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11/05/2016 | FRANCE | N°14/06217

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 11 mai 2016, 14/06217


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 11 MAI 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06217



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/15719





APPELANTE



Madame [E] [D]

Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

[Adresse 1]

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Représentée et assistée à l'audience par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683





INTIMES



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par so...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 11 MAI 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06217

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/15719

APPELANTE

Madame [E] [D]

Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée à l'audience par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683

INTIMES

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA PLAINE MONCEAU, exerçant sous le signe 'SOGIPLAM', SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 732 020 920 00052, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté à l'audience par Me Marianne DESEINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0224

SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA PLAINE MONCEAU, exerçant sous le sigle 'SOGIPLAM', SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 732 020 920 00052, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric AUDINEAU et assistée à l'audience par Me Valérie ASSOULINE-HADDAD de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, toque : D0502

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Madame [E] [D] est propriétaire de divers lots dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] ayant pour syndic la Société de Gestion Immobilière de la Plaine Monceau (SOGIPLAM).

Par acte d'huissier du 28 juillet 2011, Madame [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ainsi que la société SOGIPLAM afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 29 mars 2011 et subsidiairement les résolutions 6 et 18 de cette assemblée et la condamnation du syndic à lui verser des dommages et intérêts.

Par jugement du 6 février 2014, le Tribunal de grande instance de Paris (8ème chambre) a :

- débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [D] à payer à la société SOGIPLAM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Madame [D] aux dépens qui seraient recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Madame [E] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 18 mars 2014, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 16 février 2016, de :

- prononcer l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2011 confié à la société SOGIPLAM par l'assemblée du 7 avril 2010, pour nullité de plein droit du mandat du syndic, en l'absence d'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat dans les 3 mois suivant sa désignation en qualité de syndic,

- la dispenser de toute participation aux charges communes correspondant aux frais de la présente procédure,

- condamner la société SOGIPLAM à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SOGIPLAM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SOGIPLAM aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], par dernières conclusions signifiées le 5 février 2016, demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande tendant à faire juger la nullité du mandat de syndic à la suite de l'assemblée générale du 7 avril 2010,

- dire irrecevable comme prescrite la demande de nullité du mandat du syndic à la suite de l'assemblée générale du 7 avril 2010,

- la dire mal fondée, le syndic ayant convoqué l'assemblée du 29 mars 2011 avec un mandat régulier,

- dire Madame [D] mal fondée en son appel,

- confirmer en tous points le jugement du 16 février 2014,

- débouter Madame [D] de toutes ses demandes contre le syndicat,

- condamner Madame [D] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société SOGIPLAM par dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2015 demande à la Cour de :

- déclarer Madame [D] irrecevable en sa demande de nullité du mandat du syndic confié par l'assemblée générale du 7 avril 2010,

- confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes,

constater qu'elle (société SOGIPLAM) n'a commis aucune faute à l'endroit de Madame [D],

- condamner Madame [E] [D] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [E] [D] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

L'ordonnance de clôture, révoquée une première fois par ordonnance du 3 février 2016 pour permettre le respect du contradictoire, a été en définitive, prononcée le 17 février 2016.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur la nullité du mandat du syndic

Madame [D] prétend que la société SOGIPLAM, désignée en qualité de syndic par une assemblée générale du 7 avril 2010 au cours de laquelle aucune dispense n'a été votée, a convoqué l'assemblée générale du 29 mars 2011, alors qu'elle n'avait pas respecté l'obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires; que cette absence d'ouverture d'un compte séparé entraîne la nullité de plein droit du mandat du syndic, et donc la nullité de l'assemblée générale, celui-ci n'ayant plus le pouvoir de convoquer l'assemblée.

Le syndicat des copropriétaires prétend que la nullité du mandat ainsi soulevée est irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel, et qu'elle se heurte en second lieu à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

En tout état de cause, le syndicat soutient que l'assemblée générale avait dispensé le 8 mars 2006 le syndic d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, et que cette dispense ne prenait fin de plein droit qu'en cas de désignation d'un nouveau syndic, l'absence d'indication de la durée de la dispense ne pouvant entraîner la nullité du mandat du syndic; que lors de l'assemblée générale du 8 mars 2006, les copropriétaires ont accordé une nouvelle dispense au cabinet SOGIPLAM tant qu'il resterait syndic du syndicat, la copropriété pouvant revenir sur cette décision lors de toute assemblée générale.

Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la nullité de plein droit du mandat du syndic invoquée par l'appelante ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais un moyen nouveau à l'appui de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 29 mars 2011. A ce titre la nullité invoquée est recevable, les parties pouvant parfaitement, selon l'article 563 du code de procédure civile, invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

En ce qui concerne l'obligation d'ouvrir un compte séparé, il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, que le syndic est chargé notamment :

«'- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi du 70-9 d 2 janvier 1970 ('). La méconnaissance de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables ».

En l'espèce, à défaut de dispense donnée au syndic lors de sa désignation lors de l'assemblée générale le désignant à nouveau comme syndic de la copropriété, celui-ci était tenu d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat.

Cependant, la demande visant à faire constater la nullité de plein droit du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé n'est recevable que si elle a été exercée dans le délai de cinq ans, à compter de la date à laquelle la nullité peut être encourue, soit à l'expiration du délai de trois mois de la désignation du syndic, qui est le délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil. Or dans le cas présent, la désignation de la société SOGIPLAM étant du 7 avril 2010, le syndic devait procéder à l'ouverture d'un compte séparé dans le délai de 3 mois suivant cette désignation, soit avant le 7 juillet 2010. Or Madame [D] n'a soulevé pour la première fois la nullité de plein droit du mandat du syndic que par conclusions du 20 octobre 2015, soit plus de 5 ans après le 7 juillet 2010. Elle n'est donc plus recevable à soulever la nullité de plein droit du mandat du syndic, cette demande étant prescrite.

Sur la demande en nullité de l'assemblée générale du 29 mars 2011

Bien que Madame [D] n'ait pas repris dans le dispositif de ses dernières écritures les moyens soulevés en première instance à l'appui de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 29 mars 2011 sur la violation de la limitation du nombre de voix détenues par un mandataire, et la violation par le syndic de la distribution de pouvoirs en blanc, elle a cependant évoqué à nouveau dans le corps de ses écritures les griefs déjà exprimés en première instance. Ces griefs ne font toutefois que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient d'ajouter que pas plus en appel qu'en première instance l'appelante n'établit le dépassement des voix par Madame [I] avec les pouvoirs qui lui ont été remis; qu'en particulier, celle-ci a bien reçu les pouvoirs des copropriétaires de [B], [V] et [T], le 4ème pouvoir remis par Monsieur [H] ayant été cédé à Madame [E] ainsi que le premier juge l'a constaté au regard des pouvoirs produits et de la feuille de présence; que l'appelant ne prouve pas que le pouvoir [T] aurait été établi après l'assemblée générale.

S'agissant des pouvoirs reçus par Madame [E], qui disposait des pouvoirs des copropriétaires [F], [Z] et [A], il résulte des pièces produites que le pouvoir donné par Madame [A] n'a pas été nécessaire, cette dernière étant arrivée en début d'assemblée, peu après Madame [E]; que cette dernière a donc disposé en définitive des pouvoirs [H], [F] et [Z]; qu'il n'y a donc pas eu dépassement de la limitation du nombre de voix détenues par cette mandataire.

En ce qui concerne le pouvoir remis par Madame [S] à Madame [U], il résulte des pièces produites que ce pouvoir n'a pas été remis au syndic, de telle sorte que logiquement Madame [S] a été considérée comme absente et non représentée.

Quant à l'attribution ou à la répartition des pouvoirs en blanc entre les copropriétaires présents, le premier juge a relevé qu'il n'était pas prouvé par Madame [D] que les pouvoirs remis à Mesdames [E] et [I] avait été remis par le syndic pour fausser le résultat des votes.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 mars 2011 en son entier.

Sur la responsabilité de la société SOGIPLAM

Madame [D] ne démontrant ni la faute du syndic, ni le préjudice qui lui aurait été causé, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Madame [D] succombant en ses prétentions contre le syndicat des copropriétaires, celle-ci sera déboutée de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure fondée sur les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société SOGIPLAM les frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette procédure. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [D] à payer au syndicat comme au syndic une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'y ajouter une somme supplémentaire de 2 000 euros chacun sur le fondement du même texte pour les frais irrépétibles exposés par les intimés en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Madame [D] qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Madame [E] [D] visant à faire constater la nullité du mandat du syndic,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame [E] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne Madame [E] [D] à payer à la société de Gestion Immobilière de la Plaine Monceau (SOGIPLAM) la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Madame [E] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/06217
Date de la décision : 11/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/06217 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-11;14.06217 ?
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