Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12135
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 15ème - RG n° 11-131143
APPELANTE
FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS ci après FEDERATION DES SYNDICATS SUD PTT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représentée par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046, avocat plaidant
INTIMEES
SA LA POSTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marc BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 avocat postulant et plaidant
SYNDICAT CGC LA POSTE
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
Représentée par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0062, avocat plaidant
FEDERATION UNSA POSTES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
Représentée par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0062, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l'appel formé par la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, ci-après dénommée la fédération SUD PTT, contre un jugement rendu le 03 juin 2014 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris qui, saisi d'une part, par cette fédération d'une action tendant essentiellement à voir déclarer les syndicats CGC et UNSA non représentatifs au sein de LA POSTE et d'autre part, d'une exception d'incompétence des juridictions judiciaires et d'une demande de renvoi devant le Tribunal des conflits formées par lesdits syndicats et soutenues par la société LA POSTE, a':
- déclaré le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la représentativité des syndicats CGC et UNSA au sein de LA POSTE,
- dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Tribunal des conflits,
- rappelé que l'instance est sans frais ni dépens,
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2014 par le magistrat chargé de la mise en état, par laquelle il a rejeté les moyens d'irrecevabilité de l'appel présentés par les syndicats CGC LA POSTE et UNSA POSTES et dit l'appel recevable,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu par cette cour le 02 juillet 2015 révoquant l'ordonnance de clôture prononcée le 28 mai 2015 et renvoyant l'affaire à la mise en état du 24 septembre 2015 pour conclusions au fond des syndicats CGC LA POSTE et UNSA POSTES,
Vu les dernières conclusions transmises le 12 novembre 2015 par la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, qui demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent,
- dire et juger que l'audience permettant de mesurer la représentativité de chaque organisation syndicale d'une liste commune s'apprécie après la répartition des sièges entre ces organisations selon les modalités qu'elles ont fixées ou à défaut de précisions à parts égales,
- dire et juger que les syndicats UNSA et CGC ne sont pas représentatifs au sein de LA POSTE au titre de la liste commune leur ayant permis d'obtenir ensemble 1 siège au comité technique en 2011,
- débouter les syndicats UNSA et CGC ainsi que LA POSTE de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- condamner les syndicats UNSA et CGC à lui verser in solidum la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner LA POSTE à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les syndicats UNSA et CGC ainsi que LA POSTE aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 septembre 2015 par les syndicats CGC LA POSTE et l'UNSA POSTES, intimés qui forment un appel incident et demandent à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent,
- l'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à renvoi au Tribunal des conflits,
- renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence,
subsidiairement,
- dire n'y avoir lieu à évocation et faire retour du dossier de la procédure au tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris,
à titre plus subsidiaire,
- dire n'y avoir plus lieu à statuer sur les demandes de la fédération SUD PTT,
à titre éminemment subsidiaire,
- dire et juger irrecevables les demandes de la fédération SUD PTT,
- à toutes fins utiles, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la fédération SUD PTT,
- en tout état de cause, condamner la fédération SUD PTT à verser à chacun d'eux la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la fédération SUD PTT aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 06 mai 2015 par la société anonyme LA POSTE, ci-après dénommée LA POSTE, qui demande à la cour de':
- constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de la fédération SUD PTT,
- débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la fédération SUD PTT à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la fédération SUD PTT aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10 décembre 2015,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
LA POSTE, précédemment personne morale de droit public, est devenue société anonyme par l'effet de la loi à compter du 1er mars 2010 (article 1-2 I de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction issue de la loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique LA POSTE et aux activités postales).
Elle emploie à la fois des fonctionnaires, lesquels sont en application de l'article 29 de la même loi régis par des statuts particuliers, et des agents contractuels sous le régime des conventions collectives, sans que cette circonstance, ainsi que le précise l'article 31 de la même loi, n'ait pour effet de lui rendre applicables les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Le régime des comités techniques de la fonction publique, tel qu'il résulte des articles 9 et 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est en conséquence applicable au sein de LA POSTE, dans les conditions générales résultant du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, ainsi que dans les conditions spéciales fixées par le décret du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de LA POSTE qui s'est substitué au décret du 29 décembre 1998 relatif aux comités paritaires de LA POSTE.
L'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dispose que sont appelées à participer aux négociations tendant à la conclusion d'accords d'entreprise «'les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s'exerce la participation des agents de LA POSTE et qui sont déterminés en fonction du niveau et de l'objet de la négociation'».
Conformément à l'article 45 du décret du 7 septembre 2011, les comités techniques paritaires de LA POSTE, tels qu'ils avaient été mis en place en application des dispositions du décret du 29 décembre 1998, sont restés régis par les dispositions de ce texte jusqu'au terme de leur mandat.
L'élection des représentants du personnel aux comités techniques de LA POSTE (comité technique national et comités techniques locaux) dans les conditions prévues par le texte nouveau a eu lieu les 11 et 18 octobre 2011.
Pour l'élection des quinze représentants du personnel au comité technique national, les syndicats CGC et UNSA ont présenté une liste commune qui est arrivée en cinquième position avec 5,73 % des voix et a obtenu un siège, tandis que celle de la fédération SUD PTT est arrivée en deuxième position avec 22,25 % des voix et a obtenu trois sièges.
Par trois décisions des 16 novembre, 22 décembre 2011 et 16 janvier 2012 rendues au visa du résultat de ces élections, la direction de LA POSTE a respectivement habilité à participer aux instances de dialogue social, aux négociations et à la signature d'accords au niveau du métier services financiers, à désigner des représentants au sein du conseil d'orientation et de gestion des activités sociales à LA POSTE et à participer aux instances de dialogue social et aux négociations d'accords, au niveau national de LA POSTE, les organisations représentatives ayant obtenu au moins un siège au comité technique national, au nombre desquelles «'CGC et UNSA au titre de la liste commune «'CGC-UNSA, AGIR ENSEMBLE'»'» (première décision), «'CGC-UNSA'», qui se voyait autorisée à désigner un représentant au conseil d'orientation et de gestion (deuxième décision), ou encore «'CGC (CGC GROUPE LA POSTE)-UNSA (UNSA POSTES) au titre de la liste commune CGC-UNSA'» (troisième décision).
La fédération SUD PTT a saisi les 11 et 14 février 2012 la juridiction administrative de trois requêtes en annulation pour excès de pouvoir visant ces trois décisions.
Par deux arrêts du 29 avril 2013, le Conseil d'Etat a rejeté les trois requêtes comme portées devant une juridiction incompétente à en connaître, au motif que les décisions contestées ne relevaient pas de l'organisation du service public.
Le 18 décembre 2013, la fédération SUD PTT a alors saisi sur requête le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris de la procédure dans le cadre de laquelle a été rendu le jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la compétence':
Pour soutenir l'incompétence du juge judiciaire, les syndicats CGC LA POSTE et UNSA POSTES se prévalent des dispositions de l'article 24 du décret du 7 septembre 2011, aux termes desquelles, «'sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ['], les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative'», étant précisé que l'article 9 bis précité dispose que «'les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures'».
La fédération SUD PTT fait cependant valoir à juste titre que ses demandes ne tendent pas à contester le résultat de l'élection au comité technique national des 11 et 18 octobre 2011 ni le fait que les syndicats CGC et UNSA ont pu constituer une liste commune conformément aux articles 21 du décret du 15 février 2011 et 15 du décret du 7 septembre 2011.
La question litigieuse de la représentativité ultérieure des syndicats CGC et UNSA ne se rattache donc pas au contentieux de la validité des opérations électorales ni à celui de la recevabilité des candidatures, dont doit connaître la juridiction administrative en vertu des textes susvisés dont se prévalent les deux syndicats intimés.
C'est également en vain que les syndicats CGC LA POSTE et UNSA POSTES soutiennent encore que les décisions prises les 16 novembre, 22 décembre 2011 et 16 janvier 2012 seraient des décisions administratives, qui ne pourraient être contestées que devant la juridiction administrative.
En effet, la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction issue de la loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique LA POSTE et aux activités postales, prévoit que LA POSTE devient une société anonyme, personne morale de droit privé, qu'elle constitue avec ses filiales «'un groupe public qui remplit des missions de service public et d'intérêt général et exerce d'autres activités dans les conditions qui sont définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activités'» (article 2), c'est-à-dire dans les conditions du droit commun pour ce qui concerne ces «'autres activités'», et que les corps de fonctionnaires de LA POSTE sont rattachés à cette société (article 29-4), laquelle emploie également «'des agents contractuels sous le régime des conventions collectives «' (article 31).
Il résulte de ce statut particulier que les décisions prises par les organes dirigeants de LA POSTE sont soumises au contrôle des juridictions administratives lorsqu'elles relèvent de l'organisation du service public et aux juridictions judiciaires dans les autres cas.
Or, les modalités selon lesquelles peuvent être conclus les accords «'avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale'» (article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990) et les règles de fonctionnement du «'conseil d'orientation et de gestion des activités sociales en charge de définir la politique et d'assurer la gestion et le contrôle des activités sociales relevant de la société'» (article 33-1) ne relèvent pas de l'organisation du service public dès lors qu'elles concernent indifféremment les personnels ayant le statut de fonctionnaires et les agents de droit privé, de même que les personnels affectés à l'exécution de missions de service public et d'intérêt général et ceux affectés aux autres missions de la société qui sont remplies dans les conditions du droit commun, indépendamment donc de leur statut et de leurs missions.
Le seul fait qu'un texte spécial à LA POSTE prévoie pour l'exercice de la négociation sociale et la gestion des activités sociales un régime spécifique, distinct de celui institué par le code du travail, est dans ces conditions indifférent à la question de la compétence.
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont donc compétentes pour trancher un litige relatif à la représentativité d'organisations syndicales et par voie de conséquence aux modalités de leur participation à la négociation sociale et à la gestion des activités sociales au sein de LA POSTE.
Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence d'attribution, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a accueilli cette exception soulevée par les syndicats CGC LA POSTE et UNSA POSTES et s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par la fédération SUD PTT.
En admettant que le présent litige et celui qui a été tranché par les arrêts précités du Conseil d'Etat ont le même objet, il n'existe aucun conflit d'attribution entre les deux ordres de juridiction au sens des dispositions de l'article 12 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits dans sa version issue de la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, dès lors que compte tenu des développements qui précèdent, la cour de céans retient que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il n'y a donc pas lieu dans ces conditions de renvoyer au Tribunal des conflits la question de compétence soulevée par les syndicats CGC LA POSTE et UNSA POSTES, le jugement entrepris étant, par substitution de motifs, confirmé sur ce point.
Sur l'évocation':
En se déclarant incompétent au motif erroné que la connaissance du litige était attribuée à la juridiction administrative par l'article 24 du décret du 7 septembre 2011, le premier juge a statué sur une exception de procédure et mis fin à l'instance, laquelle ne peut en effet se poursuivre devant la juridiction administrative.
Dès lors et en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, la cour estime de bonne justice d'évoquer les points non jugés afin de donner à l'affaire une solution définitive, étant précisé que les débats avaient été réouverts dans cette éventualité pour permettre aux syndicats CGC LA POSTE et UNSA POSTES, qui seuls ne l'avaient pas fait, de conclure au fond.
Sur les demandes tendant au non-lieu à statuer présentées par LA POSTE ainsi que par le syndicat CGC LA POSTE et l'UNSA POSTES':
C'est en vain que LA POSTE, de même que les deux autres intimés à titre subsidiaire, soutiennent que l'intervention de nouvelles élections des représentants du personnel au comité technique national tenues du 1er au 04 décembre 2014 et la décision subséquente prise par la direction de l'entreprise le 07 janvier 2015 désignant les organisations syndicales représentatives habilitées à participer aux instances de dialogue social ainsi qu'aux négociations et à la signature d'accords sociaux au niveau national ont fait disparaître l'objet du litige, de sorte qu'il n'y aurait plus lieu à statuer.
Si en effet la solution apportée au présent litige sera sans incidence sur la liste des organisations représentatives issue de ces nouvelles élections, elle n'en reste pas moins susceptible d'avoir des effets sur la période antérieure, notamment sur la régularité des accords qui auraient été conclus de 2012 à 2014 par les organisations dont la représentativité est contestée.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes tendant à voir dire ou constater qu'il n'y a plus lieu à statuer.
Sur les fins de non-recevoir':
A titre liminaire, la cour constate que LA POSTE invoque dans les motifs de ses conclusions le principe de l'estoppel dans la mesure où la fédération SUD PTT soutient une solution inverse à celle qu'elle avait défendue devant la juridiction administrative et se contredit ainsi au détriment d'autrui, mais qu'elle n'en tire aucune conséquence procédurale.
En tout état de cause, le principe de l'estoppel est inapplicable en l'espèce dès lors qu'il ne saurait être reproché à la fédération SUD PTT d'avoir tiré les conséquences des deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 29 avril 2013 dans le cadre d'une procédure distincte.
C'est en vain d'abord que les syndicats CGC LA POSTE et UNSA POSTES soutiennent que la contestation formée par la fédération SUD PTT ne porte nullement sur leur non-représentativité pour exercer une prérogative précise et qu'elle présente ainsi un caractère abstrait la rendant irrecevable.
En effet, il ressort suffisamment des demandes présentées par la fédération SUD PTT qu'elles tendent à voir mesurer la représentativité de chacune des organisations syndicales CGC LA POSTE et UNSA POSTES, qui ont présenté une liste commune à l'élection des 11 et 18 octobre 2011, après répartition des sièges entre elles selon les modalités qu'elles ont fixées ou à défaut de précision, à parts égales, et dire qu'elles ne sont dans ces conditions pas représentatives, faute d'avoir obtenu chacune au moins un siège.
Cette fin de non-recevoir ne peut donc prospérer.
Ensuite, c'est à tort que ces deux intimés soulèvent le caractère tardif de l'action de la fédération SUD PTT au motif qu'elle serait soumise au délai de forclusion de 15 jours prévu par les articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail, alors que le délai prévu par ces textes n'est pas applicable aux contestations qui ne portent que sur la représentativité d'un syndicat, sans remise en cause des résultats du scrutin.
Il convient en conséquence de rejeter également cette fin de non-recevoir.
Sur le fond':
Le décret du 07 septembre 2011 relatif aux comités techniques de LA POSTE prévoit en son article 15, que «'les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales'» et en son article 26, que «'lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote'».
Ces dispositions sont identiques à celles des articles 21 et 32 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
L'article 31-2 alinéa 3 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dispose':
«'La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale. Sont appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s'exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l'objet et du niveau de la négociation'».
Il est à noter que des dispositions semblables sont prévues dans la fonction publique pour les fonctionnaires par l'article 8 bis III de la loi du 13 juillet 1983 également dans sa version issue de la loi du 5 juillet 2010 précitée':
«'Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation'».
Au cas présent, il est constant que lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique national qui s'est déroulée les 11 et 18 octobre 2011, la liste commune constituée par les syndicats CGC LA POSTE et UNSA POSTES a obtenu 5,73 % des voix et a par voie de conséquence disposé d'un siège au sein dudit comité.
Il s'ensuit que le regroupement syndical constitué des syndicats CGC LA POSTE et UNSA POSTES doit en vertu des dispositions de l'article 32-1 précité de la loi du 2 juillet 1990 être appelé à participer aux négociations en vue de la conclusion d'accords dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité sociale et que dès lors, ces syndicats sont représentatifs au titre de leur liste commune et dans cette limite, ainsi que l'a constaté la direction de LA POSTE par décision n° 016-01 du 16 janvier 2012.
En d'autres termes, considérés séparément, aucun d'eux n'est représentatif au vu des résultats de l'élection, sauf le cas échéant attribution, prévue par la clé de répartition, de l'ensemble des suffrages recueillis par la liste commune à l'un d'entre eux.
Contrairement à l'argumentation de la fédération SUD PTT, les dispositions spéciales susvisées, qui ne fixent aucun seuil de représentativité, dérogent aux dispositions des articles L 2121-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement à celles de l'article L 2122-3.
Il convient en conséquence de débouter la fédération SUD PTT de ses demandes.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
La décision entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable que la fédération SUD PTT contribue à hauteur de 1 500 € aux frais irrépétibles exposés par chacun des trois intimés depuis l'introduction de la procédure.
La fédération SUD PTT qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d'appel, que l'avocat des syndicats intimés pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf, après substitution de motifs, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à renvoi au Tribunal des conflits';
Rejette l'exception d'incompétence';
Se déclare compétente pour connaître du litige';
Evoque les points non jugés';
Rejette les demandes tendant à voir dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le litige';
Rejette les fins de non-recevoir opposées à l'action de la fédération SUD PTT';
Déboute la fédération SUD PTT de ses demandes';
Condamne la fédération SUD PTT à payer à chacun des trois intimés la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par eux depuis l'introduction de la procédure';
Condamne la fédération SUD PTT aux dépens de première instance et d'appel, que l'avocat des syndicats intimés pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT