La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2016 | FRANCE | N°14/13842

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 13 mai 2016, 14/13842


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 MAI 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13842

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance d'Evry-RG no 12/ 05218
APPELANTS
Monsieur Damien X... né le 06 Septembre 1983 à Paris (75012) et Madame Marine Y... épouse X... née le 19 Octobre 1982 à Noisy le Sec (93260)

demeurant...-91570 Bièvres
Représentés tous deux par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistés sur l'audience par Me Gérard B

ANCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0252

INTIMÉS
Monsieur Frédéric Z... né le 26 Juin 1980 à A...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 MAI 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13842

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance d'Evry-RG no 12/ 05218
APPELANTS
Monsieur Damien X... né le 06 Septembre 1983 à Paris (75012) et Madame Marine Y... épouse X... née le 19 Octobre 1982 à Noisy le Sec (93260)

demeurant...-91570 Bièvres
Représentés tous deux par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistés sur l'audience par Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0252

INTIMÉS
Monsieur Frédéric Z... né le 26 Juin 1980 à AUBUSSON (23)
demeurant...-19170 TARNAC
Représenté et assisté sur l'audience par Me Charlie DESCOINS de l'ASSOCIATION DESCOINS MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
Madame Marie A... née le 12 Décembre 1980 à PARIS (75014)
demeurant...-91640 VAUGRIGNEUSE
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée sur l'audience par Me Sigmund BRIANT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0244

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 29 décembre 2010, M. Frédéric Z... et Mme Marie A... ont vendu à M. Damien X... et Mme Emilie Y..., devenue, depuis, épouse X..., un pavillon d'habitation sis ... à Bièvre (91) au prix de 355 000 €. Par actes des 26 juin et 4 juillet 2012, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des vices cachés, invoquant des infiltrations en sous-sol et la non-conformité du réseau d'assainissement.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 26 mai 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes,- condamné in solidum les époux X... à payer à Mme A... la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné in solidum les époux X... à payer à M. Z... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné les époux X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 17 septembre 2014, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,- vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,- condamner solidairement M. Z... et Mme A... à leur verser la somme de 22 209, 02 € avec intérêts de droit à compter du 9 février 2012,- condamner M. Z... et Mme A... à leur verser la somme de 400 € par mois à compter du 29 décembre 2011 jusqu'à parfaite exécution de l'arrêt à intervenir,- condamner M. Z... et Mme A... à leur verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,- condamner solidairement M. Z... et Mme A... à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 5 novembre 2014, M. Z... prie la Cour de :

- déclarer les époux X... mal fondés en leur appel, les en débouter,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- y ajoutant, condamner les époux X... à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 17 novembre 2014, Mme A..., depuis, épouse Plavsic demande à la Cour de :

- vu les articles 1641, 1643, 1644 du Code Civil,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- débouter les appelants de l'ensembles de leurs demandes fondées sur l'article 1641 du Code Civil,- les dire irrecevables sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,- condamner in solidum les appelants à lui verser 3 500 chacun sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Considérant, concernant la demande des époux X... fondée sur la garantie des vices cachés, que les acquéreurs soutiennent que dès le premier semestre 2011, ils ont subi des infiltrations d'eau dans le sous-sol du pavillon et qu'en juillet 2011, un dégât des eaux s'est produit au niveau du mur de façade, que les recherches qu'ils avaient faites pour déceler l'origine des infiltrations avaient permis de constater la présence d'une ancienne pompe de relevage laissée hors de fonctionnement dans le fond du jardin, ainsi que d'un drain, qui auraient servi aux vendeurs à assainir le sous-sol ;

Considérant que les époux X... produisent des commencements de preuves des infiltrations dont ils se plaignent par les photographies versées aux débats et par la réponse de leur assureur à la déclaration de sinistre qu'ils ont faite le 4 novembre 2011 ;
Que l'existence d'une pompe de relevage trois mois avant la vente est attestée par le croquis des installations non conformes dressé par Veolia le 8 septembre 2010 qui a constaté la non-conformité du réseau d'assainissement de la propriété de M. Z... et Mme A..., notamment en ce que l'exutoire de la gouttière et de la pompe de relevage était indéterminé ; que le drain a existé, ainsi qu'il ressort de la facture de l'entreprise Ludespace du 15 juillet 2005 qui a procédé à l'assainissement du sous-sol de la maison des vendeurs avec exécution d'un drain périphérique et d'un regard pour la pompe ; qu'ainsi les infiltrations en sous-sol étaient suffisamment importantes et régulières pour qu'un drain et une pompe de relevage fussent installées et que ces équipements existaient encore trois mois avant la vente ; que le croquis de Véolia du 8 septembre 2010 fait état d'eaux de source aux parages de la pompe de relevage ;
Considérant que Veolia ayant enjoint aux vendeurs d'exécuter les travaux de raccordement direct de toutes les eaux usées sur le branchement des eaux usées, l'aménagement d'une cunette dans le regard de visite des eaux usées et le raccordement des eaux pluviales sur le branchement des eaux pluviales et les vendeurs ayant réalisé les travaux précités, Veolia a délivré un certificat de conformité le 6 décembre 2010, le croquis qui y est annexé ne mentionnant plus la présence d'une pompe de relevage ;
Qu'ainsi, la suppression de la pompe de relevage paraît consécutive, non à la disparition des infiltrations en sous-sol, mais à la demande de travaux de Véolia, le raccordement de l'exutoire de cet équipement n'étant plus nécessaire si la pompe n'existait plus ;
Considérant que, dans ces conditions, il existe des éléments suffisants pour ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt, aux frais avancés par les acquéreurs.

PAR CES MOTIFS

Avant dire droit :

Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. Michel C..., expert honoraire,... 91600 Savigny-sur-Orge (Tél....),
Avec pour mission, serment préalablement prêté, de :
- convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- décrire les infiltrations en sous-sol dont se plaignent les acquéreurs, en déterminer la ou les causes,- dire si elles rendent le bien impropre à son usage d'habitation ou si elles diminuent la valeur du bien et dans quelle mesure,- dire si ces infiltrations préexistaient à la vente du 29 décembre 2010, et, dans l'affirmative, si les vendeurs pouvaient en avoir connaissance et si elles étaient décelables par les acquéreurs,- décrire et évaluer les travaux nécessaires pour porter remède aux infiltrations,- donner les éléments de fait permettant l'évaluation des divers préjudices invoqués par les acquéreurs ;

Dit que l'expert répondra aux observations des parties conformément à l'article 276 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 31 octobre 2016, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie ;
Dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au conseiller de la mise en état ;
Dit que M. Damien X... et Mme Emilie Y..., épouse X..., devront consigner, avant le 17 juin 2016, au greffe de la Cour, la somme de 3 000 € à valoir sur les honoraires de l'expert ;
Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et recettes de la cour d'appel de Paris, 34 quai des Orfèvres (75055) Paris Louvre SP ;
Dit qu'à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que l'expert devra indiquer au conseiller de la mise en état et aux parties le montant prévisible de ses honoraires dans les deux mois de sa saisine ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/13842
Date de la décision : 13/05/2016
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-05-13;14.13842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award