COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 13 MAI 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10886
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 13/ 00087
APPELANTS
Monsieur Jean-claude X...
demeurant...-91600 savigny sur orge
Représenté et assisté sur l'audience par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263, substitué sur l'audience par Me Jonathan RUBIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0568
Madame Annie Y...
demeurant...-91600 savigny sur orge
Représenté et assisté sur l'audience par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263, substitué sur l'audience par Me Jonathan RUBIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0568
INTIMÉS
Monsieur Mario Z... né le 08 Septembre 1941 à BALSORANO ITALIE et Madame Domenica Z... A... née le 23 Décembre 1948 à BALSORANO ITALIE
demeurant ...-91600 SAVIGNY SUR ORGE
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Claude VAILLE-CEOLIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
M. Jean-Claude X... et Mme Annie Y..., son épouse, sont propriétaires d'une maison d'habitation sise... à Savigny-sur-Orge (91600).
Par actes d'huissier délivrés le 26 novembre 2012, ils ont fait assigner leurs voisins, M. Mario Z... et Mme Domenica A..., son épouse, devant ce Tribunal aux fins de les voir notamment condamner à détruire un mur qui empiétait sur leur terrain.
C'est dans ces conditions que le Tribunal de grande instance d'EVRY, par un jugement en date du 17 mars 2014 a :
- Déclaré irrecevable la demande de M. X... et de Mme Y... épouse X... tendant à voir M. Mario Z... et Mme Domenica A... épouse Z... condamnés à détruire la section A-H du mur tracé par M. Alain de B... ;- Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme X... et par M. et Mme Z... ;- Condamné M. et Mme X... à payer aux époux Z... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- Condamné M. et Mme X... aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté de cette décision par M. X... et Mme Y... ;
Vu l'arrêt de la cour de céans du 25 juin 2015 qui a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 mars 2016 afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de la demande des appelants tendant à voir ordonner la destruction de la dalle recouvrant la borne A et proposé aux parties une mesure de médiation
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 septembre 2015 ordonnant une mesure de médiation ;
Vu l'échec de cette mesure ;
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 25 février 2016, par lesquels il est demandé à la Cour de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'EVRY ;- Déclarer recevable M. et Mme X... ;- Ordonner la destruction de la dalle recouvrant la borne A, aux frais des époux Z..., dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;- Condamner M. et Mme Z... à détruire la section A-H du mur tracé par M. Alain DE B..., expert judiciaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le mois suivant la signification de la décision devenue définitive ;- Dire que les travaux de démolition devront être réalisés à partir de la propriété des époux Z... ;- Dire qu'un état des lieux avant et après les travaux de destruction sera réalisé par huissier de justice et aux frais des époux Z... ;- Condamner les époux Z... au paiement de la somme de 30. 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les époux X... ;- Débouter les époux Z... de toutes leurs demandes ;- Condamner les époux Z... au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- Condamner les époux Z... aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. Z... et Mme A... en date du 17 octobre 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Déclarer les époux X... irrecevables en leur appel, vu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de Paris le 8 janvier 2004, fixant définitivement les limites séparatives des fonds, en excluant tout empiétement du fond Z... sur le fonds voisin ;- Dire et juger que les appelants ne rapportent aucun élément nouveau ;- Dire et juger que la preuve du prétendu empiètement n'est pas rapportée ;- Débouter les époux X... de toutes leurs demandes ;- Condamner les époux X... solidairement à payer aux défendeurs la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile-Condamner solidairement les appelants à la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de jouissance, et préjudice moral portant atteinte à leur santé.
SUR CE LA COUR
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Considérant que l'autorité de la chose jugée empêche les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait été déjà jugé ;
Considérant que l'article 1351 du Code Civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par arrêt du 8 janvier 2004 (opposant des parties identiques à celles de la présente instance), définitif et irrévocable, la Cour d'appel de Paris 2004 a fixé les limites séparatives entre les fonds appartenant aux parties et dit que les époux Z... devront procéder à leurs frais à la démolition du mur et de la couverture du passage créées en partie sur le fonds voisin ;
Considérant qu'il s'en déduit que l'arrêt susvisé a autorité de la chose jugée en ce qu'il a dit que les époux Z... devront procéder à leurs frais à la démolition du mur ; que par conséquent les appelants sont irrecevables à demander de nouveau la démolition du même mur à la cour, étant observé qu'il ressort des pièces versées aux débats et de la procédure que la demande de destruction de mur dont est saisie la cour concerne le même mur et est fondée sur la même cause, et formée entre les mêmes parties que celles de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 8 janvier 2004 ;
Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... et de Mme Y... épouse X... tendant à voir M. Mario Z... et Mme Domenica A... épouse Z... condamnés à détruire la section A-H du mur tracé par M. Alain de B...
Sur la demande des appelants tendant à voir ordonner la destruction de la dalle recouvrant la borne A, aux frais des époux Z..., dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
Considérant qu'aux termes de l'article 564 du Code de Procédure Civile : « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance d'un tiers ou de la révélation d'un fait. » ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement dont appel que les appelants n'ont pas formulé la demande susvisée devant les premiers juges et que par conséquent elle constitue, compte tenu de sa nature, une prétention nouvelle, au sens des dispositions susvisées, étant présentée pour la première fois en cause d'appel et n'étant nullement établi que le fait qui la motive soit survenu ou ait été révélé postérieurement à la saisine des premiers juges ; qu'il y a donc lieu de la déclarer déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de Procédure Civile ;
Considérant que les appelants ne caractérisant aucune faute des intimés, ils seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts ;
Considérant que les intimés ne démontant pas une mauvaise foi ou une intention de nuire des appelants, ils seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts ;
Considérant que l'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 5000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner les appelants au paiement de dépens concernant des procédures étrangères à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande des appelants tendant à voir ordonner la destruction de la dalle recouvrant la borne A, aux frais des époux Z..., dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum M Jean-Claude X... et Mme Annie Y... au paiement des dépens d'appel, avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer aux époux Z... la somme de 5 000 (cinq mille) euros pour leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.