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12/05/2016 | FRANCE | N°15/09870

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 12 mai 2016, 15/09870


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 Mai 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09870



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F15/04459





DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Madame [J] [E]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

Chez Madame [Y] [J]

[Adres

se 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES





DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SAS GETMA INTERNATIONAL

N° SIRET : 350 701 272

[Adresse 2]

[Adresse...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 Mai 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09870

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F15/04459

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Madame [J] [E]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

Chez Madame [Y] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SAS GETMA INTERNATIONAL

N° SIRET : 350 701 272

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-alice JOURDE de la SCP LA GARANDERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 substituée par Me Nadia PERLAUT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur le contredit de compétence formé par Madame [J] [E] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 11 juin 2015, qui s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir dans l'affaire qui l'oppose à la SAS GETMA INTERNATIONAL et a réservé les dépens';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 mars 2016, de Madame [J] [E] qui demande à la Cour de :

- accueillir le contredit,

- dire le conseil de prud'hommes français compétent,

- évoquer le fond du litige,

- condamner la SAS GETMA INTERNATIONAL au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 mars 2016, de la SAS GETMA INTERNATIONAL qui demande à la Cour'de :

- rejeter le contredit,

- confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent,

- rejeter la demande d'évocation,

- condamner Madame [J] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu le jugement rendu le 22 décembre 2015 par le tribunal du travail d'Ouagadougou du Burkina Faso'relatif au litige opposant Madame [J] [E] à la société GETMA BURKINA FASO ;

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [J] [E] a été engagée par contrat à durée déterminée de 3 ans à compter du 1er décembre 2008, par la société GETMA BURKINA FASO, de droit burkinabé, en qualité de chef d'agence à Ouagadougou au Burkina Faso.

A la suite, elle a été de nouveau engagée par cette société, par contrat à durée déterminée de 3 ans, en qualité de «'responsable projets'».

Le 14 octobre 2014, elle a été informée par son employeur que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son échéance.

Le 14 avril 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de la SAS GETMA INTERNATIONAL, la société-mère du groupe GETMA, au paiement de diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle.

La SAS GETMA INTERNATIONAL a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale française, au motif que les demandes de Madame [J] [E] relevaient de la compétence exclusive du tribunal du travail burkinabé.

Le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent et ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Madame [J] [E] a formé un contredit de compétence.

Parallèlement, Madame [J] [E] a, le 4 février 2015, saisi le tribunal du travail d'Ouagadougou au Burkina Faso'afin'd'obtenir la condamnation de la société GETMA BURKINA FASO au paiement de diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal du travail d'Ouagadougou du Burkina Faso'a dit que les relations de travail avaient pris fin par l'arrivée du terme prévu et a débouté Madame [J] [E] de toutes ses réclamations.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence

Considérant que Madame [J] [E] affirme qu'elle était liée par un contrat à durée indéterminée à la SAS GETMA INTERNATIONAL, la société-mère du groupe qui a son siège [Adresse 2], ce que conteste cette dernière';

Considérant qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution';

Que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ;

Qu'il appartient, en conséquence, au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles';

Que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que Madame [J] [E] n'a ni signé de contrat de travail avec la SAS GETMA INTERNATIONAL, ni reçu de bulletins de paye de cette société';

Que, dès lors, c'est à elle d'établir qu'elle était en réalité liée à la SAS GETMA INTERNATIONAL par un contrat de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par Madame [J] [E], qu'elle :

- a reçu du «'directeur régional de GETMA Bénin, Burkina Faso, Niger, Togo'», un mail, daté du 7 octobre 2008, lui confirmant son recrutement en qualité de chef d'agence,

- a reçu du «'directeur régional de GETMA Bénin, Togo, Niger, Burkina Faso, Ghana'», un courrier, daté du 1er décembre 2011, lui confirmant son engagement en qualité de «'responsable projets'»,

- a signé avec le directeur général de la société GETMA BURKINA FASO deux contrats à durée déterminée successifs de 3 ans couvrant les périodes allant du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2011 et du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2014, en qualité de chef d'agence puis de «'responsable projets'», prévoyant':

- une rémunération en francs CFA,

- la prise en charge des loyers et des charges d'une maison au Burkina Faso, et des rémunérations des employés de maison,

- la mise à disposition d'un véhicule,

- l'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale du Burkina Faso,

- le remboursement des règlements au titre de la couverture santé et de la retraite en France,

- la compétence du tribunal du travail, juridiction du Burkina Faso,

- a signé, le 20 février 2014, la fiche de poste correspondant au poste de «'responsable opérationnel'» qu'elle devait occuper dans le cadre de la réorganisation de l'agence d'Ouagadougou, qui lui avait été transmise par le chef de cette agence,

- a été informée par le chef de l'agence d'Ouagadougou, par courrier du 14 octobre 2014, que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son échéance et que son solde de tout compte et son certificat de travail lui seraient remis le 30 novembre 2014,

- a travaillé exclusivement au Burkina Faso, exception faite de sa participation à la «'Convention Groupe 2013'» qui s'est tenue du 18 au 22 novembre 2013 dans l'Oise,

- a reçu des bulletins de paye établis par la société GETMA BURKINA FASO qui lui payait son salaire de base, ainsi que ses avantages en nature,

- relevait du régime de sécurité sociale du Burkina Faso auquel elle cotisait mensuellement,

- sollicitait la prise de ses congés payés auprès du chef de l'agence d'Ouagadougou,

- a cependant':

- également reçu des virements sur son compte bancaire français émanant de la SAS GETMA INTERNATIONAL,

- fait l'objet, en janvier 2011 et avril 2013, comme les autres responsables des filiales, d'une évaluation annuelle lors d'entretiens téléphoniques avec un membre parisien de la SAS GETMA INTERNATIONAL,

- dû fournir au service des ressources humaines de la SAS GETMA INTERNATIONAL, au mois de mai 2013, comme les autres responsables des filiales, le récapitulatif de ses congés pris de janvier à avril 2013 et de ses congés prévisionnels de mai à septembre 2013,

- a écrit à la SAS GETMA INTERNATIONAL, le 7 janvier 2014 (en réalité 2015), pour invoquer l'existence d'un contrat à durée indéterminée et contester la rupture des relations contractuelles, et le 12 mars 2015, pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail,

- a reçu un courrier de réponse, en date du 27 mars 2015, de la SAS GETMA INTERNATIONAL lui rappelant, d'une part, qu'elle a signé ses contrats de travail à Ouagadougou, où elle résidait et où elle a travaillé, et, d'autre part, que les deux sociétés étaient deux entités juridiquement distinctes';

Considérant que la SAS GETMA INTERNATIONAL verse aux débats des éléments qui font apparaître que' Madame [J] [E] résidait à Ouagadougou depuis 1993 lorsqu'elle s'est portée candidate pour occuper le poste offert par la société GETMA BURKINA FASO au mois d'octobre 2008, et que cette société lui a envoyé, sous la signature de l'un de ses représentants, tous ses documents contractuels et lui a payé ses rémunérations et son solde de tout compte, en remboursant mensuellement à la SAS GETMA INTERNATIONAL la partie du salaire que cette dernière lui versait sur son compte bancaire français';

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites que Madame [J] [E] aurait reçu de la part de la SAS GETMA INTERNATIONAL des directives, ou des ordres, en ce qui concerne les tâches à accomplir, son emploi du temps, ses horaires de travail et ses périodes de congés, et aurait été sanctionnée par cette société, étant rappelé que la rupture de la relation contractuelle a été prononcée par la société GETMA BURKINA FASO';

Que si certains courriers envoyés par la société GETMA BURKINA FASO ont été rédigés sur du papier mentionnant, en bas de page, les références de la SAS GETMA INTERNATIONAL, il ne peut être déduit de cette simple mention que cette dernière avait la qualité d'employeur, alors que les dits courriers n'étaient signés que par les représentants locaux de la société GETMA BURKINA FASO';

Que, compte tenu du remboursement, par la société GETMA BURKINA FASO'à la SAS GETMA INTERNATIONAL, de la part du salaire que cette dernière versait en France sur un compte bancaire de Madame [J] [E], il y a lieu de considérer que la société GETMA BURKINA FASO'assumait seule le paiement de l'entière rémunération de la salariée';

Que, par ailleurs, ne peuvent caractériser un lien de subordination':

- ni le fait qu'une fois par an Madame [J] [E] faisait l'objet, comme les autres responsables de filiales, d'un entretien avec la direction générale parisienne du groupe, ou le service des ressources humaines,

- ni les demandes que la direction générale parisienne du groupe adressait ponctuellement à Madame [J] [E], comme aux autres responsables des filiales, à propos, notamment, des tarifs et des conditions des compagnies aériennes privées, de l'état des prises de congés payés, ou de la forme des documents annuels devant être envoyés au groupe,

- ni l'invitation faite à Madame [J] [E] en vue de sa participation à un événement festif du groupe en France,'la «'Convention Groupe 2013'» ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Madame [J] [E] ne se trouvait pas placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis de la SAS GETMA INTERNATIONAL ;

Qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de confirmer le jugement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir';

Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit

Considérant qu'il y a lieu de condamner Madame [J] [E], qui succombe en ses prétentions, au paiement à la SAS GETMA INTERNATIONAL de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a également lieu de condamner Madame [J] [E] aux frais de contredit';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette le contredit de compétence,

Confirme le jugement,

Dit le conseil de prud'hommes français incompétent,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Condamne Madame [J] [E] au paiement à la SAS GETMA INTERNATIONAL de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les frais du contredit à la charge de Madame [J] [E].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/09870
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°15/09870 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;15.09870 ?
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