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11/05/2016 | FRANCE | N°14/12118

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 11 mai 2016, 14/12118


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 11 MAI 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12118



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2012007779





APPELANTS



Monsieur [S] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IMPRIMERIE LUSSAUD

ayant

son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat pla...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 MAI 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12118

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2012007779

APPELANTS

Monsieur [S] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IMPRIMERIE LUSSAUD

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Maître Christophe JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE.

SAS IMPRIMERIE LUSSAUD

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : B 5 46. 550 .252

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Maître Christophe JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE.

INTIMÉE

SAS FUJIFILM GRAPHIC SYSTEMS FRANCE SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : B39 938 084 9

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Société Imprimerie Lussaud est une société par actions simplifiée en activité depuis 91 ans. Localisée [Localité 3], elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'autre Imprimerie.

La Société Fujifilm Graphic Systems France (FGSF) est une société par actions simplifiée spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises)de fournitures et équipements industriels divers.

Le 12 février 2009, la société FGSF a conclu avec la société Imprimerie Lussaud un contrat de mise à disposition, par majoration des prix négociés sur consommables, de matériels d'équipement ayant pour fonction d'imprimer selon une technologie numérique et portant notamment sur une machine Ctp Luxel V8, destinée à assurer la production de plaques permettant la mise en impression. Le contrat prévoyait qu'en contrepartie de la mise à disposition du matériel, la société Imprimerie Lussaud devait se fournir en plaques à hauteur de 625 m² par mois, soit 25.200 m² pendant la durée du contrat fixée à 48 mois.

Le 16 mars 2009, la configuration a été installée mais la société Imprimerie Lussaud s'est rapidement plainte de dysfonctionnements (bourrage, plaques abîmées, pannes..).

Par exploit du 10 juin 2011, la société Imprimerie Lussaud a assigné la société FGSF devant le tribunal de grande instance de la Roche sur Yon afin de désignation d'un expert avec pour mission de constater les désordres, malfaçons et non-façons affectant la machine CTP Luxel V8.

A compter de septembre 2011, elle a cessé de commandé des plaques auprès de la société FGSF et s'est approvisionnée auprès d'une autre société.

Par ordonnance du 18 juillet 2011, M. [O] a été désigné en qualité d'expert lequel a déposé son rapport courant décembre 2011 aux termes duquel il a notamment conclu 'il m'est impossible de répondre aux questions : 'rechercher la cause des pannes et donner une explication à leur répétition, et définir les remèdes à y apporter'...je crois sincèrement à un vice caché et que ce Ctp est impropre sa destination'.

Par exploit du 21 février 2012, la société FGSF a assigné en référé la société Imprimerie Lussaud devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de paiement provisionnel de factures sur consommables et de désignation d'un nouvel expert, le rapport d'expertise de M. [O] étant, selon elle, insuffisant, lacunaire, dépourvu de toute démonstration technique et totalement superficiel.

Par ordonnance du 6 juillet 2012, le juge des référés a rejeté la demande en paiement provisionnel compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse et a désigné M. [R] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 19 mars 2013 aux termes duquel il a conclu en synthèse que les dysfonctionnements invoqués proviennent d'un mélange composite de causes, que la machine correspond à l'usage auquel elle était destinée, à savoir fabriquer des plaques offset, directement depuis l'ordinateur, par traitement numérique des fichiers et transcription par flashage au moyen d'un rayonnement laser violet mais ne convenait pas à la façon dont l'Imprimerie Lussaud l'a exploitée (conditions climatiques non conformes aux spécifications que les Sav lui rappelaient lors d'interventions sur le site alors que la machine aux réglages délicats nécessitaient des conditions environnementales précises ainsi que du personnel affecté insuffisamment dédié et donc non présent pendant 50% de l'exploitation).

La société Imprimerie Lussaud a fait appel de l'ordonnance désignant M. [R] et par arrêt du 21 juin 2013, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance au motif que l'insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvait relever que de l'appréciation des juges du fond.

Entre temps, par exploit du 18 octobre 2012, la société FGSF a assigné la société Imprimerie Lussaud en paiement de factures devant le tribunal de commerce de Meaux qui, par jugement en date du 19 février 2013, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris.

Me [W], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie Lussaud par jugement le tribunal de commerce de La Roche sur Yon en date du 5 février 2014.

C'est dans ces conditions que par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de Commerce de Meaux a :

- Reçu la société FGSF en ses demandes, au fond les dit biens fondées, excepté sa demande de validation de l'expertise de M. [R],

- Débouté la société FGSF de sa demande de validation de l'expertise de M. [R],

- Reçu la société Imprimerie Lussaud en ses demandes, au fond, les dit mal fondées et l'en déboute,

- Condamné la société Imprimerie Lussaud à payer à la société FGSF les sommes de':

' 154.702,02 euros TTC en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil et dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012 date de l'assignation,

' 25.343,39 euros TTC en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil et dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012 date de l'assignation,

' 4.039,10 euros TTC en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil, avec des intérêts légaux à compter de la date du présent jugement,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,

- Condamné la société Imprimerie Lussaud à payer à la société FGSF la somme de':

3.500,00 TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Laissé à la charge de la société FGSF les frais de la deuxième expertise,

- Condamné la société Imprimerie Lussaud en tous les dépens qui comprendront, les frais de la première expertise.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Me [W], ès-qualités de liquidateur de la société Imprimerie Lussaud et la société Imprimerie Lussaud du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 27 mai 2014.

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2015 par lesquelles Me [W], ès-qualités de liquidateur de la société Imprimerie Lussaud demande à la cour de:

Vu les articles 4, 10, 16, 175, 455 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1891, 1641 et suivants du Code civil,

Vu les pièces communiquées,

- Donner acte à Me [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Imprimerie Lussaud de son intervention volontaire';

- Réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau':

- Annuler le rapport d'expertise de M. [R]

- Homologuer le rapport d'expertise de M. [O]

- Dire infondée FGSF dans l'ensemble de ses demandes

- Dire recevable et bien-fondé Me [W] ès-qualité de liquidateur dans les demandes reconventionnelles':

En conséquence condamner FGSF':

- à payer à Me [W] ès-qualité de liquidateur le montant des sommes réglées par Imprimerie Lussaud depuis le 21 mai 2010 au titre des consommables, soit 287.232 euros ;

- à payer à Me [W] ès-qualité de liquidateur la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Recamier, avocat aux offres de droit ;

Vu les dernières signifiées le 29 octobre 2014 par la société FGSF aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 27/05/2014 en ce qu'il a débouté la société FGSF de sa demande de validation de l'expertise de M. [R], et valider ladite expertise,

- confirmer le jugement du 27/05/2014 en ce qu'il a débouté la société Imprimerie Lussaud et Me [W] ès-qualités de l'intégralité de leurs demandes,

- confirmer le Jugement du 27/05/2014 en ce qu'il a condamné la société Imprimerie Lussaud et Me [W] ès qualités à payer à la société FGSF les sommes suivantes':

154.702,02 euros TTC en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012 date de l'assignation,

25.343,39 euros TTC en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012 date de l'assignation,

4.039,10 euros TTC en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil, avec des intérêts légaux à compter de la date du présent jugement,

- infirmer le jugement du 27/05/2014 en ce qu'il a laissé à la charge de la société FGSF les frais d'expertise de M. [R] et condamner la société Imprimerie Lussaud et Me [W] ès-qualité à payer à la société FGSF la somme de 18.098,09 euros en application des dispositions de l'article 1382 du code civil,

- condamner la société Imprimerie Lussaud et Me [W] ès-qualités à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Imprimerie Lussaud et Me [W] ès qualités aux dépens qui comprendront les frais d'expertise de Mr [O], dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Scp Bolling Durant Lallement ;

SUR CE,

Sur la demande en annulation du rapport d'expertise de M. [R] formée par Me [W] :

Considérant que Me [W], ès qualités, demande à la cour d'annuler le rapport d'expertise de M. [R] en conséquence de la nullité de sa désignation prononcée par arrêt définitif de la cour du 21 juin 2013 qui s'impose aux parties dans le cadre de l'autorité de la chose jugée ; qu'il affirme que contrairement à ce qui est prétendu, cette nullité a bien été soulevé in limine litis ; que la société FGSF réplique que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en appel et que si l'arrêt de la cour d'appel a infirmé l'ordonnance désignant M. [R], elle n'a toutefois pas annulé le rapport d'expertise qui doit donc être considéré comme valable d'autant plus que la nullité du rapport n'a pas été soulevée in limine litis par l'appelant ;

Considérant que par arrêt du 21 juin 2013, devenu définitif, la cour a infirmé l'ordonnance du 6 juillet 2012 en ce qu'elle avait ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. [O] [R] en qualité d'expert à l'effet notamment de constater les désordres, malfaçons, non-façons affectant la machine Ctp Luxel V et de rechercher la cause des pannes et donner une explication à leur répétition, au motif que le juge des référés ne pouvait remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il avait précédemment désigné en commettant un autre expert, toute demande de nouvelle expertise motivée par l'insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l'appréciation des juges du fond ; que cette ordonnance, si elle a annulé la désignation de M. [R], n'a toutefois pas annulé son rapport d'expertise ;

Considérant que le tribunal de commerce de Meaux avait, par jugement du 19 février 2013, sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris ; qu'en suite de l'arrêt de la cour du 21 juin 2013 ayant infirmé l'ordonnance ayant désigné M. [R], l'instance a alors été reprise et s'est poursuivie devant le tribunal de commerce sans que Me [W] ne sollicite l'annulation du rapport d'expertise de M. [R] ; que dès lors, faute d'avoir été soumise aux premiers juges, cette demande est nouvelle en appel et partant, irrecevable ;

Considérant que les deux rapports d'expertise [R] et [O] constituent des pièces établies contradictoirement et sont régulièrement versés aux débats de sorte qu'ils ont été soumis à la libre discussion des parties qui ont pu faire valoir toutes observations utiles de nature à les remettre en cause devant le juge du fond ; qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter ;

Sur l'existence d'un vice caché et les conséquences indemnitaires :

Considérant que Me [W], ès qualités, soutient que compte tenu de leur récurrence et de l'impossibilité manifeste pour la société FGSF de les réparer, les pannes à répétition de la machine ne peuvent être que le fruit d'un vice caché ; qu'il ajoute que les conclusions du rapport d'expertise de M. [O] sont très claires sur la réalité des désordres de la machine qui est systématiquement en panne du fait d'un vice caché lequel préexistait ou était en germe au moment de la vente ; qu'il considère que la garantie des vices cachés s'applique même dans l'hypothèse où il ne s'agit pas d'un contrat de vente mais d'un contrat de mise à disposition qui s'analyse comme un contrat de prêt ; qu'il indique avoir fait le choix du remboursement du prix en application de l'article 1644 du code civil et que le matériel ayant été restitué le 11 juillet 2013, il sollicite les échéances mensuelles réglées depuis l'origine à hauteur de 287.232 euros ;

Considérant que la société FGSF réplique que l'on ne peut pas parler d'un vice caché dès lors que l'on n'est pas en présence de désordres identiques et récidivants, que M. [O] ne démontre pas l'existence d'un vice caché et que cette absence de vice caché est corroborée par les constatations de M. [R] ; qu'elle ajoute que les articles 1641 et suivants du Code civil sont en l'espèce inapplicables puisqu'il s'agit d'un contrat de mise à disposition et non d'un contrat de vente et que, quoi qu'il en soit, l'Imprimerie Lussaud ne démontre pas l'existence d'un vice caché ; que de plus, sa demande revient à une résolution des contrats de ventes successifs des plaques, elle est donc sans fondement ;

Considérant qu'il ressort des divers mails, mises en demeure, constats d'huissier, bons d'intervention, des deux rapports d'expertise judiciaire et des photographies annexées que dès la mise en place du matériel et jusqu'à sa restitution en 2013, la société Imprimerie Lussaud s'est trouvée confrontée, à des difficultés techniques et à une série de pannes à répétition ;

Considérant qu'il appartient à la société Imprimerie Lussaud qui soutient que la machine Ctp V8 est atteinte d'un vice caché la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée, d'en rapporter la preuve ; que l'existence d'un vice caché ne saurait résulter de la seule constatation de nombreux dysfonctionnements, fussent ils répétés ; que la conviction, même 'sincère', de l'expert judiciaire, M. [O], quant à l'existence d'un vice caché, qui est non étayée, est également insuffisante à établir la réalité d'un tel vice ; qu'il ressort du rapport de l'expert [R] que la machine est parfaitement en mesure de produire ce pour quoi elle a été conçue et mise à disposition, qu'elle correspond à l'usage auquel elle est destinée et que les interventions des techniciens de la société FGSF ont toujours été concluantes ; que l'expert judiciaire a clairement indiqué que les conditions climatiques du local où la ligne Ctp était implantée, n'étaient pas conformes aux préconisations du constructeur de la machine, que le personnel Lussaud n'était pas exclusivement dédié à la machine alors qu'elle s'avérait n'être clairement pas conçue pour 'digérer' des réglages trop 'laxes' ni un entretien approximatif ni des conditions climatique hors spécifications du constructeur ; qu'il a précisé que la machine nécessitait un entretien réel, des réglages mécaniques délicats à attendre puis à maintenir et une présence humaine dédiée qui sache parer aux difficultés ; qu'il a relevé que les incidents et pannes sont survenus pendant que la ligne fonctionnait en l'absence d'opérateur ; qu'il a conclu que la machine correspond à l'usage auquel elle destinée mais qu'elle ne convenait pas à la façon dont l'Imprimerie Lussaud l'a exploitée ; qu'il a donc exclu l'existence d'un vice caché ;

Considérant que la société Imprimerie Lussaud ne communique aucun élément duquel il ressortirait l'existence d'un vice caché qu'au demeurant, elle s'abstient de caractériser, se contentant d'affirmer, de manière générale, que 'la machine ne fonctionne pas en raison de vices cachés.' ; que Me [W], ès qualités, sera en conséquence débouté de sa demande en remboursement des échéances mensuelles réglées depuis l'origine à hauteur de 287.232 euros ainsi que celle en indemnisation préjudices économiques et commerciaux directement consécutifs à hauteur de 150.000 euros ;

Sur la demande en paiement au titre de l'article 7 du contrat formée par la société FGSF :

Considérant que la société FGSF réclame le paiement des majorations que la société Imprimerie Lussaud aurait dû lui payer depuis la conclusion du contrat en vertu de l'article 7 du contrat qui stipule': «'En cas de résiliation, d'arrêt des volumes de consommables définis en l'article 6, le client doit verser à FGSF une somme représentant la différence entre le prix contractuel incluant la totalité des frais financiers et la majoration effectivement payée'» ; qu'elle fait valoir que la société Imprimerie Lussaud n'a pas commandé le nombre de m² de plaque auquel elle s'était engagée (aucune plaque en juillet 2011, 610 m² en septembre 2011 et aucune commande commandé depuis) ; qu'elle sollicite la somme de 153.702,02 euros TTC à ce titre ;

Considérant que Me [W], ès qualités, rétorque que le contrat n'a jamais été résilié puisque le contrat est à durée déterminée et a pris fin le 31mars 2013 et que la machine ne fonctionnant pas ou de manière épisodique, les volumes prévus contractuellement du fait des pannes ne pouvaient pas être respectés ;

Mais considérant que compte tenu des éléments ci-dessus relevés quant aux causes des dysfonctionnements qui sont exclusivement imputables à la typologie de mise en oeuvre présente au sein de l'Imprimerie Lussaud, celle-ci n'est pas fondée à opposer l'exception d'inexécution pour justifier son arrêt de commande des volumes convenus contractuellement et ce d'autant que comme l'ont observé les premiers juges, elle n'a jamais cessé de produire et s'est fournie auprès de deux autres sociétés en consommables de marque Fuji pour un coût moindre ; qu'il y a donc lieu de fixer au passif de la société Imprimerie Lussaud la somme de 153.702,02 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012, date de l'assignation ;

Sur la demande en paiement de factures impayées :

Considérant que la société FGSF sollicite le paiement des factures correspondant aux commandes de consommables qui ont été livrés à la société Imprimerie Lussaud pour un montant de 38.343,69 euros sur lesquels la société Imprimerie Lussaud a réglé la somme de 13.000 euros ; que Me [W], ès qualités, soutient qu'il a logiquement refusé de régler ces factures, conformément à la règle classique de l'exception d'inexécution, puisque ces consommables ont été intégralement mis au rebus ;

Considérant que pour les mêmes motifs précédemment exposés, l'exception d'inexécution ne peut être accueillie ; qu'au demeurant, il ne ressort d'aucun élément que des plaques aient été mises au rebus ; qu'en conséquence, la somme de 25.343,69 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012, date de l'assignation, sera fixée au passif de la société Imprimerie Lussaud ;

Sur la demande en paiement d'une somme de 4.039,10 euros :

Considérant que la société FGSF fait valoir que pour permettre à M. [R] de vérifier le fonctionnement de la configuration en octobre 2012, il a fallu effectuer des nettoyages et des réglages pour un montant de 4.039,10 euros dont elle réclame le paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1134 ; que Maître [W] ès qualités ne fait valoir aucune observation à cet égard ;

Mais considérant que ces frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sera examiné ci-après ;

Considérant que la société FGSF sollicite en outre la somme de 18.098,09 euros au titre des frais d'expertise de M. [R] sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que toutefois cette demande qui relève des dépens, sera également examinée ci-après ;

Sur les autres demandes :

Considérant que bien que Me [W] succombe en totalité, les dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût des frais d'expertise [O] et [R] seront partagés par moitié dans la mesure où compte tenu de l'existence de pannes à répétition l'Imprimerie Lussaud pouvait légitimement penser à l'existence d'un vice caché que seule une expertise a permis d'écarter définitivement ;

Considérant qu'en équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE irrecevable la demande en annulation du rapport d'expertise de M. [R],

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

ET STATUANT À NOUVEAU,

FIXE la créance de la société FUJIFILM GRAPHIC SYSTEMS FRANCE au passif de la société Imprimerie Lussaud à la somme de 153.702,02 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012 et à celle de 25.343,69 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

PARTAGE par moitié entre les parties les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,

AUTORISE la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT et la SELARL RECAMIER, avocat, à recouvrer la part des dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/12118
Date de la décision : 11/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°14/12118 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-11;14.12118 ?
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