La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2016 | FRANCE | N°14/20774

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 12 mai 2016, 14/20774


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 12 MAI 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20774



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 4ème chambre - RG n° 2013069420





APPELANTE



SARL EC CONSEILS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]r>
N° SIRET : 399 642 784

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0743

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 12 MAI 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20774

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 4ème chambre - RG n° 2013069420

APPELANTE

SARL EC CONSEILS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 399 642 784

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0743

INTIMÉE

SA GENERALI VIE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 602 062 481

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Maître Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, rédacteur

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Le 25 juillet 2009, un protocole de courtage a été conclu entre la société Generali Vie et la société EC Conseil chargée de présenter à la clientèle les contrats proposés par la première.

Le 13 décembre 2012, la société Generali Vie a résilié les contrats moyennant un préavis de 3 mois.

Le 19 novembre 2013, la société EC a fait assigner la société Generali Vie en contestation de cette résiliation.

* * *

Vu le jugement prononcé le 25 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la société EC Conseil de toutes ses demandes,

- condamné la société EC Conseil à verser à la société Generali Vie la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel de la société EC Conseil le 16 octobre 2014,

Vu les dernières conclusions signifiées par la société EC Conseils le 12 janvier 2016,

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Générali Vie le 6 janvier 2016,

La société EC Conseils demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- dire nul le jugement déféré pour absence de motivation,

A défaut :

- infirmer le jugement,

En toute hypothèse :

- dire que la société Générali a unilatéralement et abusivement modifié les relations commerciales établies,

- dire que la société Générali a manqué à son obligation de loyauté,

- dire que la société Générali a manqué à ses obligations contractuelles,

- condamner la société Générali, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à justifier de la qualité et du pouvoir de Madame [W] [U] pour procéder à la résiliation des protocoles de courtage et, à défaut, en tirer toutes conséquences de droit et indemniser la société EC Conseils de ses préjudices tels que définis ci-après,

- dire que la société Générali a manqué à ses obligations de paiement des commissions et d'envoi des bordereaux de commissions,

- condamner la société Générali, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à opérer la régularisation « de masse » des commissions et à adresser à la société EC Conseils l'ensemble de ses bordereaux de commissions depuis 2012,

- dire que la société Générali a employé des pratiques discriminatoires au détriment de la société EC Conseils,

- condamner la société Générali à payer à la société EC Conseils les sommes suivantes :

* 183.750 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires et de clientèle,

* 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la déstabilisation du courtier,

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil, à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner la société Générali au paiement de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EC Conseils reproche à la société Générali une modification fautive des relations commerciales établies par l'adoption de pratiques déloyales et de manoeuvres frauduleuses afin de forcer son consentement (suspension du paiement des commissions et tromperie), un refus de réaliser des opérations de courtage, un refus de réaliser des arbitrages sur les contrats des clients de la société EC Conseils ainsi que des pratiques discriminatoires.

Elle fonde son préjudice sur la perte de clientèle et de chiffre d'affaire et sur la déstabilisation qui en est résultée.

La société Générali Vie demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société EC Conseils de ses demandes et de la condamner au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Générali Vie, qui s'oppose à la demande de nullité du jugement, soutient avoir résilié le contrat de manière non abusive et conteste avoir recouru à des manoeuvres frauduleuses. Elle poursuit en précisant n'avoir jamais refusé de réaliser une opération de courtage dés lors qu'elle était conforme aux dispositions légales et stipulations contractuelles applicables à chaque client et conteste avoir adopté des pratiques discriminatoires. Elle considère enfin que la société EC Conseils est défaillante dans l'administration de la preuve de son préjudice.

SUR CE, LA COUR

a) Sur la demande de nullité du jugement

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société EC Conseil, le jugement déféré comporte une motivation, certes succincte concernant la modification des relations contractuelles antérieures, mais néanmoins existante, les premiers juges exposant que la preuve n'en était pas rapportée ; que la demande de nullité du jugement doit être rejetée ; qu'en toute hypothèse la cour d'appel se trouve saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif ;

b) Sur le fond du litige

Considérant que le protocole de courtage signé par les parties le 25 juillet 2009 a prévu une durée indéterminée avec faculté pour chaque partie d'y mettre fin par l'envoi d'un courrier recommandé, la résiliation prenant effet 3 mois après la réception du dit courrier recommandé ; que, par courrier recommandé du 13 décembre 2012, la société Générali a informé la société EC Conseil qu'elle résiliait tant le protocole du 9 août 2005 que celui du 25 juillet 2009 avec effet à l'expiration du préavis de 3 mois ; qu'il est vain de vouloir rechercher le motif de cette résiliation qui n'a pas à être motivée dés lors que le délai de préavis est respecté ;

Considérant qu'en sa qualité de directrice épargne patrimoniale, Madame [U] avait qualité pour procéder le 13 décembre 2012 à la résiliation des protocoles de courtage ; que les demandes de l'appelante tendant à obtenir la justification de sa qualité et de son pouvoir ne sont ni étayées ni justifiées.

Considérant que la société EC Conseil reproche à la société Générali d'avoir préalablement tenté de lui imposer une modification unilatérale de leur relations commerciales et d'avoir recouru à des pratiques déloyales pour forcer son consentement dans la signature d'un partenariat avec la société E Cie Vie ; que, par courrier daté du 26 juin, la société Générali a proposé à la société EC Conseil de faire partie des partenaires sélectionnés pour commercialiser un contrat d'assurance vie en ligne dénommé e-novline et lui soumet pour signature un protocole d'accord conclu entre la société E-CIE VIE et elle-même (société EC Conseil) ; que cette proposition n'a été accompagnée d'aucune man'uvre puisque la société EC Conseil est demeurée libre de signer le protocole ou de ne pas le signer, cette dernière hypothèse ayant été retenue ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la suspension des commissions de courtage pendant trois mois entre juin et septembre 2012, non contestée par Générali, a constitué une pression opérée par Générali pour contraindre la société EC Conseil à signer l'accord de partenariat ; que le solde des commissions d'encours 2013 a été acquitté le 3 mars 2013 étant rappelé que le préavis a expiré le 13 mars 2013 ; que de même les courriers échangés entre la société Générali et la société EC Conseil concernant les dossiers [J], [I], [K], [T], portent sur des questions techniques voire sur des divergences d'appréciation relatives à des demandes de prorogation de contrats ou à des demandes d'avances ne présentant aucun lien avec la proposition d'adhésion aux contrats proposés par la société E Cie Vie ; que les pratiques discriminatoires dénoncées par la société EC Conseil consistant de la part de Générali à lui refuser de consentir des avances à hauteur de 80% ne sont pas plus étayées puisque seul le cas de Mme [N] permet de caractériser le fait qu'une avance supérieure à 60% en l'occurrence 64% a été autorisée ;

Considérant que le différend ayant opposé les parties sur le refus de réaliser des arbitrages relève d'une différence d'appréciation sur le produit Epi Multi-placement P 503 commercialisé jusqu'au 31 juillet 2006 et intéresse le client [Y] ; que le refus opposé par Générali à EC Conseil s'inscrit dans l'interprétation donnée à l'article L. 132-28 du code des assurances et ne relève pas d'une volonté délibérée de refus de fournir des renseignements au courtier et à ses clients ([Y], [P], [M], [W], [O]) ; que la dénonciation à ce titre de pratiques discriminatoires n'est pas fondée ; que la société EC Conseils a eu accès au service « Nominéo » ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que la société EC Conseil ne prouve ni les pratiques déloyales et les manoeuvres frauduleuses de la société Générali pour forcer son consentement, ni le refus de réaliser les opérations de courtage ni les pratiques discriminatoires ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société EC Conseil de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de nullité du jugement déféré ;

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la société EC Conseil à verser à la société Generali Vie une somme complémentaire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société EC Conseil aux dépens et accorde à Maître Flauraud, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

B.REITZERL. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/20774
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/20774 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;14.20774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award