Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 11 MAI 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00654
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/06230
APPELANTS
Monsieur [J] [R]
Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [Q], [O] [D] épouse [R]
Née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés et assistés par Me Olivier FOUCHE de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, ABP, SAS inscrite au RCS d'ÉVRY, SIRET n° 331 862 508 00024, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6] [Adresse 6]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER substitué à l'audience par Me Tatiana SAVARY de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre,
Madame Claudine ROYER, Conseiller,
Madame Agnès DENJOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Suivant acte extra-judiciaire du 30 août 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]), a assigné M. et Mme [R], propriétaires des lots n° 511 et 538 de la copropriété, à l'effet de les voir condamner au paiement des sommes de':
- 17.702,05 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2014, appel exceptionnel inclus,
- 656,40 € au titre des frais nécessaires,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal de grande instance d'Évry a':
- dit le syndicat des copropriétaires recevable à agir,
- rejeté la demande de sursis à statuer de M. et Mme [R],
- condamné solidairement M. et Mme [R] à payer au [Adresse 5] la somme de 14.340,38 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2014, appels exceptionnel et de fonds du 2ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal du 30 août 2012 sur la somme de 11.345,65 € et du 8 avril 2014 pour le surplus, outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 30 août 2012,
- condamné solidairement M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 mars 2016, de':
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2015 en ce qu'elle a dit recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires et dire lesdites conclusions irrecevables,
- vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, ordonner un sursis à statuer dans l'attente des décisions de justice à venir relatives à l'irrégularité de la nomination du cabinet APB en qualité de syndic,
- subsidiairement, au visa des articles 1289 et suivants du code civil, dire qu'il s'est opéré compensation entre les condamnations prononcées à leur profit et à l'encontre du syndicat par arrêts de la Cour de cassation du 26 septembre 2007 et de la cour de céans du 2 décembre 2009, et leurs charges de copropriété,
- dire que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas valablement du décompte des sommes réclamées,
- ordonner au syndic APB de produire un décompte actualisé des charges de copropriété par eux dues, intégrant les condamnations précitées au crédit de leur compte,
- débouter en l'état le syndicat de sa demande en paiement de charges de copropriété,
- en tout état de cause, débouter le syndicat de ses demandes indemnitaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le [Adresse 5] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 24 mars 2016, de':
- au visa de l'article 916 du code de procédure civile, rejeter la demande de M. et Mme [R] tendant au prononcé de l'irrecevabilité de ses conclusions,
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement des charges pour la période antérieure au 1er janvier 2006, pour un montant de 3.361,67 € et de sa demande de remboursement des frais nécessaires de poursuite et de recouvrement,
- confirmer le jugement pour surplus
- condamner M. et Mme [R] à lui payer les sommes de':
25.422,08 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2016 appel travaux de sécurité Bat 6 2/3 inclus, par application des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
1.000 € à titre de dommages-intérêts,
656,40 € sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- rejeter toute demande de délais et, le cas échéant, prévoir la déchéance du terme.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires
Suivant ordonnance du 21 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a dit recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires ;
Cette ordonnance, non susceptible d'être déférée à la Cour, puisqu'elle n'a pas prononcé l'irrecevabilité des conclusions du syndicat, ne peut faire l'objet d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, par application de l'article 916 du code de procédure civile';
La Cour n'a donc pas compétence pour statuer sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires';
Sur la demande de sursis à statuer
M. et Mme [R] font valoir que l'assemblée générale du 5 juin 2007 qui a renouvelé le Cabinet APB en qualité de syndic fait l'objet d'une contestation pendante devant la Cour, de même que toutes les assemblées ultérieures, et qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir, dans la mesure ou l'invalidation du mandat du syndic entraînera par voie de conséquence l'annulation « en cascade » de toutes les décisions d'approbation des comptes et de vote des budgets prévisionnels ;
Toutefois, tant qu'une assemblée n'est pas annulée par une décision définitive, elle reste valide, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de paiement de charges';
Sur le montant des charges exigibles
M. et Mme [R] indiquent d'abord que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa créance au 1er janvier 2006 et ensuite qu'ils sont créanciers du syndicat des copropriétaires en vertu de deux décisions de justice, à hauteur de la somme totale de 5.500 €';
Les documents produits aux débats par le syndicat, soit les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires de 2004 à 2015 ayant approuvé les comptes des exercices précédents et voté les budgets prévisionnels de l'exercice à venir, les appels de fonds et travaux, les relevés individuels du copropriétaire débiteur établissent que M. et Mme [R] sont débiteurs, à la date du 1er janvier 2016, de la somme de 25.422,08 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à cette date';
Si l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2007 cassant l'arrêt de cette Cour du 1er juin 2006 qui avait condamné M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne permet pas d'ordonner une compensation judiciaire avec cette somme, dont on ne sait si elle a été effectivement réglée, dans la mesure où elle ne figure pas dans le décompte produit par le syndicat des copropriétaires, en revanche, la condamnation au paiement de la somme de 1.500 € prononcée par arrêt de cette Cour du 2 décembre 2009 constitue une créance certaine, liquide et exigible susceptible de compensation judiciaire, laquelle sera ordonnée';
Le jugement entrepris étant infirmé sur le quantum de la condamnation à paiement, M. et Mme [R] seront condamnés solidairement (en raison de la solidarité entre époux pour les dettes contractées dans l'intérêt du ménage) à régler, en deniers ou quittances, la somme de 25.422,08 € au syndicat des copropriétaires du Parc de [Localité 3], avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.702,05 € à compter de l'assignation, des conclusions du syndicat des copropriétaires du 8 mars 2016 valant mise en demeure pour le surplus des sommes restant exigibles, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil';
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment, les frais de mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur »';
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir exposé des frais s'élevant à un total de 656,40 € dont sera déduite la somme de 478,40 € correspondant aux « honoraires de M° [P]'», qui ressortissent à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit un solde exigible de 178 €'que M. et Mme [R] seront condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires du Parc de [Localité 3], le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de la demande du syndicat des copropriétaires';
Les manquements de M. et Mme [R] à leur obligation de régler leurs charges de copropriété à échéance sans justifier de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d'une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d'une partie importante des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d'où il suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de'1.000 € à titre de dommages-intérêts, montant qu'il n'y a pas lieu d'augmenter sur la demande du syndicat des copropriétaires';
En équité, M. et Mme [R] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens';
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, sauf à préciser que cette condamnation, de même que celle au paiement de dommages-intérêts, sont prononcées in solidum et non solidairement, s'agissant de créances extra-contractuelles';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette les demandes de M. et Mme [R] tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à conclure et au sursis à statuer,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, sauf à préciser que ces condamnations sont prononcées in solidum et non solidairement,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. et Mme [R] à payer au [Adresse 5] les sommes de':
25.422,08 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2016, avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.702,05 € à compter de l'assignation, et pour le surplus des conclusions du syndicat des copropriétaires du 8 mars 2016 valant mise en demeure pour les sommes restant exigibles, outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
178 € au titre des frais nécessaires,
Ordonne compensation avec la créance de M. et Mme [R] sur le syndicat à hauteur de la somme de 1.500 €,
Condamne in solidum M. et Mme [R] à payer au [Adresse 5] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum M. et Mme [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,