du 10 octobre 2012, Mme Cécile X... a donné à la SARL Le Square immobilier le mandant non exclusif de vendre un appartement sis ... à Paris, 4e arrondissement, au prix de 569 750 €, soit 537 500 € net vendeur, la commission à la charge de l'acquéreur étant de 6 %. Mme X... a accepté l'offre d'achat d'un acquéreur présenté par l'agent immobilier au prix de 550 000 €, soit 522 000 € nets vendeur sans condition suspensive de prêt. Après avoir refusé de signer une promesse de vente avec cet acquéreur, Mme X... a mis fin au mandat par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2012. Par acte du 19 mars 2013, l'agent immobilier a assigné Mme X... en paiement de la somme de 28 000 € au titre de la clause pénale prévue au contrat.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 novembre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné Mme X... à payer à la société Le Square immobilier la somme de 15 000 € au titre de la pénalité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés lorsqu'ils seraient dus pour une année entière,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- condamné Mme X... à payer à la société Le Square immobilier la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné Mme X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 8 septembre 2015, Mme X..., appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,- à titre principal, vu l'article 1101 du Code Civil,- dire que la clause pénale n'est pas applicable en l'espèce,- rejeter l'appel incident de la société Le Square immobilier et la débouter de l'ensemble de ses demandes,- à titre subsidiaire, vu l'article 1152 du Code Civil,- rejeter l'appel incident de la société Le Square immobilier,- la modérer à hauteur du préjudice effectivement établi par l'agent immobilier sans qu'elle puisse excéder la somme de 5 000 €,- en tout état de cause, condamner la société Le Square immobilier à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 16 mars 2016, la société Le Square immobilier prie la Cour de :

- vu les articles 1142, 1147 et suivants du Code civil,- débouter Mme X... de toutes ses demandes,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les fautes commises par Mme X... justifiaient l'application de la clause pénale et en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- infirmer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité allouée et le point de départ des intérêts,- condamner Mme X... à lui payer une indemnité de 28 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation s'ils sont dus pour une année entière,- condamner Mme X... à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Considérant que les moyens développés par Mme X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'aux termes du mandat du 10 octobre 2012, le bien devait être présenté au prix de 569 750 €, " sauf accord ultérieur écrit des parties " ; que Mme X... s'y est engagée " à signer aux prix, charges et conditions convenues toutes promesse de vente ou tout compromis de vente éventuellement assorti d'une demande de prêt immobilier (...), avec tout acquéreur présenté par le mandataire ", les parties ayant prévu qu'en cas de non-respect de cette obligation, le mandant s'engageait à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération ;
Que Mme X... a apposé sa signature, précédée de la mention manuscrite " Lu et approuvé, offre acceptée " sur l'offre d'achat émanant d'un acquéreur, présenté par l'agent immobilier, qui proposait d'acheter le bien de Mme X... " au prix de 550 00 € rémunération du mandataire comprise. Cinq cent cinquante milles euros/ 522 000 € nets vendeur sans condition suspensive d'obtention de prêt " ;
Que, par cet acte, dans ses rapports avec l'acquéreur, Mme X... s'est bornée à accepter l'offre d'achat en tant que telle, sans s'engager à vendre ;
Que, dans les rapports du mandant avec le mandataire, l'offre établit la présentation de l'acquéreur par l'agent immobilier ; qu'en outre, si l'offre d'achat précitée a été proposée à un prix inférieur à celui du mandat (550 000 € au lieu de 569 750 €), cependant, en l'acceptant, Mme X... a donné son accord écrit à la réduction du prix, le mandataire, signataire de l'offre, ayant, lui-même, accepté de réduire sa commission (28 000 € au lieu de 32 250 €) ;
Qu'en conséquence, en refusant de signer l'avant-contrat de vente aux conditions ainsi convenues, dans ses rapports avec son mandataire, Mme X... n'a pas respecté l'obligation de s'engager à vendre à l'acquéreur présenté par l'agent immobilier, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a fait application de la clause pénale du mandat ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a réduit le montant de la clause pénale comme il l'a fait ; que la peine ayant une nature contractuelle, les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'assignation valant mise en demeure, le jugement entrepris étant réformé de ce seul chef ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme X... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de l'agent immobilier, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date du jugement ;

Statuant à nouveau de ce seul chef :
Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 19 mars 2013 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme Cécile X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme Cécile X... à payer à la SARL Le Square immobilier la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/03355
Date de la décision : 13/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-05-13;15.03355 ?
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