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13/05/2016 | FRANCE | N°13/17284

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 13 mai 2016, 13/17284


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 MAI 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17284
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 06419
APPELANTS
Monsieur Maurice, Lionel X... né le 14 Novembre 1965 à LEVALLOIS PERRET (92695)
demeurant...-77600 BUSSY SAINT GEORGES

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 Assisté sur l'audience par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1732

SCI LES

TROIS B agissant poursuites et diligences de son Gérant et tous représentants légaux domiciliés ...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 MAI 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17284
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 06419
APPELANTS
Monsieur Maurice, Lionel X... né le 14 Novembre 1965 à LEVALLOIS PERRET (92695)
demeurant...-77600 BUSSY SAINT GEORGES

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 Assisté sur l'audience par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1732

SCI LES TROIS B agissant poursuites et diligences de son Gérant et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 2 bis rue de Fabry-77600 BUSSY SAINT GEORGES
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 Assistée sur l'audience par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1732

INTIMÉE
Commune DU PLESSIS TREVISE Représenté par son Maire en exercice
ayant son siège au 36 avenue Ardouin-94420 Le Plessis Trévise
Représentée par Me Bernard CADIOT de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Assistée sur l'audience par Me Frédéric-pierre VOS de la SELARL L. V. I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2009 conclu avec le concours de la société Century 21 actimmo, M. Maurice X... a vendu à la SCI Les Trois B les lots no 644, 189, 671, 170, 739, 246, 824, 19 et 855, soit neuf lots, de l'état de division d'un ensemble immobilier sis ... au Plessis-Trévise, au prix de 340 000 €, outre la commission de l'agent immobilier d'un montant de 51 000 €. Dans cet acte, les parties avaient convenu que, si l'acte authentique n'était pas signé avant le 31 décembre 2009, le prix serait majoré de 10 % et s'établirait à la somme de 374 000 €. Le 5 novembre 2009, M. Christian Y..., notaire du vendeur, a notifié la déclaration d'intention d'aliéner (DIA), mentionnant les lots no 644, 189, 671, 170, 680, 162, 824, 19, 855, 246 et 739, soit deux lots de plus, au même prix que celui énoncé dans la promesse. Le 8 décembre 2009, la commune du Plessis-Trévise a exercé son droit de préemption sur les 11 lots, au prix mentionné dans la DIA. L'acte authentique de vente a été reçu le 2 juillet 2010 par M. Patrick Z..., notaire de la commune. Par acte du 12 avril 2011, M. X... et la société Les Trois B ont assigné la commune en annulation de la vente.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- écarté la note en délibéré adressée par la commune au Tribunal,- déclaré irrecevables les exceptions soulevées par la commune,- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la commune,- débouté M. X... et la société Les Trois B de l'ensemble de leurs demandes,- débouté la commune de sa demande de dommages-intérêts,- condamné in solidum M. X... et la société Les Trois B aux dépens et à payer à la commune, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 5 000 €.

Par dernières conclusions du 21 mars 2016, M. X... et la société Les Trois B demandent à la Cour de :

- vu les articles R. 213-8 b du Code de l'urbanisme, 1156, 1174 et 1184 du Code Civil :- à titre principal :- prononcer la résolution de l'acte de vente du 2 juillet 2010,- condamner la commune au paiement de la somme de 51 000 € de dommages-intérêts,- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la vente,- débouter la commune de sa demande reconventionnelle,- en tout état de cause :- ordonner la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques,- dire que les frais de publication seront à la charge de la commune,- condamner la commune à leur payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 9 mars 2016, la commune du Plessis-Trévise prie la Cour de :

- vu les articles 31, 32, 70, 122 et suivants, 563, 564, 771 du Code de Procédure Civile, 1134, 1184 du Code Civil, 313-1 du Code pénal,- débouter les appelants de leurs demandes au motif qu'ils n'ont pas d'intérêt à agir,- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,- condamner solidairement M. X... et la société Les Trois B à lui verser la somme de 51 000 €,- condamner les appelants à payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,- condamner les appelants aux dépens et solidairement à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE LA COUR

Considérant que M. X... a qualité et intérêt à agir, tant en annulation qu'en résolution de la vente du 2 juillet 2010 à laquelle il a été partie en tant que vendeur ;

Que l'action en résolution de la vente, formée pour la première fois en cause d'appel, tend, comme l'action en annulation introduite en première instance, à mettre à néant la vente du 2 juillet 2010 ;
Que ces demandes sont recevables ;
Considérant qu'en cause d'appel, les appelants réclament que la résolution judiciaire de la vente soit prononcée en raison du défaut de paiement de la commission par la commune ;
Considérant que le mandat, par acte sous seing privé du 16 octobre 2009, aux termes duquel M. X... a donné à la société Century 21 actimmo le mandat de vendre les lots litigieux, énonce que la commission de l'agent immobilier, d'un montant de 51 000 €, est à la charge de l'acquéreur ; que l'acte authentique du 2 juillet 2010, de réitération de la vente au profit de la commune, précise que " l'acquéreur s'oblige à verser à ladite agence la somme de 51 000 € toute taxes comprises pour la rémunérer des frais et démarches faites. Cependant, la commune se réserve le droit, toutefois, en qualité d'acquéreur, de remettre en cause le versement des fonds, dès lors qu'elle estime que, dans le cadre d'une vente à soi-même, tant le montant de la commission que son fondement demeurent contestables " ;
Considérant que l'objet essentiel de l'acte du 2 juillet 2010 consiste à opérer le transfert de propriété des biens immobiliers par le vendeur à l'acquéreur en contrepartie du paiement du prix par ce dernier ; qu'accessoirement, et pour respecter les dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, l'acte de vente mentionne le montant de la commission et indique la personne en ayant la charge ; qu'il s'en déduit que le défaut de paiement de la commission n'est pas un manquement de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de vente, dès lors que l'obligation trouve sa cause dans le mandat et non dans la vente et que seul le mandataire, qui n'est pas dans la cause, peut se prévaloir de sa non-exécution ;
Qu'en conséquence, les appelants doivent être déboutés de leur demande de résolution du contrat de vente ;
Considérant que les appelants demandent, encore, la nullité du contrat de vente du fait du caractère potestatif de la clause précitée, relative à la commission de l'agent immobilier ;
Qu'il vient d'être dit que l'obligation de payer la commission n'est pas un élément essentiel du contrat de vente ; qu'il s'en déduit qu'à supposer que la clause invoquée fût potestative, ce vice aurait pour seul effet d'entraîner la nullité de la clause et non celle du contrat de vente ;
Qu'en conséquence, les appelants doivent être déboutés de leur demande en nullité de la vente ;
Considérant que la juridiction civile n'est pas compétente pour statuer sur l'existence d'une escroquerie ; que les demandes de la commune sur ce fondement doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des appelants ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la commune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les demandes de M. Maurice X... et de la SCI Les Trois B ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. Maurice X... et la SCI Les Trois B de leurs demandes en résolution et en nullité de la vente du 2 juillet 2010 ;
Déboute la commune du Plessis-Trévise de sa demande de dommages-intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. Maurice X... et la SCI Les Trois B aux dépens d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. Maurice X... et la SCI Les Trois B à payer à la commune du Plessis-Trévise la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/17284
Date de la décision : 13/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-05-13;13.17284 ?
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