La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2016 | FRANCE | N°14/10030

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 13 mai 2016, 14/10030


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 18 MARS 2016



(n° , 26 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10030



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/05503





APPELANTES



MAAF ASSURANCES agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège s

ocial est

[Adresse 1]

[Localité 1]



ET



BANQUE POPULAIRE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentées par...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 MARS 2016

(n° , 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10030

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/05503

APPELANTES

MAAF ASSURANCES agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 1]

ET

BANQUE POPULAIRE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par : Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 3] FRANCE

Représentée par : Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190

INTIMES

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assigné et défaillant

MONSIEUR [W] [H] en qualité de Mandataire liquidateur de la « SARL FM CONSTRUCTION »

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assigné et défaillant

SELAFA MJA représenté par MAITRE [J] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ELISEE BATIMENT »

[Adresse 5]

[Localité 6] FRANCE

Assigné et défaillant

SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux

RCS : 775 684 764

Dont le siège social est

[Adresse 6]

[Localité 7]

N° SIRET : 775 68 4 7 644

Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875

SA CIC EST prise en la personne de ses représentants légaux

RCS : 754 800 712

Dont le siège social est

[Adresse 7]

[Localité 8]

N° SIRET : 754 800 712

Représentée par : Me Ali EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289

SAS IMSA prise en la personne de ses représentants légaux

RCS : 478 160 716

Dont le siège social est

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée par : Me Patrick ROULETTE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB192

SDC [Adresse 9] représenté par son Syndic, le CABINET CADOT BEAUPLET,

RCS : 328 413 000,

Dont le siège social est

[Adresse 10]

[Localité 10]

Représenté et assisté par : Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1010

SCI [Adresse 11] représenté par la SCP [R] en qualité de mandataire judiciaire

Dont le siège social est

[Adresse 12]

[Localité 11]

Défaillante

SCP [N] en qualité de Mandataire judiciaire de la SCI du [Adresse 9] »

Dont le siège social est

[Adresse 13]

[Localité 12]

Assignée et défaillante

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190

SA SMA venant aux droits de la société SAGENA prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875

Assistée par : Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C517

SARL YARD DANIEL GUIBERT prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 352 78 6 3 62

Dont le siège social est

[Adresse 15]

[Localité 14]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par : Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G706

MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

SARL SBE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 16]

[Localité 15]

Assignée et défaillante

COUVERTURE PLOMBERIE TRADITION 'CPTE'prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 17]

[Localité 16]

Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par : Me Dan GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B005

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 17]

[Adresse 18]

[Localité 18]

Représenté par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée par : Me Eugénie LETTELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C290

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire .

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SCI du [Adresse 9] a entrepris en 2005 la construction de pavillons [Adresse 9]) dénommés «'les Jardins du Pré'» et vendus en VEFA.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS était l'assureur dommages-ouvrage, l'assureur CNR de la SCI du [Adresse 9] et l'assureur de responsabilité de SARL YARD DANIEL GUIBERT, intervenue en qualité de maître d''uvre.

Ont participé à cette opération :

- la société ELYSEE BATIMENT, assurée auprès de la SMABTP entreprise générale jusqu'à sa disparition,

- la SARL IMSA chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès de la SAGENA devenue SMA,

- Monsieur [P] [Z] chargé des lots couverture et plomberie, assuré auprès de la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE,

- la SARL CPTE chargée du lot étanchéité, assurée auprès de la MAAF,

- la société BRCS chargée du lot ravalement, assurée auprès de la MAAF,

- la société FM CONSTRUCTIONS chargée du lot métallerie,

- Monsieur [B] [Q] chargé du lot menuiseries extérieures,

- la SARL SBE chargée des lots cloisons, doublages, carrelage et peinture, assurée auprès de la MAAF,

- la SA QUALICONSULT, contrôleur technique.

Le procès-verbal de réception a été établi le 29 avril 2008 entre le maître d'ouvrage, le maître d''uvre, la société IMSA et une société SPERY et un autre document, sans doute un procès-verbal de livraison, intitulé procès-verbal de réception des parties communes, a été dressé le 4 juillet 2008 entre le syndicat des copropriétaires et vraisemblablement le maître d'ouvrage, avec de très nombreuses réserves, dont le nombre a été augmenté par deux documents ultérieurs dénoncés à la SCI [Adresse 11] et à l'architecte le 17 juin 2009.

Par ordonnance du 5 octobre 2009, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a obtenu la désignation d'un expert, Monsieur [G], qui a déposé son rapport le 15 novembre 2012.

Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a statué en ces termes sur la demande d'indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] :

«'Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 9] la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] s'élevant à la somme de 659.737,33 € TTC décomposée ainsi:

- 440.574,37€ TTC au titre des travaux à réaliser y compris les frais de sécurité-cantonnement, frais fixes de gros oeuvre, sécurité électrique, avec indexation selon indice BT01 de juillet 2012 : 875,1

- 88.697,08€ TTC au titre des frais annexes

- 13.000€ TTC au titre du surcoût de l'assurance de l'immeuble

- 5000€ de dommage et intérêts pour préjudice moral

- 42.441,26€ TTC au titre des frais annexes engagés

-30.000€ au titre de l'article 700 du CPC

- l'ensemble des dépens dont les frais d'expertise (expert et sapiteur) de 40.024,62€.

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ELISEE BATIMENT ;

Condamne in solidum la MAF, prise en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et d'assureur du cabinet YARD GUIBERT et la SARL YARD GUIBERT à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 396.954,23 € TTC avec indexation selon l'indice BT 01 : 875,1 au titre des désordres de nature décennale, outre la somme de 5932,10€ TTC au titre des frais de sécurité-cantonnement, frais fixes gros oeuvre, sécurité électrique recommandés par l'expert soit un total de 402.886,33€ TTC, la somme de 88.697,08€ TTC au titre des frais annexes, de 13.000€ au titre du surcoût de l'assurance de l'immeuble, de 5000€ au titre des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral, et de 42.441,26€ TTC au titre des frais annexes engagés ;

Condamne la MAF es qualité d'assureur dommage ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum les sociétés IMSA, SAGENA, Monsieur [Z], Assurance BANQUE POPULAIRE, CPTE, MAAF, SBE à relever et garantir la MAF et la société YARD GUIBERT au titre des désordres de nature décennale ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, les constructeurs et leurs assureurs sont tenus dans les proportions suivantes :

- la MAF es qualité d'assureur décennal de la SCI du [Adresse 9] à hauteur de 108.620,71 € TTC plus 988,70€ TTC (quote-part des frais de sécurité-cantonnement, frais fixes gros oeuvre, sécurité électrique)

- la société YARD GUIBERT et son assureur décennal la MAF à hauteur de 22.629,57€ TTC plus 988,68€ TTC (quote-part des frais de sécurité-cantonnement, frais fixes gros oeuvre, sécurité électrique)

- la société IMSA et son assureur décennal SAGENA à hauteur de 19.651,50 € TTC plus 988,68€ TTC (quote-part des frais de sécurité-cantonnement, frais fixes gros oeuvre, sécurité électrique)

- Monsieur [Z] et son assureur décennal Assurance Banque Populaire à hauteur de 205.935,45 € TTC plus 988,68€ TTC (quote-part des frais de sécurité- cantonnement, frais fixes gros oeuvre, sécurité électrique)

- la société SBE et son assureur décennal la MAAF à hauteur de 32.667,80€ TTC plus 988,68€ TTC (quote-part des frais de sécurité-cantonnement, frais fixes gros oeuvre, sécurité électrique)

- la société CPTE et son assureur décennal la MAAF à hauteur de 7449,20 € TTC plus 988,68€ TTC (quote-part des frais de sécurité-cantonnement, frais fixes gros oeuvre, sécurité électrique) ;

Condamne in solidum la société YARD GUIBERT, la MAF son assureur, Monsieur [Z], la société SBE, la société BRCS, la société FM CONSTRUCTIONS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 37.688,04 € TTC avec indexation selon l'indice BT01 de juillet 2012 : 875,1 au titre des désordres engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Dans leurs rapports entre eux, ils sont tenus à hauteur de :

- société YARD GUIBERT : 1309€ TTC

- Monsieur [Z] : 151,80 € TTC

- société SBE : 12.494,57€ TTC

- société BRCS : 3658,60€ TTC

- société FM CONSTRUCTIONS : 11.766,87 € TTC

Condamne le CIC EST à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 3.933,60€ TTC ;

Déboute la MAF de sa demande en remboursement au titre des sommes versées aux consorts [E] et [L], aux époux [P] et à Madame [W] ;

Dit que la MAAF doit être mise hors de cause s'agissant des désordres imputés à la société FM CONSTRUCTIONS ;

Dit que la SMABTP doit être mise hors de cause ;

Dit que la SAGENA est bien fondée à opposer à son assurée la société IMSA la franchise contractuelle ;

Dit que la société ELISEE BATIMENT doit être mise hors de cause ;

Condamne in solidum la MAF, la société YARD GUIBERT, Monsieur [Z], la société SBE, la société BRCS, la société CPTE, la société IMSA, la société FM CONSTRUCTIONS, la MAAF, SAGENA, Assurance BANQUE POPULAIRE, le CIC EST à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne in solidum les sociétés IMSA, SAGENA, Monsieur [Z], Assurance BANQUE POPULAIRE, les sociétés CPTE, MAAF, SBE à relever et garantir la MAF assureur dommage ouvrage des sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du CPC ;

Déboute la MAF, le CIC EST, la SARL YARD GUIBERT, la MAAF, Assurance BANQUE POPULAIRE, SAGENA, la société IMSA, Monsieur [Z], la SMABTP de leur demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne in solidum la MAF, la société YARD GUIBERT, les sociétés IMSA, BRCS, FM CONSTRUCTIONS, SAGENA, Monsieur [Z], Assurance BANQUE POPULAIRE, CIC EST, les sociétés CPTE, la MAAF, SBE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 40.024,62€ dont distraction au profit de Maître TOSONI ;

Condamne in solidum les société IMSA, SAGENA, Monsieur [Z], Assurance BANQUE POPULAIRE, les sociétés CPTE, MAAF, SBE à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur dommage ouvrage des sommes mises à sa charge au titre des dépens, dont distraction au profit de Maître BARTHELEMY ;

Ordonne l'exécution provisoire'».

La MAAF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont fait appel du jugement par déclarations respectives des 6 mai 2014 (contre le syndicat des copropriétaires, la SCI du [Adresse 9], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL YARD DANIEL GUIBERT, Monsieur [P] [Z], la SARL SBE, la SARL CPTE) et 5 juin 2014 (contre Maître [W] [H] Monsieur [P] [Z], la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, la SELAFA MJA, la SMABTP, la SARL IMSA, la SA CIC EST, Maître [R], la SA SMA, la SARL CPTE, la MAAF, la SARL YARD DANIEL GUIBERT) et la jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2015.

contre

Les parties constituées, excepté la SA CIC EST, ont conclu aux dates suivantes:

- SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES : 18 novembre 2015

- SARL YARD DANIEL GUIBERT : 17 novembre 2015

- SARL COUVERTURE PLOMBERIE TRADITION (CPTE) : 19 novembre 2015

- MAAF et ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD : 10 novembre 2015

- SMABTP : 10 novembre 2015

- SMA : 10 novembre 2015

- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 24 novembre 2014

- IMSA : 20 mars 2015

- [N] [G], intervenant volontaire : 12 novembre 2015

Le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses premières conclusions (24 septembre et 2 décembre 2014) aux parties non constituées : [P] [Z] (19 décembre 2014), la SCI du [Adresse 9] (4 décembre 2014).

La SARL YARD DANIEL GUIBERT a fait signifier ses premières conclusions ( 2 et 9 septembre 2014) aux parties non constituées : [P] [Z] (20 octobre 2014) et la SCI du [Adresse 9] (22 octobre 2014).

Monsieur [N] [G] a fait signifier ses conclusions aux parties non constituées : [W] [H], mandataire liquidateur de la SARL FM CONSTURCTION (17 novembre 2015) et SARL SBE (13 novembre 2015).

La SAS IMSA a fait signifier ses conclusions du 24 octobre 2014 à Maître [W] [H] mandataire liquidateur de la SARL FM CONSTRUCTION (5 novembre 2014), à Monsieur [P] [Z] (30 octobre 2014), à la SCP [R] mandataire judiciaire de la SCI du [Adresse 9] (30 octobre 2014) et à la SELAFA MJA mandataire liquidateur de la SARL ELISÉE BÂTIMENT (28 octobre 2014).

****

I. sur les responsabilités

L'expert a recensé des désordres et des reprises à effectuer numérotés par référence aux réclamations du syndicat des copropriétaires, reprises dont le coût a été évalué par le tribunal aux sommes suivantes :

1.reprise partielle des enduits 2.500 €

2.absence de signalétique des locaux techniques et caves 165 €

3.réglage des fermes de portes 380 €

4.inversion de trois portes d'accès aux caves 2.040 €

5.nettoyage des dalles des circulations extérieures et changement de cinq dalles 820 €

6.défaut d'habillage autour des coffrets EDF circulation M6'M7 1.203,70 €

7.défaut d'habillage autour des coffrets EDF circulation entre M6 et M4-M5 171 €

8.rejet -

9.rejet -

10.révision de la peinture des murets entre local VE et jardin M2 1.196 €

11.rejet -

12.finition des jardinières entre local VE et jardin M2 850 €

13.rejet -

14.la porte du local de voitures d'enfants ne ferme pas 1.250 €

15.reprise de peinture au sol 1.250 €

16.remplacement du flexible du garage 157,30 €

17.remplacement du flexible du portillon 198,30 €

18.raccordement du robinet de la porte du fond du garage 153 €

19.raccord à la terre du local eau 406,08 €

20.rejet -

21.non fonctionnement de la ventilation du parking 1.253,94 €

22.rejet -

23.rejet -

24.rejet -

25.grille sur rue ne descendant pas jusqu'au sol -

26.fixation de la grille de la porte incomplète 1.228 €

27.ventilation haute dépourvue de grille 834,50 €

28.fixation de la grille d'entrée du parking 177,50 €

29.passage de véhicule restreint 14.738 €

30.relevés d'étanchéité non protégés 6.840 €

31.descente d'eau pluviale à dévier avec exécution d'un regard 1.262 €

32.absence de portes étanches dans les coursives 34.510,75 €

33.évacuations de caniveaux non conformes 13.160 €

34.détalonnage des portes palières 480 €

35.rejet -

36.couvertines à parfaire (avec 56 et 59) 4.686,40 €

37.rejet -

38.désordres en toiture (avec 52,54,55,57,58,61,62,63,64) 197.737,05 € 39.humidité en partie basse du mur maison 5 -

40.dégât des eaux maison M4 -

41.dégât des eaux maison M4 -

42.dégât des eaux maison M4 -

43.rejet -

44.absence de caniveau (avec 45) 19.000 €

45.absence de caniveau (voir 44) -

46.venue d'eau par défaut des pompes au fond du garage -

47.rejet -

48.rejet -

49.dégât des eaux zone E -

50.anomalie de canalisation zone F-G -

51.dégât des eaux sous la rampe voitures 831 €

52.désordres en toiture (voir 38) -

53.couvertines à parfaire -

54.désordres en toiture (voir 38) -

55.désordres en toiture (voir 38) -

56.couvertines à parfaire (voir 36) -

57.désordres en toiture (voir 38) -

58.désordres en toiture (voir 38) -

59.couvertines à parfaire (voir 36) -

60.pied de mur non protégé 4.700 €

61.désordres en toiture (voir 38) -

62.désordres en toiture (voir 38) -

63.désordres en toiture (voir 38) -

64.désordres en toiture (voir 38) -

65.groom de la grille d'entrée inadapté 515,14 € 66.boîtes aux lettres rayées -

67.plafonds des couloir à reprendre en peinture 2.720€

68.portes palières non conformes 660 €

69.portes d'accès au sous-sol gonflées 2.320 €

70.isolation des couloirs à revoir 18.074 €

71.peintures à reprendre sur la totalité des couloirs intérieurs 14.445 €

72.rejet 500 €

73.rejet -

74.peintures sur les dalles d'appui des baies vitrées non conformes -

75.peinture des grilles à reprendre 4.006 €

76.rejet -

77.rejet -

78.isolation à revoir -

79.rejet -

80.vanne supplémentaire d'eau 500 €

81.machinerie du monte-charge non protégée 2.295 €

82.rejet -

83.rejet -

84.rejet -

85.local électrique à sécuriser 390 €

86.rejet -

87.remplacement des pompes de relevage 30.058€

88.ventilation parking à créer 3.866,69 € 89.rejet -

Le syndicat des copropriétaires est en droit d'agir à l'encontre de la SCI du [Adresse 9] sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil relativement aux désordres relevant de la garantie décennale et sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil relativement aux vices ou défauts de conformité apparents.

Les copropriétaires ayant acquis les droits du maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs, le syndicat des copropriétaires est également en droit d'agir contre l'architecte et les entreprises sur le fondement de l'article 1792 ou sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en fonction des conditions d'application de chacun de ces textes aux désordres dont la réparation est demandée.

A- dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la SCI du [Adresse 9]

Le tribunal a retenu la responsabilité de la SCI du [Adresse 9] :

- sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres n°12, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 44, 45, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 81, 87 et 88

- sur le fondement de la garantie des vices apparents pour les désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 36, 56, 59, 60, 65, 69, 72, 75, 80, 85.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la SCI du [Adresse 9], développe une cause d'irrecevabilité, conteste l'impropriété à destination retenue sur de nombreux désordres, affirme que le désordre n° 31 a fait l'objet de réserves à la réception, mais limite sa contestation du jugement, dans le dispositif de ses conclusions, au rejet des recours en garantie qu'elle a formés contre les locateurs d'ouvrage, même ceux qui ne sont pas parties dans la présente instance, ainsi que contre les autres assureurs.

Elle ne conteste donc pas le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur de la SCI du [Adresse 9] sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES conteste le refus de prise en compte de certains désordres au titre de la garantie décennale mais l'imprécision de ses conclusions ne permet pas de déterminer quels sont ces désordres.

Les sociétés MAAF et ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD contestent le caractère décennal des désordres n°31, 34, 38, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 70 et 87, ainsi que l'existence du désordre n°30.

La SMA, assureur de la société IMSA, conteste le caractère décennal des désordres n°12, 44 et 45 retenus par le tribunal à l'encontre de son assurée.

1) responsabilité sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil

- désordre n° 12 : l'expert a constaté que la descente des eaux pluviales du bâtiment M1 s'écoulait dans les jardinières du bâtiment M2.

Le mauvais positionnement de la descente des eaux pluviales du bâtiment M1 dans le j ardin du bâtiment M2 était expressément réservé par le procès-verbal de réception du 29 avril 2008 par mention de la nécessité de «'pose correcte de la chute EP du chéneau M1 et raccord sur celle de M2'», de telle sorte que le désordre, préexistant à la réception et réservé à la réception, ne peut pas relever de l'application de la garantie décennale.

- désordre n°29 : l'insuffisance de largeur de l'accès au garage, apparente et connue avant la réception, a été dénoncée dans les réserves notifiées le 17 juin 2009, de telle sorte que la garantie décennale n'est pas applicable.

- désordre n°30 : l'expert a déclaré avoir constaté que l'absence de becquet protecteur des relevés d'étanchéité dans une allée provoquaient de sérieuses infiltrations en sous-sol, au droit de la rampe d'accès au sous-sol, de sa jonction basse avec le plancher de béton armé et en limite de propriété.

La MAAF et la société CPTE soutiennent que l'expert n'a constaté aucune infiltration et il est certain que, d'une part, l'expert n'a précisé ni l'importance ni la localisation des infiltrations, d'autre part ces infiltrations ont fait l'objet d'un complément de réserves communiquées par le syndicat des copropriétaires à la SCI [Adresse 11] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2009.

Le désordre dénoncé ne remplit donc pas les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale.

- désordre n°31: le mauvais positionnement d'une descente d'eaux pluviales est visible à la réception et ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination, ce qui exclut la mise en 'uvre de la garantie décennale.

- désordre n°32 : L'absence de portes étanches dans les coursives, à l'origine d'arrivées d'eau, a fait l'objet d'une réserve, excluant la mise en 'uvre de l'article 1792 du code civil.

- désordre n°33 : l'expert a constaté que l'ensemble des caniveaux présentaient des non-finitions ou des malfaçons ou étaient totalement manquants, ces désordres étant à l'origine d'inondations dans les couloirs.

Ce désordre, non contesté, qui rend les ouvrages impropres à leur destination d'immeubles d'habitation, relève de la garantie décennale.

- désordre n°34 : La nécessité de détalonnage des portes palières ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, le désordre en relève pas de la garantie décennale.

- désordres n°36, 56 et 59 : L'expert a constaté que certaines couvertines sont absentes et que d'autres, mal fixées, se détachent, provoquant des salissures.

Ce désordre a fait l'objet de réserves à la réception et ne relève donc pas de la garantie décennale.

- désordres n°38, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63 et 64 : l'expert a constaté l'existence d'un certain nombre d'inachèvements, malfaçons et non conformités affectant la couverture des maisons (plis inachevés, inexistence des raccordements entre bas du versant et chéneaux, boîtes à eaux non terminées et non raccordées, rives mal exécutées, souches de cheminées et châssis de toiture non conformes).

Les défauts décrits par le rapport d'expertise avaient été mentionnés dans la liste complémentaire de réserves relevées par l'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires, Monsieur [X].

Cependant, ultérieurement, sont apparues des infiltrations provenant du toit dans plusieurs maisons, infiltrations dont l'origine a été trouvée, dans le cadre d'une expertise dommages-ouvrage, dans une absence des raccordements d'étanchéité prévus par le fabricant Velux avec le zinc composant la toiture.

Si l'expert n'a pas mentionné les infiltrations dans son rapport, il résulte d'une note aux parties (n°2) que les malfaçons affectant la couverture ont provoqués des désordres graves, ce constat confirmant les réclamations des copropriétaires.

Ces éléments d'informations suffisent à démontrer que la couverture n'assurait pas l'étanchéité des maisons et les désordres se sont révélés dans toute leur ampleur après la réception, lorsque les copropriétaires ont eu à subir des infiltrations directement consécutives aux malfaçons décrites par l'expert.

Dans ces circonstances, les désordres affectant la couverture, qui ne tient pas les immeubles à l 'abri des intempéries, portent atteinte à la destination de l'ouvrage et relèvent de la garantie décennale.

- désordres n°44 et 45 : Les constatations de l'expert se limitent à la mention «'devant EPMR manque de caniveau empêchant le relevé d'étanchéité'» suivie du chiffrage de la reprise du carrelage.

Aucune précision n'est apportée par le syndicat des copropriétaires ou par l'expert sur les conséquences de cette non-façon et l'apparition de désordres consécutifs.

A défaut de preuve d'un désordre résultant de l'existence de cette non-façon, apparente à la réception et dénoncée dans la liste complémentaire, il n'est pas établi qu'il y ait atteinte à la solidité ou à la destination des maisons et les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale ne sont pas remplies.

- désordre n°51: l'expert mentionne la survenance d'un dégât des eaux dont ni l'origine ni les conséquences ne sont précisées, de telle sorte que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale ne sont pas remplies.

- désordres 67 et 71 : la mauvaise qualité des travaux de peinture rendant la reprise nécessaire sur la totalité des couloirs a été dénoncée à la réception et ne relève pas de la garantie décennale.

- désordre n°70 : l'expert a relevé que le carrelage des coursives ne reposait pas sur une couche résiliente prévue au CCTP et que, de ce fait, le niveau d'isolement aux bruits de la circulation piétonne dans les coursives n'était pas conforme à la réglementation.

Même si la listes de réserves mentionne «'isolation phonique à revoir'», seule l'expertise a permis de découvrir l'étendue du désordre dans toute son ampleur, particulièrement la non conformité du niveau d'isolement phonique à la réglementation.

Ce désordre, qui rend les immeubles impropres à leur destination, relève de la garantie décennale.

- désordre n°81 : L'expert a constaté que le monte-charge présentait des anomalies et que, notamment, son accès depuis la cour était impossible en raison de la différence de niveau du sol et des arrivées d'eaux.

Ce désordre, non contesté, semble concerner la plateforme élévatrice pour handicapés, mentionnée comme inachevée par la liste complémentaire notifiée le 17 juin 2009.

Ayant fait l'objet de réserves, il ne remplit pas les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale.

- désordre n°87 : L'expert a constaté que les pompes de relevage sous la maison M1 ne fonctionnaient pas.

La MAAF et la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD affirment, sans le démontrer, que le désordre préexistait à la réception.

Le non fonctionnement de la pompe de relevage des eaux pluviales et eaux usées, élément indispensable à l'usage de la maison d'habitation qu'elle équipe, rend l'immeuble impropre à sa destination et les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale sont remplies.

- désordre n°88 : l'expert précise qu'une entrée d'air est à créer au fond du parking pour des raisons de sécurité, mention qui ne suffit pas à caractériser une atteinte à la destination de l'immeuble.

Les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale ne sont pas démontrées.

Le syndicat des copropriétaires est en droit de rechercher la responsabilité de la SCI [Adresse 11] sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil pour les désordres n° 33, 38, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 70, 87.

2)responsabilité sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil

La reprise des autres désordres est due par la SCI DU [Adresse 9], vendeur en état futur d'achèvement, au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, relativement aux désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 44, 45, 51, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 80, 81, 85 et 88.

Le syndicat des copropriétaires demande, à titre subsidiaire, l'indemnisation du désordre n°46, non pris en compte par le tribunal, à hauteur de 3.576 euros HT, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, inapplicable dans ses rapports avec la SCI [Adresse 11].

La demande n'est pas fondée.

B- dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et les constructeurs

1) responsabilité de la SARL YARD DANIEL GUIBERT

Le syndicat des copropriétaires, qui a acquis les droits du maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs recherche la responsabilité de la SARL YARD DANIEL GUIBERT tant sur le fondement de l'article 1792 que sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

La SARL YARD DANIEL GUIBERT conclut au débouté de toutes les demandes formées à son encontre et conteste sa responsabilité dans la survenance du désordre n°88 et de tous les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires et non retenus par le tribunal.

Elle soutient qu'elle avait une mission de maîtrise d''uvre réduite, ayant repris la direction à la suite de la liquidation judiciaire des entreprises.

L'expert affirme également que la mission de l'architecte était réduite du fait de la présence d'un pilote de chantier au service de l'entreprise générale.

Le contrat conclu le 4 février 2004 entre la SCI [Adresse 11] et la SARL YARD lui confiait toutes les missions postérieures à la demande de permis de construire:

projet de conception générale

dossier de consultation des entreprises

mise au point des marchés de travaux

visa des documents des entrepreneurs

direction de l'exécution des contrats de travaux

assistance aux opérations de réception de travaux

dossier des ouvrages exécutés

Au stade de l'intervention de l'architecte, les plans, coupes et descriptifs des ouvrages et des matériaux étaient déjà définis.

Concernant le désordre n°88, l'expertise révèle qu'aucune ventilation du parking n'était prévue par le projet et le désordre, qui relevait de la conception de l'ouvrage, n'est pas imputable à la SARL YARD.

En revanche, les désordres affectant la couverture relèvent de la sphère d'intervention de l'architecte dans sa mission de direction de l'exécution des travaux, la couverture présentant des défauts grossiers qui ne pouvaient pas échapper à un suivi suffisamment vigilant du maître d''uvre (n°38, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64).

Relèvent également de la sphère d'intervention de l'architecte les désordres affectant les caniveaux (n°33), l'isolation (n°70) et les pompes de relevage (n°87).

Seuls ces désordres engagent la responsabilité de la SARL YARD sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Concernant les autres désordres, qui ont fait l'objet de réserves à la réception, il appartenait à la SARL YARD, qui assumait la charge de la conception générale de l'ouvrage comprenant l'implantation des éléments techniques, ainsi que la direction de l'exécution des travaux, de s'assurer qu'ils étaient réalisés dans le respect du CCTP et des normes de sécurité.

Le désordre n°29 n'a pas été imputé à la SARL YARD par le tribunal qui retient à juste titre que l'architecte a rempli sa mission en alertant le maître d'ouvrage, comme le précisait le rapport d'expertise, en se référant aux comptes rendus de chantier au cours desquels des solutions d'élargissement de la rampe avaient été envisagées.

Seuls les désordres suivants révèlent un manquement de la SARL YARD à ses obligations :

- désordre n°4 : l'expert a constaté que les portes du garage étaient accessibles de l'extérieur mais nécessitaient une clef pour sortir. Ce défaut contraire à la sécurité ne devait pas échapper à l'architecte dans le cadre de la vigilance qui lui incombait dans la réalisation des travaux.

- désordres n° 6 et 7 : l'expert a constaté que l'habillage des compteurs EDF prévu par le CCTP faisait défaut, absence révélant un manquement de la SARL YARD à son obligation contractuelle.

- désordre n°14 : l'expert a constaté que la porte du local «'voitures enfants'» n'était pas conforme au CCTP et l'existence même de ce désordre révèle un manquement de la SARL YARD à son obligation contractuelle.

- désordre n° 31 : la mauvaise implantation évidente d'une descente d'eaux pluviales révèle également un manquement de la SARL YARD à son obligation contractuelle de direction de l'exécution des travaux.

- désordre n° 60 : l'expert a constaté que l'absence de protection des pieds de mur constituait une non conformité au DTU.

La conformité aux normes relève de l'obligation de conseil du maître d''uvre à qui il revient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences de ses choix et la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus à l'origine.

L'existence du défaut constaté révèle un manquement de la SARL YARD à son obligation contractuelle.

- désordre n° 81 : la mise en place d'une plateforme élévatrice inaccessible en raison de la différence de niveau du sol incombe à l'architecte qui a manqué à son obligation de vigilance dans la surveillance de l'exécution des travaux en laissant mettre en place un équipement manifestement inutilisable.

La responsabilité de la SARL YARD est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil relativement aux désordres ci-dessus.

Le syndicat des copropriétaires n'apporte la preuve d'aucun autre manquement de la SARL YARD à ses obligations à l'origine des désordres qu'elle invoque.

2) responsabilité de Monsieur [P] [Z]

Monsieur [P] [Z], chargé du lot couverture est responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant les ouvrages qu'il a réalisés (n°38, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64).

Monsieur [P] [Z] ayant été chargé en outre du lot plomberie, le désordre affectant la pompe de relevage lui incombe également sur le fondement de l'article 1972 du code civil, s'agissant d'un désordre relevant de la garantie décennale et de sa sphère d'intervention (n°87).

Le tribunal a en outre à bon droit déclaré Monsieur [P] [Z] responsable des désordres n°31 et 51, s'agissant de désordres dont l'existence révèle des défauts d'exécution des travaux de plomberie, ainsi que le désordre n°18 relatif à un défaut de raccordement d'un robinet dans le garage.

Ces désordres engagent la responsabilité de Monsieur [P] [Z] sur le fondement de l'article 1147 du code civil, s'agissant de réserves non levées à l'issue du délai de parfait achèvement.

Le syndicat des copropriétaires n'apporte la preuve d'aucun autre manquement Monsieur [P] [Z] à ses obligations à l'origine des autres désordres qu'elle invoque.

3) responsabilité de la société BRCS

Le tribunal a retenu la responsabilité de la société BRCS dans la survenance du seul désordre n°10 sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais l'a condamnée à hauteur de 40.024,62 euros in solidum avec les société tenues pour responsables des autres désordres.

La condamnation prononcée, qui ne fait pas l'objet d'un appel, est définitive.

4) responsabilité de la SARL SBE

Le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL SBE dans la survenance des désordres n°34, 70 et 71 sur le fondement de la garantie décennale et des désordres n°2, 3, 5, 6, 7, 15, 69, 72 et 75 sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Seul le désordre n°70 relève du champ d'application de la garantie décennale et le défaut affectant les travaux réalisés par la SARL SBE chargée du lot doublage-carrelage engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Les désordres n°2, 3, 5, 6, 7, 15 et 34 révèlent une mauvaise exécution de ses prestations par la SARL SBE et engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil, s'agissant de réserves non levées à l'issue du délai de parfait achèvement.

Concernant les désordres n°69, 72 et 75, à défaut de contestation de la responsabilité de la SARL SBE, le jugement ne peut qu'être tenu pour définitif sur ce point.

5) responsabilité de la SARL IMSA

Le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL IMSA dans la survenance des désordres n°12,44, et 45 sur le fondement de la garantie décennale.

Aucun de ces désordres ne relève de la garantie décennale et la SAS IMSA conteste sa responsabilité dans leur survenance.

Le mauvais positionnement de la descente des eaux pluviales du bâtiment M1 dans le jardin du bâtiment M2 et les malfaçons affectant les caniveaux, voire l'absence de caniveau constatée par l'expert sont le résultat d'une mauvaise exécution de ses obligations par l'entreprise chargée du gros-oeuvre.

La SAS IMSA, qui ne conteste pas avoir réalisé ces ouvrages, a manqué à son obligation contractuelle de résultat contractée à l'égard du maître d'ouvrage.

Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, s'agissant de réserves non levées à l'issue du délai de parfait achèvement.

6) responsabilité de la société FM CONSTRUCTIONS

Le tribunal a retenu la responsabilité de la société FM CONSTRUCTIONS dans la survenance des désordres n°4,16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 36, 56, 59, 65 et 85 sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

La MAAF conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis la société FM CONSTRUCTIONS hors de cause, ce qui ne correspond pas précisément à la réalité du dossier.

Chargée du lot métallerie, elle a réalisé l'ensemble des ouvrages affectés des désordres retenus par le tribunal, leur existence révélant des manquements de l'entreprise dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés.

La responsabilité de la société FM CONSTRUCTIONS est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, s'agissant de réserves non levées à l'issue du délai de parfait achèvement.

7) responsabilité de la SARL CPTE

Le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL CPTE dans la survenance du seul désordre n°30, sur le fondement de la garantie décennale, mais l'a condamnée à hauteur de 547.024,67 euros in solidum avec les sociétés tenues pour responsables des autres désordres.

Le désordre n°30 ne relève pas de la garantie décennale.

La SARL CPTE conteste toute responsabilité dans la survenance du désordre, qui, selon elle, ne relève pas du lot qui lui a été confié.

Elle verse aux débats ses devis et les ordres de service correspondants qui ne prévoient pas la fourniture et pose de becquets, ainsi que les compte rendus de chantier prévoyant la fourniture et les travaux relatifs aux becquets à la charge de la SARL IMSA.

Compte tenu de ces éléments, la preuve d'un manquement de la SARL CPTE à ses obligations n'est pas rapportée.

8)sur la demande formée à l'encontre de la société ST21

Le syndicat des copropriétaires forme une demande de condamnation de la société ST21 qui n'est pas partie à l'instance devant la cour d'appel et à qui il n'a même pas signifié ses conclusions.

Cette demande n'est pas fondée.

*

Compte tenu de l'ensemble des développements ci-dessus, les indemnisations sont les suivantes :

- SCI [Adresse 11]

désordres n°33,38,52 à 64,70,87 : 259.029,05 €

tous autres désordres : 135.500,30 €

- SARL YARD

désordres n°33,38,52 à 64,70,87 : 259.029,05 €

désordres n°4,6,7,14,31,60,81 : 12.921,70 €

- Monsieur [P] [Z]

désordres n°38,52 à 64,87 :227.795,05 €

désordres n°31,51,18 : 2.246 €

- SARL SBE

désordre n°70 : 18.074 €

désordres n°2,3,5,6,7,15,34,69,72,75 : 11.295,70 €

- SARL IMSA

désordres n° 12,44,45 : 19.850 €

- société FM CONSTRUCTIONS

désordres n°4,16,17,19,21,26,27,28,36,56,59,65,85 : 11.887,16 €

Le préjudice du syndicat des copropriétaires comprend en outre :

-les frais annexes générés par la reprise des désordres, se composant des dépenses suivantes :

imprévu 2% 7.890,59 €

honoraires d'architecte 10% 39.452,94 €

honoraires du syndic 2,5% 9.863,23 €

bureau de contrôleur 3.000 €

coordonnateur SPS 3.000 €

assurance dommages-ouvrage 15.000 €

TOTAL 78.206,76 € HT soit 93.848,11 € TTC

-l'augmentation du coût de l'assurance de l'immeuble : 13.000 €

-les travaux provisoires d'urgence : 1.596,64 € TTC

-les honoraires d'architecte engagés au cours des opérations d'expertise : 42.441,26 € TTC

-le préjudice de jouissance, alloué par le tribunal à hauteur de 5.000 euros et évalué par le syndicat des copropriétaires à 60.000 euros.

Compte tenu du temps écoulé depuis la livraison des immeubles affectés de désordres portant atteinte à la jouissance paisible des parties communes par les copropriétaires, la demande est fondée à hauteur de 28.800 euros.

L'ensemble de ces postes de préjudice qui atteignent 179.686,01 euros incombent intégralement à l'assureur dommages-ouvrage et doivent être mis à la charge des responsables en proportion de leur contribution à la dette relative à la réparation des désordres, soit :

- SCI [Adresse 11] : 179.686,01 euros

- SARL YARD : 83.569,43 euros

- Monsieur [P] [Z] : 70.690,74 euros

- SARL SBE : 13.376,25 euros

- SARL IMSA : 9.040,56 euros

- société FM CONSTRUCTIONS : 5.413,94 euros.

Le syndicat des copropriétaires forme en outre une demande de dommages-intérêts à l'encontre du seul assureur dommages-ouvrage, à hauteur de 37.000 euros, en réparation du préjudice moral que lui a occasionné l'absence de pré-financement des désordres depuis l'année 2008.

Une somme de 10.000 euros correspond à une juste indemnisation de ce réel préjudice.

II- sur la garantie des assureurs

A- la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

1)à titre d'assureur dommages-ouvrage

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre de l'assurance dommages-ouvrage à hauteur de 373.322,13 euros outre TVA et indexation.

La condamnation au titre de l'assurance dommages-ouvrage ne peut cependant dépasser le coût des travaux de reprise concernant les désordres relevant de la garantie décennale, soit 259.029,05 euros HT outre les frais annexes d'un montant de 179.686,01 euros.

2)à titre d'assureur CNR de la SCI [Adresse 11]

L'indemnisation due par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à titre d'assureur de la SCI [Adresse 11] est du même montant, limité à l'indemnisation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil augmenté des frais annexes.

3)à titre d'assureur de la SARL YARD

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui ne dénie pas sa garantie à son assurée tant sur le fondement de la garantie décennale qu'au titre de sa responsabilité contractuelle, est tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires à ce titre sur la totalité du préjudice imputable à la SARL YARD, soit la somme de 271.950,75 euros HT augmentée des frais annexes.

B - la SMA

La SMA semble affirmer, sans être contredite, être l'assureur de responsabilité décennale de la SARL IMSA et, en l'absence de désordre relevant de la garantie décennale retenu à l'encontre de la SARL IMSA, doit être mise hors de cause.

C - la MAAF

La MAAF, assureur décennal des sociétés CPTE, SBE et BRCS, invoque un refus de garantie de la SARL SBE, seule société responsable de désordres de nature décennale affirmant que la résiliation du contrat de son assurée est antérieure à la signature des marchés.

Cependant, d'une part, la MAAF ne justifie pas avoir notifié une résiliation du contrat à son assurée, d'autre part la date à prendre en considération pour vérifier si la SARL SBE bénéficiait de la couverture de la MAAF est la date de la DROC, le 4 juillet 2005, date postérieure à la date de prise d'effet du contrat d'assurance située au 16 février 2005 et antérieure à la date de la prétendue résiliation du contrat.

La MAAF est donc tenue de garantir la SARL SBE à hauteur de 18.074 euros HT, augmentée des frais annexes.

D - la BANQUE POUPLAIRE IARD

La BANQUE POPULAIRE IARD, assureur décennal de Monsieur [P] [Z] est tenue de le garantir à hauteur des désordres de nature décennale dont il est responsable, soit la somme de 227.795,05 euros HT, augmentée des frais annexes.

E - la SMABTP

La SMABTP, à l'encontre de qui le syndicat des copropriétaires forme une demande en paiement de la somme de 663.258,44 euros, sans tenter d'en justifier le principe, encore moins le montant, fait valoir qu'elle n'était pas encore l'assureur de la société ELISEE BÂTIMENT à la date de la DROC et que la responsabilité de la société ELISEE BÂTIMENT n'a pas été retenue.

La société ELISEE BÂTIMENT, société en liquidation judiciaire mise hors de cause en première instance, ne fait l'objet d'aucune demande dans l'instance devant la cour d'appel, seule la SARL IMSA ayant signifié ses conclusions à son mandataire judiciaire.

Dès lors que la SMABTP n'était pas l'assureur de cette société à la date de la DROC, elle ne peut qu'être mise hors de cause.

III ' sur les recours entre co-responsables

- concernant les désordres n° 38 et 52 à 64 et 87

La SCI [Adresse 11], Monsieur [P] [Z] et la SARL YARD sont tous trois responsables des désordres n° 38 et 52 à 64 et 87.

La SCI [Adresse 11] n'a pas lieu, en sa qualité de maître d'ouvrage, de conserver à sa charge une partie de la responsabilité dans la survenance des désordres à défaut de toute preuve de son immixtion ou de sa prise de risque dans la réalisation de l'ouvrage.

La part de responsabilité incombant à la SARL YARD doit être fixée à 10% et la part incombant à Monsieur [P] [Z] à 90%.

La SARL YARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la SCI [Adresse 11] et assureur de la SARL YARD sont en droit de solliciter la garantie de Monsieur [P] [Z] et de son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD à hauteur de 90%.

La BANQUE POPULAIRE IARD, assureur décennal de Monsieur [P] [Z], est en droit de solliciter la garantie de la SARL YARD et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 10%.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande en outre la condamnation des responsables à lui rembourser les indemnisations qu'elle a payées aux copropriétaires dont les immeubles ont subi des dégâts consécutifs aux infiltrations en toiture, et justifie, par la production de quittances subrogatives, avoir payé les sommes suivantes :

- 1.458,24 euros à Monsieur [E] et Madame [L] le 26 octobre 2013

- 1.340,71 euros à Monsieur et Madame [P] le 30 octobre 2013

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui ne produit pas de quittance subrogative au delà de ces montants, n'est pas fondée à solliciter le paiement d'indemnités qu'elle ne justifie pas avoir payées.

- concernant le désordre n° 33

La SCI [Adresse 11] et la SARL YARD sont toutes deux responsables du désordre n° 33.

Même si la SCI [Adresse 11], maître d'ouvrage, de conserver à sa charge une partie de la responsabilité dans la survenance du désordre, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS étant l'assureur dommages-ouvrage, l'assureur CNR de la SCI [Adresse 11] et l'assureur de la SARL YARD, aucun recours n'est possible.

- concernant le désordre n° 70

La SCI [Adresse 11], la SARL YARD et la SARL SBE sont toutes trois responsables du désordre.

La SCI [Adresse 11] n'a pas lieu, en sa qualité de maître d'ouvrage, de conserver à sa charge une partie de la responsabilité dans la survenance du désordre à défaut de toute preuve de son immixtion ou de sa prise de risque dans la réalisation de l'ouvrage.

La part de responsabilité incombant à la SARL YARD doit être fixée à 10% et la part incombant à la SARL SBE à 90%.

La SAR YARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la SCI [Adresse 11] et assureur de la SARL YARD sont en droit de solliciter la garantie de la SARL SBE et de son assureur la MAAF à hauteur de 90%.

La MAAF, assureur de la SARL SBE, est en droit de solliciter la garantie de la SARL YARD à hauteur de 10%.

- concernant les désordres n°4

La SCI [Adresse 11], la SARL YARD et la société FM CONSTRUCTIONS sont toutes trois responsables du désordre.

La SCI [Adresse 11] n'a pas lieu, en sa qualité de maître d'ouvrage, de conserver à sa charge une partie de la responsabilité dans la survenance du désordre à défaut de toute preuve de son immixtion ou de sa prise de risque dans la réalisation de l'ouvrage.

La part de responsabilité incombant à la SARL YARD doit être fixée à 10% et la part incombant à la SARL FM CONSTRUCTIONS à 90%.

La SARL YARD ET LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL YARD sont en droit de solliciter la garantie de la SARL FM CONSTRUCTIONS à hauteur de 90%.

- concernant les désordres n°6 et 7

La SCI [Adresse 11], la SARL YARD et la SARL SBE sont tous trois responsables des désordres.

La SCI [Adresse 11] n'a pas lieu, en sa qualité de maître d'ouvrage, de conserver à sa charge une partie de la responsabilité dans la survenance du désordre à défaut de toute preuve de son immixtion ou de sa prise de risque dans la réalisation de l'ouvrage.

La part de responsabilité incombant à la SARL YARD doit être fixée à 10% et la part incombant à la SARL SBE à 90%.

La SAR YARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL YARD sont en droit de solliciter la garantie de la SARL SBE à hauteur de 90%.

- concernant le désordre n° 31

La SCI [Adresse 11], la SARL YARD et Monsieur [P] [Z] sont tous trois responsables du désordre.

La SCI [Adresse 11] n'a pas lieu, en sa qualité de maître d'ouvrage, de conserver à sa charge une partie de la responsabilité dans la survenance du désordre à défaut de toute preuve de son immixtion ou de sa prise de risque dans la réalisation de l'ouvrage.

La part de responsabilité incombant à la SARL YARD doit être fixée à 10% et la part incombant à Monsieur [P] [Z] à 90%.

La SAR YARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL YARD sont en droit de solliciter la garantie de Monsieur [P] [Z] à hauteur de 90%.

- concernant les autres désordres

La SARL YARD est seule responsable des désordres n° 14, 67 et 81 et aucun recours n'est formé au nom de la SCI [Adresse 11].

La SARL IMSA est seule responsable des désordres n° 12, 44 et 45 et aucun recours n'est formé au nom de la SCI [Adresse 11].

La SARL SBE est seule responsable des désordres n° 15, 34, 69, 72 et 75 et aucun recours n'est formé au nom de la SCI [Adresse 11].

Monsieur [P] [Z] est seul responsable des désordres n° 18 et 51 et aucun recours n'est formé au nom de la SCI [Adresse 11].

La société FM CONSTRUCTIONS est seule responsable des désordres n° 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 36, 56,59,65,85 et aucun recours n'est formé au nom de la SCI [Adresse 11].

IV- sur la demande de l'expert

L'expert, Monsieur [N] [G], prétend intervenir aux débats pour demander la condamnation in solidum des sociétés YARD , IMSA, BRCS, FM CONSTRUCTIONS, SAGENA, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, CIC EST, CPTE, MAAF, SBE et de Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 24.923,62 euros au titre de ses honoraires.

Monsieur [N] [G] expose que sa rémunération a été fixée à 40.024,62 euros, que deux sommes respectives de 15.101 euros et 13.101 euros ont été consignées et que l'ordonnance rendue par le juge taxateur le 30 avril 2013 a fixé à 24.923,62 euros le solde des honoraires lui restant dus, les mettant à la charge de la SCI [Adresse 11], en liquidation judiciaire depuis lors, qui ne les a jamais réglés.

Le montant des honoraires de l'expert font partie intégrante des dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [G], qui, en sa qualité d'expert, n'est pas une partie dans la procédure dans laquelle il a été amené à procéder à une mesure d'instruction, qui n'était en outre pas partie à la procédure en première instance et n'invoque aucune évolution du litige justifiant sa présence aux débats en appel, n'est en aucune façon fondé à intervenir dans la présente instance pour solliciter des condamnations à l'encontre des parties.

V- sur la demande formée contre la SA CIC EST

Le syndicat des copropriétaires forme une demande de condamnation non chiffrée à l'encontre de la SA CIC EST.

Indépendamment du fait qu'une demande non chiffrée n'est pas recevable, la garantie extrinsèque destinée à suppléer le constructeur défaillant pour permettre au maître d'ouvrage de financer l'achèvement d'un chantier ne trouve pas application dans le cas d'une construction réceptionnée après achèvement, même si les ouvrages réalisés présentent des défauts, même sous la forme de non-façons.

La demande n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a mis la société ELISEE BÂTIMENT et la SMABTP hors de cause,

CONSTATE que le jugement est définitif à l'égard de la société BRCS et de la société ST 21,

INFIRME le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

FIXE la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à inscrire au passif de la SCI [Adresse 11] :

- à la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE CINQ CENT VINGT NEUF EUROS TRENTE CINQ CENTIMES (394.529,35 €), avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 novembre 2012, date de clôture du rapport d'expertise et à la date du présent arrêt, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt,

- à la somme de CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS UN CENTIME (179.686,01 €),

FIXE la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à inscrire au passif de la SARL FM CONSTRUCTIONS :

- à la somme de ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS SEIZE CENTIMES (11.887,16 €), avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 novembre 2012, date de clôture du rapport d'expertise et à la date du présent arrêt, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt,

- à la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (5.413,94 €),

1.CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur CNR de la SCI [Adresse 11] et d'assureur de responsabilité décennale de la SARL YARD, in solidum avec la SARL YARD, Monsieur [P] [Z] et la BANQUE POPULAIRE YARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à titre d'indemnisation des désordres n°38, 52 à 64 et 87, la somme de DEUX CENT VINGT SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS CINQ CENTIMES (227.795,05 €) avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 novembre 2012, date de clôture du rapport d'expertise et à la date du présent arrêt, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] et la BANQUE POPULAIRE IARD à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL YARD de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 90%,

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL YARD à garantir la BANQUE POPULAIRE IARD de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 10%,

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et la BANQUE POPULAIRE IARD à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (2.798,95 €) en remboursement des indemnités réglées à Monsieur [E] et Madame [L] d'une part, Monsieur et Madame [P] d'autre part, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

2.CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur CNR de la SCI [Adresse 11] et d'assureur de responsabilité décennale de la SARL YARD, in solidum avec la SARL YARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à titre d'indemnisation du désordre n°33, la somme de TREIZE MILLE CENT SOIXANTE EUROS (13.160 €) avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 novembre 2012, date de clôture du rapport d'expertise et à la date du présent arrêt, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

3.CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur CNR de la SCI [Adresse 11] et d'assureur de responsabilité décennale de la SARL YARD, in solidum avec la SARL YARD, la SARL SBE et la MAAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à titre d'indemnisation du désordre n°70, la somme de DIX HUIT MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS (18.074 €) avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 novembre 2012, date de clôture du rapport d'expertise et à la date du présent arrêt, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la SARL SBE et la MAAF à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL YARD de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 90%,

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL YARD à garantir la MAAF de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 10%,

4.CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la SARL YARD, la SARL YARD et la SARL SBE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à titre d'indemnisation des désordres n°6 et 7, la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES (1.374,70 €) avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 novembre 2012, date de clôture du rapport d'expertise et à la date du présent arrêt, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la SARL SBE et la MAAF à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL YARD de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 90%,

5.CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la SARL YARD, la SARL YARD et Monsieur [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à titre d'indemnisation du désordre n°31, la somme de MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS (1.262 €) avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 novembre 2012, date de clôture du rapport d'expertise et à la date du présent arrêt, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL YARD de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 90%,

6.CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la SARL YARD et la SARL YARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à titre d'indemnisation des désordres n°4, 14, 60 et 81, la somme de DIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (10.285 €) avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 novembre 2012, date de clôture du rapport d'expertise et à la date du présent arrêt, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

7.CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaire s du [Adresse 9], à titre d'indemnisation des désordres n°18 et 51, la somme de NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS (984 €) avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 novembre 2012, date de clôture du rapport d'expertise et à la date du présent arrêt, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

8.CONDAMNE la SARL SBE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à titre d'indemnisation des désordres n°2,3,5,15,34,69,72 et 75, la somme de NEUF MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS (9.921 €) avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 novembre 2012, date de clôture du rapport d'expertise et à la date du présent arrêt, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

9.CONDAMNE la SARL IMSA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à titre d'indemnisation des désordres n°12, 44 et 45, la somme de DIX NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS (19.850 €) avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 novembre 2012, date de clôture du rapport d'expertise et à la date du présent arrêt, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

10.CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en ses trois qualités, la SARL YARD, Monsieur [P] [Z], la BANQUE POPULAIRE IARD, la SARL SBE, la MAAF et la SARL IMSA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à titre d'indemnisation de ses frais annexes et de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes constituant, pour chacune des parties condamnées la limite de la solidarité et des recours susceptibles d'être exercés entre les débiteur tenus in solidum :

- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 179.686,01 euros

- SARL YARD : 83.569,43 euros

- Monsieur [P] [Z] et BANQUE POPULAIRE IARD : 70.690,74 euros

- SARL SBE et MAAF : 13.376,25 euros

- SARL IMSA : 9.040,56 euros

CONDAMNE Monsieur [P] [Z], la BANQUE POPULAIRE IARD, la SARL SBE, la MAAF et la SARL IMSA à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites ci-dessus,

11.CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre d'indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

12.CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en ses trois qualités, la SARL YARD, Monsieur [P] [Z], la BANQUE POPULAIRE IARD, la SARL SBE, la MAAF et la SARL IMSA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans la limite des pourcentages suivants pour chacune des parties condamnées :

- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 100%

- SARL YARD : 54,17%

- Monsieur [P] [Z] et BANQUE POPULAIRE IARD : 45,83%

- SARL SBE et MAAF : 7,44%

- SARL IMSA : 5,03%

CONDAMNE Monsieur [P] [Z], la BANQUE POPULAIRE IARD, la SARL SBE, la MAAF et la SARL IMSA à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites ci-dessus,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de ses demandes formées à l'encontre de la SA CIC EST, de la SMA, de la SMABTP, de la société ST 21, de la société CPTE,

DEBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer:

- à la société CPTE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la SMABTP la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la SMA la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en ses trois qualités, la SARL YARD, Monsieur [P] [Z], la BANQUE POPULAIRE IARD, la SARL SBE, la MAAF et la SARL IMSA aux dépens, dans la limite des pourcentages suivants pour chacune des parties condamnées :

- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 100%

- SARL YARD : 54,17%

- Monsieur [P] [Z] et BANQUE POPULAIRE IARD : 45,83%

- SARL SBE et MAAF : 7,44%

- SARL IMSA : 5,03%

CONDAMNE Monsieur [P] [Z], la BANQUE POPULAIRE IARD, la SARL SBE, la MAAF et la SARL IMSA à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/10030
Date de la décision : 13/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°14/10030 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-13;14.10030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award